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$% ADMINISTRATION GENERALK.
rendu à destination, d'avoir coûté à TEtat 80 ou 100 livres, en raison de la lenteur et du mauvais ordre du voyage *.
A l'arrivée, on rase aux galériens les cheveux et la barbe, sauf les moustaches; on leur remet le trousseau annuel : deux chemises, deux caleçons, bonnet, casaque et capot, puis on les introduit solennellement dans celte prison flottante, où ils devront désormais, selon leur dicton, « écrire dans Teau avec une plume longue de quinze pieds » . Comme de fait la galère est plus souvent au port qu'en pleine mer, on les laisse jouir à Toulon d'une certaine indépendance; ils vont et viennent continuellement par les rues, on entend partout le bruit de leurs chaînes. Ils vendent divers ouvrages de leur fabrication : bas de soie ou de fil, bourses, ceintures, aiguillettes, « fort proprement » faits pour la plupart; ils peuvent aller travailler en boutique. A tour de rôle, chaque galère est autorisée à envoyer son personnel dans les auberges « sonner cornets et violons « , durant le J dîner des voyageurs, qui ne se font pas trop prier pour mettre, à la fin du repas, quelques sous sur Tassiette qu'on leur présente. Ceux des forçats qui réalisent quelques petits gains « mènent joyeuse vie » ; plusieurs ne partiraient pas, lors même qu'on leur rendrait la liberté, « jouant, buvant, et besognant devant le monde, surtout du temps oii il était permis aux femmes d'entrer dans les galères, car alors nonseulement leurs femmes légitimes, que bien des condamnés avaient amenées, mais encore quantité de garces allaient les visiter » . Du reste, ajoute le témoin oculaire auquel nous devons ces détails (1630), « toute la misère, ordure, saleté, puanteur et infirmité humaine est réunie là, il y meurt
» Voyez notre t. III, p. 98, 181, 182. — Arct. com. d*Angers, BB. 189; de Nevers, CG. 170. — Aff. Étrang., t. 801, f. 8; t. 799, f. 215. — MoNTEiL, Histoire des Français (Notes), VIII, 438. — Bertrandy-La- C4BANE, Notice sur Brétigny, 355. — Depping, Correspondance administrativcy p. 875.
JUSTICE. 8'i
chaque jour quelqu'un» . Gourdes miracles légale, véritable . u
dépotoir humain, où les tribunaux de toutes les provinces Vy
envoyaient les balayures de la nation, le bagne de ce temps, v
s'il représente un moindre degré de criminalité que nos colo- \ '^^
nies de déportation, offre le spectacle d'une dégradation plus * '.J,
profonde, d'un abaissement plus irrémédiable. La tentative de Monsieur Vincent, aumônier royal des galères, en 1622, venu de Paris pour embrasser ces infortunés, recevoir leurs plaintes et relever leurs cœurs, avait laissé peu de traces. Un apostolat isolé, quelque ardent qu'il puisse être, ne saurait remplacer le lent effort des siècles '. Dans Tœuvre contemporaine de restauration des classes détériorées, la partie matérielle a du reste mieux réussi que la partie morale; les corps profitant des effets de l'hygiène plus volontiers que les âmes ne subissent l'influence de la vertu.
La prison, peine politique pour les grands, peine religieuse pour les clercs, ne figurait dans notre ancien Code qu'en matière civile; le débiteur insolvable avait sa place marquée dans des établissements pénitentiaires dont l'hospitalité ne ressemblait en rien au traitement, frugal mais doux, de la maison Glichy du dix-neuvième siècle*. Quelque minime que fût la créance, le mauvais payeur, sans distinction d'âge, de sexe ni de condition, pouvait être détenu jusqu'à parfait acquittement. Et le droit de se faire justice soi-même n'ayant pas encore tout à fait disparu des mœurs,
^ Abely, Vie de saint Vincent de Paul^ 86. — Voyage de J. Bouchard, en 1630, p. 150, 174. On n*envoyait guère un gentilhomme au hagne; lorsqu'il y était, on lui mettait seulement un petit fer à la jambe. TalleiusT, III, 26. — Kn Italie, les prêtres punis des galères, dans les États du Pape, ramaient comme les autres forçats; en France, ils ne ramaient pas. Bouchard rencontre [ibid*, 155, 238), à Toulon, un archidiacre, « bomme de bonne maison, condamné pour avoir donné un soufflet à son évêque, et qui conservait son vêtement violet » ,
« Arch. dép, de Haute-Garonne, B. 369, 413, 416, 418.— Lettres patentes de 1622 à l'évêque de Lavaur. — Ordonnance de janvier 1629 (Sur l'emprisonnement pour dettes).
5Î le débiteur en état de satis&ire à ses obligations ou de réparer les dommages causés par lui y mettait de la maavaise Tolonté, les tribunaux autorisaient le plaignant à s'indemniser par ses mains , en s'emparant, par manière de représailles, des biens, effets et marchandises de son adversaire, jusqu'à concurrence de la somme qu'il pouvait exiger.
Comme Temprisonnement pour dettes, et bien avant lui, nos lois ont abandonné les châtiments corporels : Tablation des oreilles, des lèvres, delà langue « coupée tout juste avec un fer chaud » réprimait, chez nous ainsi que dans tout le vieux monde, les délits de violences, de vols, d'impiété*. Le fouet surtout était prodigué sous des formes diverses; tantôt à huis clos, « par les mains de deux pauvres de l'hôpital » , tantôt en public : le bourreau, les verges à la main, allant « montrer au coupable demi-nu les carrefours de la ville » , en le fustigeant de son mieux « jusqu'à l'efifusion du sang » si la sentence l'exigeait'.
A ces manifestations de la vindicte publique s'en joignaient d'autres, plutôt morales : le rasement, pour les hommes, d'un sourcil, pour les femmes (Je leurs cheveux — que deux siècles auparavant on brûlait — la marque d'une fleur de lys, « les armoiries du Roi en beaux caractères sur les épaules» , disent les voleurs; le pilori, pendant une matinée de fête, sur une place fréquentée, a sujet à toutes injures et opprobres » ; d'autres corrections locales : à Avignon, la porte de la maison des joueurs est murée pendant un an; à
» Telle cette femme dont parle Tallsiiant (X, 39) à qui des filous avaient persuadé qu'en se donnant au diable, « autaut qu*ii était en elle», et en leur donnant à eux 1,003 écus, elle aurait 40,0i00 livres de rente par mois. — Arrêt du Parlement du 10 février 1626. — Arch. dép. Eure-et-Loir, B. 1183. — BËRTRÂnoT-LAGABANE, Notice sur Brétigny,
« Arch. dép. Lot-et-Garonne, B. 215, 216, 218, 219.— Arch. com. d'Avallon. CG, 225. — Aff. Étrang., t. 801, f. 8. — Deshayes de Cour- MEniN, Voyage en Danemark, p. 68.
Châteaudun, les boulangers qui manquent aux règlements de police sont culbutés officiellennent, du haut d'un ëchafaudy — c'est le « saut aux boulangeras » ; à Paris, le port d'un chapeau vert est obligatoire pour les faillis, qui le choisissent d'ailleurs d'un vert aussi sombre que possible afin de dissimuler celte marque d'infamie. Enfin pour les injures, on ordonne les « réparations d'honneur » que nos juges de paix sont seuls à infliger encore : « tel prévenu, dit un arrêt, viendra déclarer qu'il tient le plaignant pour homme de bien, de bonne vie, honnête conversation, bonne race, bon sang, et non de la qualité portée par les mformations... » Tel autre comparaîtra devant la cour, et « déclarera par sa bouche (en présence de Tinsulté) qu'il Ta mal à propos démenti, et lui a donné, par une trop prompte colère, un soufflet ou coup de poing sur sa face, dont il se repend et prie ledit insulté de Texcuser... » , le tout sans préjudice des dommages -intérêts et des amendes ^ .
Les peines pécuniaires, s'élevant graduellement depuis les simples contraventions de 30 sous, dressées par les échevins et capitaines de ville, jusqu'à la confiscation totale ou partielle des fortunes, n'étaient pas les moins redoutables. En vertu de cet axiome de jurisprudence que « qui confisque le corps confisque les biens » , l'État dépouillait une famille entière en la personne de son chef ^. Ni la fuite, ni la mort
ï Arch. dép. Lot-et-Garonne, B. 215, 219; de Vaucluse, B. 1855; de Haute-Garonne, B. 436. — Arch. com. de Châteaudun, HH, 78. — TuLEMAMT, VI, 64. — Sentence du chapitre de N. D. de Paris (Rondonneau), 14 février 1635. — Fournier, Variétés historiques (La cabale des filous), III, 152. — Les injures étaient punies au moyen âfî«î plus sévèrement que de nos jours : à Angers, en 1467, un particulier pour avoir dit à un autre, dans l'église : « Truand, gars paillard, béjaune, etc. «, est condamné à une amende qui représente à peu près 80 francs de notre monnaie, Arch. dép. Maine-et-Loire, G. 637.
2 Voyez pour la procédure en matière de confiscation : Lettres patentes
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n'éteignaient Faction publique : les propriétés des contumax étaient acquises au Roi au bout de cinq ans; il n'était pas de prescription possible d'un arrêt exécuté en effigie : quand vous aviez été représenté pendu ou la tête tranchée, rue Saint-Antoine, au marché Saint-Paul, en un tableau de grandeur naturelle, plus ou moins ressemblant, — pratique éminemment nationale qui surprenait fort les étrangers, — vous n'aviez plus, aux yeux de la loi, que cinq ans à vivre; passé ce délai, votre femme devenait veuve, et vos enfants nouveau-nés, déclarés bâtards, ne succédaient ni à vous ni à vos parents. Ces tristes effets de la mort civile devaient tenir bien à cœur à nos anciens juristes, puisqu'on les a vus figurer dans notre Gode jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle *. Quant au prévenu décédé avant la poursuite ou le jugement, il ne bénéficiera d'aucun privilège : son corps sera apporté en la Conciergerie du Palais, « pour être le procès fait et parfait audit corps mort, et un homme vêtu de deuil (destiné sans doute à représenter le défunt), ainsi que tous ses domestiques, seront pris et amenés en prison... » Le grand nombre des coupables qui échappaient à la main de la justice explique, dans une certaine mesure, cette sévérité à l'égard des contumaxet des cadavres. On cherchait à atteindre ces absents et ces morts, sinon dans leurs personnes, du moins dans leurs biens. Frapper l'imagination des peuples était la plus forte préoccupation des justiciers d'autrefois : « Toute peine infligée dans l'obscurité, même
du Roi, requête du procureur général en demandant l'exécution, arrêt de ïa chambre des domaines, les archives des Aff. Etrang., t. 799, f. 209. — Nous avons montré (t. I,p. 389) comment cette spoliation était souvent plus apparente que réelle par suite des restitutions. En Languedoc, on réservait toujours un tiers des biens à la femme et aux enfants. (Arch. Haute-Garonne, B. 4T8.) En Anjou, on investissait de tous les biens du condamné ses héritiers qui tenaient lieu de confiscataires. Talon, Mémoires^ 66. — Arrêt du Parlement du 3 décembre 1628.
1 (Loi du 3 juin 1854,) — Arrêts du Parlement du 20 septembre 1624,
â des coupables, est au moins inutile « , dit une ordonnance des dernières années de Tancien réginne. On voit si la question a changé de face, depuis cent ans, puisqu^on voudrait maintenant dérober au public les derniers moments du rare assassin dont la tête tombe encore sous le couteau de la guillotine. Au dix-septième siècle au contraire, on veut attirer la foule , c'est la plus grosse cloche de la cité qui annonce Texëcution des criminels; de simples fustigations de femmes ne se font point sans sonneries préalables de trompettes, et, si Ton doit brûler une sorcière, un crieur parcourt la province ou le comté pour indiquer le jour du supplice, et faire en quelque sorte les invitations \
Et la sensibilité la plus émoussée ne manquait pas d'aliment, durant les péripéties de ces exécutions, que la maladresse des bourreaux transformait parfois en boucheries. Les « maîtres des hautes-œuvres » de Paris : Rozeau, le petit Pennache, son aide, le fameux Jean-Guillaume et le sieur de Saint-Aubin, qui se succédèrent sous Richelieu et Mazarin, n'avaient pas sans doute les susceptibilités de leurs héritiers de 1787, qui firent défendre par arrêt au conseil d'État, « de donner le nom de bourreaux aux exécuteurs de la haute justice » ; mais tout porte à croire qu'ils étaient praticiens distingués, connaissant à fond les divers genres de supplice, et mettant leur amour-propre à les faire subir dans les règles. Leurs confrères de province n'avaient pas un égal respect de leur art; il en était peu qui eussent quitté, comme « Monsieur d'Angers » , leur résidence avec dégoût, « parce qu'il n'y avait qu'à pendre, qu'on n'y faisait point
^u 6 juillet 1637. — Voyage en France de Th. Goryate, p. 8. — Aff. Étrang., t. 799, f. 304. — Daniel, Histoire de la milice^ H, 455.
^ Arch. dép. de la Drôme, E. 5660; des Basses-Pyrénées, B. 3847. — Cabasse, Parlement de Provence^ II, 84. — Aff. Étrang., t. 787, i. 46. — Arrêt du Parlement du 28 février 1625. — Ordonnance du 30 août 1780.
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d'œuvre délicate* ». Beaucoup n'avaient même pas l'habileté nécessaire pour trancher convenablement une tête. Bander les yeux au patient, afinqu'il ne remuât point en devinant la hache, lui recommander, quand il posait son front sur le billot, K de le bien embrasser des deux mains pour se maintenir ferme » , voilà qui est facile^le difficile c'est de frapper juste. On usait, à Toulouse, d'un système assez analogue à l'appareil actuel : un lourd couteau de boucher, maintenu par une corde et lâché au dernier moment, glissait avec rapidité entre deux montants de bois; Montmorency eut la tête séparée ainsi du corps au premier choc. Mais Ghalais fut vraiment massacré à Nantes, il reçut avant de mourir vingt-deux coups. Cinq-Mars, exécuté à Lyon par un vieux gagne-deniers y ne fut achevé que du second coup, et de Thou, manqué cinq ou six fois de suite, finit par être égorgé. De pareils faits étaient plus fréquents encore pour les criminels vulgaires : à Dijon une nommée Hélène Gillet, condamnée pour infanticide, est frappée par l'exécuteur, d'abord trop bas, ensuite trop haut; le peuple commence à jeter des pierres au bourreau qui se sauve en une chapelle voisine ; la bourrelle, sa femme — ils opéraient en ménage — seule avec la patiente, essaye vainement de l'étrangler au moyen d'une corde qui lui tombe sous la main. Pressée par la foule, elle entraîne, bon gré, mal gré, sa victime derrière Téchafaud, s'efforce de lui couper la gorge avec des ciseaux et, ne pouvant y réussir, lui enfonce cette arme improvisée « en divers endroits du col et du visage » . La malheureuse tombe sans connaissance, baignée dans son sang, tandis que la populace furieuse lapidait l'exécuteuretsa terrible moitié'.
ï Tallemant, X, 184. — G. Patin, Lettres (éd. Reveillé), II, 445. — FouRNiER, Variétés historiques^ IV, 251. — Arch. dép. Somme, A. 42.
■^ Mémoires de La Porte, 9; de Fontrailles, 265; de Putségur, I, 137. FouRMER, Variétés historiques, I, 42.
Le parterre de ces sortes de représentations n'est pas tendre pour les fautes du bourreau ; si ce tragique acteur ne sait pas son rôle, ce ne sont pas des projectiles inoffensifs, ce sont des pierres et des « ferrements » qu'on lui enverra en pleine figure. 11 en est souvent qui meurent pour avoir mal tué; sans parler de ceux qui sont assassinés par des amis du condamné, avant ou après Tcxécution \ et de ceux qui sont pendus pour leurs propres crimes, car la moralilé de la corporation est mince. Méprisé, isolé des autres hommes au point que, sur les registres d'état civil de certaines paroisses, on inscrit, à cause de la condition du percy le baptême de ses enfants légilimes dans la partie du livre réservée aux enfants naturels, le bourreau parait assez bien salarié. II jouit du droit de liavage dont nous avons déjà parlé ^ ; une cuiller de fer-blanc d'une main, un morceau de craie de Tautre (pour marquer au bras ceux qui ont acquitté Timpôt), il va par le marché, prélevant son tribut sur chaque sac de grain, demandant aussi sa part de fruits, de poisson, de fromage. Souvent il est habillé aux frais de la caisse communale : chapeau rouge à grand panache, costume de même couleur qui coûte au moins une centaine de livres. Les bourgades voisines font avec lui un abonnement : 8 ou 10 livres de fixe par an, plus des honoraires proportionnés à la besogne; dans tel compte
ï Le bourreau du duc de Montmorency, nommé Lafontaine, pris de peur après l'exécution, disparut, et « n'a depuis été vu en ce pays », écrit à Richelieu le P. P. Berthier. (Aff. Étrang., t. 809, f. 159.— Arch.com. d'Angers. GO. 138.-*— ircA. historiffuei de Sainionge, V, 137; VII, 317. « L'exécuteur s'est égaré ou a été assommé, éci it l'intendant de Poitou, en 1637; j*en ai envoyé chercher un autre... »
* Voyez ci-dessus, p. 15. Arch. dép. Morbihan, E. (préf.), p. 47. — Au seizième siècle, le bourreau d'Angers est tenu de faire les exécutions prononcées par les religieux de l'Hôtel-Dieu, gratis, « sauf sa place à table avec les officiers ces jours-là »t. H est ainsi payé en politesses. (Arch. Hosp. Maine-et-Loire. B. 219.)
municipal les frais de torture figurent à côté des frais de vendange.
Une pendaison vaut 15 livres à Tarbes, 18 livres à Auxonne ; il en est de 5 francs et de 45 , sans que Ton puisse dire les motifs de variations qui subissent sans doute les lois de Toffre et de la demande. Une fustigation se paye h Châlons 100 sous, à Morlaix 64 et une paire de gants, à Pau 4 écus; mais celle-là était commandée « jusqu'au sang », et sans doute c'était plus cher ^ Les mêmes mœurs que ne choquait pas la dureté des peines, avaient institué des consolations officieuses, tombées plus tard en désuétude : les confréries de charité qui présentaient le pain et le vin bénit à chaque condamné. — « Il vous plaira en prendre, lui disaient les confrères, et nous prierons Dieu qu'il lui plaise avoir votre âme, et vous donner patience. »
La tradition de quelques provinces accordait, si Ton en croit certaines légendes, à la jeune fille qui rencontrait un criminel marchant au supplice, le pouvoir de lui sauver la vie en s'engageant à Tépouser. Le fait n'a rien de bien authentique, mais il est patent que le droit de grâce et (ïaboliuon s'exerçait avec assez de bonhomie ou de faiblesse pour énerver encore l'action policière, déjà si relâchée. Les lettres à' abolition^ de pardon si l'on veut, accordées à des individus de toute classe, arrêtaient les poursuites faites ou à faire, en même temps qu'elles remettaient les peines encourues ; c'était la grâce du crime et non
' Ardu dép. de la Côte-d'Or, G. 2282, 2298 à 2300; de la Loire-Inférieure, R. 2789; de la Dordogne, B, 134; des Basses-Pyrénées, B. 1047, 1490, 1643, 3748 à 3853 passîm. A Pau, des cagots sont chargés de « donner la question » ; des charpentiers reçoivent une indemnité pour le même office, des bouviers sont payés pour le transport des criminels, dans leurs chars à bœufs. — Arch. com. de Rodez, CG. 323 ; de ISimes, LL. 15.
;la grâce du châtiment. Le pouvoir exécutif amnistiait parfois en bloc ce qu'il connaissait et ce qu'il ignorait : un grand •seigneur obtient, avec sa grâce, celle de ses amis et de ses ^ens ; le Parlement, en enregistrant cette faveur, ordonne seulement à celui qui en était Tobjet de remettre au greffe •«rétat nominatif de ceux qu'il prétend avouer». Un prisonnier, évadé de la Bastille, se fait délivrer par le chanceier un « aveu du Roi de sa sortie » , Pour les prisons ordinaires il n'est pas besoin de s'adresser au souverain, les tribunaux jouissent d'une autorité à peu près absolue. ^Chaque année, à Taudience de la semaine sainte, le présidial de Périgueux élargit un prisonnier « en Thonneur de la fête de Pâques » . Dans l'Orléanais, un détenu est mis en liberté provisoire « pour aller faire la moisson » ; un autre en Navarre est expulsé « pour cause de vermine »; et, s'il faut un médecin à Toiras pour soigner ses blessés dans l'île de Ré, le parlement de Toulouse lui adresse, de son autorité privée, un cbirurgien qui vient d'être condamné à dix ans de galères *.
C'étaient aussi les parlements qui nommaient les geôliers — directeurs — des prisons royales, ou qui agréaient les acquéreurs de cet emploi dans le cas où il était vendu comme un fonds de commerce. L'État, les villes, les seigneurs justiciers entretiennent leurs prisons mieux que leurs prisonniers ; ceux-ci ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur l'assistance des cœurs généreux. Les détenus de droit commun reçoivent le « pain du Roi » , les
^ Ârch. dép. de la Haute-Garonne, B. 418 et 477; d'Eure-et-Loir, B. 1832; des Basses-Pyrénées, B. 232; de la Dordogne (Introd.); de Lotet-Garonne, B. 225 ; de I*Eure, G. 1611. — Aff. Étran^r., t. 784, f. 89. — Desmazes, Pénalités anciennes , 341. — En Espagne, existait, pour les gentilshommes, le privilège de la fierté qui paraît plus large encore que notre abolition; en Suède, au contraire, lu droit de grâce du souverain était entouré de beaucoup de restrictions.
prisonniers pour dettes, s'ils n'ont une provision d'aliments de leurs parties, ne reçoivent rien. Aux uns et aux autres les guichetiers et morgueurs * ne doivent que l'eau à discrétion et, tous les quinze jours en été, tous les mois en hiver, de la paille fraîche. En ce temps, la « paille humide des cachots » n'était pas une plaisante métaphore ; les hôtes de la Conciergerie qui avaient poche pleine tapissaient leur» chambres de nattes et d'étoffes, k donnaient les violons » à la femme du geôlier, fêtaient par des dîners les arrivées et les départs de leurs codétenus ; mais ceux qui ne possédaient rien, qu'aucun parent ne venait secourir, qui n'avaient ni cinq sous par jour pour coucher seuls dans un lit, ni quatre sous pour y coucher à deux, ni même les douze deniers que coûtait la location d'une paillasse, couchaient sur la paille, entassés côte à côte dans des cellules de quelques mètres carrés*. Au For-l'Évéque, au grand et au petit Ghàtelet, anciennes portes de la cité, tours servant à la défense, édifices destinés primitivement à d'autres usages, le traitement élait plus pénible encore : dans une cour de dix mètres de long sur six de large, dominée par des bâtiments élevés, des centaines de malheureux s'apportaient, se communiquaient des maladies de toute espèce.
La charité privée, sur qui le gouvernement se reposait du soin de nourrir les indigents sous les verrous, se montra constamment, il est doux de le reconnaître, à la hauteur de cette tâche. La boîte aux aumônes, fermée de trois serrures dont trois anciens de la maison, nommés à la plura-
* Préposés au guichet intérieur de la Concier{;erie, appelé Mordue.
5 Arrêts du Parlement de Paris du 27 juin 1624, du 23 décembre 1641. Les tarifs étaient à peu près les mêmes dans toute la France ; mais les geôliers paraissent maintes fois prélever des droits indus pour la garde ou la sortie des prisonniers. Arch. dép. de la (iaute-Garonne, B. 387, 412, 525; du Loiret, B. 293. Tallemant, VU, 144. — Desmazes, Pénalités anciennes y 248.
Jité des voix, avaient les clefs, était ouverte tous les soirs, en public, et son contenu équitablement distribué. Tous les vendredis, les fabriciens de diverses églises faisaient préparer « le pot des prisonniers » ; les jours et veilles des fêtes une foule pieuse venait aux préaux répandre des secours. La duchesse de Longueville léguait aux détenus 1,500 livres de rente, afin que chacun d'eux reçût un «grand pain blanc tous les dimanches ». Le P. Bernard, dit le Pauvre prêtre^ secondait son ami Vincent de Paul, dont on trouve la main dans toutes les hautes besognes humanitaires de ce siècle. Préchant d'exemple, après avoir mangé son bien en aumônes, le P. Bernard excitait par de hardis sermons en plein vent la pitié de ses contemporains en faveur d'infortunés doublement à plaindre, puisque la misère leur avait ravi la liberté '.
Une ordonnance de Charles IX, visant les souterrains des anciens châteaux, interdisait formellement Tusage de toute prison située plus bas que le rez-de-chaussée, mais le I pouvoir central était le premier à violer cette règle, puisque les bas cachots des forteresses où s'expiaient les crimes politiques, vides un instant sous Henri iV, étaient bondés sous Louis XIII, et que les antres malsains et salpêtres des lieux ordinaires de détention, dans la capitale, situés au niveau ou en contre-bas de la Seine, continuèrent à être habités jusque vers la fin du dix-huitième siècle*. Ces prisons particulières dont le Tiers État implorait la suppres-
' Richelieu écrit, en 1638, au chancelier d'envoyer quérir le P Bernard et « de le rendre capable de la raison, parce que ce bonhomme peut crier dans Paris avec un grand zèle, mais quelquefois avec peu de prudence ». Lettres et papiers d'État, VI, 234. — Afl". Étrang., t. 794, f. 103. — Arch. corn, de Nevers, GG. 23; de Saint-Malo, GC. 5. — Arch. dép. de la Loire-Inférieure, B. 2789; des Basses-Pyrénées, B. 7261 ; (le Lot-et-Garonne, GG. 6, Les fers pour enchaîner les prisonniers étaient fournis par les villes et valaient de 3 à 4 livres.
'Recueil des États Généraux (La Lourcé), XII, 81. — Ordonnance
Goo
sion, en 1614, afin de diminuer les lenteurs de la procédure, n'étaient, dans leur ensemble, ni meilleures ni pires que les prisons royales. Il en est où le détenu se plaint qu'on l'ait laissé cinq jours sans manger; dans le plus grand nombre on est assez chiche sur la pitance, les comptes en témoignent éloquemment : « payé quinze sous, dit un article de dépense, montant du repas de trois condamnés, qui ne voulurent partir de la prison^ pour aller prendre mort, avant d'avoir premièrement dîné « . Mais il est aussi des seigneurs qui font convenablement les choses : A Brétigny, le débours s'élève à cinq sous par jour et par personne, — trois sous de pain et deux sous de sel, œufà, beurre et viande, — c'était à peu près ce qu'un ouvrier de la campagne consacrait habituellement à sa nourriture. Lorsque, au Heu de durer quelques semaines ou quelques mois, le séjour de ces pensionnaires importuns paraît devoirs'éterniser, les justices rivales cherchent bien entendu à s'en débarrasser par tous les moyens, et plaident avec acharnement pour se rejeter le fardeau les unes sur les autres. Le vrai défaut de ces geôles rurales, c'est le manque absolu d'organisation; personne dans le village ne se soucie d'un emploi qui n'honore ni ne profite : en dix ans la même prison communale a successivement pour gardien un tonnelier « qui ne sait ni écrire ni signer » , un bourrefier, un jardinier, un cordonnier et un maître d'école*. Pour les prisonniers politiques, le gouvernement se
de 1560, art. 55. — La construction des maisons d*arrêt du moyen âge présentait de curieuses dispositions emblématiques ; « Notre fjracieux sei(jneur, dit une charte alsacienne, aura un cacbot où le voleur sera enfermé, de façon a ce que son corps se trouve à sec et les pieds à la pluie, afin de faire voir que c est un malfaiteur, » Abbé Haxauer, Les paysans d Alsace, 215.
* Bertrawdy-Lagabane, Notice sur Brétigny, 187, 195. — Arcb. dép. d'Eure-et-Loir, B. 1834; des Bouclies-du-lîhône, G. 108; des Basses- Pyrénées, B. 323. La prison de Pau a sa « chambre des sorcières « . —
cf'
montrait plus généreux, puisque ce fut, au dire de La Châtre, sous prétexte d'économie, que les ministres conseillèrent au Roi, après la mort de Richelieu, de relâcher Vitry, Bassompierre, Gramail et plusieurs autres. Ils représentèrent que ces personnages «causaient une extrême dépense à la Bastille, et que, n'étant plus en état decabaler, ils seraient aussi bien chez eux où ils ne coûteraient rien » . Un voyageur français, décrivant le château des Sept-Tours, prison d'État de Constanlinople, « assez agréable avec de i*X
fort beaux logements « , ajoute : « Je ne saurais mieux vous ' J,
peindre ce lieu qu'en vous disant que c'est à peu près /]]
comme la Bastille, à Paris. » La Bastille pourtant, ainsi ».
que Vincennes, offrira des aspects bien divers, selon que l'on se promènera sur les terrasses en compagnie de gens '
du monde, enfermés dans leur chambre seulement la nuit, traités « avec mille honnêtetés » , recevant des visiteurs et les retenant à dîner, faisant leur partie quotidienne avec le gouverneur, du Tremblay, et employant leurs loisirs à comploter, selon le mot de Retz, les moyens « d'accablei sous leurs propres chaînes l'auteur de leur captivité» ; selon au contraire que Ton plongera dans ces cachots qui fourniront ample matière aux romanciers, où, dès 1627, quarantehuit individus étaient « mariés à un pourpoint de pierre » , où l'on n'est occupé qu'à faire de l'encre avec du charbon, des plumes avec du bois découpé, du papier a lettres avec des feuillets de livre arrachés, où l'on troue lentement des murs de deux mètres d'épais, où l'on lime des barreaux, où l'on tresse des cordes pour s'évader.
Et comme l'une ou l'autre des descriptions que l'on pour-
Arch. com. de Rodez (bourg). CC. 155. — Quand il s'agissait de personnages de distinction, détenus soit chez des particuliers, soit à la geôle publique, le Koi prenait leur entretien à sa charge. Arcli. dép. Haute- Garonne, B. 495. — Aff. Étrang., t. 808, f. 313.
rait ainsi faire, serait, sinon complète, du moins exacte, on doit conclure qu'au point de vue matériel, le traitement des détenus politiques était souvent plus doux et rarement plus dur que celui des détenus de droit commune Ce qui attache à ce châtiment, dans Thistoire, le caractère odieux qu'aucun autre ne possède au même degré, pas même la torture légale, c'est l'arbitraire. Dans ce royaume qui regorge de tribunaux ordinaires, le pouvoir exécutif dont Richelieu est le chef se réservait, comme on l'a vu, de créer pour les besoins de ses causes des juges extraordinaires, taillés à la mesure des accusés ; ces simulacres de procédures témoignent encore de quelque respect pour le droit et pour l'opinion. Mais par l'emprisonnement « sans forme de procès » de quelques-uns de ses sujets, le Roi Très- Chrétien portait atteinte à la dignité de tout son peuple. Aussi le premier acte de la haine de ce peuple, au jour de son soulèvement, sera-t-il dirigé contre cette prison d'État, fût-elle vide, qui symbolisait à ses yeux le bon plaisir et non la justice. Nul ne peut nier que les «lettres de cachet» , qui étaient un abus de la force, n'aient contribué à amener le sac de la Bastille, qui en fut un autre.
1 Aff. Étrang., t. 784, f. 89; t. 790, f. 40; t. 802, f. ^tSd, ^ Mémoires de La Porte, 35; de La Châtre, 275; de l'abbé ÀRifArD, 484; de Retz (éd. Heuguet), I, 22, 24. — Mss. de Conrart (Ribl. de l'Arsenal), no902 (XI, 1215). — QuicLET, Voyage à Constantinople en 1657, p. 185. — Tal- LEMAST, II, 171.