CHAPITRE VU
CODE PÉNAL ET ADJANISTRATION PÉNITENTIAIBE,
Multiples applications de la peine de mort : la hache, la corde, la roue, le feu. — Caractère agressif et inégalité de certaines répressions. — Diversité de la loi pénale selon les provinces. — Délits correctionnels, attentats aux mœurs, vols, — Châtiments privant de la liberté : banni»sement, galères. — Le bagne de Toulon et les forçats. — La prison n'est pas une peine laïque, sauf pour les débiteurs insolvables. — Peines corporelles, pécuniaires, morales. — Traitement des contumax, procès aux cadavres. — Publicité des exécutions, — Les bourreaux, leur inexpérience, dangers qu'ils courent. — Leur salaire. — Grâces et abolitions. — Système pénitentiaire : prisons de Paris et de province ; détenus politiques, la Bastille.
Ce n'est pas seulement l'institution du jury — verdict féodal de ses pairs — ni le remplacement, par des assises jugeant en premier et dernier ressort, des appels multipliés de jadis, qui eussent pu suffire à renouveler la justice pénale, en France, La répression, cessant de jour en jour d'être terrible, demeure terriblement capricieuse; la conscience du juré dont la voixfait pencber la balance a tantotune largeur, tantôt des scrupules inattendus, et la procédure adoucie, subissant comme toute chose de ce monde l'influence des mœurs, est exposée à acquitter bien des coupables, au rebours de la procédure ancienne qui a dû condamner bien des innocents. Ce qui nous permet de goûter cet excès de mansuétude, sans en souffrir ni dans notre personne, ni dans nos biens, c'est Faction régulière d'une police dont les administrés de Richelieu n'ont pas connu les bienfaits. Et c'est tellement le propre des pays qui ont une sévère police, d'avoir
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en même temps une justice criminelle assez douce, que Ton voit dans notre liistoire, les supplices les plus fréquents aux temps où la répression était le plus rare (au quinzième siècle par exemple), tandis que la réforme de notre Code pénal, quelques années avant la Révolution, eut lieu à l'époque où la police était mieux organisée qu'elle n'avait jamais été précédemment.
Au début du dix-septième siècle Tarsenal des châtiments physiques et rnoraux, enrichi par des découvertes récentes comme celle de la roue, importée d'Allemagne, n'avait guère perdu depuis le moyen âge que la noyade et Tenterrement vivant. Les faux monnayeurs sont encore, en termes juridiques, « accoutumés à être bouillis ' », et les sorciers à être brûlés vifs. Toutefois l'échafaud et la hache, Montfaucon et la corde — en argot de gredin « épouser cette veuve qui est à la Grève » et « prendre le ciel par escalade « — demeurent les applications les plus usitées de la peine capitale^. « A Montfaucon, dit un voyageur enthousiaste, se dresse le plus beau gibet que j'aie jamais vu; il est construit sur un petit monticule et consiste en quatorze piliers de belle pierre de taille. » L'habitude de laisser les cadavres se balancer en plein air, durant de longs mois, fait que généralement toutes les places sont prises. Aux portes de Moulins se dresse une potence garnie de « plus de deux douzaines de pendus » . La pendaison était le supplice le plus court; Texécuteur devait, aux termes de Farrét, étrangler aussitôt son patient. En Angleterre, où Ton pendait
^ Le plus souvent on se contentait de les envoyei- à la potence ou à la roue.
SFOURNIER, Variétés historiques, 11,43; III, 152. — Desmazes, Pénalités anciennes y 335. — Société académique de Laon (1859), p. 49. — L'inventeui- d'un poison, « si subtil qu'on le peut appliquer à une chaise, un oreiller, un carrosse » , avoue qu'il en a fait l'essai sur des condamnes à mort. Aff. Étrang., t. 811, f. 92.
les gens en leur passant au cou une chatne de fer large de trois doigts, ils risquaient de ne pas mourir tout de suite, et les parents des condamnes estimaient leur rendre un bon office, en courant les tirer par les pieds jusqu^à ce quMIs eussent rendu le dernier soupir '.
M. d'Âumont faisant un jour. pendre quelques soldats, l'un d'eux cria qu'il était gentilhomme. — a Excusez-moi, répondit le général, mon bourreau ne sait que pendre. » Vile et roturière était en effet la potence, tandis que porter sa tète sur le billot était honorable et seigneurial. Du moins dans notre patrie, puisqu'en Espagne les traîtres seuls « étaient décollés par derrière » , les autres nobles avaient le privilège d'être égorgés. En France, on ne se contentait pas toujours de la décapitation : le marquis de Boquefeuil est condamné, pour crime de lèse-majesté, à « avoir les quatre membres coupés, et puù la tête » ; il est vrai qu'il s'agit là d'un jugement rendu par contumace. Quoique mort le supplicié appartient encore à ses juges; on brûlera son corps; on exposera sa tète, piquée au bout d'une lance, dans quelque carrefour; excellent moyen de terroriser la famille et les complices : « cela fera mourir sa fiancée » , écrit froidement à Richelieu l'un de ses confidents, en lui naiTant un traitement de ce genre infligé aux restes d'un Rochelois qui avait tenté de livrer la ville aux Anglais '.
Les peines, par leur cruauté, révèlent un caractère hai-
1 DiviTY, États de l'Europe en 1625, p. 18. — Voyage de J. Bouchard, Parisien, en 1630, p. 92. — Voyage de Th. Coryate, à Paris (1608), p. 9. — Renauldor, Dictionnaire des fiefs. Les fourches patibulaires, marque de la haute justice, étaient au nombre de huit dans les duchés et de deux dans les châtellenies.
* Grossetière. (Aff. Étrang., t. 791, t 199.) — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 476. — Tallemamt, II, 121. — Variétés historiques d'E. FoDRHiER, I, 104. — Quand le jugement ne contenait aucune disposition à leur égard, les corps des suppliciés étaient remis aux hôpitaux. Un jeune étudiant demande, au dix-huitième siècle, à Bordeaux, deux cadavres
1 neux vis-à-vis du coupable ; ce ne sont plus seulement des
punitions, ce sont des vengeances. L'Europe du seizième siècle avait vu sans frémir telles tortures qu'une race tout à fait sauvage n'eût sans doute pas imaginées : celle de l'assassin du prince d'Orange en 1584, celle du Polonais Herchel, dévoré vivant par vingt de ses compagnons, prisonniers de guerre comme lui, que le vainqueur plaçait dans l'alteroative de manger leur chef ou de mourir de faim. Des récits 7 . analogues, qui abondent dans Montaigne, n'ont pas d'équivalents dans les auteurs contemporains de Louis XIIL Le bûcher se fait rare, et tend à disparaître, la roue semble suffire à la sorcellerie et aux assassinats compliqués de circonstances aggravantes : « avoir les bras, cuisses, jambes et reins rompus vifs, le corps mis ensuite sur une roue, proche Téchafaud, pour y demeurer, la face tournée vers le ciel, tant et si longuement qu'il plaira à Dieu le laisser vivre »; telle est la formule de ce supplice que le bourreau fraudait presque toujours, en assommant, par faveur, le condamné d'un seul coup'. En matière pénale aujourd'hui, qui peut le plus ne peut pas le moins; le pouvoir d'appliquer constitue aussi l'obligation d'appliquer. Cette exigence a son mauvais côté : ne pouvant modérer, on absout. Les maxtma • -' et les minima entre lesquels on a renfermé le juge pour mieux assurer l'égalité, consacrent des inégahtés extrêmes;
pour obtenir le grade de maître en chirurgie. Il déclare être arrêté dans ses examens d'anatomie, « parce qu'il n'est pas fait d'exécution depuis un certain temps ». Arch. hosp. Gironde, VII, E. 3.
^ A Paris, on rouait généralement à la Croix-du-Tiroir, au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de T Arbre-Sec. Faugères, Journal éCun voyage à Paris^ p. 75. — Arrêt du Parlement du 13 mars 1640. — Arch. dép. de Lot-et-Garonne, B. 217, 219. — La Boche-Flavin, Treize livres des Parlements , p. 868. — Une preuve de la diversité des législations selon les pays : en Savoie^ vers 1550, existait encore le droit de oom/^en^atton, qui permettait de racheter^ pour une somme plus ou moins forte, les condamnations les plus graves. (Bailly, Un magistrat souverain en Savoie,)
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ainsi la même amende sera infime pour le ricbe et écrasante pour Je pauvre. Si les réformateurs ont eu peur de la liberté du juge, c'est qu'il en avait abusé : des condamnations à mort sont prononcées, sous Richelieu, contre des faussaires, des banqueroutiers, des voleurs d'objets mobiliers sans importance, tandis que les auteurs de meurtres commis « par chaleur et hâtivement » s'en tirent avec l'amende d'une messe annuelle de cinq sous à faire dire pour leur victime. Une femme est punie delà potence pour avortement, — « avoir donné la mort à son fruit par breuvages » ; — une autre, à quelques lieues de distance, convaincue d'infanticide, est simplement battue de verges et bannie de la seigneurie \
Les attentats aux mœurs, dont la liste est fort diminuée de nos jours puisque bien des crimes et délits anciens (bestialité, sodomie) ne sont plus que des péchés^ et que les officialités diocésaines ne frappent plus, comme jadis, les maris qui entretiennent des concubines ou qui échangent leurs femmes entre eux, les attentats aux mœurs sont réprimés avec une douceur relative, sauf le rapt (enlèvement) contre lequel l'ordonnance de Blois avait édicté la peine capitale; encore les tribunaux n'en viennent-ils à cette extrémité que si le ravisseur est d'une classe inférieure à celle de sa victime; lorsqu'au contraire il est d'un rang plus élevé, on lui laisse la faculté d'opter : il aura la tète tranchée « si mieux n'aime épouser la demoiselle » ; enfin s'il y a égalité de condition, on condamne les deux parties au mariage *. Pour
» Arch. dép. d'Eure-et-Loir, B. 1183 ; de Lot-et-Garonne, B. 219 et suiv^; de Haute-Garonne, B. 527. — Arrêt de la cour des Aides du 3 septembre 1637. — Bertrandt-Lagabane, Notice sur Brétigny-sur-Orge^ p. 187, — Au dix-huitièjme siècle, dans le bailliage d'Orléans, une femme est condamnée à être pendue « pour avoir caché sa grossesse » . Arch. dép. Loiret, B, 1.
« Arch. dép. Lot-et-Garonne, B. 219. — Aff. Étrang., t. 807, f. 60.—
le viol, on se contente le plus souvent de dommages-intérêts et d'amendes qui ne sont pas chiffrés bien haut, même par les tribunaux ecclésiastiques \ Des réparations pécuniaires étaient également ordonnées dans les cas de séduction, où la magistrature exerçait une tutelle bien autrement étendue qu'aujourd'hui : « M. le procureur général, disent les registres du parlement de Bordeaux, est chargé de parlera un boucher au sujet d'une fdle qu'il aurait débauchée. « Une femme demande-t-elle à son amant tt quelle raison ledit sieur lui veut Vendre d'un enfant qu'il lui a fait » , la cour, tantôt ordonne au séducteur de payer à sa maîtresse 150 ou 200 livres, qu'on lui remettra quand elle se mariera « pour lui tenir lieu de dot » , tantôt enjoint au jeune homme « de prendre la créature qu'il a eue de la plaignante, la faire baptiser, nourrir et entretenir suivant sa qualité, en bon père de famille, à peine de la vie » . Dans le Midi, les tribunaux homologuent des ^ transactions » par lesquelles des particuliers donnent à des filles qu'ils ont rendues mères, qui 50, qui 100 livres d'indemnité, ti en récompense de leurs agréables plaisirs et services» . Bien qu'en théorie l'adultère pût vouer à la prison perpétuelle, dans un couYent, l'épouse coupable, que celle-ci fût même susceptible, en Bretagne, d'avoir la tète tranchée pour un semblable forfait, lesjuges
On voit, en matière de rapt, des amendes de 25,000 livres. Arrêt du Parlement du 4 septembre 1637. Une pièce satirique de \.%'%% [Les grands jouis de Paris] donne le compte rendu d'une affaire supposée de rapt, où une H lie que ses parents, riches marchands, refusaient de marier à un avocat, « se décide après une consultation secrète, à laisser aller le chat au fromage si souvent, que l'on s'aperçoit qu'il faut élargir sa robe». Le père requiert l'application de la loi : le juge, « attendu que tels accidents ne proviennent que de la faute des mères qui donnent trop de licence a leurs filles, ordonne que la fascherie éprouvée par les parents leur sera précomptée sur les peines du purgatoire »> .
• Arch. dép. des Basses-Pyrénées, B. 3837; du Loiret, B. 1390; de TAube, G. 24-4. — Si le viol est suivi de meurtre, il est assimilé à l'assassinat, Arch, historiques de Saintonge^ V, 84.
se bornent, en pratique, à des amendes modestement arbitrées : à Pau «adultères récidivistes 150 livres, simple paillardise 60 livres » ; à Agen, cent sous et le bannissement de la sénéchaussée '.
Le bannissement perpétuel ou temporaire, qui peut être considéré comme l'équivalent de la « surveillance de haute police » moderne, était en effet fréquemment employé pour les délits correctionnels; c'était, avec les galères, la seule peine restrictive de la liberté, puisque les tribunaux laïques ne condamnaient jamais à la prison. Les galères tiennent ainsi lieu de nos maisons d'arrêt, de force et de correction. Des soustractions de manteaux, la publication d'un lihelle, ou simplement l'état de mendicité et de vagabondage ' constituaient un titre suffisant pour être envoyé à Toulon « servir le Roi en une de ses galères, tirant la rame, avec défense d'en sortir », à perpétuité, ou pendant le temps que les juges « avisaient en leur conscience ». Croupissant, mangés de vermine, dans les cachots de la Conciergerie, jusqu'à ce que Vincent de Paul eût obtenu leur transfert dans une maison qu'il avait louée de ses deniers, au faubourg Saint-Honoré, les galiens attendaient la formation d'une chaîne de cent hommes. Le convoi partait alors, vivant d'aumônes que les municipalités lui donnaient au passage, ou lui envoyaient de loin a pour le détourner de traverser leur ville » ; ce qui n'empêchait pas chaque forçat,
* Arcli. dép. de Lot-et-Garonne, B. 215, 218, 222; des Basses-Pyrénées, B. 3851, E. 1612, 16:51. — Arch. Hosp. Gironde, E. 1. — La Roche-Flavin, Treize livres des Parlements, 174, — Tallemant, X, 60. La loi n'est pas mieux appliquée aujourd'hui, où Ton punit de 16 francs d'amende des adultères prouvés.
* La déciaration de mai 1635 dit que le» mendiants et gens sans aveu « n'ont pas d'excuse, en une saison si favorable pour trouver de l'emploi, parmi les grandes levées de gens de guerre, de préférer une profession fainéante à toutes les professions honorables qu'ils peuvent rencontrer » .