CHAPITRE III
JURIDICTIONS SPÉCIALES ET TRIBUNAUX EXTRAORDINAIfiES
Les officialités diocésaines. — Marécliaussée, prévôts des maréchaux ; tribunal de la table de marbre. — Chambre des comptes et Cour des aides. — Juridictions diverses : Eaux et forets ; Cours d*amirauté^ des monnaies, des salines ; capitaineries, grand prévôt de Thôtel. — Conseil privé.
Les tribunaux extraordinaires : grands jours de Poitiers, Chambre de justice contre les financiers, — La justice de Richelieu ; les commissaires. — Arbitraire nccepté par la noblesse, repoussé par les parlements. — Maréchal de Marillac.
Certaines classes d'individus tels que les soldats ou les prêtres, certaines catégories de procès formant le contentieux financier ou maritime, certains morceaux du territoire comme les grands chemins, les forêts et les maisons royales, étaient soustraits à la justice ordinaire et soumis à des tribunaux spéciaux. Plusieurs de ces exceptions subsistent de nos jours, principalement dans les cas où le gouvernement est pris à partie par les particuliers, auxquels la législation actuelle n'offre pas, à dire vrai, plus de garantie que l'ancienne.
Chaque diocèse avait son officialité\ seule en pouvoir de juger les ecclésiastiques, et dont la juridiction s'étendait
' Composée d'un officiai, d*un lieutenant, d*un promoteur et d*un greffier. Gomme seigneur féodal le prélat a, de plus, un tribunal laïque. — En Provence, les contestations sarvonant entre le clergé et les seigneurs feudataires étaient l'objet d*une enquête devant Tévéque du diocèse et un gentilhomme nommé par le corps de la noblesse, qui statuaient de concert. Ârch. Bouches -du-Rhône G. 107.
sur les clercs, même mariés» 11 était toutefois interdit au\ officiaux d'emprisonner aucun prêtre sans information et réquisitoire du promoteur \ Le tribunal religieux, devant qui les laïques comparaissaient pour tout ce qui touchait au côté sacramentel du mariage, ne connaissait pas seulement des causes spirituelles, puisque nous voyons celui de Mende condamner, pour faux, un notaire à trois ans de prison, et procéder contre un homme marié « accusé d*avoir entretenu des rapports criminels avec une femme ' « . Les châtiments ordinaires de TofRcialité ne sont pas bien rigoureux : des jeûnes (que personne ne surveille), la récitation des psaumes à genoux, quelques jours de prison. Dans ce code, certaines rigueurs contrastent singulièrement avec certaines indulgences. Le clergé demandait pourtant, aux États de 1614, la permission de condamner aux galères. « Le peuple, disait-il, n*est point satisfait des peines spirituelles qui lui sont inconnues V » Aux mêmes États le tiers se plaignit que les juges d'Église étaient souvent des laïques; il réclama contre le nombre des déférés de la juridiction ecclésiastique, quatre ou cinq parfois avant d'arriver au Pape* — reproche qui pouvait s'adresser, comme on l'a vu, à la justice royale. — Il demandait enfin l'expédition des sentences en français. Le clergé de son côté protestait contre les parlements qui ne laissaient exécuter les jugements des prélats qu'après les avoir revus, et
» Arrêt du Parlement 15 juillet 1632. — Arch. Aube G. 136. — AIT. Ktrang., t. 179, f. 68.
* Arch. Lozère G. 950. — Bâssompierre, Mémoires, 77. — Pour les Mariages^ v. notre t. I, p. 374.
» Arch. Sarthe G. 489. — Picot, ÈtaU Géi}éraux^ Iir, 492, 494, 503. A la prison épiscopale de Valence les détenus « sont en danger de se sauver pendant la peste fl629), le geôlier menaçant de s'en aller à cause de la contagion ». Aff. Étrang., t. 794, f. 31.
^ En principe, trois décisions conformes valaient une décision suaveraine.
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au besoin corrigés, qui prétendaient faire la police intérieure de IWBcialité, imposaient des choix, s'opposaient à des révocations, etc.; bref, l'évéque payait cher, par l'invasion de la surveillance civile dans sajuridiction religieuse, l'extension de celle-ci à quelques matières laïques *.
Comme les gens d'figlise, les gens de guerre étaient en dehors du droit commun. La connaissance des délits militaires, de ceux même commis par des civils au préjudice des militaires, appartenait aux prévôts des maréchaux — vice-baillis et vice - sénéchaux ^ selon les divers noms qu'ils portent. Supposez la gendarmerie actuelle joignant à ses attributions multiples une autorité judiciaire, le maréchal des logis ou le lieutenant condamnant les voleurs ou les meurtriers qu'ils ont arrêtés, prononçant jusqu'à la peine de mort, et vous aurez une idée assez exacte de la maréchaussée du dix-septième siècle*. Tantôt l'intendant «met les prévôts en queue » à quelque criminel « qui mérite la corde », tantôt le gouvernement leur ordonne « de se tenir avec leurs archers à la suite des soldats qui traversent une province, pour les foire vivre en bon ordre et discipline, et punir les déserteurs » ; tantôt il m les fait monter à cheval » , les forme en corps de troupes comme les gendarmes en 1870*. La maréchaussée est hiérarchisée; dans chaque province elle obéit à un prévôt général, office sérieux et honorable pour un homme d'épée. La charge de
' Règlement du 14 avril 1636. — Déclaration du 28 septembre 1637. — Arch. Haute-Garonne B. 508.
' Chaque siège avait un prévôt des maréchaux, lieutenant, assesseur, procureur, exempt, greffier, commissaire, contrôleur du commissaire et huit archers. Édit de janvier 1638. — Arrêt du conseil privé du 24 mars
• Arch. Guerre XXIV, 170, 171 ; XXXII, 55, 163. — Aff. Étrang., t. 790, f. 40; t. 805, f. 6. — « Le Bohémien Dodo a été pris, écrit Marillac à Richelieu; il y a contre lui une montagne d'informations par plusieurs prévôts de diverses provinces. »
'T^façc-x'
JUSTICE. ÎI
prévôt de FIIe-de-France, achetée 36,000 livres vers 1630, en valait plus de 200,000 en 1660 '.
Les prévôts étant censés lieutenants des maréchaux, c'est à la table de marbre de Paris, cour supérieure, unique même à certains égards ', qu'ils viennent de tous les coins du royaume prêter serment; c'est elle qui réforme leurs sentences au nom « des connétahle et maréchaux de France» , selon Tantique formule maintenue jusqu'en 1789, cent cinquante ans après la suppression des connétables ^ 11 ne paratt pas que ces « robes courtes » fussent, dans les bas grades, des personnages exemplaires. Leurs sommaires jugements, les emprisonnements qu'ils font dans leurs domiciles privés, aussi bien que les élargissements arbitraires qu'ils ordonnent sont l'objet de vives critiques. « Il faudrait pour les grands jours, dit Talon, un ou deux prévôts des marécbaux, gens de bien s'il s'en trouve \^^ Soi-disant « pour appuyer et fortifier ces officiers, lesquels, épars comme ils sont, pourraient s'altérer» , mais en réalité pour avoir quelques charges à vendre, l'État songea h créer quatre visiteurs généraux qui, assistés d'un tribunal ambulant et de vingt-cinq archers, auraient parcouru les
* Déclaration du 2 août 1634. — Tallemakt, X, 218. — Aff. Étranj;., t. 811, f. 264. — On créa, parédit de décembre 1641, des prévôtés provinciales dans sept généralités, mais elles furent supprimées l'année suivante et remplacées par 41 résidences nouvelles de maréchaussée.
' II y avait une table de marbre ^ Rouen, et en 1641 il en fut institué une à Dijon « à Tinstar de Paris », mais Tune et l'autre n'avaient qu'une autorité maritime et forestière. Arch. com. Avallun FF. 3.
* Arcb. dép. Lot-et-Garonne B. 12. — Daniel, Hist. de la Milice, H, 12. — Le grand prévôt de la connétablie sous Louis XIII est le 8^ <W Montifaut, son lieutenant général est le S*" de Sainte-Marthe.
* Talon, Mémoires^ 40. — Arrêts du Parlement du 22 janvier 1624, du grand conseil du 29 juillet 1632. — Déclaration du 22 avril 1636. Quelques-uns de ces offices avaient des propriétaires qui n'exerçaient pas ; ainsi Marillac fut jusqu'à sa mort prévôt de Montfaucon en Argon ne. Aff. Étrang., t. 808, f. 256. — Le tiers état voulait borner la juridiction prévôtale aux gens de guerre.
provinces « donnant avis de tout ce qu'ils apprendraient contre le service du Roi' ». Ces projets, fort peu viables, demeurèrent enfouis dans les portefeuilles du premier ministre.
Notre territoire regorgeait déjà de magistrats : les bois royaux, les rivières et les moulins, avaient pour juges les « grands maîtres enquêteurs des eaux et forêts » avec le cortège ordinaire de lieutenant, procureur et sergents*. S'il s'agissait d'un délit de chasse, c'était à la capitainerie d'en connaître. Les faits maritimes étaient de la compétence exclusive des sièges d'amirauté, une « cour souveraine des Salines » établie a La Rochelle (1639) avait la police des marais salants et des crimes relatifs au sel. La cour des Monnaies, souveraine aussi, étendait sa sollicitude sur tout ce qui concernait le maniement des espèces d'or et d'argent, et sur les métiers qui de près ou de loin s'y rattachaient ^ Enfin le grand prévôt de Thôtel était juge de la « maison du Roi » , c'est-à-dire de nombreux palais habités par des milliers de gens*.
La Chambre des comptes ne se bornait pas à juger des chiffres comme de nos jours, elle-même procédait à l'exécution de ses arrêts contre les comptables; elle décrétait de prise de corps. Ses membres jusqu'aux plus infimes ne pouvaient être traduits qu'à sa barre; ses huissiers se
» Aff. Étrang.,t. 808, f. 228.
2 Arrêt du conseil privé, 15 avril 1636. — Déclaration du 9 juillet
3 Arrêt du Parlement 17 avril 1635 (conseils d'amirauié). — Edit de décembre 1639. — Mss Godefroy GLXI, La création de la cour des Salines rapporta 50,000 écus au trésor. Elle fut supprimée en 1643. Sur la cour des Monnaies, v. no(re t. I, p. 380, et Edits de juin 1635, de novembre 1641. — Arch. nat. KK. 201.
* Arrêt du conseil privé du 22 septembre 1627. — Aff. Etrang., t. 812, t. 230. Le grand prévôt de l'hôtel ne relevait que du grand conseil. Cette charge fut vendue (1643) 430,000 livres, par M. d'Hocquincourt à M. de Sourches.
transportaient dans les provinces pour exécuter les saisies féodales; ses commissaires allaient opérer le recouvrement des débets en souffrance*. Les cours des aides qui tranchaient, comme notre conseil d'Etat, les réclamations suscitées par les impôts, jouissaient aussi des prérogatives de la justice ordinaire. Arbitres entre les citoyens et l*État, ils n'étaient pas dans ladépendance de ce dernier, ainsi que les membres révocables de nos tribunaux administratifs ; le gouvernement ne pouvait rien sur ces magistrats propriétaires*. Mais il pouvait les déposséderdu litige, en IVvotjraan/ au Conseil privé. Par ces évocations', plaie profonde dont souffrait l'organisme judiciaire, le pouvoir exécutif expropriait n'importe quel tribunal, petit ou grand, pour ju^jer seul, sans contrôle et sans appel ce qu'il lui plaisait déjuger. Cette juridiction, exercice abusif de l'absolutisme, ne fonctionnait du moins qu'en matière civile ; pour se rendre maître de la justice criminelle, Richelieu créa les commissions extraordinaires.
Nous ne comprenons pas dans cette catégorie ces tribunaux exceptionnels, chargés d'une mission temporaire : les Grands Jours de Poitiers ou la Chambre de 1624 contre les financiers. « La licence de commettre des malversations est
* V. rintroduction de M. de Boislisle aux Pièces justificatives de ^histoire des premiers présidents de la Ch. des comptes de Paris. — Plumitif du 3 février 1620. — Lettres patentes du 26 septembre 1628, — Cabasse, Parlement de Provence, 11, 228.
- Arrêt du 6 mars 1630. Il y avait, outre celle de Paris, 4 cours des aides à ravènement de Louis XIII : à Rouen^ Clermont-Ferraiid, Bordeaux et Montpellier. De plus les Chambres des comptes de Dijon et Aix, l«'s parlements de Grenoble, Hennés, Metz et Pau avaient dans leur ressort compétence de cour des aides, comme aujourd'hui les tribunaux civils sur les matières commerciales, là où il n*existe pas de tribunal de cotnnaerce. On établit, sous le ministère de Richelieu, les cours de Vienne (en Dauphiné), de Cahors, d'Agen, de Lyon et de Gaen. Ges deux der nières furent supprimées peu après.
^ V. à ce sujet notre t. I, p. 53 et suiv. Le conseil d'État.
si grande, dit le Roi, qu'elle se rend commune et quasi
publique, comme si elle était du droit des charges »
Exclusivement composée de membres des cours souveraines, choisis sans esprit de parti, la chambre de justice n'était qu'une délégation de la haute magistrature française ; mise en présence du personnel véreux des finances, elle n'eut en vérité qu'à enregistrer les restitutions, provoquées par la menace d'un examen un peu approfondi. « Les peuples, chargés à l'extrémité, estimèrent être soulagés par la saignée )) des traitants, qui ne rapporta pourtant que dix millions au Trésor, mais la chambre, dissoute l'année suivante, n'avait aucun moyen de prévenir le retour des abus\
Il en était de même des Grands Jours, tenus à Poitiers pendant cinq mois de l'année 1634. Les seize conseillers du parlement de Paris qui constituèrent ce tribunal avaient, avant de quitter la capitale, pris soin pour ne pas manquer de besogne d'enjoindre aux baillis a d'informer en toute diligence des meurtres, assassinats, voleries, rapts, enlèvements, violements de filles et femmes, levées de deniers, etc. » Ces vagues arrêts, ayant en vue « une lessive générale » de l'arriéré, n'eurent qu'un mince résultat. On n'offrit aux juges quand ils arrivèrent qu'un menu fretin
* On voit aux Aff. Ëtrang., t. 778 passim et 780, f. 190, que les taxes furent faites par J. de Beaufort, Tauteur du Trésor de France volé à la couronne^ cité par nous (t. II, p. 101). — Édits d'octobre 1624 et de mai 1625.— Richelieu, Mém,^ L. I. — Bib. nat., Ms Français 18510, f.240. Bib. de l'Institut, Mss Godefroy CXXX. 2H7, 390. La chambre de justice présidée par de Mesme comprenait cinq maîtres des requêtes, un conseiller au parlement, deux maîtres des comptes, deux conseillers à la cour des aides. On avait décidé de réunir une chambre semblable tous les dix ans. — Par édit d'avril 1635, on se borna à taxer les officiers de finance au conseil « à proportion du temps de leur maniement », supposant que plus ils ont exercé leur charge, plus ils ont dû voler. — Une nouvelle chambre de justice qui fonctionna en 1661, fit rentrer dans les caisses de l'État 91 millions.
ramasse pour la circonstance. Après une réception splendifle — le gouverneur de Poitiers ëlait venu k la rencontre de la cour dans la Forêt de Cbàlellerault accompagne de trois à quatre cents gentilshommes, « les plus lestes, les mieux montés et équipés de la province » — après force compliments et civilités, « lorsque les affaires furent échauffées, chacun songea à s'en retourner. D'ailleurs les captures, dans lesquelles consistait la principale utilité de raffaire, dépendaient des prévôts, gens corrompus et sans foi ^ » Magistrats, avocats, prévenus surtout, s'éclipsèrent |)ar conséquent de bonne heure. En une autre circonstance, le cardinal avait institué des juges spéciaux pour confisquer les biens de « ceux qui adhéraient aux Anglais et aux rebelles de la Rochelle » . Ces mesures, à coup sûr irrégulières, ont été approuvées par l'opinion de l'époque et par l'histoire *. Elles avaient en vue la vindicte publique, et non des vengeances particulières.
Il n'en fut pas ainsi des commissions politiques, dont le caractère partial et agressif justifia la colère des contemporains, comme il a mérité la réprobation de la postérité. En respectant ce « cours ordinaire de la justice » dont il parle avec éloge, lorsqu'il s'en sert, Richelieu eût obtenu la condamnation de ceux de ses ennemis qui étaient vraiiDent coupables ; quanta ceux qui étaient innocents et qui eussent été acquittés, l'homme d'État eût épargné à sa mémoire la
* Talon, Mémoires^ 35, 39. Talon remplissait la fonction d'avocat f;énéral aux grands jours. V. notre t. II, p. 132. — Édit de février l()3'i. Le ressort de la cour s'étendait sur la Touraine, l'Anjou, le Maine et l'Angoumois. — Arrêt du 26 avril 1634; lettres patentes du 19 août 1634. — Les conseillers députés avaient une indemnité de déplacement de 20 livres par jour.
* Le tiers état en 1614, les notables en 1627, demandent la tenue des grands jours dans les provinces les plus éloignées, tous les deux ou trois ans. Ils repoussent la proposition, faite par Richelieu conformément au vœu de l'assemblée de J617, d'une cbambre ambulatoire et permanente. Picot, États Généraux, IV, 23, 34.
tache de leur sang injustement répandu. L'archevêque d'e Toulouse, Montchal , raconte que Son Éminence aurait demandé au Pape un bref « permettant de foire mourir sans forme de procès des personnes en prison, quoiqu'il ny eut preuve concluante contre eux, ni assez de charges pour les condamner'... » Les assertions de ce prélat, adversaire déclaré de Richelieu, ne peuvent être admises qu'avee réserve; mais la conduite et le langage du cardinal les rendent vraisemblables. Aussi souple que personne à roccasion, comédien parfait, si Ton en croit la Reine Mère, le premier ministre était, quand la nature reprenait le dessus, d'un caractère violent, sujet à battre ses subordonnés, ses confidents les plus intimes; Séguier et Bullion enfirent, dit-on, l'expérience. Celui qu'en sa conscience \t estime coupable, est à ses yeux hors la loi. Tout retard alors dans la sentence l'exaspère; il parle d' exécution divatit même que les commissaires soient réunis pour juger*. « On ditque toutes les personnes considérables, lui rapporte un de ses agents secrets, sont exposées par le moyen de ces commissaires à souffrir tout ce qu'on voudra à la cour. >^ Vis-à-vis de la noblesse, l'emprisonnement ou l'exil selon le bon plaisir du maître devient si usuel que les intéressés ne s'en offusquent plus trop. « Monseigneur, écrit l'un de ces détenus, bien que les courtoisies et le bon traitement que je reçois en cette maison me doivent plutôt faire désirer lacontinuation d'une vie si douce que le changement, néan-
' Mémoires, I, 19. — Montchal aftirme que Souvrr, évêqiie d'Auxerre^ tenait ie fait du nonce Bagni.Nous voyons proscrire des particuliers «que st'Ion l'état des procédures, il y aurait peine à mettre en procès devant les juges M. Aff. Etrang., t. 789, f. 171. V. notre t. I, p. 195, La monarchie absolue.
* Lettres et papiers (VÉtat, V, 308. — Tallemant, 11, 163, 194. — Les cominissnires, quand ils ne vont pas assez vite sont accusés « de favoriseir les coupables n, et deviennent suspects à leur tour. Aff. Ëtrang., t. 797,. f. 74.
moins puisque la prison, pour belle qu'elle soit, est toujours difFamante, etc. » De semblables correspondances vont et viennent, fort exactement polies, entre Texilë et Texilant, le prisonnier et Tauteurde sa captivité. Mais si raristocralie française, fidèle à sa constante indifférence politique, prenait son parti du despotisme, le Parlement ne Tadmettail pas. 11 décrétait avec une ardeur qui n'était pas sans [)énl, contre ceux qui exécutaient les commissions illégales'. Importe-t-il, en effet, qu'un prévenu « soit jugé par f;ens de biens et affidés » , le ministère refuse de le livrer à la cour souveraine, « où Ton ne peut obtenir Tassurance fju'i! sera condamné à la peine capitale». On l'offre au CluUeîet, mais le prévôt de Paris « n'est pas assez accrédité pour répondre de sa compagnie», et ne pourrait garantir davantage « qu*on le juge à mort » ; on remet alors le malheureux aux commissaires. Ceux-là, qu'ils s'appellent ChâteauneuF, Laubardemont ou Laffemas, « vont plus rondement » . I.e dernier, après avoir dans laprès-midi condamné à mort le P. Chanteloube, exprime le soir ses regrets au cardinal de ce que « l'arrêt n\iit pas été beaucoup plus exemplaire^ » . « Un coupable puni est un exemple pour la canaille, un innocent condamné est Taffdire de tous les honnêtes gens. » Ce mot de La Bruyère nous est revenu à la mémoire en parcourant, aux Archives des Affaires Étrangères, les pièces du procès de Marillac, procès dirigé par Châteauneuf, le plus plat personnage de l'époque. Il n'est pas de lecture plus touchante que celle des lettres écrites par le brave soldat à
1 Aff. Étrang., t. 784, f. 10 ; t. 799, f. 75, 239; t. 800, f. 33.
* Aff. Etrang., t. 802, f. 266. Laffemas était cruel, non cupidu ; il w. s'est pas enrichi. Annonçant l'arrêt de mort de l'abbé de Iloulemoiu, il ajoute en post-scriptum : « Ses quatre abbayes sont vacantes, le Roi en disposera. Pour moi, je n'y ai et n'y aurai jamais aucune prétention, ne voulant pas profiter des dépouilles de ceux que je condamne. « Aff. Étrang., t. 809, f. 81. — Tallemast, II, 188, 224. — Lettres et papiers d'État^ I, 194.
ses amis» à sa femme qu'il adorait, et qui mourut de chagrin pendant sa détention', à Richelieu même auquel il dit: « Ce m'a été un coup de poignard bien rude que de voir votre nom au bas de la commission, en vertu de laquelle on agit ici contre moi. » En effet, le cardinal et la Reine Mère unis, les amis de Fun étaient les amis de Tautre ; mais ils se brouillent, et le maréchal qui Tignore meurt victime d'une intrigue de cabinet, dont il n'eut la clef peut-être que le cou sur le billot. Marillac, comme plus lard de Thou, payèrent de leur tète les deux jours de la plus rude frayeur qu'ait éprouvée Richelieu pendant sa
1 Catherine de Melun, D^ de Marillac. « Mon cher cœur, lui écrit-il, recherchez la permission de me voir, caria nous serait une extrême consolation à l'un et à Tautre. J'en ai de grandes de la part de Dieu (j'espère qu*il en sera autant de vous), sans cela je ne serais plus du nombre des vivants, car jamais prison ne fut plus dure que la mienne, toujours malade et tenu si serré... Je vous aimerai toute ma vie plus que moi-même. » Aucune de ces lettres — elles sont fort nombreuses — ne fut remise à leur adresse. Ou avait ordonné au maréchal de les faire passer par Bouthillier, à qui il les envoyait, et qui, sans doute, les garda, puisqu'elles se retrouvent toutes dans les papiers de T\ichelieu. Il est navrant de voir le prisonnier continuera écrire, même après la mort de sa femme, qu'on lui cache. Peut-être espérait-on surprendre quelque confidence utile à l'accusa tien. Aff. Étranjj., t. 798, f. 30 et suiv.
« Aff. Ktranfj., t. 799 et 800. — Marillac était si peu au courant qu'il « espère que la Ueine ne dédaignera pas de travailler pour lui auprès du Roi et de M. le cardinal ». Lettres de Balzac (éd. Moreau), 488. — Tal- LKMAÎÎT, II, 237.