LA PROCÉDURE ET LE PHIX DE LA JUSTICE
La chicane, règlements déjuges; difficultés venant de Torganisalion judi» ciaire; responsabilité du gouvernement. — Difficulté venant de la loi; variétés des textes ; jugements selon Téquité. — Vœux de la nation ; peu de remèdes efficaces sont proposés pour améliorer la procédure. — Les epices; frais de procès, taxes arbitraires et excessives des dépens. — Les plaideurs, sollicitations et menus présents aux juges; Tesprit de la chicane. — Les amendes et leur emploi. — Les consignations et les ventes judiciaires.
Par tout ce qui précède on conçoit que Tancienne procédure devait être extrêmement compliquée; chacun sait par cœur les satires dont elle a été, dont elle est encore Tobjet, et il n'est que trop aisé de trouver dans Tétude minutieuse du règne de Louis XIII de quoi renchérir sur ce que Ton a dit avant nous en prose ou en vers. Ce n^étaient pas comme aujourd'hui un ou deux dossiers, voire un ou deux cartons, qui suffisaient à contenir les pièces d'un procès ; c'étaient des sacs que les gens de loi portaient à leur ceinture, de vrais sacs et en bon nombre % que l'on transportait sans cesse de chez le procureur au Palais, du Palais chez le conseiller rapporteur; et chacun de ces sacs avait coûté de grosses sommes, et souvent les sacs réunis représentaient un capital dont l'intérêt eût fait vivre une honnête £amille. Mais ne faut-il pas tenir compte aussi de ce que cette procédure homérique, cette admirable chicane, ces
» D'où la locution : Votre affaire est dans le sac.
chefs-d'œuvre de factums pioches par d'infatigables procureurs, c'était le droit individuel tout entier, droit ombrageux, entêté, rude, mais respectable, base d'une nation de citoyens? Un peuple plaideur n'est pas un peuple esclave.
Si les conflits perpétuels des particuliers entre eux, et de l'État avec les particuliers, nous apparaissent jadis aussi vifs et aussi longs, si la recherche du bon droit revêt une forme aussi laborieuse, le gouvernement en porte une large part de responsabilité, mais non la responsabilité tout entière. On ne peut se refuser à voir dans cette anarchie légale, où justiciables et juges se livrent de si coûteuses batailles, un de ces tempéraments de l'absolutisme qui contiennent le secret de sa durée.
Des vices de la procédure dans la première partie du dixseplième siècle, les uns ont pour cause l'organisation judiciaire, les autres la loi elle-même. « J'ai vingt-sept procès sur les bras, dit un financier en 1625, et j'ai de quoi les faire durer tous vingt-sept ans. » Tous les jours une^ instance commence devant un tribunal, et s'achève devant un autre ; les déclinatoires pour incompétence sont la monnaie counmte de la chicane. Le marquis de Beuvron, voulant faire casser le mariage de sa fille, intente une action à son gendre devant le parlement de Paris, fait ensuite évoquer l'affaire au parlement de Dijon (sous prétexte d'intervenants), puis au parlement de Provence, enfin voyant qu'il va perdre son pi'ocès, obtient d'être jugé au Conseil; et force sa partie, qu'il promène ainsi à travers la France, à revenir dans la capitale '. « Orante, dit La Bruyère, plaide depuis dix ans entiers en règlement déjuges, pour une affaire où il y va de toute sa fortune. Elle saura peut-être dans cinq années quels seront ses juges, et devant quel tribunal elle doit
î Aff. Étrang., t. 805, f. 189. — Arrêt du Parlement du 15 mars 1633. — PoNTis, Mémoires^ 518.
plaider le reste de sa vie. » Il n'y a pas, dans celte boutade d'un moraliste, autant d'exagération qu'on aimerait à le supposer. Élever soit entre le lieutenant civil et le lieutenant criminel, soit entre le siège ordinaire et le lieutenant des maréchaux un conflit de juridiction, obtenir commi.^sien au grand conseil avec « défenses de faire procédures de part et d'autre » , est un moyen fréquemment employé pour arrêter le cours des poursuites criminelles. Au civil, les incidences, appels d'incidents, récusations, inscriptions de faux, sans compter les décrets de la Cour, les mémoires et productions, en réponse desquels pleuvaient des contredùa^ ne sont que jeux pour le plaideur endurci. Tout cela s'enlevait assez facilement, mais comme les deux adversaires en usaient de même, ils n'en étaient pas plus avancés, au bout de plusieurs années.
L'un se feit donner, par un arrêt, le pouvoir d'emprisonner l'autre, mais celui-ci se pourvoit aussitôt d'un second arrêt qui défend aux parties d'exécuter le premier, et les choses demeurent en l'état ^ En bien des cas, il étnit loisible de s'adresser indifféremment à diversesjuridictions; si l'un des plaideurs portait son affaire devant le tribunal A, Tautre se rendait aussitôt à la barre du tribunal B. Pour reconnaître ce bon procédé, les tribunaux A et B donnaient raison chacun à leurs plaignants qui se trouvaient ainsi avoir un arrêt chacun, chacun une formule exécutoire, et pouvaient requérir des huissiers pour se contraindre réciproquement. En veut-on un exemple entre mille? Deux conseillers au présidial d'Agen, n'étant pas payés de leurs appointements, présentent une requête à la Cour des aides de Guyenne contre le caissier. Le caissier, de son côté, présente une requête aux trésoriers de France à Bordeaux contre les
1 Réellement du 23 mai 16S6. — Aff. Étraog., t. 789, f. 135.
conseillers. Les trésoriers de France ordonnent aux conseillers de se pourvoir devant eux, et font défense de contraindre le caissier. Pendant ce temps la Cour des aides décr^ltâit que ledit caissier serait « contraint par corps au payement des gages » en question, et le condamnait à cinquante livres d'amende pour s'être pourvu devant les trésoriers ^ 11 n'est pas rare de voir aux prises deux cours souveraines, aux attributions mal délimitées, qui, s'obstinant dans leurs décisions, lançaient leurs foudres contre quiconque y mettait obstacle; les sentences allaient se multipliant de part et d'autre jusqu'à ce que force restât au plus adroit ou au plus opiniâtre.
La confusion qui existait entre ce que nous nommons aujourd'hui droit civil et droit administratif avait d'autant plus de conséquences, en ce temps-là, que presque tout se faisait en vertu de titres spéciaux, par ordre, permission et au nom du Roi, avec des lettres patentes signées de lui ou des arrêts de son conseil. Le pouvoir exécutif se trouvait ainsi engagé sans cesse par quelqu'un de ses actes, et il fallait se prononcer entre des gens armés d'autorisations et de privilèges contradictoires. Le gouvernement, débordé de ce côté par les juges, envahissait lui-même le prétoire par ces lettrées (T évocations ^ connues sous le nom de committimus y dont jouissaient un si bon nombre de personnages grands et petits, et en vertu desquelles presque tous les officiers de finance, de justice, des eaux et forêts, des gentilshommes, des ordres religieux, et jusqu'à de modestes fonctionnaires comme les archers d'un commissaire des guerres, pouvaient transporter à la barre du grand conseil, à Paris, tous les procès où ils étaient parties principales ou intervenantes, et se dérober ainsi aux juridictions ordinaires '• Cette interven-
I Déclaration de janvier 1633.
• V. notre t. I, p. 5*. (Le conseil d'État.) — L'arrêt du Conseil prive
tion de Tomnipotence royale se manifestait d'une façon plus brutale encore lorsque des arrêts du conseil prive venaient suspendre une instruction commencée, ou arracher à un parlement une affaire en instance, soit pour la faire juger ailleurs, soit pour ne pas la juger du tout : telles étaient ces lettres dÉtat qui permettaient à un débiteur de remettre à peu près indéfiniment le payement des obligations contractées par lui *.
Ces abus sont à la fois les plus graves et les plus récents — on ne voyait rien de pareil aux siècles antérieurs — de ceux qui incombent à la monarchie absolue. A Tinégalité des Français devant la loi s'ajoutaient, et la diversité des lois ellesmêmes selon les provinces, qui toutes avaient apporté leur vieux code du moyen âge dans la France modernisée, et la jurisprudence parfaitement indépendante des magistrats qui créait des lois à côté de la loi. Cinq cent trente coutumes principales ont été imprimées dans le Coutumier Général du dix-huitième siècle; mais il en restait bien davantage d'iné-
du 9 février 1621 avoue que la liste de ceux qui ont droit au commiuimus est perdue en la plupart des chancelleries et même dans celle de Paris. — Édits de novembre 1634, de mai 1635, de mars i637. — Déclaration du i" juillet 1634. — Arrêt du conseil privé du 29 mars 1634.
Un avocat écrit à une commune, sa cliente, qui vient de perdre un procès au parlement de Grenoble : « L'affaire ayant été jugée contradictoirement sans que vous ayez décliné la juridiction du parlement, il faut déférer à Taulorité des choses jugées. Si les parties étaient reçues à se pourvoir au conseil contre les arrêts qui les condamnent, toutes celles qui ont perdu ne manqueraient pas de le faire, b Mais après ces sages réflexions, Tavocat ajoute « qu*il espère néanmoins obtenir cassation de l'arrêt ». Arch. dép. Drôme E. 6043. — Ponns, Mémoiresy 655.
1 ArrêU du Conseil privé du 28 février 1631, du 18 mars 1636. Ce dernier évoque d'un parlement pour les donner au parlement voisin les procès que pourra avoir un individu pendant une période déterminée. — Déclaration du 22 juillet 1627. Les protestants se servaient de la Chambre de TÉdit pour faire traîner en longueur les procès de leurs amis, qu'ils y faisaient renvoyer en se portant parties intervenantes. — Floquet, Parlement de Normandie^ IV, 422.