IV
328 ADMINISTRATION COMiyiUNALE.
gens » ont un libre accès sur leurs terrasses plantées, « incomparables de longueur et de largeur » , qui tiennent lieu de promenades publiques \
Si les phalanstères municipaux ne s'occupent pas de procurer à leurs membres la satisfaction collective de besoins ou de fantaisies qui paraissent, à nos yeux modernes, partie intégrante de l'existence urbaine : eau et nettoyage, pavé et clarté nocturne, jardins communs, etc., ce n'est pas qu'ils soient arrêtés par le caractère socialiste de jouissances obligatoires, procurées aux citoyens avec leur propre argent, au moyen de l'impôt. Le socialisme n'avait rien qui effrayât nos pères, tant qu'il ne dépassait pas les limites de la cité. Pour eux, l'intérêt général ce n'est que l'intérêt communal; seulement ils n'hésitent pas à préférer, en toutes choses, cet intérêt à la liberté individuelle. La communauté, c'était la famille agrandie; mais dans la famille la fusion des intérêts accompagne l'union des individus. Où le socialisme commence, c'est lorsqu'on fait fusionner de force des personnes dont les intérêts sont différents ou hostiles, tels que les citoyens d'une grande ville ou d'un État. Dans chacun de ces groupements d'individus, isolés géographiquement, politiquement et même socialement, que représente l'Europe des temps féodaux, le socialisme local était né tout seul, non par la pratique d'une doctrine, mais par la naturelle juxtaposition des intérêts identiques, en chaque morceau de territoire.
» Lettres et papiers d'État^ VIII, 144. — Montpensibr, Mémoires, 22. — M. tiSTER, Voyage à Paris, 25 et 169.
^B'est ce qui a permis à l'ancienne police urbaine de se ^■nontrer si absolue, si empiétante, si vexatoire même, Hkemble-t-il, sans choquer, mieux encore, à la grande satisfaction de ceux auxquels s'adressaient ses arrêtés. L'immixtion du pouvoir public local dans la vie privée avait été plus grande, les mailles de ce communisme avaient été plus serrées, au moyen âge, qu'elles ne Tétaient au dix-septième siècle. En 1253, par exemple, une ordoimance du maire de Limoges interdit toute visite chez les accouchées avant leur rétablissement; elle défend d'envoyer, à l'occasion des naissances, des gâteaux, oublies ou autres friandises. On ne trouverait pas la pareille sous Louis XIIL L'autorité municipale tranchait encore, en des pays voisins, des matières qu'elle n'eût osé aborder en France; on n'apprend pas sans rire, de noire ministre en Danemark, qu'à la porte de l'hôtel de ville de Copenhague sont pendues deux mesures types : l'une est l'aune du pays, Tautre la mesure que doit avoir un homme pour ne pouvoir être onvaiïjcu d'impuissance * « . Parmi les ingérences dans le lomaine des affaires particulières que se permettent, chez DUS, les conseils de ville, on peut citer les maxima sur la ente de certaines marchandises : ils fixent le profit que oivent faire les cabaretiers sur le vin et les brasseurs sur la ière ; ils imposent au bourgeois Tillumination de sa maison, es jours de réjouissance publique, le choix du médecin qui e soignera, ainsi que le prix de ses visites, l'emploi de tel barbier qui le rasera, de tel maréchal qui ferrera ses chevaux et d'autres artisans nécessaires. Ces obligations s'expliuent, elles ont leur contre-partie ; sans cette clientèle ;arantie, le médecin, le barbier ou le maréchal ne seraient as venus s'établir dans la commune, ou y exercer leurs
1 Deshayes de Gourme n in. Voyage en Danemark j 235. — BuL Soc. lArchéoL Corrèze, VII, 173.
îl.
3t* ADMINISTUATION COMMUNALE.
talents à jour fixe; ils ne raseraient pas ou ne médicamenteraient pas les pauvres gratis, comme ils s'engagent souvent par contrat à le foire, ce qui indirectement soulage la communauté; ils seraient endroit d'ëlever leurs prétentions d'une foçon fâcheuse, s'il survenait une épidémie. Tout cela a été considéré, et si les habitants perdent sur quelques points leur liberté, ils y trouvent des avantages. La preuve, c'est que de pareils traités n'existent que dans les localités minimes, et qu'ils disparaissent presque partout au dixhuitième siècle, quand, la concurrence devenant possible, le monopole devint onéreux *.
Mêmes procédés, mêmes souples combinaisons, inspirés par les forces de chacun et les circonstances, dans les mesures de police prises à l'égard de tout voyageur inconnu, qui naturellement est suspect. Le capitaine de Saint-Malo, « tenant le livre des étrangers qui passent en celte ville » , est invité à veiller exactement à ce que « leur nombre n'excède pas l'ordonnance « . Le nouveau venu à Poitiers, à la Rochelle, est obligé de dire d'où il vient, le motif de son séjour, de subir toute une « inquisition de vie et mœurs » , et de partir dès que ses affaires sont faites. On se méfie des puissants : « Plusieurs seigneurs, dit un arrêt du parlement de Toulouse, se rendent dans les villes pour y contrecarrer l'autorité des consuls » ; ordre à eux de rentrer incontinent dans leurs châteaux, sous peine de voir leurs demeures rasées et leurs bois dévastés. On se méfie plus encore des vagabonds, caïmans et va-nu-pieds qui vivent concur-
1 Arct. dép. Lot-et-Garonne, BB. 3 et (Gontaud, BB. 3) ; Drôme, E. 5597, 5680, 5726, 5737. — En 1660, les visites du médecin de Castillon. nés, qui reçoit 120 livres de gages fixes, lui seront payées 10 sous par la ville et 20 sous par la banlieue. Le barbier de Golonzelle est tenu de venir raser toutes les semaines pour « cinq cosses de blé par homme » . La forge, en Daupbiné, est généralement propriété communale, le premier étage sert de salle d*école et de mairie.
remment de la charité et du vol; contre eux les villes ont l€urs chasse-coquins f le carcan et la fustigation en cas de récidive; contre les femmes de mauvaise vie, elles décrètent des bannissements en masse : Paris embarque pour le *;' Canada les filles publiques et les sujets vivant de la prosti- ^! tution, saisis dans de vastes rafles — rélégation sommaire, H mais suivie de peu d'eÉFet. La cité riche, dont les abords ^ sont infestés de brigandage, s'impose la dépense d'une .> compagnie de cavalerie qu'elle lève et solde à ses frais « pour favoriser le passage des marchands, voituriers et ^' autres le long du grand chemin » ; la commune faible et pauvre coule doux, il ne se passe presque pas une année où elle ne donne quelque argent à des troupes de bohé- '^ miens «pour leur passade », ou pour éviter de les loger, J^ Le « capitaine » de ces Egysiens délivre fort régulièrement ' J quittance de cette gratification obligée \ -- Accueilli, le voyageur doit se soumettre aux règlements \, que la prudence a suggérés aux administrations locales. »^ Ordre de remettre en arrivant vos armes à votre hôte qui ne peut vous les rendre qu'au moment du départ. Défense : à quiconque de sortir la nuit «après l'heure frappée », et aux aubergistes de recevoir personne après ladite heure. Pour être sûr que l'hôtelier saura empêcher son client de « courir le pavé hors du logis », on le rend responsable des x méfaits que ce client pourra commettre. D'ailleurs, si nous i ne sommes pas aussi féroces qu'en Italie où, d'après un de -J nos compatriotes, on « épie fort les étrangers », et où les ;^. Juifs et les Turcs sont enfermés chaque soir à la clef dans L / leurs maisons, nous avons des chaînes à l'entrée de presque h
* Fontenat-Mareuil, Mémoires^ 213. — Ordon, munie, de Poitiers, 1634. — E. Fourrier, Var, historique s, Il \^ 83. — Arch. corn, de Saiiit- Malo, VI; Nimes, FF. 17; Bouifl, FF. 43.— Arch. dép. Drôme, E. 4995 et ; assim; Haute-Garonne, B. 469, G. 709.
toutes les rues et sur les rivières; la population s^endort plus tranquille quand elle les sait tendues \
La police communale qui, dans Tordre matériel, est assez rudimentaire, puisqu'elle interdit faiblement de laisser vaguer des pourceaux par la ville, ou d'en nourrir depuis le mois d'avril jusqu'au mois de septembre, qu'elle proteste sans succès contre l'élevage des moutons à domicile et contre l'envahissement des rues par les ouvriers de tous états qui installent, pendant l'été, leurs établis devant leur boutique, se montre au contraire fort rigoureuse dans l'ordre moral. Ce ne sont pas seulement les bateleurs qui ont besoin pour « jouer des farces et faire tirer des blanques * » , de la permission du maire (permission que les comédiens doivent généralement acheter par une aumône à l'hôpital de l'endroit), ce sont aussi les divertissements privés sur lesquels s'exerce la surveillance parternelle du magistrat. Nevers ferme d'autorité la maison d'un joueur de banque « où plusieurs habitants vont hasarder leur argent, ce qui est contraire au bien public » ; Ntmes, où l'on a récemment importé « certains jeux appelés à billard », proscrit ces instruments scandaleux et défend d'en construire de nouveaux. Par ordre des consuls ces billards sont brisés et les morceaux portés à Thôtel de ville; Paris pourchasse les jeux de boules et n'en tolère qu'un par maison « pour la récréation du propriétaire et de sa famille» . Il va de soi que Theure de fermeture des débits de boissons était prescrite par un arrêté; mais tel prévôt, en Bourgogne,
» Arcb. dép. Vaucluse, B. 1547; Aube, G. 1297, 2384. — Quiclbt, Voyage à Constantinople en 1657, p. 47. — Pontis, Mémoires^ 627. — Aff. Ëtrang., t. 785, f. 11. — Il semble qu'en beaucoup de villes les « ser* gents de police » ne reçoivent que des appointements fixes insignifiants, mais on leur donne des pourboires occasionnels pour « avoir maintenu le peuple w, ou « rétabli le bon ordre ». Arcb. com. de Nevers, GC. 284.
* Sortes de loteries analogues aux tourniquets de nos foires.
'SlvT^''""*^*^
prétend défendre aux habitants d'aller boire et manger aux cabarets de leur propre ville, et un parlement, à Toulouse, interdit aux particuliers de donner des bals, la nuit, » hors le cas de fiançailles et de noces » , et aux ménétriers de s'y rendre pour faire danser, sous peine de quatre mille livres d'amende \
Cette descente des cours souveraines dans les détails du bon ordre urbain ou rural n'a pas de quoi nous surprendre. A Paris, comme en province, la police était le terrain de combat des officiers municipaux et des officiers royaux. Ils parvenaient rarement à s'entendre, et s'ils transigeaient, l'acte même de la transaction offrait de telles subtilités qu'il fournissait matière à de nouveaux différends. A Metz, par exemple, les difficultés se prolongèrent durant tout le dix-septième siècle. En 1702 seulement intervint un règlement qui donnait aux magistrats de l'État la « police de la banlieue » ; la « police champêtre » restait aux magistrats de l'hôtel de ville. Le lieutenant général donnait aux marchands étrangers la permission de vendre des faïences, mais la municipalité pouvait seule leur donner le droit de les étaler sur les places; les bouchers devaient s'adresser au lieutenant général pour leurs étaux, les cabaretiers devaient s'adresser au maire pour leurs comptoirs; lui seul donnait pouvoir de vendre à manger, de « mettre la nappe » . C'est le lieutenant général qui autorise les comédiens à « se faire voir et entendre » , mais si leur représentation a lieu en plein air, c'est à la mairie qu'ils doivent demander le place t.
Tous les parlements s'insinuent ainsi par des ordonnances
* Arrêt du Parlement de Paris, 7 septembre 1629. — Arch. com. de Nevers, BB. 24, 25 ; Nîmes, FF. 15, 17 ; d'Avallon, CG. 43 ; Bour{î, BB. 99. — Arcli. dép. Haute-Garonne, B. 370.— Aff. Étrang., t. 806, f. 128. — Ordon. munie. Poitiers, 1634.
de police dans le ménage de la cité : celai de Paris règle la visite des deorées aux Halles, afin de s^assarer quelles sont m salubres pour les corps humains » ; il prescrit de garantir les marchandises « aussi bonnes dessous que dessus 9 y et de préférer les bourgeois aux revendeurs. A son exemple, tel autre règle les allées et venues des bohémiens et « femmes mal vivantes qu*ils mènent avec eux » ; tel encore enjoint à la maréchaussée de s'emparer des gens qu'elle trouvera « vaguant par les rues après neuf heures du soir». Gardienne de la morale privée, la cour de Rennes décrète contre un gentilhomme qui a gratifié son bouffon d'une veste de velours « couverte de priapes et autres figures sales et deshonnétes ». Chaque seigneur, ecclésiastique ou laïque, jouit des attributions de police dans l'intérieur de sa seigneurie : l'évéque de Mende défend de « se masquer ni déguiser en habits scandaleux » ; l'abbé de Yauluisant, en Bourgogne, fixe l'heure de la fermeture des cabarets dans les paroisses dont il est suzerain. Dans les maisons royales, c'est le grand prévôt de l'hôtel, sur les rivières, c'est le sénéchal du district, qui doivent a avoir l'œil » pour £iire observer les règlements. En ce qui touche aux impôts indirects, la Cour des aides s'en charge ; c'est ainsi que les cartes à jouer sont exclusivement de son ressort '. La ville et la campagne avaient chacune leurs policiers d'État, titulaires de leur office, en droit de l'afiFermer à qui bon leur semble : ceux-là , aux champs, prévôts, exempts et lieutenants criminels, ceux-ci, archers et chevaliers du guet, mira muros. On en créa un millier en 1633 ; les villes protestaient, on empiétait ainsi sur leur juridiction,
' Arrêt de la Cour des aides, 26 joia 1625. — Sentence du lieutenant général d*Anjoa, 6 septend>re 1624. — Arrêts du Parlement des 30 dé. cembre 1621, 31 mars et 7 septembre 1622. — Transaction du 27 février 1702 (Meu).— Aff. Étrang., t. 779, f. 81. — Arch. dép. Yonne, H, 684; Lozère, G. 301 ; Haute-Garonne, B. 496, 506.
ÉDILITÉ, POLICE LOCALE ET HYGIÈNE. 32i^
car tous ces agents étaient aussi des magistrats. Or leur justice bourgeoise était chose dont les communautés étaient fort jalouses : la compétence de ces justices était assez élevée, plus élevée que celle de nos juges de paix. Dans le Midi, les sentences des consuls, des « officiers de cour», sont exécutoires nonobstant appel jusqu'à 50 livres, qui valent 300 francs d'aujourd'hui. Leur procédure simple et presque gratuite est goûtée des populations, en ce temps où les arrêts coûtent si cher; à Brives, c'est sous un ormeau planté en face de l'église qu'ont lieu les audiences; à Dijon, ïauditoire est construit dans les Halles. Là se distribuenl les amendes à ceux qui ont « exposé de la mauvaise viande >i sur le marché , qui ont crié « au feu » ou « au voleur » sans nécessité, qui sont allés dans les vignes avec des chiens, contre les apprentis qui, sous prétexte de concours — de « défis » — sur un ouvrage de leur métier, font des attroupements tumultueux ^
Grosses peines d'ailleurs, à côté de répressions vénielles : le chef d'un groupe de turbulents de Nevers, qui s'assemblaient illicitement sous le nom de « bande grise et joyeuse » , est condamné par les échevins à demeurer attaché au pilori, pendant le marché, avec un écriteau portant ces mots : M C'est le chef, auteur et instituteur de la bande grise et joyeuse », et à être ensuite banni du ressort. Le bannissement est la punition suprême; chaque cité a sa a pierre bannissoire » , le délinquant y est conduit pour entendre le verdict qui lui défend de la franchir, à jamais, ou pendant un laps de temps déterminé.
Là où les autorités royales et communales s'accordent,
» Arch. dép. Eure-et-Loir, B. 303, 1694, 1700 ; Côte-d'Or, G. 2096 ; Haute-Garonne, B, 381, 493 ; Lot-et-Garonne, B. 13. — Arcli. coui. d'Angers, BB. 73. — Arrêts du Conseil d'État des 13 août 1620 et IS septembre 1638. Kdit de mai 1631. — BuL Soc. Archéol. Gorrèze, VII,
330 ADM1NISTRA.TI0N COMiMUNALE.
« Messieurs de la maison de ville » délèguent chaque année trois ou quatre d'entre eux « pour être de la police » avec le procureur du Roi. C'est le cas à Saintes et ailleurs ^ Paris agit d'une façon toute démocratique : quand les vols et les meurtres y devenaient trop fréquents, que les mauvais plaisants insinuaient « qu'il était tombé une bouteille d'encre sur les ordonnances de police, ce pour quoi les commissaires ne les peuvent plus lire » , le parlement prescrivait des assemblées^ où les magistrats, les agents, les commissaires , les colonels de quartier et autres notables bourgeois étaient invités à venir délibérer ensemble. Les uns et les autres devaient donner avis par écrit de « ce qu'ils jugeaient être nécessaire » . La cour décidait d'après ces réunions consultatives; chacun était interpellé à son tour, les voix recueillies, et le vote de la majorité faisait loi. Le procédé était, comme nous l'avons dit précédemment, des plus défectueux; un avocat général, M. Bignon, remarquait assez sagement qu'il n'y avait que trop d'ordonnances, que « tout était dans la difficulté de l'exécution » . L'exécution incombait aux commissaires de quartier — ancêtres de nos commissaires de police — et à leurs exempts. Mais le bâton de ces derniers était loin d'être aussi respecté, en France, que la baguette des policemen d'Angleterre, ou les varas (badines blanches) des alguazils d'Espagne. Les sergents à cheval se plaignaient d'emprisonner quinze ou vingt personnes chaque jour qu'ils trouvaient dans les «lieux infâmes », et qui, le même soir, sortaient de prison et venaient les menacer à leurs portes. Le parlement avait beau fulminer contre les vagabonds, les mendiants valides
^ Arcli. Saintonge et Aunis, XI, 353. — Soc. académ. de Laon (1859), p. 50. — Arch. corn. INeveis, FF. 9. — Le tiers état, en 1614, insistait pour le maintien de la justice policière des villes « où toutes causes sont jugées sommairement, sans ministère d'avocat ni de procureur ». (PfcOT,
États généraux y iV ^ 96.)
et ceux «qui n'ont d'autre profession que de ne rien faire » , il paraît que les conseillers au Châtelet se montraient à leur égard fort cléments^ « ayant pris pour maxime que, dans une grande ville comme Paris, la seule fainéantise n'était pas un crime » .
Sauf leur participation à la confection des règlements, le maire de Paris (prévôt des marchands) et ses échevins n'avaient donc pas sur la police de la capitale la même autorité que les chefs des municipalités de province. Paris était déjà à cet égard dans la même situation qu'aujourd'hui, avec cette différence qu'en ce temps-là le lieutenant civil n'était pas un fonctionnaire, comme le « lieutenant de police » du dix-huitième siècle, ou comme notre préfet de police actuel y mais un magistrat analogue au président du tribunal de première instance de la Seine ^ Comme juge, il rendait des sentences, comme chef de police il prenait des arrêtés : la presse le regarde, c'est lui qui pourchasse et saisit les libelles, dessins ou images dans lesquels le Roi, les princes et les ministres étaient représentés « en divers costumes et postures scandaleuses et tendantes à mépris ' » .
Un autre domaine où l'État s'est fait et devait se faire sa part — part qu'il tend d'ailleurs à exagérer de nos jours
' Arrêts du Parlement, 15 mars 1633, 27 mars 1634, 13 mars 1640.— Talon, Mémoires, 31 et suiv. — Bassompierre, Mémoires^ 152. — On ne doit pas confondre les commissaires de quartiers avec les sept commissaires dits « de riiôtel de ville», préposés aux quais, ports, places et rivières. (Voy. Arrêt du Parlement, 8 août 1629.)
* Ordon. du 19 décembre 1639. — Le faubourg Saint-Germain, qui constituait une ville dans Paris, échappait à peu près complètement à la
— mais où, au commencement du dix-septième siècle, les communes régnaient en absolues maîtresses, c'est Thygiène. La terrible peste qui désola FEurope, en 1628, marque tristement le règne de Louis XIII, et les annales de chaque région nous révèlent sans cesse, en ces temps-là, des épidémies qui, pour être localisées, n*en sévissent pas moins avec rigueur. La Saintonge en 1603, le Limousin en 1606, la Bourgogne et TÂnjou en 1633, la Bretagne en 1639, tantôt au nord, tantôt au midi, des provinces entières sont successivement ravagées par ces fléaux mystérieux, ces (t contagions » ^ selon le mot de Tépoque, dont la nature précise nous est inconnue, mais dont les e£Fets sont terribles. Avallon perdit neuf cents personnes en 1633, Rouen eut onze mille morts en dix mois de Tannée 1637, Quant à la peste qui, de 1626 à 1629, visita tout le royaume, chacun a lu le dramatique tableau que Manzoni, dans ses Fiancés, en a tracé pour Tltalie du Nord. La France lui paya un égal tribut. On parle de huit mille personnes atteintes à Angers, et de cent mille à Lyon; à Castres, il n'y eut, dit-on, que huit habitants qui ne furent pas malades ^
La contagion est-elle « déclarée » , la cité aussitôt s'organise pour lui tenir tête. Et d'abord que personne ne sorte, de ceux qui peuvent être utiles; défense aux riches de quitter la place. « Les chefs de maison de Narbonne, décrète le parlement de Toulouse, rentreront en ville malgré la peste dans un délai de trois jours, sous peine d^étre
surveillance du Jieutenant civil. Le bailU de Saint-Germaia des Prés y exerçait seul la police et forçait les gens qui loi déplaisaient à • vider le faubourg « et à éniigrer dans un antre quartier. (Arrêt du conseil privé, 19 novembre 1641.)
^ KioutnEu, Mémoires, II, 30. Aff. Étrang.,t. 809, f. 156. — Voyage de J. BoucuABD en 1630, p. 97. — Arch. hist. Saintonge, V, 114.— Arch. coin. d'Angers, GG. 138 ; Avallon, GG. 246.— Floqokt, Por/ement de Normandie y IV, 465.
privés du droit de bourgeoisie. » Pour empêcher Tëmigration des premières femilles, La Rochelle décide que « les échevins et pairs qui coucheraient aux champs plus de deux nuits perdraient leurs états » par ce seul fait. Un procureur de Bourg en Bresse, qui s'est sauvé, en semblable circonstance, est condamné à Tamende et solennellement flétriy « car il a entraîné de nombreux bourgeois à fuir comme lui le danger, quand il y avait à donner le bon exemple M . Ces chefs du tiers-état local ont ainsi le devoir de risquer leur vie; Thonneur de leur place sociale est à ce prix. Ils doivent réconforter le moral de leurs concitoyens, pour eux le moral est obligatoire ; il leur faut payer, par ce sacrifice de leur indépendance individuelle, Téminence de leur dignité. Et ils payent largement, en général, ces aristocrates roturiers : ils s'enrégimentent volontairement, ils montent la garde, comme « membres du conseil » ou « capitaines pour le fait de la santé » . Dangereuses fonctions et coûteuses : ils fournissent à leurs frais remèdes et médecins. Deux conseillers du parlement d'Aix se tiennent chaque jour à Tune des portes de la ville, pour assurer les mesures d'hygiène; le premier président et le doyen ont les premiers occupé ce poste. Dans les bourgs, c'est souvent le curé qui, sur la demande des habitants, garde l'entrée et, soit pour quelques écus par mois, soit gratis, écrit les laisser-passer ' .
Les médecins et chirurgiens coûtent plus cher; les tribunaux essayent bien de leur défendre, « sous peine de la vie », d'abandonner leur résidence, mais les moyens côercitifs ne réussissent guère auprès de praticiens que la force même du fléau rend mattres de la situation. On trai-
» Arch. dép. Drôme, E. 5686 ; Haute-Garonne, B. 487, 522. — ArcH. com. de Nîmes, LL. 49; Bourg, BB. 89 : GG. 247. — Arcli. hist, Saintonge, V, 118. — Cabassb, Parlement de Provence^ II, 44,
tera donc avec eux : cent à cent cinquante livres par mois sont généralement les gages des médecins nommés « au fait de la peste », c^est un tarif à peu près uniforme; de plus ils sont logés. Cependant, si les concurrents sont peu nombreux, les exigences augmentent : « Pour ne pas se priver des secours » du seul homme de l'art qu'il y ait à Nîmes, en 1640, le conseil décide qu'il lui sera donné mensuellement trois cents livres*. Il faut payer en outre les « sergents de la santé » qui portent les pestiférés aux hôpitaux; les pauvres filles « qui essayent les maisons » — triste profession ! — et sont nourries par la communauté, la désinfection des immeubles contaminés que l'on parfume avec force benjoin, storax, encens, soufre et bois de genévrier. On y dépense quatre et cinq mille livres; les villes, en pareille occurrence, se montrent prodigues, elles s'inondent de senteurs, quitte à donner ensuite à l'entrepreneur qu'elles ont appelé dans ce but, une indemnité « pour le faire déloger, ses parfums devenant nuisibles aux habitants* » .
Les frais de toute nature s'élèvent ainsi à des sommes considérables; en six mois, ils dépassent à Angers cent mille livres. Il faut pourvoir à l'entretien des personnes séquestrées, de leurs familles et de leurs domestiques, et Ton imagine si les quarantaines sont impitoyables. On expulse sans pitié les pauvres étrangers et les suspects
^ D'autres sont plus modestes : Nevers accepte Toffre d'un chirurf>ien de visiter les malades « sans se mettre en péril de sa personne » (?), à la condition d'être exempt de toutes sortes d'impôts. — Arch. com. de Nevers, BB. 19; ce. 163; Nîmes, LL, 21; Avallon, BB, 3.— Arcli. dép. Lot-et-Garonne (Francescas, BB. 5), Haute-Garonne, B. 490. — CabIssb, Parlement de Provence, II, 64.
2 Arch. com. de INîmes, LL.20,MVI. 2; Angers, BB. 69; Rodez, CG. 163 ; Avallon, GG. 244 , Bourg, GG. 253. — La dépense est ensuite répartie, sous forme de taxe, sur les contribuables. Un gantier de Nîmes doit, pour ce chapitre, une cotisation de 30 livres. (Mém. Académ. Nîmes, 1884, p. 447.)
«qui sont petites gens », on ouvre les prisons pour dettes et Ton en disperse les détenus; puis il est ordonné à quiconque sera attaqué de la peste d'en (aire aussitôt déclaration au prévôt de la santé, et de se rendre « au Heu destiné pour traiter cette maladie », à moins qu'il n'aime mieux voir sa maison marquée d'une croix ou d'une étoile blanche, ses portes cadenassées, scellées ou condamnées avec une barre de fer, pour empêcher de sortir aucun de ceux qui communiquent avec lui. Défense de se faire administrer les secours spirituels par d'autres que les religieux à ce destinés. Un curé, « déclaré infect » pour avoir visité des malades, est confiné dans une hutte en planches; on l'autorise ensuite, à grand'peine, à se réfugier dans une église écartée, où il fera sa quarantaine. Tout individu ayant fréquenté un local douteux est banni, et ne peut s'approcher d'aucun habitant de plus de dix pas, « sous peine d'être éloigné à coups d'armes à feu ou autres ' » . Le sieur Robineau, dit un arrêt, se tient caché et, bien qu'atteint de la peste, « maintient ses relations comme s'il était en parfaite santé ». Ordre à Bobineau de se présenter devant les chirurgiens des épidémies; s'il résiste, ses biens seront saisis. « La peste, dit le parlement de Provence, entre par Digne et Castellane ; prière aux habitants de ces villes de n'en pas sortir » , et pour rendre la prière efficace, un conseiller est député qui établit aux alentours un blocus armé. Le fermier de l'hôpital de Condom se désiste judiciairement de son bail, emprisonné qu'il est dans sa maison par ordre des consuls, «qui le supposent infecté du mal contagieux» . Un boulanger que l'on expulse de Bourg, « pour avoir fait des affaires avec des gens soupçonnés de maladie », demande
* Arclî. dép. Lot-et-Garonne (Aiguillon, BB. 1 ; Saînte-Colombe, BB. 1; Francescas, BB. 15); Haute-Garonne, B, 487. — Arch, com. de Nevers, GG. 179; ce. 93; Avallon, BB. 3 ; Bourg, GG. 253.
Goosl
oog^
336 ADMTNISTHATION COMMUNALE.
un abri et jure qu'il n'est pas malade; mêmes suppliques d'un huissier séquestré pour le.^ mêmes motifs, d'un apothicaire « convaincu d'avoir donné un clyslèreà un homme mort de la peste « . Des peines identiques attendent celui ou celle qui recevrait des parents venant d'une localité suspecte; les grands seigneurs ne sont pas plus éparf^jnés que le commun du peuple. El malheur à qui rompra son ban : deux individus atteints du terrible mal et internés dans une métairie s'élant évadés, y seront réintégrés par la force, et s'ils recommencent « ils seront brûlés avec la maison ».
Les morts ne peuvent espérer un meilleur traitement que les vivants; les corbeaux — croque-morts ordinaires — ont beau doubler les journées, multiplier les chariots et accélérer la tâche, c'est en vain que l'on voit passer et repasser dans les rues leurs lugubres uniformes — habits bleus chamarrés de blanc ou casaques à grandes croix noires — en vain qu'on leur adjoint des suppléanls, des magogets, pour faire disparaître les cadavres. Les cimetières regorgent, et l'on doit les enclore pour les défendre des loups. Souvent les paroissiens ne veulent pas de ces corps dans le bourg, il y en a (rop! Nous trouvons sur des actes de décès collectifs «N... N..., son fils, ses deux filles, sa servante... » ; on va au plus près, on creuse une fosse dans un jardin, dans une pièce de terre; ailleurs on met le feu à une maison de campagne oii se trouvent deux cadavres de pestiférés « que personne n'a osé ensevelir^ ».
Les malheureux que la mort a épargnés inspirent grande défiance : les pestiférés guéris ne doivent sortir qu'avec
^ Arcli. dép. Morbilian, E. pref, 60 ; Lot-et-Garonne (Giayssas, GG. 3; Mczin, Bn.7; Ai(^nilIon, RB. 3); Haute-Garonne, B. 478. — Casasse, Parlement de Provence^ II, 44. — Arch.hosp. Condom, B. 134. — Arcli. coin. d'AvalIon,GG, 2/^6; Angers, BB. 38,69; Bourg, GG. 247.
une baguette blanche en main, sinon ils risquent d*étre chassés à coups de pierres. Qu'il prenne garde celui qui, en temps d'épidémie , se met au lit pour une indisposition passagère, celui surtout qui a sur son corps trace de bouton, du furoncle le plus inoffensif I C'est un ennemi; si Ton s'en aperçoit, il lui sera foit un mauvais parti. Quant aux voyageurs bien portants, ils ont à se munir d'un «billet de santé » en chaque ville où ils couchent , où ils passent , ne fût-ce que quelques heures. Ils conserveront avec soin tous ces billets s'ils ne veulent « être arquebuzés » ou, du moins, faire quarantaine. C'est la patente de santé actuelle des navires, appliquée aux petits déplacements intérieurs. Un grand chemin a-t-il réputation d'être « contagionné » , ce n'est pas, malgré les ordonnances les plus formelles, un passe-port royal qui donnera la libre pratique à ceux qui en viennent. Les municipalités n'ont de confiance que dans les certificats délivrés par elles-mêmes ou par leurs voisines. Elles s'encouragent à être fort regardantes sur ce chapitre : » Une complaisance peut causer des maux incalculables » , disent les échevins de Lyon. Ces billettes, sans lesquelles aucune circulation n'est possible, sont si précieuses, qu'elles deviennent l'objet d'un trafic; on les falsifie, on les prête, on les échange, mais le tout à grand risque; on encourt, en ce faisant, les peines les plus sévères. Une commune n'hésite pas à emprisonner un magistrat qui s'opposerait à l'exécution de ses règlements hygiéniques, et des patrouilles vont, la nuit, dans les hôtelleries, faire exhiber à chacun son permis.
Les préjugés du temps s'ajoutaient alors à l'étemelle crédulité des foules, pour surexciter l'opinion publique. Les citadins du dix-septième siècle, qui ne doutaient pas des multiples propriétés du son des cloches, et les campagnards qui faisaient exorciser les chenilles de leurs vignes , étaient IV. 22
relativement excusables quand ils Touaient au supplice : à Lyon, les soi-disant en^raisseurs qui propageaient le venin ; à Rouen, les éventeurs qui « en conservaient ce qu'il fallait pour maintenir Tépidémie dans la ville » ; plus d'un malheureux fut, pour de semblables motifs, condamné à mort par des tribunaux qui le jugèrent du haut de leurs fenêtres, sous lesquelles on Tavait amené '. Près de cent ans plus tard, lors de la peste de Marseille, la défense sanitaire était encore aussi barbare, aussi féconde en épisodes tragiques. Deux hommes venant du comtat Yenaissin, où régnait répidémie, avaient réussi à forcer la ligne établie sur la frontière du Dauphiné. Des grenadiers se mirent à leur poursuite; Tun des voyageurs, déjà malade, est blessé à Tépaule d'un coup de feu, puis poignardé, et achevé à coups de baïonnette. L'autre, plus hardi, se jette dans une rivière; mais, s'étant dressé au milieu de l'eau, il reçoit plusieurs balles de mousquet. Il essaye d'approcher de la rive , en criant : Miséricorde ! Les soldats l'en empêchent et l'assomment à coups de pierres. « Les cadavres ne purent être brûlés , conclut le procès -verbal, à cause de la pluie , et leurs vêtements seuls furent réduits en cendres *. *
On se figure l'impression de joie intense que des hommes, qui avaient assisté à des scènes analogues, qui sortaient jus* qu'à un certain point du tombeau, éprouvaient lors de cette a publication de la santé » terminant officiellement la période de peste, et rendant chacun à la vie normale. Pourtant le soin minutieux avec lequel on combattait Tépidémie déclarée, n'avait d'égal que l'insouciante négligence avec
1 Arrêt du Parlement, 7 août 1623. — Richelieu, Mémoires^ I, 593. — Voyage de J. Bouchard, en 1630, p. 99, 195. — Arch. faist. Saintonge, V, 113. — Floqcet, Parlement de Normandie, IV, 460, 465. — Arch. com. d'Angers, BB. 69; Bourg, GG. 86; GG. 249, 251; Nîmes, LL. 49 ; Avallon, FF. 13; GG. 72.
* Arch* dép. Dr6me, E. 5221.
laquelle la population défiait les fléaux à venir. On remarque, h la Bocbelle, que « la contagion avait pris chez ceux qui se tenaient salement en leurs maisons, qui se nourrissaient de mauvaises viandes... »; mais on ne fait rien , ou à peu près rien, pour éviter le retour de maux, engendrés par Tabsence d'une hygiène qui nous semble aujourd'hui élémentaire.
La découverte de la vaccine mit seule fin à nombre de ces « fièvres pourprées*, auxquelles tant de personnages illustres succombaient à cette époque ; mais la création des égouts, l'appropriation des halles, la construction des abattoirs, l'interdiction faite, au dix-huitième siècle, par les évêques, à la demande du pouvoir civil, d'inhumer dans les églises — interdiction qui révolta longtemps la piété du peuple des campagnes , lequel se refusait à considérer le cimetière comme terre sainte — ces mesures , entre bien d'autres, contribuèrent à diminuer la mortalité ^ Sous Louis XIII, une municipalité éclairée croit faire beaucoup en empêchant a d'exposer dans les rues aucun animal mort de maladie », et en ajoutant : « Il vaut mieux les jeter à la rivière. » Or cette rivière abreuvait les habitants
' Arch. dép. Morbihan, E. pref. 58; Côte-d'Or, C. 2104; Haute-Garonne, G. 322.— Arch. com. de Bourg, GG. 251; Nîmes, LL. 21. — Arch. hist. Saîntonge, V, 113.
Goe|le