‹ Richelieu et la monarchie absolue: Administration générale, justice (suiteChapitre 37 sur 68 · I.A LIBERTE DE L ENSEIGNEMENT. L INSTRUCTIOW SUPERIEURE · texte numérisé non relu

I.A LIBERTE DE L ENSEIGNEMENT. L INSTRUCTIOW SUPERIEURE

Hôle (le rÉtat en matière d'instruction ; il est nul dans la pratique. — C(>[>endant l'enseignement n'est pas libre ; monopoles d'origine et de nature diverses. — Opinion de Richelieu ; il est hostile à l'extension de renseignement secondaire. — Intervention de l'Église, du pouvoir judiciaire et des communes.

Les universités et les étudiants. — Nomination des professeurs ; contentieux scolaire. — Budget des facultés et traitements des régents. — Grades et diplômes, primauté de la théologie.

Ce n'est pas sans quelque hésitation que nous nous sommes décidé à classer Tinstruction publique parmi les branches de Tadministration communale, sous Richelieu. Considéré en soi-même , l'enseignement n'est pas un objet sur lequel doit nécessairement s'étendre l'autorité sociale. On peut très bien concevoir une nation sans enseignement public, tandis que l'on ne peut en imaginer une sans armée, sans police, sans justice publique. Lorsque la puissance executive ou législative s'ingère dans les matières d'enseignement, elle peut donc y intervenir à son gré plus ou moins, régler les détails ou se contenter de surveiller l'ensemble, se mêler de tel degré d'instruction ou de l'instruction tout entière. Elle peut aussi y intervenir sous l'une de ses trois formes : État, province, commune. Nous voyons fonctionner aujourd'hui chez les différents peuples tel ou tel de ces différents systèmes, nous les avonf^ vus successivement en honneur dans notre propre pays.

Les dépenses de TÉtat pour Tinstruction, en 1639, s'élèvent au chiffre minime de 39,710 livres — un peu moins de 250»000 francs de notre monnaie. L'instruction publique n'avait donc pas de place alors dans le budget général de la France; elle n'en avait guère davantage dans les budgets provinciaux : c'est par la dotation d'une chaire dans l'Université locale, le don de quelques livres de prix, l'octroi de bourses ou de maigres subventions que se signale la sollicitude des rares provinces qui disposaient encore de quelques ressources personnelles. Au contraire, les frais faits par les villes, les bourgs et les plus minces paroisses rurales en faveur de l'enseignement sont constants et relativement considérables. L'instruction, comme l'assistance, vit partie au moyen de l'initiative privée, partie aux dépens des caisses municipales. C'est une justice qu'il convient de rendre à nos anciennes communes : elles ont organisé le mécanisme, le gouvernement central s'est borné à mettre la main dessus, il y a quatre-vingt-dix ans.

Est-ceà dire qu'auparavant l'enseignement public fût libre? Pas du tout! Que tout au moins les communes, sinon les particuliers, en fussent maîtresses? Pas davantage! En matière d'instruction, comme sur tant d'autres terrains administratifs de l'ancien régime, la théorie et la pratique, le droit et le fait, sont assez différents Fun de l'autre pour avoir permis aux écrivains politiques, qui demandent à l'histoire du passé des arguments en faveur d^une thèse, d'en trouver ici de fort contradictoires. De ce que TËtat se mêlait peu ou point de l'école, du collège, voire même de la faculté, il ne s'ensuivait pas qu'il n'eût aucun pouvoir sur les uns ou les autres, quand il lui convenait d'en user. Ce ne sont pas seulement les jurisconsultes officiels, Servin, Chopin, Le Bret, qui professent que le droit d'enseigner fait partie de la souveraineté royale, que

a«8 ADMINISTRATION COMMUNALE.

le prince est seul chef et fondateur des Universités — il nommait celle de Paris « sa fille aînée » — c'est aussi Topinion qui ratifie cette prérogative, y compris Topinion de ce qu'on appellerait de nos jours le « corps enseignant » . Mais ce droit est tout à fait platonique; le Roi ne Texerce pas, ou mieux Texercice qu'il en fait consiste à s'en dépouiller sans cesse. A chacune de ces universités que ses ancêtres et lui ont créées, il a été concédé des monopoles; et ces monopoles, une fois concédés, sont devenus si redoutables que le gouvernement est enchanté de leur voir monter une concurrence par les établissements, non indépendants mais rivaux, des Jésuites. Richelieu nous en (ait la confidence : « Faut se garantir, dit-il, du mal auquel la France tomberait infailliblement si tous les collèges étaient en une même main. Les universités prétendent qu'on leur fait un tort extrême de ne leur laisser pas, privativement à tous autres, la faculté d'enseigner. Les Jésuites, d'autre part, ne seraient peut être pas fâchés d'être seuls employés à cette fonction. » Il conseille de tenir la balance égale, parce que « les universités, enseignant seules, reviendraient à leur ancien orgueil, et les Jésuites seuls auraient bien trop de pouvoir et seraient dangereux » . il conclut que « Téniulation aiguisera la vertu des uns et des autres ^ ». Notez que tout en pesant ainsi le pour et le contre dans son for intérieur, le premier ministre laissait rédiger, par le garde des sceaux Marillac, l'ordonnance de 1629 qui proscrivait « toutes leçons publiques ailleurs qu'aux universités » .

La même ordonnance fixait le temps d'études pour l'obtention des grades, et défendait d'envoyer élever les Français à l'étranger sans permission : « Ceux qui ont l'in-

' HicHELiBu, Testament politique^ I, 171. — Chopin, Traité du domaine^ liv. III, tit. 27.

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L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 3fi9

struction de lajeunesse, dit un rapport du cardinal, peuvent en cinquante ans faire changer les esprits; c'est pourquoi les souverains ont grand intérêt de prendre garde à ce que leurs peuples ne soient imbus d'autres maximes que celles qu'ils veulent qu'on leur enseigne. » L'université de son côté s'exprimait ainsi dans une requête au Roi : le prince ne contraint pas ses sujets à apprendre le grec et le latin, ni les étudiants à prendre leurs degiés, mais, supposé qu'ils étudient, « le prince peut les forcer à n'étudier que dans les écoles » qui lui conviennent'. Voilà, semble-t-il, tous les éléments réunis de l'omnipotence de l'État sur l'enseignement. La directioni des âmes appartenant au gouvernement, dans l'école, comme la direction des fusils appartient au général sur le champ de bataille, ce n'était même pas là une idée dont la monarchie absolue eût pu revendiquer la priorité : cent ans avant, Luther écrivait aux conseils des villes d'Allemagne : « Mon opinion est que l'autorité doit forcer les parents à envoyer leurs enfants à l'école, comme elle peut obliger les gens valides à porter la lance et l'arquebuze... »

Seulement, dans la pratique, le pouvoir royal se trouvait, sur le terrain pédagogique, aussi impuissant vis-à-vis des universités, qu'il Tétait, sur le terrain judiciaire, vis-à-vis des parlements. Richelieu défendra bien au docteur Edmond Richer de sortir du collège du cardinal Le Moine, dont il est principal; il menacera bien de la Bastille Filesac, autre Sorbonnien, pour n'avoir pas fait un travail commandé par lui; mais ce sont là des coups de mauvaise humeur dépourvus de sanction. Dans ses doctrines comme dans son administration Tuniversité lui échappe; l'influence de l'État est en somme presque nulle, son rôle est ici pure-

* Aff. Étrang., t. 787, f. 22. — Ordon. de janvier 1629 (Art. 44 à 50). IV. 24

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