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dites : la Gascogne seule en contenait une centaine. Cette abondance rendait obscures les questions les plus simples, ou plutôt il n'y avait plus de simples questions. Pour l'homme de palais ces règles locales étaient un thème à citations inépuisables : ft N'étes-vous pas las, disait un président à un avocat qui allait de Bourgogne en Saintonge, de Provence en Normandie, vous avez voyagé par toutes les provinces de Fiance?» Aux coutumes se mêlait le droit romain, ici intact, là corrompu, puis le droit canon, législation spéciale établie par le christianisme pour mettre ses principes en pratique dans la société, et sur le tout se grefiEaient les ordonnances monarchiques, une encyclopédie, l'œuvre de cinq siècles, en partie remaniée ou, si l'on veut, défigurée par le pouvoir judiciaire. Dans un procès jugé à Toulouse, tous les conseillers d'une chambre se trouvaient d'un avis unanime , et leur avis était diamétralement opposé à Tordonnance *. «Bien que les rois, ditSéguier, fassent profession d'obéir à la loi qu'ils ont établie, ils considèrent l'esprit et l'intention de la loi plutôt que son texte, pour Tinterpréter, » Quand un chancelier de France parle ainsi, les tribunaux de tout rang se sentent les coudées franches pour s'inspirer, comme nos jurys actuels, non du sens étroit de la loi, mais des idées générales d'équité et parfois de l'impression publique; surtout quand ils sont tenus, comme en Normandie, d'opiner publiquement, à haute voix et à tour de rôle. De là tant de décisions arbitraires, non pas toujours injustes, mais souvent illégales, qui, à la différence des arrêts de cours d'assises d'aujourd'hui, en matière criminelle, où le fait et le droit sont nettement séparés, faisaient jurisprudence*.
* BoDiN, République^ p. 420. — Moxtlezun, Histoire de la GascognCy II, 6. — Tallemant, II, 108.
•Talon, Mémoires^ 138. — Tallemart, VI, 127. — Flooubt, Parlement
Loin de se plaindre de cette introduction de la magistrature dans le domaine législatif, les États généraux demandaient seulement que de semblables arrêts fussent motivés. Peu de moyens pratiques sont d'ailleurs proposés par les représentants de la nation, en 1614, pour la réforme de la procédure : le tiers demanda l'abréviation des procès et la diminution des frais, vœux toujours exprimés, jamais exaucés complètement, puisque nos chambres contemporaines délibéraient hier encore, cent ans après la Révolution, sur des améliorations de même nature. « Dieu me fera peutêtre la grâce, dans ma vieillesse, disait Henri IV, de me donner le temps d'aller deux ou trois fois par semaine au parlement, comme y allait le bon roi Louis XII ,„ pour travailler à la prompte expédition des procès. » En 1789, quelques mois avant la chute de la royauté, Louis XVI créait une commission de magistrats exclusivement chargée de la même besogne !
Malgré les codes de Louis XIV, les volumes entassés des jurisconsultes, les railleries des poëtes et des philosophes, la lassitude du public, on n'avait en deux siècles, trouvé aucune solution à cet éternel problème déjuger vite tout en jugeant bien. L'obligation de suivre le rôle des procès, l'extension des procédures sommaires pour les affaires de peu d'importance — ce qu'on nommait juger à [expédient — la création d'une chambre du conseil pour les causes urgentes, l'arbitrage forcé avant l'instance, correspondant à la conciliation préliminaire d'aujourd'hui, toutes ces propo-
àe Normandie, IV, 485. — Le présidial de Périgueux prononce la séparation d'une femme et de son mari, pendant cinq anSy à la requête de la> femme. (Arch. dép. Dordogne, B. 201.) — Un tribunal de Béarn homologue une convention par laquelle un particulier s'engage envers un autre a ne jouer à aucun jeu d'argent pendant dix ans, sous peine de dix écus pour chaque contravention. Toutefois il lui est permis de jouer huit bouteilles de vin chaque jour. (Arch. dép. Basses-Pyrénées, E., 1620.)
sitions des États de 1614? étaient des remèdes notoirement inefficaces ' . Une refonte générale des lois et de la justice s'imposait; mais nul en France n'eût osé la proposer, à plus forte raison l'accomplir. On se borna à décider qu'après trois ans de cessation de poursuites, les affaires seraient supprimées du rôle : jusqu'alors, les causes, une fois présentées, n'élaient jamais prescrites; si bien qu'au bout de soixante ou quatre-vingts ans « on contraignait des héritiers, quelquefois les sixième et septième, à reprendre des procès rancis qui surpassaient la mémoire des hommes ». IjCS procureurs ou leurs veuves réclamaient des frais de justice vingt ou trente ans après la fin d'un procès, lorsque toute vérification était impossible ; on leur marqua un délai de six ans au bout duquel leurs créances devinrent caduques '.
Que la procédure fût longue, c'était un défaut, qu'elle fût embrouillée, c'était un mal (le mal dont souffre jusqu'à sa perfection définitive tout organisme judiciaire qui se transforme lentement à travers les âges); mais qu'elle fût devenue, par son prix exagéré, un objet de luxe ou une cause de ruine, parfois l'un et l'autre, c'est un vice contre lequel l'histoire a le devoir de protester avec d'autant plus de vivacité que la justice est, de tous les services publics, celui qu'un État organisé doit le plus évidemment à tousses membres; que la justice gratuite est un bien social nécessaire, et à coup sûr plus indispensable que ne l'est par exemple Tinstruction gratuite. Cet abus n'avait pas l'excuse
ï Mss. Godefroy (Institut), t. 136, f. 251.— Arch. dép. Somme A. 44. — PoiRsoN, Histoire de Henri IV, III, 70. — Picot, Êlats généraux^ IV, 39, 42, 49. — Montesquieu, Pensées (éàiu DIdot), 232, dit « quon pourrait par des changements imperceptibles dans la jurisprudence retrancher bien des procès » .
' Arrêt du Parlement du 7 septembre 1634. — De Beaurepaire, Cahiers des États de Normandie^ I, 109.
de l'antiquité, il ne remontait pas au delà du seuiéiue siècle; c'est alors qu'on se mit à vendre ce qu'auparavant on donnait. « Les juges, dit un personnage de Rabelais, mettent au pressoir des châteaux, des parcs, des forêts, et de tout en tirent Tor potable. — Ils tireraient de Thuile d'un mur » , reprend son interlocuteur. Dès le début du rè(}ne de Louis XIII chacun sentait tout ce qu'avait d'étrange le système en vigueur. « Puisque le prince est débiteur de la justice, écrivait un président au.parlement de Toulouse, il la doit fournir et rendre gratuitement, et non pas faire acheter au peuple ce qui lui est dû. Mais ce discours serait bon en la république de Platon, car en toutes celles qui sont à présent au monde, la coutume contraire a depuis longtemps prévalu sur la raison. » Richelieu lui-même s'écrie : « La vénalité du détail de la justice monte à si haut prix, qu'on ne peut conserver son bien contre celui qui le veut envahir qu'en le perdant, et pour le payement de celui qui le doit défendre \ » Sans prendre au pied de la lettre cette période oratoire, il est bien vrai qu'on voyait constamment à cette époque des gens se ruiner en procès, ou renoncer à se faire rendre raison, faute d'avoir de quoi poursuivre.
Ces épices, gratifications bénévoles que les plaideurs offraient dans le principe à leurs juges, sont désormais taxées. De facultatives, elles sont devenues obligatoires. Un magistrat, renommé pour son austérité, se contente de quelque objet de la profession du plaignant : le verrier devra donner « une belle coupe de cristal » , la corporation des violons, « une aubade »; ce couvent « dira des prières pour le rapporteur et sa famille » . Mais ce n'est point d une si idéale monnaie que se paye l'immense majorité des jvifjes.
* Richelieu, Mémoires^ 1615. — La Roche-Flavin, Parlements de France, 192.
« Des grands aux petits, dit Tun d'eux, ils brûlent d'une soif d'épices qui les échauffe tellement, que plus ils en prennent, plus ils en sont altérés. » Un bailli de Daupbiné est accusé « d'avoir dépouillé plusieurs particuliers en procédures extraordinaires » . Pour le recouvrement « d'une amende de trente sous, remarquent les États de Normandie, on fera un voyage de 50 lieues » ; cela s'appelle « 15 ou 20 écus pour la course » . Les lieutenants des vicomtes prennent pour leurs vacations trois fois plus de salaires qu'ils ne doivent, et font ces vacations deux fois plus longues qu'il ne faut *.
Pour un seul acte on (ait cinq ou six articles de dépens séparés : tant pour le conseil, tant pour le mémoire, pour l'assignation, pour la copie, pour la présentation, pour la journée, pour le parisis, pour le quart en sus, etc.. « On s'imagine être à la Comédie italienne, et voir Scaramouche hôtelier compter à son hôte : pour le chapon, puis pour celui qui Fa lardé, pour celui qui l'a châtré, pour le bois, pour le feu, pour la broche. » C'est là où les procureurs trouvent le mieux leur compte; « tel article qui n'est que de 10 deniers coûte quelquefois 8 sous de taxe, comme en frais extraordinaires de criées » ou autres accessoires. Il se commettait tant de fraudes sur ce chapitre que deux jeunes procureurs avaient un jour taxé des frais de voyage, dans un jugement rendu par contumace. La plus futile sentence d'un tribunal de village coûtait une vingtaine de livres, dans un siège important la meilleur marché allait à quatrevingts*.
» De Beàurepaire, États de Normandicy 1,64; II, 165. — Arch. dép. Drôtne, E. 5049. — La Roche-Flavin, Treize livres des Parlements, 197. — Floquet, Parlement de Normandie, IV, 297,
2 Arch. dép. Drôme E. 6767. — Arch. Nat. Registres secrets du Parlement X' a (14 janvier 1633). — Furetière, Roman bourgeois^ II, 35, 82. — Arch. com. d'Avallon CG« 238. Au xvin* siècle, dans le bail-
Aussi est-ce merveille de voir les sommes s'arrondir lorsqu'on totalise : une enquête sur la préséance des yiguiers de Toulon monte à 2,000 livres. Un procès en séparation du lieutenant de Télection de Saintes et de sa femme coûte 6,000 livres au mari, qui le gagne. En matière criminelle, les frais ne sont pas moindres : les consuls de Marvejols (Languedoc) font un procès à un seigneur du voisinage, véritable brigand féodal; les dépenses qu'ils sont obligés de supporter montent à 29,000 livres* Le détail des tarife, quand on l'examine, ne parait pas trop élevé : trois quarts d'écu pour un interrogatoire, dix sous pour une confrontation de témoins, ••• mais on ne s'y conformait pas toujours, surtout on trouvait moyen de multiplier ces petits ruisseaux de manière à les transformer en avantageuses rivières ' . Une condamnation à mort, aussi économique que possible, fait débourser à la partie civile, lorsque le criminel n'a pas de quoi se faire exécuter à ses frais, des notes qui ne s'élèvent pas à moins de trois ou quatre cents livres, et où figurent des articles tels que ceux-ci : « A t exécuteur ^ pour se faire panser etmédicamenter... aux chirurgiens qui ont pansé et médicamenté ledit exécuteur*. «> Les Parlements, de loin en loin, modéraient les dépens des juges subalternes; la cour de Paris réduit un jour à 42 livres les vacations d'un bailli qui s'était taxé à 400, à 28 livres la taxe de 200 que s'était attribuée un procureur fiscal. De 1,183 livres, chiffre auquel se montaient des frais d'inventaire (y compris 150
tiage d'Orléans, les frais de scellés montent à 750 livres. (Arch. dép. Loiret, B. 360, 374.)
* Arrêt du Parlement da 15 mars 1633, sur les frais de justice. — Arcb. dép. Isère 6. 2326. (Tableau des épices du parlement de denoble.) — Arcb. dép. Lozère 6. 625. — Arch. com. Toulon FF. 411. — Arch, historiques de Saintonge et Àunis^ XI, 384.
* y. (Arcb. com. d'A vallon 6G. 183.) le détail des frais de procès et d'exécution que la léproserie d'Avallon est tenue de payer pour un bomme condamné, en 1626, au supplice de la roue.
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livres de dépense de bouche), la taxe descend, après révision, à 95 livres. Rien d'étonnant si, dans ces conditions, les ventes judiciaires étaient ruineuses, si la noblesse et le clergé demandaient qu'il fât interdit aux juges d'acquérir, même sous un préte-nom, aucun fief dans leur juridiction, « par ce motif que les adjudications se faisaient toujours à leur profit » , si, au Ghàtelet, plus de quinze référendaires s'occupent exclusivement des dépensa L'engeance des sangsues judiciaires suce d'autant plus àprement qu'elle est plus nombreuse, et qu'elle a payé le privilège de sucer. En créant de nouveaux officiers, le Roi, pour éviter les plaintes des anciens, dont la part de bénéfices eût été diminuée puisqu'un plus grand nombre de mains allait puiser dans la caisse commune, augmentait en bloc toutes les épices, de sorte qu'en définitive c'était la nation qui payait.
Cependant la vénalité des charges n'est pas seule cause du renchérissement de la justice. Au conseil privé oii les places ne s'achetaient pas, les épices devaient précéder le jugement; on faisait payer d'avance, on contraignait les parties « à consigner avant que de voir le procès » . Un parlement de province auquel on reprochait de « prononcer le sursis de l'arrêt jusqu'à l'acquittement des dépens » , de délivrer même des exécutoires contre le plaideur récalcitrant, se justifiait en ces termes par la bouche de son procureur général : « Quand il plaira à S. M. donner aux officiers de ses parlements de bons appointements, j'avouerai qu'il est juste de supprimer les épices; en attendant que ce bonheur
* Arrêts du Parlement du 12 mars 1639, du conseil d'État du 27 mai 1634. — Mss. Godefroy, t. 136, f. 247. — Le greffe du Parlement de Pau est affermé 11,500 livres. (Arch. Basses-Pyrénées B. 342.) — Quatre sénéchaussées de Languedoc sont louées, en 1610, 96,000 livres par an. (Arch. Lot-et-Garonne B. 10.) — Arcb, com. de Bourg (en Bresse) FF. 8.
advienne, il ne faut pas mettre Tongle dans nos ulcères *.» Mais le peuple ne se lassa pas de réclamer ; il s'habitua à la vénalité des charges, à leur hérédité, qui ne blessaient que le sens commun — blessure d'ordre moral et spéculatif ; — il ne put prendre son parti de voir que le tribunal demeurât presque inaccessible aux petites bourses; c'était Jaune plaie matérielle, de celles que l'habitude ne rend pas moins douloureuses. Le Code Paysan des révoltés de Bretagne, en 1675, portait « que la justice sera exercée par gens capables qui seront gagés ainsi que leurs greffiers, sans qu'ils puissent rien prétendre des parties » . La noblesse de Provence demandait que les seigneurs justiciers fussent déchargés des frais des procès criminels lorsqu'ils avaient passé des juges seigneuriaux aux officiers du Roi. Vers le milieu du dix-huitième siècle, où les épices étaient évaluées à 29 millions de livres par an, pour l'ensemble du royaume, tous les esprits sages opposaient à la pesante procédure civile «la justice gratuite des marchands, si prompte et si bonne ^ » . Le gouvernement de Louis XIII reconnaissait que les épices, c'est-à-dire l'intérêt privé, étaient de nature à entraîner certaine partialité de la part du juge, puisqu'un édit de 1630 créait, dans chaque présidial, un président sans casuel, à traitement fixe, auquel il eût été interdit d'accepter une seule miette de cet opulent gâteau que ses confrères se partageaient si avidement, « afin, disait l'or-
1 Edit de décembre 1635. — Floquet, Parlement de Normandie^ IV, 301. — Picot, États généraux^ IV, 19, 54, 60.
* FoRBONNAis, Recherches sur les Finances, — Arch. dép. Bouches-du- Rhône C. 108. — Comte de Carké, États de Bretagne^ I, 379. — Bailly, Histoire Financière^ II, 432. — En 1640 les épices de la Chambre des comptes de Paris sont évaluées, en recettes, à 590,000 livres. La lourdeur des droits empêchait souvent les villes de rendre leurs comptes. — De Boilislb, Pièces just. a V histoire des Premiers présidents. — Aff. Étrang., t. 799, f. 151. — Arrêt de la Chambre des Comptes du 9 janvier 1638.
donnance, que, n'ayant point de préoccupations personnelles en toutes les procédures, il fût plus porté à retrancher les abus, et tenir la main à Taccélération des affaires » • Cette mesure, louable en apparence, mais qui ne reçut pas Tombre d'un commencement d'exécution, n'était d'ailleurs, par une ironie singulière, qu'une création fiscale de charges nouvelles*. Les juges continuèrent à rendre la justice par devoir, et à la rendre chèrement par métier.
Notre magistrature du dix-septième siècle en effet, et ce n'est pas un de ses caractères les moins curieux après ce que nous venons de dire, demeurait juste. Nulle part elle n'est accuse'e, dans son ensemble, ni de concussion ni même de faiblesse. Ici ou là, on signale des désordres passagers et partiels, des procès rapportés sans avoir été distribués y un lieutenant criminel comme Tardieu, qui dit à un rôtisseur en instance contre un confrère : «Apporte-moi deux couples de poulets, cela rendra ton affaire meilleure » , et qui néanmoins donne gain de cause à l'adversaire, parce que ce dernier, outre les poulets, avait apporté aussi un dindonneau. Mais les chroniqueurs dont nous tenons ces anecdotes, transmettent en même temps à la postérité des faits tout oppose's : tel conseiller au parlement, recevant d'un individu auquel il avait donné gain de cause, un magnifique présent de gibier, le jette parla fenêtre sur la tête du donateur; tel autre à qui un gentilhomme offre un mulet « allant fort bien le pas » , chasse cet animal à coups de bâton. Un plaideur, qui avait adressé un sac d'argent à un magistrat de Rouen « pour avoir sa faveur » , est mandé à la barre, tancé, condamné à 300 livres d'amende, et le contenu du sac, ouvert sur le bureau, est envoyé aux hôpitaux '. Un seigneur, tombé dans la disgrâce de Richelieu, écrit bien au premier
> Édit de septembre 1638.
*TALLiiMANT, II, 82; V, 53. -r- Édit de décembre 1639. — Arrêt du
ministre : « Mes procès tournent mal par l'opinion que mes parties mettent en l'esprit des juges que c'est tous rendre service que de me les faire perdre. » De pareilles bassesses seront de tous les temps. Mais le sentiment de la justice n'est pas né d'hier en France ; et il mérite d'autant mieux d'être apprécié, chez nos pères, que les distinctions sociales semblaient plus puissamment solliciter les complaisances, et que les mœurs judiciaires semblaient les supposer.
Les menus présents, offerts par les justiciables, qui choquent notre délicatesse peut-être un peu hypocrite, étaient encore de règle ; Pusage en remontait au moyen ège. C'est un chapitre qui fait don d'un barbeau, péché dans sa rivière, à M. l'ofHcial, « afin de le disposer en faveur des chanoines dans une cause qu'il devait juger » ; c'est une corporation, en procès pour l'impôt dA sel, qui envoie deux de ses membres porter des cadeaux à madame de Bragelogne, femme du commissaire instructeur. « M* Talon (avocat général), lit-on dans les registres d'une ville du Maine, sera ajouté sur le rôle des personnages de Paris auxquels il est envoyé des chapons \ » La nature des politesses variait selon les régions : en Navarre, les jambons sont le grand article de séduction vis-à-vis de ceux dont on recherche les bonnes grâces; dans le centre, ce sont des <îonfitures; en Bourgogne, quelque poinçon d'un cru renommé; mais on ne voit pas que les magflkrats « trempent, selon le mot d'un satirique, leurs jugements dans ces tonneaux de vin* ».
Les sollicitations sont une bien autre affaire ; sur ce point
Parlement du 12 mars 1630. — Floquet, Parlement de Normandie^ IV,
1 Arch. dép. de la Sarthe, G. 21 ; de l'Aube, G. 2,351. — AfiP. Étrang., t.789, f. 135.
2 Talon, Mémoires , 52. — Tallemant, V, 65. — Aff. Etrang., t. 790, i. 35, — Floquet, Parlement de Normandie^ IV, 289.
les Plaideurs de Racine ou le Lutrin de Boileau n'ont rieninventé. « J'ai eu environ quatre-vingts juges à solliciter, écrit un plaignant, et pour avoir entrée chez eux ce n'est pas aisé. J*ai été chez plusieurs, pendant deux mois de séjour, plus de vingt fois avant de les voir. » Le président Le Coigneux, allant s'établir à Saint-Cloud, disait : « Qu'importe ! les plaideurs viendront me chercher en quelque lieu que je sois. » Les plus intègres de la robe tiennent à cette affluence ; c'est leur cour à eux, la marque extérieure de leur domination bourgeoise ; elle flatte leur vanité privée en même temps que leur amour-propre professionnel. Le& magistrats se sentaient diminués lorsqu'une crise passagère, suspendant la vie civile, comme l'approche des armées ennemies, en 1636, « empêchait le peuple de plaider», lorsqu'ils « n'étaient point sollicités dans leurs maisons, que personne à la porte de leur chambre ne leur deman* dait justice ». Les grands seigneurs, les princes, sont astreints à ces multiples visites, indice d'une sorte d'égalité que nous avons déjà eu occasion de signaler. Le duc d'Elbeuf fait de sa main neuf copies de la même requête qu'il adresse à neuf membres du Parlement. De fiers gentilshommes vont avec leurs femmes, leurs amis, leurs parents, « voir entrer leurs juges » , sans doute leur dire un dernier mot avant qu'ils prennent séance. Ces démarches semblent un pur acte d'hommage et ne sentent point l'intrigue; elles sont au reste faites tout ostensiblement par les deux parties. Si les adversaires sont gens de condition, chacun va par la ville, de conseiller en conseiller, avec une escorte de famille, formant une troupe énorme, dont le chiffre doit parfois être limité par des arrêts.
Faire passer des placets, s'assurer qu'ils seront « bien remis » , être recommandé par un clerc au maitre secrétaire et par celui-ci au patron, rechercher auprès des
JUSTICE. 45 JÎ
magistrats des tenants et aboutissants dans une lon{^ue ']
suite de générations, jusqu*au quinzième degré de parenté, $
connaître leurs goûts, leurs habitudes, leurs passions, ne \
reculer devant aucune combinaison, même la plus insigni- •
fiante, la plus baroque ou la plus risquée, si elle offre des chances de succès, c'était la besogne usuelle du plaideur. Et si tant d'honnêtes gens Font librement acceptée, pen- ,v
dant tant d'années, et pour des sujets si frivoles — une ^\
rente de neuf livres sur un four banal, en Berry, suscite un y
procès qui dure dix ans — il faut avouer que le goût de nos '
pères pour la chicane dut être bien réel et bien ardent, et que les vices de la procédure ne tiennent pas seulement »7;
aux institutions, mais aussi aux mœurs \ i
Comme les frais de justice, les amendes étaient la pro- »
priétédes tribunaux qui les édictaient ; dans la plupart des sièges seigneuriaux elles étaient données à bail à un adjudicataire qui se chargeait de les recouvrer à ses risques et 'j périls ; dans les sièges plus relevés les juges s'en réservaient » la disposition. Ils n'y paraissent pas chercher en général une source de bénéfices ou d*avantages personnels, comme cet intendant d'armée qui, confisquant les chevaux d'un coupable, les condamne» à tirer la charrette de M. Flntendant » . Les recettes de ce genre étaient appliquées, tantùr à des dépenses administratives — avec Tamende inHigée à une « fille libertine » on pourvoit aux frais de conduite d'un galérien — tantôt à des œuvres pieuses ou ( haiilables, à des remboursements d'emprunts faits par la cour% a son . v;
' AfF. Étrang., t. 804, f. 127 à 145. — Floqcet, Parlement de Sormandie^ IV, 280. — Cabasse, Parlement de Provence^ II, 39. Dans le ressort d'Aix ces visites n'étaient rendues par les jii(;<'s aux plaideurs, ^«l
<)uelleque fût leur qualité, qu'après le prononcé de Tarièt. — Tausserat, tÇ
Châtellenie de Lury^ p. 135» ^
^ Le Parlement de Paris, ayant contracté divers emprunts, ordonna '•
qu'avant d'affecter les amendes à aucune œuvre pie^ les dettes de la cour \
chauffage, à « la buvette de messieurs les conseillers » , parfois à toutes ces diverses destinations ensemble et le plus souvent à Tentretien, à la restauration du palais de justice ou de la prison. Les contribuables estimaient que la justice leur était assez onéreuse pour se suffire à elle-même ; les députés de Bresse refusent de payer les réparations du présidial de Bourg, par ce motif que : « si Messieurs, au lieu de se partager les amendes, ainsi qu^ils ont fait dans le passé et font toujours, avaient employé lesdites amendes à la réparation de leur palais, ils en auraient fait un fort beau V »
Les consignations judiciaires n'étaient pas centralisées en une caisse nationale unique ; chaque tribunal avait son trésorier indépendant, dont le principal souci paraissait être de faire rapporter le plus possible à une charge qu'il avait achetée dans ce but. On protestait assez haut contre plusieurs financiers véreux qui avaient acquis ces offices de receveurs, en diverses provinces. Le produit des ventes par autorité de justice, disent les États généraux, « croupit de longues années dans les mains des receveurs des consignations, qui suscitent divers procès et incidents pour ne pas s'en dessaisir ». Il n'est pas facile, en face des contradictions permanentes des édits royaux, de savoir si ces trésoriers avaient ou non le droit de faire valoir à leur profit les deniers de leur caisse ; un arrêt du conseil leur permet de prêter cet argent à intérêt, pendant qu'un autre recommande à des contrôleurs-vérificateurs, créés tout exprès, de les en empêcher avec soin. En réalité, tous faisaient la banque, quelques-uns l'usure, parfois en lutte, mais le plus
devraient être intégralement acquittées. Règlement du 5 mars 1638. — Tallemant, IV, 19.
' Arch. dép. de Lot-et-Garonne, B. 51; d'Eure-et-Loir, B. 1,694; des Basses- Pyrénées B. 3,851. — Société d'émulation de Bresse.
habituellement d'accord avec les » commissaires des saisies réelles » ^ fonctionnaires de nouvelle invention, chargés de la garde et de la gestion des immeubles judiciairement séquestrés *.
La procédure en matière de saisie immobilière était un des points les plus faibles de notre ancienne législation. Ce n^est pas encore, croyons-nous, malgré des réformes multiples, Tun des meilleurs titres de notre Gode ; mais ce qui la rendait jadis bien plus complexe, c'était le régime même auquel étaient soumis les immeubles selon leur nature, leur origine, leur position géographique, régime qui donnait aux débiteurs vingt façons de frauder leurs créanciers, et aux officiers de justice indélicats cent moyens de frustrer à la fois les créanciers et les débiteurs *.
1 Arrêts du conseil d'État des 30 mars 1628 et 10 mars 1635. — Édit d'avril 1635. — Par lettres patentes du 18 août 1634, le Trésor Royal, à court d'argent, s'était approprié les consignations judiciaires « non réclamées depuis trente ans » . — Picot, États généraux^ IV, 47.
« Édit de février 1626. — Arrêt du Conseil d'État du 3 octobre 1637. — Arch. Guerre, XXIV, 44. (Sur les mesures employées en matière de confiscation.) — Arch. dép. Lot-et-Garonne B. 661 et suiv. — Aff. Étrang. , t. 801, f. 309. — « C'était chose ruineuse, dit l'Édit de février 1620, que d'être établi garde d'un bien saisi, par le soin qu'il fallait s'y donner et les procès où il fallait paraître, w Les huissiers se faisaient donner de l'argent par les yoisins de l'immeuble sur lequel la justice mettait la main pour les dispenser d'en être constitués gardes. Ils en chargeaient de pauvres hères qui, pour se dédommager, consommaient les revenus, en nature ou en argent, et disparaissaient ensuite...