II PRÉFACE
Beaucoup d'opinions exprimées dans ce livre froisseront certainement ceux qui jugent qu'il ne pouvait y avoir rien de bon sous la Monarchie, et ceux qui pensent qu'on doit admirer tous les Rois sans exception depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XVI. Aux uns et aux autres l'auteur répondra qu'il n'aurait eu ni le courage ni le goût de travailler pendant plusieurs années pour soutenir une thèse, mais qu'il a écrit en toute bonne foi, et sans théorie préconçue, un livre d'histoire. Une autre observation est nécessaire : borné par notre sujet, nous avons forcément laissé de côté l'histoire diplomatique de ce temps. Or la politique extérieure du Cardinal est au-dessus de tout éloge. Après dixhuit ans de ministère, quelques jours avant sa mort, Richelieu pouvait sans forfanterie faire imprimer dans la Gazette cette fière déclaration : « Il faut que tous les États de la maison d'Autriche sentent bien que le chapelet de l'Espagne est défilé. » En effet, la prépondérance française allait être pour longtemps assurée en Europe. Il sera donc juste de se souvenir des résultats obtenus au dehors, en lisant certains de nos chapitres sur l'administration intérieure. Dans les Finances, par exemple, on ne verra pas la gloire, mais on verra ce que coûte la gloire; de la médaille on n'apercevra par conséquent que le revers. Il était indispensable de signaler cette omission.
Nous ne dirons rien des sources manuscrites ou imprimées auxquelles nous avons puisé. Le lecteur qui aime à discerner, dans l'édifice achevé, la nature
PRÉFACE. Ul
des matériaux ayant servi à le construire, trouvera au bas des pages, dans les notes, des renseignements suffisants à cet égard. Nous tenons seulement à remercier ici notre savant ami M de Boislisle, pour qui les grands dépôts publics n'ont aucun secret, et qui a bien voulu nous guider plus d'une fois dans nos recherches par de très-précieuses indications.
Août 1883.
ET
Une constitution est, selon nous, YensembU des lois^t des usages qui règlent les droits respectifs des pouvoirs publics entre eux et vis-à-vis des citoyens. C'est à dessein que nous comprenons les usages dans les éléments d'une constitution. L'usage, dans la France contemporaine où les lois écrites ne manquent pas, a cependant encore une grande valeur. En administration on l'appelle un précédent, en droit on le nomme jurisprudence, et dans la France ancienne l'usage n'est autre que la coutume, la tradition. Son rôle y est bien plus important qu'aujourd'hui, puisque tout repose sur lui, puisque la forme même du gouvernement, la Monarchie traditionnelle, n'est qu'un usage.
Dans ces conditions, un usage est vraiment légal, et les traditions deviennent des lois, par le consentement mutuel
des gouvernants et des gouvernés. Si nous avons opposé la ' monarchie traditionnelle à la monarchie absolue, c'est que la première nous semble avoir respecté ces usages qui forment sa constitution, tandis que la seconde les a foulés aux pieds, et a substitué de sa propre autorité, à l'ancien système, un système nouveau. Ce qui subsistait par consentement mutuel a été détruit par la volonté d'une seule des parties, en attendant que l'autre détruise à son tour ce que l'on a fait sans elle.
De ce coup, la constitution fut anéantie, parce qu'une tradition ne subsiste qu'autant qu'on la respecte, et qu'elle tombe dès que l'on s'en écarte. Si donc la monarchie traditionnelle eut une constitution, la monarchie absolue n'en eut pas. Le despotisme comme l'anarchie suppose, d'ailleurs, l'absence de constitution ; c'est pourquoi le despotisme est une forme de l'anarchie. Dans la monarchie traditionnelle, le Roi est une puissance immense dans l'Etat ; dans la monarchie absolue, le Roi est à lui seul l'État. Il n'est plus une partie, la plus grande partie d'un tout, il est le tout. La Constitution, c'est lui-même, c'est- à-dire qu'i'/ny en a plus.
A l'avènement de Richelieu, le Roi exerce en France le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais comme la monarchie n'est pas plus le gouvernement d'un seul, que la république n'est celui de tous, il est entouré d'un certain nombre de collaborateurs plus ou moins imposés. De plus, ses pouvoirs ne sont pas illimités, et ne peuvent s'exercer que dans des conditions prévues à l'avance. Nous chercherons, pour être clair, à établir la division de l'exécutif et du législatif, bien qu'elle n'existe pas à cette époque, le même individu, le même oorps étant souvent à la fois législateur, administrateur et juge. Le mélange est malheureusement trop complet pour que nous puissions obtenir une distinction aussi nette qu'il serait désirable.