IX. Quoique la réserve au Pape soit bien for
melle dans une loi ou un statut , elle n'a lien qu'autant que les coupables ont été publiquement dénoncés par une sentence , ou que les faits sont si notoires et si publics 9 qu'on ne puisse pas les révoquer en doute ; hors de là les évêques peuvent en absoudre; ils peuvent même donner l'absolution de celles qui sont dénoncées par sentence 9 eu dont les faits sont notoires , quand les coupables sont dans rimpossibiliié d'aller à Rome, comme les femmes, les enfans mineurs 5 les vieillards, les religieuses, les malades, etc. Il suit de là que la réserve au Pape est extrêmement rare.
X. Lorsqu'on a encouru une censure réservée, portée ipso facto par les ordonnances du diocèse où l'on réside^ on ne peut en être absous que par l'évêque du diocèse dont on a violé l'ordonnance (i). Cependant il est d'usage qu'on reçoive l'absolution de ces censures, dans un diocèse étranger, quand on y assiste aux retraites
(I) Gap. Nuper df Seatentiâ excommun. — Bîlluard» 4e CeasuriSf dissert. I ; art 6« — Aotoioe , de Censuris, -— Gibert.y Usages de V Eglise gallicane concernant les
Censures y I.''«part. , arï, 3, J I.*' , p. 18. Eveillon,
Trailâ des Excommunications • cfaap. 32 ^ art. I.*',
p. 438. Van^Espen^ 3.« part., tit. XI, chap. 12,
»,• II, — jyUéricourt^ I." part., cli. 22 , n.« 79. 'S^'
pastorales; quaqd on y a son confesseur ordi* naire et ^u'il est approuvé pour les cas réservés et les censures; quand on ne va pas s'y confesser in fratuUm tegis; on regarde le consentement tacite, donné par les évêques, comme sufiisalit pour valider cette absolution (i). Quant h nou8| en donnant sur cela notre assentiment formel ^ nous y miettons une restriction à l'égard des prê* très qui abandonnent le diocèse sans autorisatioioi de notre part. Les censures abhomine sontausei toujours exceptées du consentement tacite.
XI. L'absolution des censures peut être donnée par écrit ou de vive voix , dans le tribunal de la pénitence, ou hors du tribunal, par les supé^ rieurs ecclésiastiques. Les simples prêtres ne peuvent eu donner l'absolution que dans (e tribunal de la pénitence. La formule ordinaire d'absolu* tlon peut suffire.
XII. Le saint concile de Trente a déclaré , seas* i4> ch. 7 , qu'à l'article de la mort, tout prêtre pouvait absoudre de toutes censures; notion très-importante qu'on perd quelquefois de vue»
(I) GoDdaite des confesseurs, 2 part. ; ch. 2. •— Grande théologie de Collet, t. ÎI, p. 622 qaxdXti Id timide olim assertum,,,, nunc audeniiîis profitemur, -— ThéoL de Toulouse, tome 3, traité delà pénit., ch* 6, art. 1$ parag. 5 , dans la dernière note de cet arUck.
De V Excommunication.
L'excommunication est de toutes les censnrei la plus redoutable, parce que c'est celle dont les effets sont les plus étendus.
I. On entend par excommunié dénoncé celui qui a été déclaré tel par une sentence prononcée par le supérieur ecclésiastique , avec toutes les solennités requises par le droit , et dans laquelle le coupable est désigné par son nom ; les excommuniés contre lesquels une telle sentence n'a pas été prononcée 9 sont appelés excommuniés lotérés: on va apercevoir la nécessité de cette distinction , en parcourant les effets de l'excommunication.
II. Le premier et le principal effet de Texcommunication est de priver le coupable des avantages attachés à la communion des saints. Un chrétien qui est en état de péché mortel , est dépouillé de la grâce sanctifiante et de tous les privilèges qui en sont la suite ; il marche habituellement sur le bord de l'enfer , et peut à chaque instant être précipité dans l'abîme de tous les malheurs. Cependant, il faut le dire, tant que ce pécheur n'est pas frappé par l'exoommunication , il participe aux prières qui se
font dans l'égiise ; les saints du ciel et de la terre ' s'intéressent à lai , et demandent sa conversion ; tous les jeûnes, tous les offices , toutes les cérémonies de l'Eglise parlent à son cœur et même à sa conscience, et attirent sur lui des grâces abondantes de conversion. Mais le pécheur qui est excommunié, se trouve tout-à»coup isolé et livré à lui-même; il ne fait plus un même corps avec TEglise , et n'a plus de part aux mérites des fidèles et à ceux de J.-C. et des saints, en tant que membre de l'Eglise ; les fidèles , et même les prêtres , peuvent prier pour son salut , mais leurs prières n'ont pour lui que l'effet de prières particulières ; il en est de même de celles que fait l'excommunié, qui, comme coupable et révolté contre l'église de J.-G. , ne peut attendre que bien peu de fruit de ses prières et bonnes œuvres ; c'est une branche séparée du tronc , il est aux yeux de la foi au même rang que les hérétiques, les schismaliqucs, les juifis et les païens. Voilà le premier effet de l'excommunication; effet qui a Heu sans réserve , et contre ceux qui sont tolérés , et contre ceux qui sont dénoncés.
III. Le second effet de l'excommunication est d'ôter au coupable le droit d'assister au saint sacrifice- de la messe et aux offices divins. Il peut et doit entendre les instructions ; mais il ne peut rester à la messe que jusqu'à l'évangile : autre-
Ibis on ne continuait la messe que lorsque les excommuniés et les pécheurs publics étaient sortis; les diacres, les sous-diacres, les portiers et les autres ministres de Tautel, étaient chargés de les éloi§:ner.
IV, L'excommunication prive le coupable, même toléré, du droit de recevoir les sacremens ; ainsi il pèche en les recevant , à moins qu!il ne soit dans la bonne foi. Quelques théologiens distingués pensent que celui à qui Ton donnerait l'absolution de ses péchés , sans lui donner aupa** ravant l'absolution de Texcommunication qu'il aurait encourue , n'obtiendrait pas son pardon. Quoique ce sentiment ne soit pas généralement admis, il ne peut qu'augmenter l'horreur qu'on^ doit avoir pour un état aussi dangereux pour le salut.
y. Elle prive du droit d'administrer les sacremens ; ainsi un prêtre excommunia qui administre les sacremens, se rend coupable d'une grande aute, quoique toléré , parce qu'il a perdu le droit d'exercer ses fonctions : il devient même.irrégulier; mais les actes de juridiction qu'il fait ne sont pas nuls , à moins qu'il ne soit nommément dénoncé ; jusque-là il peut absoudre et donner la bénédiction nuptiale validement, quoique illicitement.
YI. Un ecclésiastique excommunié n'est pas
capable de recevoit un bénéfice; et tous lesfruiti
qu'il en retirerait, s'il les avait reçus en cet état 5
ne lui appartiendraient pas.
VIL On ne peut pas inhumer en terre sainte
un excommunié quand il est dénoncé , mais on
le peut quand il est toléré , et c'est à quoi il faut
faire beaucoup d'attention.
VriL Autrefois, lorsqu'un chrétien était ex^^
communié , aucun autre chrétien ne pouvait en conscience communiquer avec lui, même dans les choses purement civiles, à moins qu'il n'y eût une grande nécessité. Cette défense était fondée sur la parole de N.-S. que celui qui n'écoûte pets l'Eglise, doit être regardé comme un paien et un puhlicain Ci); sur celle de saint Paul, qui recommande de fuir les hérétiques^ qui ne veut pas qu'on s'allie avec eux , ni même qu'on mange avec eux (2), et sur celle de saint Jean, l'apôtre de la charité, qui ne veut pas qu'on les salue (5), et qui invita tous ceux qui étaient avec lui à fuir la maison où se trouvait l'hérétique Cérinthe (4) : elle était fondée , en un
(1) S. Maih., ch. 18, v- 17.
(2) I.""® aux Corinthiens^ ch. 5, v. II. — ^ Tite y eh» 3, V. 10. — 2.^ aux Tliessaloniciens i ch. 3, V. 14.
(3( 2 Epît., V, 10 et II.
(4) S. Irénée ; Adversité hœrescs f liv. 3.
mot /sur le droit naturel, qui veut qu'on évite le danger de se pervertir, danger qu'on rencontre toujours dans la compagnie de ceux qui manquent essentiellement a leur devoir. Cette défense était sous peine d'encourir l'excommunication mineure , dont les effets sont de priver du droit de recevoir les sacremens , sans exclure de l'église et des offices divins , ni du commerce civil avec les fidèles. Mais , comme il résultait de grands in- Gonvéniens et de grands embarras de l'obligation imposée à tous les fidèles de n'avoir aucun rapport en matière civile avec ceux qui avaient encouru l'excommunication majeure, surtout à raison de la diUiculté qu'il y avait de distinguer j^ositivement ceux qui avaient mérité cette peine, le pape Martin Y a réglé, dans sa bulle Ad vi^ tanda scandala (i) , qu'on n'encourrait l'excommunication mineure en fréquentant ces sortes 'd'excommuniés, qu'autant qu'ils auraient été dénoncés nommément (2). Mais il est essentiel
(1) Voyez S. Antonin , Ligori et antres théologiens.
(2) Le 10 juin I809;N. S. P. le Pape Pie VII prononça l'excommunication contre tous ceux cpii avaient cornmandé y conseillé, exécuté l'invasion de Rome : cette sentence fut notifiée et présentée à Bonaparte lui-même. Quelques prêtres pensaient que dès-lors on devait le regarder comme dénoncé , et ne plus communiquer aiec lui; mais il fut décidé par une congrégation qu'aucun
d'obserret que cette bulle n'est qu'en faveur des fidèles 9 et que le coupable est toujours obligé de se conduire comme excommunié ; ea sorte que l'excommunication a tout son effet par rapport à lui.
IX. Comme il est difficile de trouver d'une manière* suivie la liste des excommunications prononcées par le droit ^«t reconnues en France ^ nous allons réunir les plus importantes^ en indiquant celles qui sont réservées au souverain Pontife, celles qu'on encourt ipso facto, et celles qui sont sententiœ ferendœ. Nous suivons en cela les intentions de saint Charles , dans le troisième concile de Milan.