VI. Quand un prêtre est nommé à un autre
(i) On aurait tort de conclure de cette concession <ju'il suffit d'avoir demandé des approbations, ou la permission d'absoudre d'un cas réser\'é, ou la dispense d'un empêchement de mariage, pour aller en avant i il faut toujours, pour ces divers objets, une réponse po^ sîtive. Nous ne mettons d'exception expres^se ^e pour le renouvellement des pouvoirs en faveur des prêtres qui sont déjà approuvés, et qui se trouvent dans le cas que nous venons d'énoncer.
poste 9 ses pouvoirs commencent dès le jour de sa nomination , et il cesse d'en avoir pour son premier poste trente jours après.
VIL MM. les curés, les desservans et autres doivent faire renouveler toutes les années , au trente-un juillet , la faculté de donner l'indulgence pléniëre à l'article de la mort , de dire des messes de Requiem les jours semi-doubles majeurs , de bénir les linges et les ornemens et d'ab* «oudre des cas réservés.
SECTION II
toispositions que les confesseurs doivent apporter au tribunal de la pénitence,
I. Les confesseurs doivent acquérir toutes les /connaissances requises pour l'administration du sacrement de pénitence. Ces connaissances renferment la théologie dogmatique, la morale, les ordonnances synodales du diocèse dans lequel ou confesse; les abus qui régnent dans les difi'érens états; les péchés réservés aux supé'rieurs, ceux qui sont accompagnés de censure, d'irrégularité ; les cas qui obligent à la restitution ; ceux où l'on doit refuser l'absolution , ou la différer; enfin il faut se mettre en étal de résoudre sur-le-champ les cas de conscience qui arri-
yetit ordinairement 9 et avoir assez de connais-' sance pour savoir douter dans les cas difficiles > et sentir la nécessité de consulter. Un confesseur ignorant est responsable du salut de ceux qui se perdent par sa faute ^ et il est quelquefois obligé de réparer lui-même les injustices qu'il n'a pas fait réparer 9 ou les restitutions qu'il a fait faire mal à propos.
II. Le confesseur doit purifier sa propre conscience avant d'entrer au confessionnal; sans cela il se rend coupable de sacrilège , s'il accorde l'absolution pendant qu'il est en état de pécbé mortel, et il paralyse en quelque sorle son ministère (i). Serait-il capable en effet d'inspirer aux autres l'horreur du péché , et d'exciter en eux des sentimens de pénitence , tandis que luimême est éloigné de la pénitence ^ et conserve de l'affection au péché ?
III. Il ne suffît pas d'être en état de grâce quand on entre au confessionnal ; il faut aussi purifier ses motifs , éloigner toute espèce de vue humaine, ne chercher que la gloire de Dieu et le salut du prochain : alors on accueille tout le
• (I) St. Franc, de Sales i Gonstlt. syn. 4.* partie > lit. 7; ob. 2, n. 4.
monde avec le niume empressement, sans dis* tinctioD d'âge 5 de sexe, de condition, etc. ; alors on se délivre d'une certaine jalousie qui perce dans une infinité d'occasions, et scandalise les fidèles.
IV. Le confesseur doit prier instamment pour toutes les personnes qui s'adressent à lui , afin que le Seigneur répande ses bénédictions sur ce qu'il leur dit. Qu'il se rappelle ces paroles de l'Ecriture , que nous lisons si souvent : Nisi Dominus œdificavcHt domum, in vanutn ta^
boraverunt qui œdificant eam (i) Ego
flantavi; ApoUorigavit; sed Deus increnieri' tum dédit. Itaque neque quiptantatest aiiquid, neqite qui rigat; sed qui incrementum dat,^ Deus (2),
C'était dans l'oraison et la prière que les saints préparaient ces conversions admirables qui accompagnaient leurs travaux. On pourrait aisément prendre une intention particulière pour ses pénitens , avant de dire l'office , de célébrer le saint sacrifice de la messe , ou de vaquer à d'autres exercices de piété.
y. Un prêtre assidu au confessionnal doit plus
(I) Pm. 126. — (2) l." aux CorirU^i. , ch. 3, v. 6 et 7.
que tout autre j mener une vie retirée 5 modeste, édifiante^ pour ne pas détruire 9 par ses exemples, Teffet des bons conseils qu'il a donnés: on a les yeux ouverts sur lui^ on compare souvent ses leçons avec sa conduite ; plus il se produira, plus on y apercevra de contradiction. Il doit recommander le travail, la mortiûcation> la prière , les lectures de piété, les conversations édifiantes, les visites au saint Sacrement 9 etc. si on le voit habituellement oisif, dissipé, adonné à la bonne chère, au jeu, à la chasse; s'il ne parle que de nouvelles ou de choses frivoles, si on ne le voit jamais à l'église , à moins que ses fonctions ne l'y appellent , on pourra lui dire ; Qui atios doces, te ipsum non doces (i) S tne^ dice, cura te ipsum (2),
YI. Tous les prêtres , mais surtout les confes»» seurs, doivent nourrir en eux un véritable zèle pour le salut des âmes et pour la conversion d&^ }>écheurs. Ce zèle est la vie du saint ministère ^ c'est la flamme du feu de la charité , c'est le principe de toutes les vertus sacerdotales; mais il faut que ce zèle soit actif, compatissant, fermes
(I) Aux Rom.f chap. 2, v. 21. — (2) S, Luc, ch. 4, T. 23.
( ^94) modéré 9 éclairé ^ patieot, attentif^ pmdent, déêlntéresséf persévérant.
Zèle actif : le boa pasteur n'attend pas que la brebis égarée revienne; il la poursuit, il ne né* glige rien pour la ramener.
Zèie compatisï^ant : faites pour les autres ce que vous voudriez que Ton fit pour vous-même; plus les personnes que vous confessez sont coupables f plus elles doivent exciter votre charité ; plus elles sont grossières et ignorantes , plus elles ont besoin de votre secours.
Zèle ferme : un homme de l'art qui ne perce pas un dépôt quand il en est temps , n'a poun son malade qu'une pitié fausse et cruelle.
Zèle modéré : les arbres ne portent pas du fruit dans toutes les saisons ; sachez aussi attendre et saisir le moment de la grâce.
Zèle éclairé 5 qui s'attache aux devoirs les plus importans, sans négliger ceux qui le paraissent moins 5 persuadé que les petites fautes conduisent aux plus énormes.
Zèle patient : il faut vous attendre à des répétitions 9 à des longueurs 5 à des indiscrétions; mais le Tout-Puissant compte vos momenset vos sacrifices.
Zèle attentif aux besoins du pénitent : ne vous occupez donc que de la personne que vous confessez ^ quelque grande que soit l'aflluence; vous
ne rendrez compte à Dieu que de celle-là : don* nez à chaque pénitent tout le temps nécessaire pour approfondir sa conscience et la purifier. 11 est cependant quelquefois à propos de renvoyer à un autre temps les personnes qui ont besoin d« recevoir de» avU partîonliers , ou de faii'e dç# confessions plus longues.
Zèle prudent 9 qui ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles ^ selon Texpression de no»» tre divin Maître; c'est-à-dire , qui n'exige pas des commençans une vertu qui ne s'acquiert qu'^ la longue et à force de sacrifices.
Zèle désintéressé 9 qui ne tient pas à la réputa* tion d'avoir un confessionnal très-fréquenté ^ mais uniquement au désir de gagner des âme» à Dieu^ et de les affermir dans le chemin de 1^ vertu.
Zèle persévérant : dans le commencement ofl est empressé à se rendre au confessionnal ; bientôt on se ralentit^ on murmure de l'aflluence^ de la multiplicité des confessions. Un cultivateur s'est-il jamais plaint de l'abondance de la moisson ?
Toutes ces dispositions ne peuvent s'acquérir que dans l'étude de la théologie y la lecture de l'Ecriture sainte , et la méditation de ses devoirs.
SECTION m.
Des précautions à prendre avant de confesser.
I. Le confessear doit exercer son ministère en soutane et en surplis, hors le r.as «1p niSooAsité (i); il np finU jamais cuufosser les personnes du sexe ailleurs que dans l'église , et dans un confessionnal auquel est adaptée une grille fixe ^ à moins qu'elles ne soient sourdes ou infirmes 5 ou que^ s'étant déjà confessées^ elles n'eussent qu'à se réconcilier; on pourrait alors les entendre à la sacristie ; mois toujours à travers une grille* Quand elles sont malades , au point de ne pouvoir venir à l'église 9 on peut les confesser chez elles , sans grille ; mais on doit laisser ouverte la porte de l'appartement où est la malade (2).
II. Lorsque le confesseur se rend au confessionnal avant le jour ( ce qui est nécessaire aux approches des grandes solennités)^ il doit tenir une lampe allumée près du confessionnal. Un prêtre ne saurait trop prendre de précautions pour ne pas fournir l'occasion de parler 9 à tant de personnes qui ont les yeux ouverts sur sa cou-
(ï) Voyez ce qiiîcst dit ci-dessus, lit. I, n. 8; p. 219. (2) S. Fianr. de Sales, ibûl* n. C.
( 297 ) duite 5 et qui cherchent à y trouver la Justification de leurs désordres.
Par la même raison , ils allumeront aussi un cierge le soir , lorsqu'ils resteront un peu plus tard au confessionnal , ce que nous n'autorisons que la veille des grandes fêtes ; et encore désirerions-nous qu'on cessât de confesser les fenunes à V Angélus» même ces jours-là , et que toute la soirée fût employée à recevoir les hommes et les jeunes gens. Nous attachons la plus grande im* portance à ce conseil.
III. Ne souffrez jamais que les personnes de différent sexe viennent chez vous 9 sous prétexte de direction ; vous perdriez beaucoup de tempâ , vous donneriez lieu à des soupçons 9 et vous vous exposeriez à un danger toujours plus grand qu'on ne croit. Il faut sans doute respecter les dons de Dieu 9 conduire dans les voies de la perfection les personnes que le Seigneur y appelle : saint François de Sales, M.' de la MothC) évêque d'Amiens , attachaient beaucoup d'importance à la conduite de ces sortes de personnes; mais il est essentiel de ne leur parler qu'au confessionnal , de le faire aussi brièvement que possible , et de ne les recevoir que les jours où l'on est moins occupé.
SECTION IV
Comment faut-ii se conduire pendant te$
confessions ?
I. Pendant la confession y il faut se rappeler la sainteté et Fiinportance du minis^tère qu'on exerce , élever son cœur à Dieu 9 surtout dans les momens où l'on éprouve plus d'ennui^ de dégoût^ de difBiculté et même de danger; c'est alors qu'il faut se rappeler quelques-unes des prières courtes 5 mais ferventes, dont l'Ecriture sainte est remplie: Deus, in adjutorium m^um, intende ( i ); — Cor mundum créa in me, Deus (2); — Eripeme, Domine, de luto, utnoninfigar (Z); •i— Domine, salva nos, perimus (t\}, etc.
II. Evitez de regarder dans l'église et autour du confessionnal ; écoutez avec attention et tranquillité les péchés dont s'accuse le pénitent : pour l'ordinaire il vaut mieux ne pas l'interroger , jusqu'à ce qu'il ait dît tout ce qu'il a préparé , à moins qu'il ne témoigne le désir d'être interrogé, ou que les accusations qu'il fait ne demandent quelque développement essentiel.
(I) Ps. 69. — (2) Ps. 30. — (3) Ps. 68. — (4) S. Maibieuy chap. 8.
m. Lorsque le pénitent s'accuse d'un péché grave dans lequel il est tombé plusieurs fois , il faut lui demander s'il l'avait commis avant sa dernière confession , s'il avait promis de s'en corriger , s'il est retombé bientôt après sa dernière confession y s'il était vraiment dans l'in-» tention de s'en corriger , s'il a fait quelque effort pour cela ^ quel moyen il a pris : ( s'il n'était pa» dans une véritable intention de s'en corriger , sa dernière confession est nulle et doit être refaite).
IV. Si le pénitent s'accuse d'un cas réservé > dont le confesseur n'a pas le pouvoir de l'absoudre y il ne lui laissera pas continuer sa confession ; mais il le renverra au supérieur ou à un confesseur qui soit approuvé pour les cas réservés , à moins qu'il ne* juge à propos de demander lui-même les pouvoirs nécessaires.
y. Quand on s'aperçoit que le pénitent n'est pas instruit de ses devoirs , ou qu'il ne s'est pas assez examiné, ou qu'il est intimidé, ce qui arrive assez souvent à la campagne , il faut rarement le renvoyer pour s'examiner (i); il vaut mieux
(i) C'est ce que font certaÎDS Confesseurs pour s*épar- ^er de la peine ; mais il est d'expérience que beaucoup de pénitens ne reviennent pas, ou ne sont pas mieux dispo^ ses que la première fois. Aussi le B. Lîgori, Praxis con/.,
( 5oo )
rinterroger avec bonté sur le temps depuis leq^iel il ne s'est pas confessé 9 lui demander s'il a reçu l'absolution dans sa dernière confession , s'il n'a rien oublié : il faut l'interroger ensuite sur les commandemens de Dieu et de l'Ëglise 9 sur les péchés capitaux, sur les devoirs de son état et les habitudes qu'il a contractées (1). Il serait •bon que chaque confesseur dressât un tableau à son usage de toutes les questions à faire sur tous ces objets : ce tableau lui serait d'une grande utilité (a).
Yi. Le confesseur doit être très-circonspect en interi*ogeant sur le sixième commandement : il
ii.<> 20, blâme fortement ces reoTois , et il en donne plusieurs raisons d'après le P. Segnerî , appelé le Bourdalone d'Italie.
(1) St. Charles, Instruct. des confes., 2.^ part., cfa. 10. -T- St. Fr. de Sales , Gonst. s jnod. , 4. part. , lit. 7 , ch. 2, n.°«9, 10 et II. — Ligori , Praxû confessar. cap. 2, parag. 4 et cap. 3. On y trouve un examen fort détaillé.
(2) On trouve un tableau de ce genre dans un ouvrage intitulé Manuel du Chrétien, qui a été souvent réimprimé à Avignon et à Garpentras. Il y a aussi dans cet ouvrage des prières bien faites pour se préparer à la confession , et des réfleiions très-fortes pour 5*cxciier à la contrition j etc.
( Soi )
est obligé sans doute de procarer l'intégrité de la confession ; mais il est obligé plus rigoureuse* ment encore de ne pas scandaliser les pénitens. Il se trouve des Confesseurs qui , pour avoir plus tôt fait, interrogent d'une manière peu réservée, et deviennent par-* là une occasion de scandale, surtout pour les enfans, en leur apprenant ce qu'ils ont besoin d'ignorer. Il faut éviter de s'àpr pesantir sur une foule de circonstances qui ne changent rien à l'espèce du péché et ne l'aggravent pas notablement , mais ne servent qu'à faire reposer l'imagination sur des objets que la pudeur doit faire éloigner le plus promptement possible (i).
Vif. Pendant la confession il faut faire peu de reproches , éviter surtout d'en faire quand le pé-* nitent s'accuse d'une faute considérable ; il vaudrait mieux lui adresser alors quelques paroles d'encouragement, qui lui ouvriraient le cœur et lui inspireraient la confiance d'achever les aveux pénibles qui lui restent à faire (2}.
(1) Voyez la Méthode de direction ^ t. I, cbap. 6, art. 3 : on y trouve des avis très-sages.
(2) St. François de Sales, Avis aux confess., chap. I, 5 7. On les trouve dans ses œuvres complètes, t. 14, ou imprimés à part. Ils sont pleins de sz^sse et de vues intérieures , et respirent pai-tout Tesprît de ce Sâint évê^ue.
Vînterrogw •i»^-"'' /.^/jqnertîons na-
quel i' i-//'^!^*'''* nomme se» com-
"^" ^M^^^'f^^I^'^*^^^^^ ^®® fautes
.'il, Ji:^"^
lef /^ ief- h p'"* g"'and soin de parler
*' ^ p^t^ênc^^. mouvement qui indique
^ ^^ ^^dignatîon ; vous vous exposeriez
^ujif*^ ^uche au pénitent , et à violer in-
ij6#^^je sceau de la confession. « Souve-
^^'^Mêf dit saint François de Sales, que les
9 ^^0sau commencement de leur confession
' ^^ appellent père. Ayez donc pour eux un
' --pur de père ; recevez-les avec affection ; écou-
lex-les avec bonté ; que la grossièreté de leurs
y manières, que leur ignorance, que leur fai-
« blesse, qu'aucune autre imperfection ne vous
« dégoûte ; et ne leur retranchez jamais vos boins
9 pendant qu'il y aura quelque espérance d'amen-
» dément (a). »
SECTION V
Régies et avis sur V absolution, t I. Après que le pénitent aura fait sa Gon-
(1) Benoît XIV défend soiu peine de suspense de demander le nom des complices.
(2) Su François de Sales , A\ia aux confeis. IbiéL
» fessîon avec autant d'intégrité qu'il auïa pu , » le confesseur réfléchira devant Dieu, s'il doit » lui accorder, différer, ou peut-être lui refuser » l'absolution. Sirien n'empêche qu'il ne la lui ac- » corde sur-le-champ , après lui avoir fait remar- » quer Ténormité de ses fautes, lui ayoir prescrit » les règles pour éviter la rechute, lui avoir en- > joint les satisfactions auxquelles il pourrait être j> obligé, et lui avoir imposé une pénitence con- » venable et proportionnée : il Fexcitera à la » contrition et l'absoudra (i). »
II. Quand le confesseur trouve le pénitent bien disposé, il doit lui donner l'absolution; et il ne peut la refuser ou la différer qu'autant qu'il y a des raisons majeures, et que le bien du pénitent le demande. Cette obligation mérite plus d'attention qu'on ne pense, et, faute de la remplir, on expose le pénitent à croupir dans le péché, à manquer de grâces, de force, à s'éloigner^ des sacremens par découragement ; on l'exposa même à mourir dans de mauvaises dispositions. « Le pouvoir des confesseurs n'est pas un pou- » voir arbitraire^ dit saint François de Sales (2);
(1) §t. François de Sales , CoDSt. Synod., 4.* part.^ lût. VII, cbap. 2, n.» 13.
(2) Gonst. Syn. Ibid,, chap. 4; n,^ I.
» ils sont comptables k Dieu des absolutions- » qu'ils refusent, comme dé celles qu'ils don- » ncDt ; et s'ils doivent refuser ou différer d'ab- » soudre ceux qui sont mial disposés, ou dans » lesquels ils ne voient que des dispositions dou- » teuses , ils ne sont pas moins obligés d'accorder » l'absolution à ceux qui font de leur côté tout » ce que Dieu eti'Eglise ont prescrit aux pécheurs j» pour avoir le pardon. »
III. Le confesseur nVst pas toujours obligé de donner l'absolution ; il est même obligé quelquefois de la refuser entièrement, ou de la suspendre pendant quelque temps ; et on peut assurer que c'est l'oubli de cette obligation qui est la source de la plupart des désordres qui régnent dans le christianisme : N'-que enim esset tanta facilitas peccandi» si non esset tanta facilitas ahsolvendi , dit Bellarmin (i). Tous les saints Pères , tous les théologiens , tous les prêtres expérimentés tiennent le même langage. Nos vénérables prédécesseurs ont indiqué , dans leurs instructions aux confesseurs , les principaux cas où
(I) Nous ÎDvitODS à lire toat ce passage^ qu'on trou> vera en note à la fui de cette section.
ils doivent refuser Tabsolution 5 ou la différer (i) ; nous allons aussi les rappeler.
On est obligé de refuser l'absolution en général à tous ceux qui ne sont pas convertis sincèrement^ qui n'ont pas la contrition de leurs péchés luurtels^ uu le ferme propos de ne plus les commettre; on doit donc la refuser:
1/ A ceux qui sont dans des habitudes criminelles de péché mortel 9 et qui ne prennent aucun moyen pour s'en corriger (2} ; par exemple , les blasphémateurs , les ivrognes 9 les impudiques^ ceux qui font des imprécations , de faux sermens^ qui tiennent des discours libres, qui travaillent le dimanche 9 qui violent la loi de l'abstinence ^ et sont disposés à continuer ;
(1) Voyez les Const. Syn. de S. Fr. de Sales, Ibid. , ch. 3 1 et ses Avis aux confess. ; cb. 5. — M. de Tioseau^ Statuts Synod., p. 210. — La ThéoL du B. Ligori qui avait travaillé trente ans dans les missions, et dont la douceur et l'esprit ressemblent beaucoup à celui de St. François de Sales, lib. 6, n.° 450 et suiv. — Voyez aussî le Rituel de Lyon qui nous a paru généralement un peu sévère.
(2) Les rechutes fréquentes ne sont pas toujours une preuve que Tbabitude est formée et qu'on doit refuser l'absolution. Voyez sur cela le B. Ligori, Praxis corhfes%^ c. 3, ou sa Théologie morale ^ liv. 6, n.* 439«
a.* A ceux qui vivent dans l'occasion prochaine et volontaire de péché mortel (i), par exemple» le9 personi e« qui ont des fréquentations criminelles , qui lisent des romans licencieux ; les filles de service qui demeurent dans des maisons où leur vertu a fait naufrage, et court eiii-ure de grands dangers; ceux qui exercent des professions qui les entretiennent dans le vice 9 etc. : vouloir l'occasion prochaine, c'est vouloir le péché; el par conséquent n'en avoir pas la contrition ;
5.* A ceux qui fournissent aux autres des occasions de péché 9 en suivant des modes criminelles 9 en exposant des tableaux obscènes 9 en ven-dant, prêtant ou même conservant des livres contre la religion et les mœurs 9 et sont résolus
(I) n est très -essentiel de se former une Jaste idée de l'occasion prochaine , pour ne pas se laisser entraîner dans un relâchement pernicieux, hélas! trop commun parmi les prêtres peu fervens ou peu instruits , ou dans un rigorisme outré, qui fait aussi beaucoup de mal, en décourageant certains pécheurs quelquefois plus malheureux que coupables. Le B. Ligori nous a paru prendre ce juste milieu qui n'expose ni le salut du confesseur ni celui du pénitent. Vojez sa grande Théologie » liv, a, n.» 432 , et le Praxis confessarii y n.'» 64.
( 3o7 ) â continuer: c'est coopérer au péché d'autrui^ et se rendre coupable de scandale (i).
4.° A ceux qui ignorent les vérités fondamentales de la religion qui sont le dogme de l'exis* tence de Dieu et de l'immortalité de l'âme » les mystères de la sainte Trinité et de l'Incarnation de J.-G. Ceux qui ignorent ces importantes vé^ rites sont incapables d'absolution , dit le B. Li« gori (a); mais ce pieux et savant évêque ajoute
(1) Cette qaestioD de théologie est trèfl-délîcate et se reproduit souvent dans Tesercice du saint ministère. Nous conseillons d'étudier sur cela Billuard , de charitate f dissert. 3 , art. 6. et de justitiâ , diss. 8 , art. 13 , 56. — Ligori, lib. 2 de scandalo, — L'abrégé de théolog. en 6 vol. imprimé à Toulouse depuis peu d'années ^ tom. 5; traité du décalogue, 2 part.
(2) Praxis confessariin. 22. — C'est le sentiment commun des théologiens: d'où il suivrait que toutes les ab* solutions données à ceux qui ignorent ^ même sans qu'il y ait de leur faute, ces vérités fondamentales, sont nulles, et qu'on doit faire renouveler toutes les confessions qu'ils ont faites pendant qu'ils étaient dans cette ignorance. Cependant, avant d*en venir à faire renouveler toutes ces confessions; il est à propos d'observer que dans un pays catholique où le culte s'eiercQ pabliquement , où l'on fait sans cesse le signe de la croix
aussitôt que le confesseur est obligé de les enseigner lui-même à ses pénitens , quand ils sont grossiers et peu intelligens et qu'il doit faire avec eux des actes de foi , d'espérance et de charité ; pratique 9 ajoute-t-il , qu'il serait à propos d'employer surtout au moment de la mort , même à l'égard des personnes bien élevées et intelligentes^ qui ont négligé le soin de leur salut.
5.* A ceux qui ignorent par leur faute l'oraison dominicale y le symbole des apôtres, les commandemens de Dieu et de l'Eglise^ le nombre et les effets des sacremens^ mais particulièrement de ceux qu'ils doivent recevoir, et qui refusent
«u nom de la sainte Trinité, où le signe auguste de notre rédemption se trouve à Tégiise ^ dans les maisons^ dans les champs , souvent avec l'image de J.-C. attaché à la croix * et dans un état propre à exciter l'attention , où l'on célèbre chaque année la mémoire de la naissance, de la mort et de la résurrection du Sauveur, où Timage de Maiie tenant Jésus entre ses mains, et d'autres images représentant les diverses circonstances de sa vie, sont à chaque instant sous les yeux; il est difficile qu'on puisse ignorer les grands mystères de la sainte Trinité ou de l'Incarnation , de manière à ce que les absolutions qu'on a reçues soient nulles. On peut certainement les connaître ou les croire ; sans être en état de les énoncer.
de s'instruire. Il y a obligation pour tous les chré'» tiens d'acquérir toutes ces connaissances d'une manière proportionnée à leur capacité et à leur intelligence (i). Or, on ne peut pas donner l'ab* solution à ceux qui manquent à des obligations graves ^ et refusent de les remplir.
6.* A ceux qui ignorent les devoirs de leur état ou ne les remplissent pas, ce qui regarde principalement les confesseurs , les médecins , les hommes d'affaires, les pères et mères , les sagesfemmes, les personnes mariées, etc.
7.* A ceux qui nourrissent des haines, des sentimens de vengeance contre le prochain; nous sommes obligés de pardonner sincèrement à ceux qui nous ont offensés^ et d'être disposés à
(I) C'est le sentiment de tous les théologiens, duB. Ligori , Praxis n. 22 , et de Benoît XIV| Jnstit. 42 , 11 • 42. Ce grand pape ajoute q[u'on peut quelquefois donner l'absolution à ceux qui ignorent ce que nous venons d'indiquer dans cet article 5, lorsqu'ils témoignent un regret sincère de leur ignorance , et promettent de s'instruire à l'avenir. On pourrait aussi donner l'absolution à' ceux qui , à raison de leur âge ou de la faiblesse de leur esprit, seraient dans l'impossibilité de les apprendre. Voy. la Méthode de direction , tom. I , cb. 7 , art. 5.
( 5i« ) leur faîipe du bien et à prier pour eux (i). C*cst encore un précepte évangélique en matière grave^ et qu'il faut remplir pour être absous ; c'est même à Taccomplissement de ce précepte que notre pardon est attaché : Sinon dimiseritis homini^ eus, neque pater vester dimittet voins (2).
S.* A ceux qui possèdent le bien d'autrui et ne le rendent pas , quoiqu'ils le puissent ; par exemple 9 ceux qui ont volé y ceux qui ont trouvé des choses dont ils connaissent le maître ^ ou qui né- ]g;ligent de faire les démarches nécessaires pour le découvrir; ceux qui oi\t vendu à faux poids et fausse mesure , etc. Non dimittitur peccatum, dit saint Augustin , nisi restituatur ablatum (3).
9.* A ceux qui ont causé un dommage notable à la fortune du prochain^ quoiqu'ils n'en
(1) Afin de tenir iin juste miliea daus la direction des personnes qui s'accusent de péché contre la charité , il est nécessaire de lire dans les théologiens quelle est rétendue de ce précepte. Ligori entre dans quelques détails utiles sur cette matière, lib, 2, n. 28, etc. — Billuard , de charitate , diss. 3 , art. 3. — - Méthode de direction, tom. I , ch. VU, art. III.
(2) S, Math. 6, V. 15.
(3) Lettre 153, à Macédonius^ édit. des Bénédictins , M. 20.
(Su)
aient retiré aucun profit; à ceux qui ont fait de* procès injustes , arraché des arl)res , mis le feu k une maison , etc. : tant qu'on ne répare pas le dommage , la conscience en est chargée (i).
10.** A ceux qui prêtent à intétêt sans titre légitime, et à ceux qui, ayant un titre ^ prêtent au-dessus du taux fixé par la loi (a).
CI) Ce n'est pas toujours d'après les règles de l*é-» quîté naturelle qu'il faut établir l'obligation de restituer, ou discerner si un procès est injuste; c'est d'après les lois civiles actuellement existantes. Il y a des prêtres qui , dans leurs décisions , suivent les anciennes lois romaines , parce qu'ils les trouvent citées dans leurs livres de théologie; mais cette rlgle n'est pas sûre ; nous ne rapporterons qu'un exemple : d'après l'article 549 du: Gode civil, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens y et on peut les lui laisser, tandis qu'autrefois on l'obligeait à restituer tout ce qui n'était pas consommé.
(2) La matière de l'usure est très-importante , et demande beaucoup d'attention et de discernement : les uns voient ce vice partout, les autres ne le voient nulle part i on a recours à des subtilités pour soutenir ces deux excès. Nous conseillons de lire attentivement la Théologie du B. Ligori et celle de Billuard, sur cette matière, et de ne laisser faire aucun contrat de place* ment d'argent , sans apercevoir le titre qui autorise à retirer l'intérêt. Quant aux placemens déjà faits, il faut «lier très -doucement avant de tirer de la bonne foi les
( 5ii )
1 1 . À ceux qui ont fait un tort notable à la rë putation du prochain par des calomnies ou des médisances 9 et ne veulent pas les réparer ; il faut sans doute user de beaucoup de prudence dans ces réparations , qui pourraient quelquefois être plus nuisibles qu'utiles; mais quand le confes^ seur les juge nécessaires et possibles , le pénitent qui refuse de les faire ^ est indigne d'absolution , puisqu'il refuse de remplir un devoir de justice.
12." On doit refuser l'absolution à ceux qui n'obéissent point aux lois civiles , qui ne paient pas les impôts 9 qui font la contrebande » qui favorisent un de leurs enfans au préjudice des autres^ en lui donnant plus que la loi ne permet^ etc.: puisque les lois civiles obligent en conscience 9 ceux*qui les violent et ne veulent pas se corriger sont évidemment affectionnés au péché mortel.
i3.* Deneganda est ahsoiutio cierids (i).
personnes qui y sont ; cette circonspection est plus nécessaire encore lorsqu'il s'agit de placemens faits par des - personnes décédées. On doit supposer qu'elles avaient un titre , à moins qu'on n'ait la preuve évidente du contraire : JYemo prœsumitur malus , fùsi prohetur* CI) Qnandb agitur de Ordinandis , attenté legatur qnod lapienter et fiisè scripsit B. Ligori in libro 6, n. 63, et in Pr€ixi conf^y n. 78. — Vide canones hebdom. I. ^dveiit.
sacerdoiibus et pastorihns qui in prœtiéatiê circumstavtiis miserè versantur^ prcesertitn cùm anteàmoniti, extraordinaria non dant emendationis signa,
Deneganda ipitvt itîis qui iuxuriâ, avaria tiâj vinOj otio, iudo mortaliier sunt irretiii ; mis qui in occasione proxifnà vet haùiiu pec^ cati vitam ducunt (\); illis quorum viia ad sœcuti genium tola componitur (2), qui o/fi" dutn canonicum recitare negligunt (^), qui vesteff^ ctericaiem déferre contem,nunt (^)s qui studiis ecciesiasHcis non vacant (S), qui
(1) Sint qui*^bsolTant sacerdotem qui totam noctem indolsit crimini; malim ego, inquit Collet, ut nunc sam affectusi \ifus comburi quàni yel enm yqI absolutorem ejus absolvere. Theologia moral, tom. XI, pag. 72S. — Voyf^z les canons de prime de la 6.^ semaine après rEpiphanie , et notamment celui du samedi.
(2) Rituel de Paris , tome 2 , p. 142. — Canons de la 20.* semaine après la pentecôte.
(3) Rit. de Paris , ibid, — Avis de S. François de Sales aux confess. ch. 5 , art. 5.
(4) Conc. Trid. sess» 14, c. 6 de reform. •— Rit. de Par. ibid. — Atîs de S. Fr. de Sales , ib» — C on du*, te des confes. I part. cb. 2, %%. 6, d." 10. .
(5) Rit. de Par. ib» — Canons du lundi et du samedi de la 17.* semaine après la Pentecôte.
sacros canones et statutadiœcesana violant (i). Deneganda pasloriivs qui animas sihi conimissas non curant , assidue non commorantes (2), à concionando et catechisando sese abstinentes ("5) et munia quœcumqus siM cont" inissa culpahilicer négligentes, ita ut salutem propriam et aliorum in discrimen œter'num adducant (t\).
lY. On doit différer Tabsolutioii en général à tous les pécheurs qui ne donnent que des preuves équivoques de conversion; ce délai sert à s'assurer de leurs dispositions^ et même souvent à les améliorer : c'est toujours la double inten-
(1) GoDC. Trid. sess* 22, -cap. I. Décret, de Refonn. —-Hit. de Paris ih, — Conduite des conf. , ih,; et on pourrait dire tous les théologiens sans exception.
(2) Couc. Trid. stss, 6, c. 5, de réf. et sess, 23 , c. I , de réf. — Canons de la 7.® semaine après la Peot.
(3) Conc. Trid. sess. 5, c. II, de réf. — Acta eccl. raediol. lib. I> tit. 13. — Rit. de Par. ih, et tous les théologiens*
(4) On trouvera des détails effrayans sur cette ma-« tîere dans tous les théologiens et dans tous les ouvrages qui traitent des deroirs ecclésiastiques; mais notamment dans celui qui a pour titre : La conduite dex âmes dans les voies du salut j qui fait suite à la Conduite des confesseurs f et vient du même auteur.
lion que doit se proposer le confesseur 5 en différant l'absolution ; voici quelques exemples : On doit différer l'absolution ,
1.* A ceux qui sont dans des occasions pro-, chaînes de péché , dont il leur est impossible de s'éloigner, comme deux prisonniers qui sont cmsemble et tiennent des discours impies , licencieux, etc. ; une femme que son mari engage à voler le bien d'autrui, etc« : il faut leur différer l'absolution jusqu'à ce qu'on soit assuré par ex* périence qu'ils résisteront à l'occasion.
2.* A ceux qui ont commis des fautes graves et scandaleuses ; quoiqu'ils cfn aient la contrition^ on leur diffère l'absolution, jusqu'à ce qu'ils aient réparé le scandale par une conduite édifiante ; de ce nombre serait une fille enceinte , un voleur pris en flagrant délit, etc. Il y a des confesseurs éclairés qui donnent quelquefois l'absolution à ces sortes de personnes , dès qu'ib les trouvent bien disposées , et se contentent de différer leur communion jusqu'à ce que le scandale ait été réparé : cette conduite a l'avantage d'encourager les pénitens, et de leur procurer dans le sacrement des grâces de force.
3.* On diffère l'absolution à ceux qui se présentent au tribunal sans préparation et sans examen ; à ceux qui se confessent par complaisance ; à ceux qui s'accusent de leurs fautes avec légèreté
et indifférence; à ceux qui dans les confessions précédentes ont déjà promis de restituer^ de se réconcilier avec leurs ennemis , de s'éloigner des occasions^ de se corriger de certaines habitudes^ et ne Tout pas fait ; à ceux qui disputent avec le confesseur et sollicitent l'absolution par des motifs humain ; à sceux qui, ayant déjà nié des fautes graves , ne les accusent qu'à la suite des instances du confesseur ; à ceux qui ne paraissent occupés qu'à s'excuser et à jeter sur les autres les torts qu'ils peuvent avoir; à ceux qui négligent habituellement les pénitences qui leur sont imposées ^ leurs devoirs de religion ou les devoirs de leur état , etc.
y. Il est impossible d'assigner le terme pendant lequel on doit différer l'absolution à une personne qui est dans le cas d'être renvoyée ; ce délai est établi pour s'assurer des dispositions du pénitent, pour lui inspirer une plus grande horreur de ses crimes. Dès qu'on a lieu de croire qu'il est sincèrement repentant et résolu de ne plus pécher, on peut et doit l'absoudre , afin qu'il puisse trouver dans le sacrement des grâces de persévérance. Les prêtres expérimentés sont persuadés que les renvois trop prolongés sont peu utiles et quelquefois même nuisibles au pénitent^ qui se décourage et ne revient plus (i).
(I) Voy. le. B. Lîgori , Vraxh coafess. , u, ni tv n*^, «t sa grande théologie, Uv. (S > ii* 'V^^*
TI. La différence essentielle qui se trouTe enlre les cas où l'on doit refuser l'absolution , t ceux où Ton doit seulement la différer^ c'est que dans les premiers cas^ tels que nous les ayons cités, le confesseur se rendrait toujours coupable s'il donnait l'absolution, parce que lepénitenl; est encore affectionné au péché ; au lieu que dans les cas, où il ne s'agit que du délai, le confesseur a une certaine latitude ; il peut, dans des occasions extraordinaires et pressantes, donner l'absolution sans délai , si le plus grand bien du pénitent le demande, et s'il donne des mar- .ques extraordinaires de conversion (i).
VU. On ne peut pas donner l'absolution aux mourans qui ne veulent pas restituer le bien
(I) S. Charles Borromée, S. François de Sales, le Rituel romain I tous les rituels et tous les théologiens conviennent qu'on peut accorder quelquefois rabsolation à ceux qui sont dans des habitudes crimineUes on dans des occasions prochaines ; ils ne diffèrent que sur la manière plus ou moins sévère d'appliquer ces exceptions pour le plus grand bien du pénitent , qu'il faut toujours avoir en vue. Le B. Ligori, d'après une longue expérience du saint ministère, donne des détails très-lumineux, qu'il est essentiel de lire plusieurs fois dans sa théologie morale, lib, 6, n. 458 et suivans ^ et dans le Praxis co/kfessariif cap. 5, n, 70, etc.
d^autrui , pardonner à leurs ennemis , réparer leurs scandales; à ceux qui persévèrent dans l'incrédulité y qui blasphèment , qui ne donnent aucune marque de repentir; ni à ceux qui perdent la parole et la connaissance dans l'acte même du péché ; par exemple , ceux qui perdent connaissance dans Tivresse , ou après avoir été blessés à mort dans un duel ; à moins qu'il ne se soit écoulé quelques momens entre la niort et l'acte du péché qui laissent présumer qu'il a pu y avoir un retour vers Dieu. En général on doit pencher vers Tindulgence dans ce terrible passage du temps à l'éternité.
YIII. On peut donner l'absolution auxmoarans dont les dispositions sont douteuses , à ceux qui ont témoigné le désir de se confesser avant de perdre connaissance^ et même à ceux qui n'ont pas témoigné ce désir, pourvu qu'ils soient catholiques, et que rien n'annonce positivement qu'ils sont impénitens.
IX. Quand une question est controversée parmi les théologiens , le confesseur peut-il donner l'absolution à un pénitent qui suit une opinion qu'il regarde comme plus probable , et que le crnfesseur croit moins probable? Nous répondons que si l'opinion du pénitent est fondée sur de bonnes raisons et soutenue par de graves théologiens^ le confesseur peut et doit absoudre son
( 5»9 ) pénitent (i) ^ parce qu'il ne peut pas imposer une obligation que l'Eglise n'impose pas. Or, s'il refusait l'absolution à son pénitent à raison d'une opinion que l'Eglise laisse suivre , il est évident qu'il lui imposerait une obligation que l'Eglise n'impose pas. Ainsi, dans le cas où un pénitent croirait pouvoir faire les trois contrats avec un négociant, soit parce qu'il a examiné lui-même \ii question , soit parce qu'il a été dirigé par un confesseur éclairé qui était de ce sentiment, le confesseur peut donner l'absolution, quoiqu'il soit d'un sentiment différent.
X. Doit-on accorder l'absolution aux pénitent qu'on soupçonne être peu sincères et cacher des fautes graves ? Nous répondons par ces paroles de saint Thomas (2) : In foro confessionis creditur homini et pro se et contri se. Saint Vincent Ferrier (3), saint Antonin (4), etc. , se servent des mêmes expressions. Suarès (5) , en parlant du pénitent, dit : HH affirmanti credere ienetur
(1) Voyez la Théologie du B. JUgori, liv. 6, d. 604, oii cette question est développée avec beaucoup d'éten* due et de solidité.
(2) In 4. dist. 17, qu. 3, ar. 3, qu. 5, ad 2 , id. op. 12 , qu. 6. — (3) Serm. sabb. post Laetare. — (4) Sum. tit. 14 et 19. -~ (5) De pœnit. disp. 32 , sec\^ ^«
confessor. D*où il jrult qu'après avoir fait ce qu'on a pu pour faire accuser comme il faut le pénitent, on doit ordinairement s'en rapporter à lui, et non à de simples soupçons , ni même à des rapports faits par autrui. Cette observation est très-importante.
XI. Pour donner l'absolution est-il nécessaire d'avoir la certitude que le pénitent est converti ? Le B. Ligori répond (i): Sufficit quod confessarius haùeat prudentem prohalnlitatem de dispositione pœnitentis et non ohsUt ex atiâ parte priulens suspicio indispositionis ; atiàs vix uUus posset ahsolvi, diim quœcumque signa pœnitentium non prcestant nisi prohahilitatem dispositionis , ut rectè docet Suares (2). Ergà êemper ac confessaHo non innotescit pœnitenti omnind de fuisse dolorem, ipsum aisolverc potest.
XII. Quand un pénitent est dans l'ignorance invincible sur un devoir essentiel qu'il viole de bonne foi , et qu'on est moralement assuré de ne pas le ramener, si on l'avertit, soit parce que sa piété est trop faible encore pour qu'il soit capable de faire un grand sacrifice , soit parce
(I) Theol. mor,, lib. 6, n. 461. — (2) De pœnit. , rlb£.'. 32 j secr. 2.
qn'il n*a pas Tesprit assez fort et assez étenda pour comprendre les raisonnemens qu'on lui ferait; le confesseur 9 dans ce cas^ peut-il lui donner l'absolution ^ sans l'avertir de la faute matérielle qu'il commet ?
Nous allons répondre à cette question avec les expressions mênies du bienheureux Ligori y dans son Praxis confessarii, et en invitant à lire dans cet ouvrage et dans sa grande Théologie, la manière dont il motive sa décision , et les applications qu'on en peut faire.
« Confessarius tenetur admonere pœniten" tem de ^iquâ Utius ignorantiâ culpalniij sive hœc sit juris naturatis , sive positivi, Qudd si pœnitens teneretur ignorantiâ incui" pahili y tune si ea esset drca média scitu necessaria ad salutem, débet confessarius ah hâc ignorantiâ eum removere; si erit drca alia de quihus potest dari ignorantiâ invinciùitis, Ucèt sit Juris divini, etprudenter confessarius existimet adnionitionem non pro futur ain pœnitenti, tune ahsiinendum ah admonitione erit y et pœnitens relinquendus in suâ honâ flde : et in hoc conveniunt doctores rigidioris sententiœ. Ratio est, quia inagis cavcndum est à perièutd peocati formatts quant materialis y quia Deics tantûm formate punit ^ si quidem hoc soinrAmçdôin sut offensam hatet, i5*
( 3ao )
confessor, D'ol\ il jrult qu'après avor /B^
a pu pour faire accuser comia^ ^ z^fM.
tent , on doit ordinairement sVl J ifertur
et non à de simples sou]xX< -^^ inva*
rapports faits par zsïXrxxJ//^ êffedimefi"
trèS'importante. /*^/ contra péri-
XI . Pour donner ''^V/ / ^H «^< incond'avoir la certitad/ /rf^ matrimonii nul- Le B. Ligori réa*// uehct eum in suâ ifonâ rius habeat f.J *ec dispensationem à sacra poêitione v/\.ttii obtinuerit, (excipe tamen prtulens/'jfStaCiin et facile obtineri posait)... uUuê "y^ otnittenda esset correctio de restvyaciendây si certè prasvideatur futudy^/Lfû ut pœnitens, qui nunc esset in honâ ^ r ^n pareat monitioni.
rZhil^'^^^ùs excipiendi sunt sequentes ca- ^: /. Si ex ipsâ ignorantiâ redûndandum pset damnuin contra honum commune, quia ^unc confessariiis , cûm ipse constitutus sit fninister in honum, reipubticœ, tenetur proiferre honum puhlicum hono privato pœniteniis 9 licèt prœvideat correctionem huic non esse profuturam. Qv de re omnino adm,onendi sunt principes s prœtores, confessarii, parochi et prœlati qui proprio officio desunt; quia horum ignorantiâ, etiam invincihilis, semper damno trit communitati, dûm faciti negoti
( SaS )
jmtare possunt sibi lioere quod vident à
iorHftis factitari. Et ut docet Benedic^
(\), eodem modo se g er ère débet con-
cum Us qui fréquentant sacramenta,
judicetur ab aliis quod impunè aé
animadvertitur. Excipitur II ^
errogasset , quia tune confessa^'
pandere veritatem; in eo enitn
^^norantia non essei omnind invincibitis,
^fffout requiritur ad hoc, ut omitti possit ad^
monitio. Excipitur III, si brevi esset pœni"
tens admonitioni assensurus, licèt in princi"
pionon acquiesçât (2).
XIII. Le confesseur^ au tribunal de la pénitencef tient la place de Jésus-Christ; il parle en son nom 5 exerce ses pouvoirs^ distribue les mérites de son sang : qu'il en ait toujours l'esprit , la douceur, la charité 9 surtout quand il refuse ou diffère l'absolution ; mais qii'ii n'oublie pas que les jugemens qu'il prononce sur les pénitens^ ne sont pas en dernier ressort ; qu'ils seront un jour
(1) Benoit XIV, dans sa Bulle da 26 juin 1749, Jpostolica, 5 20.
(2) Praxis confcssaril, cap. I, S 2, n. 8. Voyez aussi la grande Théologie de Ligori, liy. 6, n. 610 et suivaus.
révisés par le souverain Juge 5 qui examinera alors les motifs qui l'ont porté à donner ou à refuser l'absolution : heureux s'il n'a jamais eu d'autres vues que le plus grand bien des âmes qui lui étaient confiées (1) !
(1) Multi hodiè reperiurUur, dit Bellamiin , imperiti ceconomi , qui nec munus , née locum , nec gradum suum inielligunt»,,, lUi postremà se ministros et dispensatores non, agnoscuntf gui, quasi non essent Domino rationem reddiiuri, summâ facilitate omnibus mxuium imponunt, et tant contritos quàm non contritos, tàm plenh et perfecth confitentes y quàm peccata confusa quâdam gèneràUtate invoîventes, tàm satisfacere paratos quàm non paratoSf quasi proprià potestate et auctoritate ahsolvunt: isti sud imperitià et superhià corrumpunt populos , et eis verœ pœnitentiœ viam procludunt, JYec enim esset /lodiètanta facilitas peccandi, si non esset ianta facilitas ahsolvendi, Vçniunt homines onusti peccatisy et qui Tnillies in eadem ccciderunt , et veniunt sœpè sine ullo signo doloris , vel pridiè , vel ipso die suminœ cclehritatisi et statim absolvi, et ad sanctam communionem accéder e vofunt» Et nos, judices inconsiderati , dispensatores injî^ dsleSf manum imponimus, omnibus dicimus : Ego te absolvo; vade in pace. Sed vœ nobis , ciim Dominus rationem ponet cum servis suis! Il Gonc. VIU. Dosa. IV Adveotûs.
( 325 ) SECTION VI
Sur ta Satisfaction,
I. Il est de foi que le sacrement de pénitence nous purifie de tous nos péchés, et nous délivre de la peine éternelle que méritent les péchés mortels dont nous serions coupables ( i ) ; mais il est aussi de foi que pour l'ordinaire il nous reste à subir dans cette vie ou dans l'autre une peine temporelle, qui sera plus ou moins longue selon la qualité et le nombre de ces péchés, et selon les dispositions plus ou moins parfaites que nous aurons apportées à la réception du sacrement de pénitence (2). Cette peine s'appelle satisfaction; elle est plus méritoire et plus agréable à Dieu, quand elle est imposée par le confesseur, et conserve le nom spécial de pénitence,
II. Si le confesseur oublie d'imposer une pénitence, la confession n'est pas nulle pour cela; mais il pécherait s'il manquait volontairement d'en imposer une. De même le pénitent pécherait s'il manquait volontairement d'accomplir celle qui lui est imposée ; mais il ne pécherait pas s'il l'omettait par oubli.
(1) Concile de Trente, sess. 6, ch. 14 et can. ?•
(2) Ibid, sess. 14, ch. 8 et can. 12.
III. Le concile de Trente avertit les confesseurs qu'ils doivent imposer des pénitences salutaires proportionnées à la qualité des crimes et à la force des pénitens ; de peur , ajoute-t-il , qu'en imposant de légères pénitences pour des péchés griefs^ ils ne deviennent participans des péchés des autres (i).
Afin de se former une idée de l'esprit de l'Eglise à l'égard de la satisfaction qu'ils doivent exiger des pénitens , pour l'expiation de certains crimes , ils doivent lire avec attention les anciens canons pénitentiaux^ qu'ils trouveront dans les Instructions de saint Chartes aux confesseurs, dans le Catéchisme de Montpellier, dans le Rituel de Toulon, etc.
lY. « Puisque la satisfaction doit avoir quei- » que proportion avec les fautes commises , les » confesseurs, dit saint François de Sales (2), » n'imposeront pas de pénitences si légères , que » le péché en paraisse moins énorme , et que la » puissance des clefs en demeure méprisée. Ils » n'en imposeront pas non plus de si rudes et de » si longues, que les pénitens refusent de les
(1) Sess. 14, ch. 8. — Voy. la théol. du B. Ligori, liv. 6 , n.° 506 et suivans ; on y trouve beaucoup de choses utiles pour la pratique.
(2) GoDSt. syn, 4 part. , tit. 7 , ch. 3 , n. 2 et 3.
( 3a7 ) » accepter, ou qu'après le« avoir acceptées, ils » ne les accomplissent pas. Mais par un accord 9 bien réfléchi de la douceur avec la justice, ils » garderont un juste tempérament, et auront » égard , en les imposant , à Tâge , à la condition» » au sexe , au pouvoir et à la profession des pé* » nitens , aussi bien qu'à la qualité , au nombre » » à l'énormité de leurs péchés ; faisant toujours » en sorte que les pénitlsnces qu'ils imposeront» » soient en même temps et un remède pour le » passé et un préservatif pour l'avenir. Ils ordon- » neront à cet effet des actes et de bonnes œu- » vres , qui soient directement opposés au pen« » chant et aux passions favorites des pécheurs, t y. « Les pénitences ne devront point être » chargées et mélangées de plusieurs prières ou » actions différentes , de peur que les pénitens » ne se trouvent embarrassés, qu'ils ne les ou- » blient et ne les accomplissent pas. Elles sea ront pour l'ordinaire mitigées plutôt que sévè- » res , surtout à l'égard des malades , auxquels » il suffira d'imposer quelques actes de contri- » tien , de patience , d'acceptation et d'offrande » de leurs maux, en leur indiquant néanmoins 9 ce qu'ib devront faire dès qu'ils seront gué* » ris (i).
(I) GoQSt. ayn. ibid.
VL On peut ajouter à la pénitence qu'on impose 9 et comme œuvre satisfactoire 9 des choses qui sont d'obligation 9 comme Tassistance à la messe du prône 9 aux vêpres du dimanche 9 le jeûne du carême 9 les prières du matiu et du soir 9 etc.
Les confesseurs doivent engager leurs pénitens à offrir au Seigneur 9 en satisfaction de leurs péchés 9 leur travail 9 les maux qu'ils endurent 9 les maladies 9 la pauvreté , la rigueur des saisons9 les persécutions 9 les calomnies 9 les médisances et toutes les misères de la vie 9 ainsi que tous les sacrifices qu'ils sont obligés de faire pour éviter le péché 9 fuir les occasions^ rompre leurs habitudes 9 etc. (i).
YII. Il serait à propos d'avertir les fidèles qu'ils peuvent dire en latin ou en français 9 à l'église ou chez eux 9 etc. 9 les prières qui leur sont im-
(I) C'est l'esprit de l'Eglise y et saint Thomas, suivi par UD grand nombre de théologiens, pense que toutes ces peines acquièrent le mérite de la satisfaction sacramentelle, en vertu de ces paroles qui suivent l'absolution , et que les confesseurs doivent prononcer avec attention, et ei[iliquer m<îme quelquefois aux fidèles: Quid<fuid boni feceris y aut tnali sustinueris ^ sit tihi in remUsionempeccatorum , etc. Voj. Ligoil) Uv« 6,0. 507.
posées pour pénitence , à moins que le confesseur ne juge h propos de prescrire la manière dont il veut qu'on les récite. Il faut les prévenir également que les prières imposées pour pénitence doivent être prononcées distinctement. Il n'en est pas de même des lectures de piété ; il suffît de les faire avec attention sans les prononcer.
YIII. Nous défendons à tous les confesseurs d'imposer aucune pénitence publique 9 sans nous avoir auparavant consulté 9 et sans un ordre exprès de notre part. Ils auront soin également de ne pas imposer des pénitences qui fassent connaître le crime du pénitent.
IX. Il ne faut pas, sans grande nécessité, changer la pénitence imposée par un autre confesseur; et au cas qu'il fût nécessaire de la changer, il faut le faire au confessionnal, et demander les principales fautes pour desquelles elle a été imposée.
X. Lorsque le confesseur croit nécessaire d'ordonner ou de conseiller de faire dire des messes, il ne doit se charger que difficilement de les acquitter et même de les distribuer. 11 ne doit pas non plus offrir aux pénitens de se charger des restitutions à faire ; et lorsqu'il est dans la nécessité de s'en charger, il doit prendre les précautions les plus sages pour fournir les preuves
qu'elles ont été faites promptement, et qu'elles ont été envoyées à leur destination (i).
XI. Les restitutions incertaines (2) devant être employées en bonnes œuvres , peuvent être données à l'église 3 ou à l'hôpital , ou aux pauvres de la paroisse; on .peut aussi, conformément à ce qui se pratique dans plusieurs diocèses de France, les consacrer au séminaire ou pour les missionnaires , puisque ce sont les deux œuvres les plus importantes pour la conservation de la religion «
SECTION VII
ï>es Indulgences.
I. Les indulgences ont beaucoup de rapport avec le sacrement de pénitence 5 et particulièrement avec la satisfaction , dont nous venons de parler. Les pasteurs doivent instruire les fidèles avec beaucoup de ^oin de l'effîcacité des indulgences, et des conditions nécessaires poui* les gagner.
(1) Voy. la Méthode de direction ^ ch, 7 , art. 4.
(2) On entend par là celles qu'on est obligé de faire à des personnes qui sont inconnues, ou qui sont mortes sans laisser d'héiitier , ou même celles qu'il faudrait di« TÎser entre un si grand nombre de personnes que la restitation deviendrait moralement impossible.
Deax excès sont à craindre à l'égard des indulgences. Le premier est celui des chrétiens lâches et peu éclairés , qui s'imaginent n'avoir plus rien à faire quand ils ont gagné une indulgence plénière. Il faut apprendre à ceux-ci qu'on ne gagne les indulgences qu'autapt qu'on a une véritable et sincère douleur de ses péchés ^ et qu'on fait 5 en esprit de pénitence et fort exactement y toutes les œuvres qui sont indiquées dans les brefs qui les accordent ; en sorte qu'un seul péché véniel dont on ne veut pas se corriger , diminue l'effet d'une indulgence plénière.
Le second abus est de ceux qui réduisent à rien les indulgences, en exigeant des dispositions si parfaites , qu'il est moralement impossible de les avoir. Cajetan prétend même qu'on ne gagne pas les indulgences 9 si l'on n'ajoute aux œuvres prescrites par la bulle , la résolution de satisfaire pour ses péchés par des pratiques de pénitence (i); mais Benoit XIY rejette ce sentiment (2). Nous avons donné dans notre Ca-
(1) Cajetan y in tractatu de tuscipient» InduLf qu. L -— GonciDa, Patuzzi, Navarre pensent de même.
(2) Cardùutlem Cajetanum JYavarru* quoque sequiiur, dit ce grand Pape , Ucèi alii plures eam sententiam re» probant, et nos ipsi, <juibus opinionum novitas displicet.
iéchisme ( i ) des notions assez détaillées sur l'enseignement de TEglise relativement aux indulgences ; on pourrait les développer avec fruit 9 et surtout faire bien apprécier ce trésor de l'Eglise, composé des mérites de J.-C. et des saints > dans lequel elles sont puisées, et qui présente aux fidèles tant de motifs de consolation et d'encouragement.
II. Les dispositions absolument nécessaires pour gagner les indulgences plénières ou partielles, sont : 1.** que celui qui veut gagner l'indulgence, soit en état de grâce, parce que la peine due au péché n'est jamais remise que le péché ne soit pardonné; 2.* qu'il soit sujet du
niant paritcr omUtamus\ nuîlum quipph diploma ponti- Jicïujn pro concedendis indulgentiis unr^uàm vidimus in (juo ea singiilaris conditio prœferatur, Instit. 53, n. H, — Voyez aussi Billaard, dissert, sur les Indulgences, art. 15. Petes 5.
(I) 3,<^ Partie, leçon 17. — Nous conseillons de lire avec attention l'excellent traité de M. Bouvier sur les indulgences et le jubilé. Il a recueilli tout ce qu'où trouve de plus important dans les théologiens, en ne faisant peut-être pas assez d'attention que les indulgences sont des faveurs à l'égard desquelles a lieu l'axiome de droit ; favores ampliiuidi. Nous en citerons on ejk«mple plus bas , n<>. V,
supérieur qui accorde l'indulgence; 5.* qu'il ne soit point lié par Texcommunication : quand même cette censure ne serait point dénoncée ^ elle arrêterait Teffet de l'indulgence; 4.** que les œuvres prescrites soient faites en entier, ce qui s'entend d'une manière morale 9 en sorte qu'on ne gagnerait pas l'indulgence si on omettait une partie notable d'une des œuvres precrites (i); 5.** Il faut que les œuvres prescrites soient faites selon l'intention de celui qui accorde l'indulgence ^ et de la manière qu'il l'ordonne. On ne gagne donc pas l'indulgence plëhière, lorsqu'on ne prie pas 9 selon l'intention du souverain Pontife 9 pour les besoins de l'église ^ etc. ; quand on ne fait pas les prières (2) de la manière qui est indiquée dans le bref ou la bulle qui accorde l'indulgence ; G."" il faut faire les œuvres soi-même , sauf les aumônes qu'on peut faire distribuer par d'autres personnes; y,"" il faut que la dernière œuvre prescrite soit faite en état de grâce , parce
(1) Ligorif liv. 6, n. 533, — • Antoine ^ de Indulgentiis ^ qaest. 2 , n. 2. — Le Rituel de Paris, t. 2 , page 241.
(2) Il est nécessaire de prononcer toutes les prières distinctement: il n'en est pas ainsi des lectures de piété qui seraient prescrites, comme nous l'avons dit plus haut; en parlant de la pénitence sacramentelle.
que c*est alors que Hudulgence produit son effets 8.* il faut avoir rinteution de gagner l'indulgence, ou du moins avoir une intention générale de gagner toutes celles qui sont attachées aux prières ou aux bonnes œuvres que l'on fait. On pourrait et on devrait conseiller aux fidèles d'avoir cette intention dès le matin à leur prière (i).
III. Quand le- bref qui accorde l'indulgence porte ces paroles verè pœniientihus et confessis, ou des paroles équivalentes, on n'est pas dispensé de se confesser, lors même qu'on n'aurait point de péché mortel à se reprocher. Les théologiens étaient partagés autrefois sur cette obligation , même quand on était coupable de péché mortel , plusieurs soutenaient que la contrition et la confession in voto suffisaient pour gagner l'indulgence; mais aujourd'hui, d'après une constitution de Benoit XIV, et un décret de la Congrégation des indulgences, il n'y a plus de doute (2)
(1) Ferraris, Indulgentiœ ^ art. 2. n. 41.
(2) Benoit XIV^ Constitutio inter prœteritos , n.<> 7; et n.** 77y 78. — Décret de la Congrégation des indulgences, dtt 19 mai 1759^ approuvé par Clément XIII. Cependant quoiqu'il soit nécessaire de se confesser dans ce cas, il parait qu'on peut gagner l'indulgence sans recevoir l'absolution, si le confesseur le juge ainsi. Mais faut-il se confesser si on n'a sur la conscience ni péché mortel ni péché véniel ? les autorités citées n'en disent rien.
qu4l faut se confesser, même pour les ptkîhës véniels. Par ce même décret ^ la confession peut être faite la veille du jour auquel l'indulgence est attachée.
Par décret de la même Congrégation 9 du 9 décembre 1763 9 les personnes qui ont l'habitude de se confesser une fois la semaine 9 peuvent gagner toutes les indulgences 9 même plénières , qui se rencontrent chaque jour9 sans une nouvelle con-> fession9 pourvu qu'elles n'aient aucune faute grave à se reprocher. Ce décret excepte l'indulgence du jubilé 9 soit ordinaire soit extraordinaire 9 et celles qui sont accordées en forme de jubilé. Pour gagner le jubilé 9 outre les autres œuvres prescrites 9 on doit encore se confesser dans le temps fixé par la bulle ou le bref.
Par décret du 12 juin 18229 ^^ niême Congrégrégation autorise à gagner les indulgences en communiant la veille de la fête pour laquelle elles sont accordées ; elle permet aussi que la confession faite dans les huit jours qui précèdent une fête 9 serve pour gagner l'indulgence qui y est attachée 9 pourvu qu'on remplisse les autres conditions requises 9 et pourvu qu'on ne se soit rendu coupable d'aucun péché mortel depuis la confession : c'est une faveur accordée aux personnes c[ui ne sont pas dans l'habitude de se confesser tous les huit jours 9 et qui e^t fondée sur la ra-
reté des confesseurs. Ce décret ne change rien sur les indulgences accordées en forme de jubilé.
IV. Pour gagner les indulgences 9 il ne suffit pas de faire les œuvres prescrites qu'on est obligé de faire à un autre titre , à moins que le Pape n'y autorise dans sa bulle. Ainsi 9 lorsqu'il faut jeûner pour gagner une indulgence 9 l'application du jeûne du carême ou des quatre-temps ne suffît pas. De même 9 s'il y a une aumône prescrite 9 celle qu'on ferait pour satisfaire à une restitution incertaine d'obligation, ne remplirait pas les vues du souverain Pontife (1).
Y. On peut gagner plusieurs fois par jour la même indulgence partielle, par exemple celle qui est attachée aux actes de Foi, d'Ispérance et de Charité , et autres du même genre.
On peut gagner aussi plusieurs indulgences plénières le même jour, quand le bref qui les concède n'exige pas la confession et la communion, comme pour le chemin delà croix; plusieurs indulgences plénières sont attachées à ce saint exercice, qu'on gagne en même temps et qu'on peut même gagner plusieurs fois le même jour, si on fait les stations plusieurs fois.
Mais quand la confession et la communion
(I) Benoit XIV, Constitutio iiUcr prceteritos, n. 53.
iODt exigées pour gagner une indulgence plénière^ comme cela arrive presque toujours y peut-on^ en vertu de la même confession et de la même cominufiion , gagner plusieurs indulgences pléniëres le même jour. Nous répondons que plusieurs théologiens distingués pensent qu'on le peut , et cette persuasion est assez généralement répandue parmi' les fidèles ; nous ne croyons pas qu'il soit à propos de la détruire 9 le souverain Pontife n'ayant rien décidé à cet égard (i). On peut donc conseiller aux fidèles d'avoir Tinlention générale^ dès le matin, de gagner toutes les indulgences qu'ils
(I) D'après ceq[ue nous avons dit plus haut, n.^' III, Il est décidé que la confession esx nécessaire ordinairement pour gagner une indulgence plénière , quand même on n'aurait à se reprocher que des fautes vénielIeA^ mais lorsqu'on les a confessée;», pourquoi ne gagnerait-on pas toutes les indulgences auxquelles on a droit le même jour? M. Bouvier dit que la confession est partie intégrante des œuvres prescrites pour gagner une indulgence plénière ; mais cela n*est vrai que quand il s'agit du jubilé, et les expressions des souverains Pontifes qui prescrivent la confession , semblent ne parler que d'une nécessité hypothétique, c'est-à-dire &% on est coupable de pédié vénieL Benoit XIV déclare confessionem sacramerUalemy chm in juhilœo anni sancti lySo sit opu* in/unctum , petagendam esse etiam ah eo qui solis pec^ colis venalihus tenetur, si hoc juhil(9um.lucrari velit%
peuvent gagner pendant la fournée , ne réservant pour eux qu'une indulgence pténière, et appliquant les autres aux âmes du pdrgatoire (i).
YI. Lorsqu'une indulgence est attachée à la visite d'une église un fOur déterminé , par exemple le jour de la fête patronale , on ne peut la gagner qu'une senle fois dans ce jour. Mais quand l'iadulgence attachée à la visite d'une î^lise^ eii perpétuelle et a été accordée sans détermination de jour 9 par exemple, si elle est conçue en ces termes : Tous ceux qui visiteront cette église, gagneront teiie indulgence , on peut alors gagner Tlndulgence autant de fois par jour qu'on fera de visites (2).
Quand une indulgence est attachée à la visite d'une église 9 à condition qu'on se confessera et qu'on fera la communion , il n'est pas nécessaire que la visite soit faite après avoir reçu ces deux sacremens ; il suffît d'être dans la disposition de s'en approcher dans le jour (3).
(1) Voyez les Etrenne» de» Ame* pieuses, en. Alma^ nach des indulgence* pour Vannée 1829; Instruction sur les indulg. ch. I , pdge 87«
(2) Ferrari^, art. 3, n. 26. — • Billaard de lodolg., art. I f petes 10.
(3) Benoit XIV, Instit. 48, d. 9, et Constiiutio inter prateritos.
On peut gagner une indulgence attachée à un jour déterminé 9 en faisant les pratiques que prescrit le bref, depuis les premières vêpres qu'on dit la veille , jusques au coucher du soleil du jour délerminé (i).
Quand une fête est transférée à un autre jour^ rindulgence n'est pas transférée de droit commun (2}. Dans le diocèse de Lyon on avait obtenu que l'indulgence fût transférée avec I9 fête. Mous avons demandé la même faveur.
Lorsqu'une indulgence est accordée pour un temps déterminé 9 par exemple pour sept ans 9 le temps court à dater du jour de l'expédition du* bref à Rome (3).
VIL On entend par autels privilégiés, oeoij auxquels est attachée une indulgence plénière pour les âmes du purgatoire 9 toutes les fois que Ton y dit la messe des morts les jours déterminés par le bref. On peut gagner cette indulgence en disant la messe du jour 9 quand la rubrique ne ^' permet pas de dire la messe des morts (4)*
(I) FerrariSf art. 3 , n. 37. — (2) Décrets de la Congrégation des rits, da30 norembre 1679 et du 10 juin I690«
(3) Décision de la congrégation des indulgences / du 20 mai I7II.
(4) Décision de la Congrégation des rits, da 15 septembre 17 14. • ^^
Toutes les messes qu'on célèbre le s novembre j jour de la commémoraison des morts y sont assimilées à celles qu'on célèbre aux autels prifilé^iés; tous les prêtres peuvent donc ce jour-là gagner l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire.
Notre saint Père le Pape Benoit XIII ^ par décret du ao juillet 1724 9 ayant accordé ua autel privilégié à toutes les églises patriarchales 5 métropolitaines 9 cathédrales du monde entier 5 nous avons attaché cette faveur , dans notre église cathédrale^ à l'autel oii repose le saint Sacrement : tous les prêtres du diocèse pourront tous les jours y gagner une indulgence plénière pour les morts.
Notre saint Père le Pape Clément. XIII , par décret du ip mai ijSq, promet d'accorder aux évêqqes le pouvoir d'ériger un autel privilégié 9 pendant sept ans , dans toutes les églises paroissiales de leur diocèse , à condition qu'ils demanderont eux-mêmes le renouvellement de ce pouvoir tous les sept ans ^ au Saint-Siège. Nous prévenons nos pasteurs que nous sommes autorisés à leur accorder cette faveur , mais qu'ils doivent la demander 9 et être exacts a la faire renouveler tous les sept ans^ ainsi qi^ l'exige le souverain Pontife.
Par un bref spécial de Léon XII > l'indulgencoi
pléniëre de l'autel privilégié est attachée à tou*tes les messes qui se disent pour les personnes qui font partie des associations de charité qui sont établies dans le diocèse de Belley.
YIII. Conformément aux intentions du concile de Trente , Scss. 21 , chap. 9 , nous défendons expressément de publier aucune induKgencc attachée à des églises , à des autels^ à des confréries , ou à des congrégations 9 que les brefs ou bulles n'aient été visés par nous. Noub défendons également d'annoncer . aux fidèle* aucune indulgence qui ne soit bien authentique. IX. On a demandé si le souverain Pontife avail retiré les indulgences et autres faveurs spirituelles qui avaient été accordées aux prêtre.8 exilés pendant la révolution , et qu'ils étaienjt autorisés à communiquer à quelques autres^ Nous répondons que le souverain Pontife d'h révoqué aucune de ces indulgences et faveuru spirituelles , mais qu'il y en a plusieurs qui , de leur nature et par les termes dans lesquels elle» étaient conçues ^ devaient cesser de droit aa moment où les églises seraient ouvertes; telles sont celles qui étaient accordées à des oratoires particuliers ; celles qui supposent que les supérieurs ecclésiastiques ne sont pas présens^ etc. Mous pensons que toutes les faveurs personnelles accordées par les brefs et communia
qnées à d'autres prêtres , subsistent encore (i).
X. On a demandé encore si les chapelets et médailles, etc. 5 perdaient les indulgences qui y sont attachées , quand on les prête à d'autres, quand on les donne ou les vend? Nous répondons qu'ils ne les perdent qu'autant qu'on les prête à d'autres pour leur faire gagner l'indulgence (2), ou quand on les donne ou les vend après se les être appropriés, et en avoir fait usage pour soi. L'intention du souverain Pontife, en usant de €ette rigueur, est d'inspirer plus.de respect pour cette faveur spirituelle et pour les objets auxquels elle est attachée.
XL Sa Sainteté Pie VU défend d'attacher des indulgences aux images, soit gravées soit peintes, ainsi qu'aux croix, crucifix, petites statues et médailles de fer , de plomb , d'étain ou autres matières fragiles et faciles à rompre (3). On a
(1) Cette décision est confirmée par un bref de Pie VII adressé à M .s*' l'évoque du Mans, et rapporté par M. Bouvier dans son Traité des indulgences , I.^^ part. , ch. 2, art. 5.
(2) Voyez Touvrage italien , intitulé ; BaccoUa di orazioni e pie opcre per le tfuali sono state conccdute le S* Tndtt/genze, Scsta edizione , Imprimé à Rome en 1825» page 403.
(3) Voy. le même ouvrage, pag* 396, et le Traité des indulgences de M. Bouvier > 2**' édit., p. 181.
conchi de là qu'elles ne devaient pas être appliquées aux chapelets de verre; mais cette con«* clusion n'est juste que dans le cas où le verre serait mince et fragile ; sMl est compact et solide^ on peut bénir le chapelet et y attacher des indulgences (i).
XII* L'indulgence d'un chapelet se perd-elle quand on y ajoute un nouveau cordon , sans déranger l'ordre des grains, ou quand on en perd quelques-uns? Nous pensons que non, le cha* pelet restant moralement le même.
XIII. Pour gagner les indulgences ordinaires j attachées aux croix, médailles et chapelets, bénits par un prêtre qui en a reçu le pouvoir da Pape, il faut ouïes avoir devant soi en priant j ou les porter sur soi , ou les placer dans un lieu décent de la maison qu'on habite (a). Cependant lorsque ce sont des chapelets brigitains, U faut les tenir à la main et passer les grains entre les doigts , à mesure qu'on dit les prières, pous gagner l'indulgence (3).
(1) Décret de la Gongreg. du I.*' mara 1820.
(2) RaccoUa^ etc. , sommaire des indulgences accordées par S. S. Léon XII aux fidèles qui ont des chapelets , etc. , p. 397.
(3) C'est le sentiment de plusieurs théologiens > et notamment de M. Bouvier, 2® édit. , p. ISS, mais l'ourragecité ci-dessus et imprimé à Rome, n'en parle pas.
XIY. Quand on a un chapelet indulgencié, on gagne l'indulgence en le disant avec d'autres personnes , comme si on le disait seul ; mais la personne avec laquelle on le dit ne gagne pas d'indulgence 9 à moins qu'on n'ait un chapelet brigitain (1).
XV. Nous ne parlons pas ici spécialement du jubilé, parce que nous avons publié une instruc* tien très-étendue à ce sujet en i82G« Il suffit de rappeler i .'' que le jubilé est de toutes les indul* gences plénières la plus solennelle et celle qu'on est plus assuré de gagner, à cause des exercices extraordinaires qui ont lieu a cette occasion, pour y disposer ; a.* que ie grand jubilé a lieu tous les 25 ans , à Rome , et l'année d'après dans toute la chrétienté, et qu'assez ordinairement les papes accordent une indulgence en forme de jubilé, à l'époque de leur avènement; S."" que dans le temps du jubilé, les confesseurs approuvés ont des pouvoirs plus étendus que dans les autres temps , ce qui facilite les confessions générales ou extraordinaires ; ils peuvent absoudre de tous les cas réservés au pape et aux évêques; ils peuvent absoudre des censures, commuer les
(I) RaccoUa, etc., p. 187, — «Ferraris de indulg., art, 6| u. 23. — lofltruct. de Benoit XIV; du 9 février 1743.
Vœux, excepté les vœux de religion et celui de' chasteté perpétuelle; ils peuvent même quelque-^' fois dispenser des irrégularités. Ces pouvoirs sont énoncés dans la bulle et dans le mandement âtou évêques ; 4-° que toutes les indulgences sont suspendues l'année où le jubilé a lieu à Roîne, mais non quand il a lieu dans les autres pays; et même dans le premier cas , aucune indulgence n'est suspendue quand on l'applique aux âmes du purgatoire. Les indulgences qu'on gagne en disant V Angélus, eu accompagnant le Saint-Sacrement, et celle qu'on gagne k rarticle de la mort, ne sont pas suspendues (i).
SECTION VIII
De la confession annuelle,
I. L'obligation de se confesser est fondée sur le droit divin. Ce précepte oblige plusieurs fois pendant la vie , mais notamment quand on est en danger de mort , quand on est en péché mortel, et qu'on désire communier. Quand on veut
(I) Dans le second volume de cet ouvTage nous donnerons une note des ÎDdulgences que peavcDt gagner les fidèles et les prôtres en particulier , en n^citant quc]<pie« prières on faisant quelques bonnes oea\Tes spéciales. 16*
i^cevoir an autre sacrement > par exemple la cQufirmation 9 la bénédiction nupliale, et qu'on oraint avec juste raison de n'avoir pas une cpntrition parfaite de ses péchés , il est nécessaire aussi de se confesser.
IL Le quatrième concile de Latran, tenu l'an I2i5 > pour empêcher les fidèles de différer trop long- temps de se confesser > fit un décret solennel qui les oblige tous de se confesser.au moins une fois l'an , et qui est conçu en ces termes :
« Que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe »
9 ayant atteint l'âge de discrétion, confesse seul
»' fidèlement tous ses péchés à son propre prê-
» tre 5 au moins une fois l'an ; qu'il s'empresse
> d'accomplir de tout son pouvoir la pénitence
» qui lui aura été imposée 9 et qu'il reçoive avec
• respect 5 au moins à Pâques , le sacrement de
» l'Eucharistie , si toutefois j de Tavis de son pro-
» pre prêtre 9 par quelque motif raisonnable 9 il
» ne juge devoir s'en abstenir pour un temps :
» autrement ^ que l'entrée de l'église lui soit in-
»» terdite pendant sa vie 9 et qu'après sa mort il
» soit privé de la sépulture chrétienne. Que si
9 quelqu'un, pour une juste cause, désire se
» confesser à un prêtre étranger , qu'il en de-
» mande auparavant la permission à son propre
» prêtre et qu'il l'obtienne: car autrement le
^ prêtre étranger ne peut le lier ou le délier. »
III. D'après ce canon du concile de Latran > tous les fidèles sont obligés de se confesser au moins une fois par an , et ceux qui y manquent se rendent coupables d'ua péché mortel. Cette obligation regarde tous les fidèles sans distinction 9 même^ d'après le sentiment le plus répandu et le plus conforme aux besoins des fidèles, ceux qui se croiraient exempts de péché mortel , à cause surtout du danger auquel on est exposé de se faire illusion sur la nature des péchés dont on est coupable.
lY* L'époque où Ton doit se confesser n'est point indiquée j ainsi on ne manque point au précepte, pourvu qu'on ne laisse point écouler un an sans se confesser. Saint Thomas observe néanmoins que la communion étant d'obligation rigoureuse à Pâques, c'estvers ce temps qu'on doit se confesser, ces deux préceptes ayant une grande liaison entr'eux, et la confession étant une préparation à la communion.
y. Les curés ne se contenteront pas d'avertir leurs paroissiens de se confesserpendant le temps pascal, mais ils les engageront à se présenter dès le commencement du carême, et ils feront pendant ce saint lemps des instructions sur la confession et sur les manquemens dont on se rend coupable le plus souvent, à l'égard de l'examen, de l'accusation , de la contrition , ou du ferme
propos et du désir de satisfaire à Dieu et au prochain.
YI. L'intention du concile est bien manifeste sur le confesseur qu'on doit choisir ; il veut qu'on se confesse à son curé , ou qu'on obtienne de lui la permission de se confesser à un autre prêtre. Aujourd'hui néanmoins , de l'aveu de tons les théologiens , sous le nom de propre prêtre on comprend aussi les vicaires et tous les autres prêtres par nous approuvés 5 qui sont dans la paroisse.
VIL L'usage de demander la permission au pasteur pour aller se confesser hors de la paroisse, ne nous pavait pas suffisamment conservé dans le diocèsej.pour en faire une obligation générale et rigoureuse , et sous peine de nullité pour les confessions (1). Les pasteurs ne doivent rien négliger pour instruire leurs paroissiens des dispositions qu'il faut apporter au tribunal de la pénitence, de l'inutilité et même du malheur qui résulte d'une confession faite sans ces dispositions ; mais ils doivent en même temps laisser à
(I) Le Pape Benoit XIY traite cette question arec sa clarté et son érudition ordinaires , dans son ouvrage de Synodo dicifiesanà , liv. II, ch. 14; il la décide dans le même sens 1 en ajoutant que l'obligation de fommuiûer dans sa paroisse reste toujours la même.
( 549) chacun la liberté de se choisir un confesseur dans la paroisse , ou dans les paroisses voisines , sans désigner personne en particulier.
YIII. Dans les paroisses où il n'y a qu'un ou deux prêtres , nous engageons les pasteurs à faire venir deux ou trois de leurs voisins, pour les aider à faire des instructions et à confesser pendant le carême • afin de ranimer la ferveur et de donner plus de liberté à leurs paroissiens pour la confession.
On pourrait passer quelques jours dans eha^ que paroisse 9 à deux ou trois reprises différentes; par ce moyen on ôterait aux paroissiens le pré-> texte d'aller chercher dans les paroisses voisines des confesseurs relâchés 5 et on leur éviterait une .grande perte de temps. Ces réunions pourraient se concerter avec les archiprêtres,qui, par ce moyen, pourvoiraient à ce que toutes les paroisses de leur arrondissement jouissent du même avantage. Nous donnerons une grande latitude pour avan<cer ou retarder les paques , quand on le croira nécessaire à l'exécution de ce plan.
IX. Ce que nous conseillons pour les petites paroisses, nous le conseillons aussi très- fortement pour les grandes , et nous en donnerons l'exemple dans notre ville épiscopale , en y produrant des retraites vers le temps pascal , comme ou le pratique dans les paroisses de Paris avec
tant d'édification. Des instructions simples, mais onctueuses et nourries de pensées pieuses et pra-* tiques, voilà ce que nous conseillons et ce que nous recommandons.
X. A l'égard des peines portées contre ceux qui ne font pas leurs pâques , il est évident aussi que rintention de l'Eglise, d'après le concile^ était qu'ils fussent exclus de toutes les cérémo-^ nies religieuses, qu'ils ne fussent point enterrés en terre sainte; et il faut convenir que cette peine est bien méritée : néanmoins ce concile ayant été tenu avant la bulle de Martin Y , Ad vitanda scandala, dont nous parlerons plus bas, les pasteurs n'ont pas le droit de faire l'application de ces peines canoniques/ de leur propre autorité.
SECTION IX
Règles et observations sur tes censures.
En parlant de la communion des saints dans notre Catéchisme (i), nous avons fait apercevoir en peu de mots les avantages précieux qui résultent pour les membres de l'Eglise catholique , de cette communication de biens spirituels qui se fait entre le ciel et la terre , entre les justes
(I) 2.* partie'; leçon 19.
( 551 ) et les pécheurs, entre les vivans et les morts. Ces idées sublimes 5 qu'on ne médite jamais assez^i se sont reproduites dans les présentes instructions, quand nous avons parlé des offices divins, delà prière pour les morts, des sacramentaux, des sacremens , etc. Les biens que l'église catholique procure à sesenfans, sont infinis aux yeux d'une foi vive et agissante, et ils sont certainement très à plaindre ceux qui s'en privent par leur faute : de ce nombre sont sans doute les pécheurs qui croupissent dans leurs crimes; ib perdent à chaque instant des trésors de grâce et de mérites qui les enrichiraient pour le ciel. Hais , parmi les pécheurs , il en est pour qui cette perte est infiniment plus grande, et dont la position malheureuse n'est pas assez sentie et appréciée : ce sont les pécheurs qui ont encouru des peines canoniques. Ces peines sont appelées censures, et sont de plusieurs espèces : les effets qu'elles produisent alarmaient autrefois toutes les consciences avec juste raison ; aujourd'hui on y fait à peine attention , parce qu'on manque d'instruction et de foi. C'est aux pasteurs à remédier à ce double mal, et à se pénétrer sérieusement eux-mêmes d'une crainte salutaire poujr des maux qui sont d'autant plus à redouter^ qu'ils agissent directement sur l'âme, et la dé-* pouillent de ses plus beaux privilèges.
( 55ii )
Notre intention n'est pas d'exposer ici tout ce que la théologie enseigne sur les censures ; nous nous contenterons de rappeler ce qui est plus nécessaire dans l'exercice journalier du saint ministère , pour épargner aux pasteurs et aux confesseurs des recherches longues et pénibles qu'ils n'ont souvent ni le temps ni la facilité de faire. Nous donnerons d'abord quelques notions sur les censures en général , nous parlerons ensuite de l'excommunication , de Tinterdît et de la suspense. Nous traiterons de l'irrégularité dans le titre VII sur le sacrement de Tordre.
Notions générâtes sur (es censures.
I. Lorsqu'un supérieur ordonne quelque chose, il est juste qu'il soit obéi ^ autrement son autorité serait nulle. Pour se faire obéir^ il est nécessaire qu'il puisse infliger quelques peines aux délinquans^ c'est ce qu'on appelle la sanction de la loi. Les supérieurs temporels Infligent des peines temporelles, comme des amendes, la privation de la Irberté et même de la vie ; les supérieurs ecclésiastiques , en vertu de leur ministère , ne peuvent infliger que des peines spirituelles 9 comme sont la privation de participer aux sacremens , aux prières de l'église et aux
grâees sarnatarelles qui y sont attachées. Cette privation de biens spiritaels est précisémeni l'objet des censures qui sont, disent les théologiens y des peines ecclésiastiques et médicinales, par lesquelles l'Eglise prive un chrétien » coupable d'un péché grief, des biens spirituels qu'elle communique aux autres fidèles.
II. Quand les censures sont portées par une loi générale de l'Eglise, par un décret des Papes» par un concile provincial ou par les statuts d'un diocèse , on les appelle censures à jure; quand elles sont attachées à une sentence ou à un ordre spécial du supérieur qui non;me ou désigne un coupable en particulier, on les appelle censures mb homine.
III. Lorsqu'une loi , un statut ou un commandement du supérieur porte une censure avec ces mots s ipso facto, ou des expressions équivalentes, on encourt la censure dès le moment qu'on viole la loi ou le commandement, et on l'appelle tatœ sentenHœ; quand la censure n'est point accompagnée de ces mots, elle n'est que comminatoires et on l'appelle ferendœ senten* tiœ; on ne l'encourt pas de suite après avoir violé la loi ou le commandement, mais il faut que le supérieur prononce une sentence contre le coupable, qui doit être précédée de trois ma* nitions.
IV. Quand un supérieur ordonne ou défend quelque chose , sous peine de censure ^ c*est une preuve qu'il veut obliger à observer son ordre ou son statut sué gravi, et on se rend coupable de faute grave en le violant > que la censure soit iatœ sententiœ ou ferendœ sententia^; ipais les censures iatœ tententiœ sont les plus redoutables et celles qu'il est plus important de connaître 5 parce qu'on les encourt sans monitioB préalable (1).
V. Pour encourir une censure quelconque > il faut avoir commis un péché mortel 9 c'est-à-dire avoir violé la loi , le statut ou le commandement auquel elle est attachée > avec connaissance et liberté ; tout ce qui excuse de péché > empêche d'encourir la censure ; ainsi quand on ne connaît pas la loi j ou quand on ignore que les délinquans sont frappés de censure » on ne l'en-
(!) C'est le sentiment de tous les théologiens catholiques, et même des canouistes français. Voyez les confér.d^ Angers f t. 8; — - U Rituel de Toulon^ t. 3; — Institut, au droit canonique , par Fleury , 3.« pai t. , cb. 20, vers la fin; — Lois ecclésiastiques d^Héricourt^ L« part., eh. 22, n. 12 î — Dict. de droit canonique y par Durand de Maillane, art. censures ^ § 2; —la Pra-tique, de la juridiction ecclésiastique, par Ducasse, I.*"* part., ch. II, quest. 4.
coart pas. Cependant ^ lorsqu'on est obligé de connaître une loi et la manière dont elle oblige^ l'ignorance alors est un péché ^ et n'empêche pas d'encourir la censure.
VI. Il ne suffît pas d^tre converti et véritablement repentant de ses fautes , pour être délivré d'une censure qu'on a encourue « il faut encore en avoir reçu l'absolution de la part des supérieurs. S'il arrivait néanmoins qu'un supérieur eût prononcé une suspense ou un interdit pour un temps déterminé 9 par exemple pour six mois 5 au bout de ce temps » la suspense et l'interdit cesseraient, sans qu'il fût nécessaire de recevoir l'absolution.
YK. On peut être lié par plusieurs censures i la fois ; obtenir l'absolution des unes sans l'obtenir des autres. On peut même être délivré de la même censure, partiellement 9 par exemple» rester suspendu de ses fonctions pour une paroisse 5 et être autorisé à les exercer dans une autre.
YIII. Il y a des censures dont tous les confesseurs peuvent absoudre ; il y en a d'autres qui sont réservées aux évêqiies , d'autres qui sont ré* servées au souverain Pontife. Quand la censure est réservée , la loi ou statut qui porte la censure , fait mention ordinairemeut de la réserve.