‹ RITUEL DU DIOCESE DE BELLEYChapitre 26 sur 48 · Contre ceux qui interprètent les divines · texte numérisé non relu

Contre ceux qui interprètent les divines

(1) Gonstit. Martini V, /id reprimendas insolentias^

(2) Statuts et Ordonn, sjnod, ^ t. 7 . p. 8, art. S.

(3) Coucil. trid., sess. 22, cap. II.

écritares en un sens contraire à celui qui est approuvé par l'Eglise (i).

10.* Contre ceux qui donnent quelque chose pour obtenir dn Suint Siège une grâce ou une faveur , ou qui reçoivent quelque chose pour la procurer (2).

II.* Contre ceux qui se marient sans recevoir la bénédiction nuptiale (5).

12.* L'excommunication la plus récente 9 et qui mérite une attention plus particulière , est celle qui fut portée contre les francs- maçons par Clément XII, en 17589 dans la bulle In eminentif et qui a été renouvelée par le sage et savant Benoit XIV 9 en 17619 dans la bulle qui commence par le mot Providus. Les suites funestes qui ont été le fruit des sociétés secrètes , et qu'aucun homme censé ne saurait aujourd'hui révoquer en doute 9 ont suffisamment justifié la sagesse de cette prévoyante mesure. .Aussi vientelle d'être renouvelée par notre saint Père le pape

(1) Léon X 9 bulle Superna majestatis*

(2) Grégoire Xltl, dans ses Constît.

(3) Voyez le Rituel de Paris , tom. 3 > p. 89; — Les Conférences d'Angers ^^ sur le Mariage , confér. de septembre 1 724 ; — les Chdonn, sjnod. d^Aix , p. 553 1 •— celles de Grenoble , p. 470.

Pie Vil, dans une bulle en date da i5 septembre 1821 9 qui commence ainsi : Ecciesiam Jesu Christi (1); et en dernier lieu encore par notre saint Père le pape Léon XII , dans sa bulle du i3 mars 1826^ Quàgraviora.

De VlnterdiU

On distingue plusieurs sortes dUnterdits, le local , le personnel et le mixte.

I. L'interdit est local, quand la sentence ou le règlement qui le prononce, porte sur une province, sur une paroisse ou sur une église^ une chapelle, un cimetière ou tout autre lieu^ sans qu'il y soit question des personnes. L'effet de cet interdit est d'empêcher qu'on puisse administrer les sacrcmens, faiie l'office divin et enterrer dans ces lieux. Les étrangers, dans ce cas, n'ont pas plus le droit d'y exercer que les [;ersonnes du pays où ils sont situés ; mais les habitans de ces pays peuvent recevoir les sac remens et assister aux saints offices partout ailleurs.

(I) On la trouvera toute entière dans VA mi de la Religion et du Roi , tom. 20 , pag. 257. Peu de temps après l'émission de cette Bulle , on a \ii plusieurs Sou* verains défendre aussi les sociétés secrètes ^ et sous des peines très -graves.

II. L'interdit est personnel 9 lorsque, sans parler des lieux, il tombe sur tous les liabitans d'une paroisse ou sur certaines personnes en particulier. L'effet de cet interdit est de ilépouiller ces personnes du droit d'administrer ou de recevoir certains sacremens 9 de célébrer les saints mystères et les offices divins et d'y assister , et de les exclure de la sépulture ecclésiastique. L'interdit personnel suit les personnes qui en sont atteintes, partout où elles vont.

II. On appelle interdit mixte , celui qui tombe sur les lieux et sur les personnes en même temps. Celui-ci a tous les effets des interdits local et personnel.

IV. ^'interdit peut être pour toujours ou pour un temps. Si la durée en est fixée, il cesse à l'expiration du terme , sans qu'il soit besoin d'u|i nouveau jugement. Si la durée dépend d'une condition, l'interdit cesse de même dès que la condition est remplie. Dans les autres cas il cesse -par une sentence du supérieur.

y. Il n'y a que les lieux nommés dans la sentence de l'interdit qui y soient soumis ; ainsi une église n'est pas interdite quand la sentence ne parle que du cimetière qui l'entoure, ou mêm» d'une ou plusieurs chapelles ; mais quand Téglise elle-même est interdite ^ toutes les chapelles par-*

( 374 ) Pie VII , dans une bulle en date dr ^^^^

bie 1821 , qui commence ainsi : ^^ Christi (1 ) ; et en dernier lieç/ ^^gg cano-

saint Père le pape Léon TjJ// .e leur ordre,

i3 mars 1826, Quàgra^:;/ n est de même

.its mystères dans

./ ^iinîcation contre ceux qui On distim;'^' .c dénoncé , et contre ceux qui

local , le Br;;i Woler.

j^ L»; ^,ioterd\i prononcé contre un autel , un le ri ^^9 "" vase sacré, n'est pas, à propre-

//^l^rler, un interdit; c'est une simple dé-

f\f, qui oblige sul^ gravi à ne pas se servir de

. objets pour le service divin. Il n'est pas dou- / ^% que ceux qui contreviennent à ces défenses, / fie se rendent coupables; mais ils n'encourent fi pas les peines qui sont les suites de Tinterdil. 11

faut dire la mcnie chose de la défende que ferait un évcque de célébrer les offices divins dans une église , sans prononcer d'interdit , selon les formes canoniques.

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