Quand un homme ^ a^ tvfe V>\^?»^^ ^liève
( 377 ) 1^1^ ent, d'une manière mortellement coupable, ol ^^'il y a efFusion de sang autre que celle qui arpar les narines ; Per quamcumque seminis effusionem 9 in Vuariè factam^ sive in copulâ carnali, ^ copulam.
^id on a enterré un excommunié dé- ^ ^ ou un homme mort sans baptême , dans 'One église ou un cimetière > ils sont interdits et pollués par te fait.
X. Il faut observer que la pollution n'a lieu qu'autant que les fautes qui la produisent^ sont publiques et notoires; que si elles étaient commises pendant la messe 9 il faudrait Tînterrompre , à moins que le canon ne fût commencé ; que celui qui célèbre dans une église polluée , s% rend coupable de faute grave 9 mais qu'il n'encourt pas d'irrégularité 9 comme il arrive quand elle est interdite ; que la pollution de l'église entraine la pollution du cimetière qui y est contigU9 mais que la pollution du cimetière n'entraîne pas celle de Téglise. Il faut l'autorisation de l'évêque pour réconcilier une église pu un cimetière pollués.
De ta $usp nse/
I. La suspense est une censure qui prive lin ecclésiastique > en tout ou en paitie, pour un
temps ou pour toujours, de Texercice de son office ou de son bénéfice. On distingue donc deux espèces de suspenses , savoir ai officio et à heneficio,
II. La suspense a6 offiçio dépouille du droit d'exercer aucune fonction ecclésiastique, soit d'ordre, soit de juridiction; mais celui qui est suspens n*esl point privé pour cela des biens spirituels qui Un sont communs avec les laïcs, tels que l'entrée de l'église , la participation aux prières et l'usage des sacremens.
III. La suspense ah officio est quelquefois par* tielle , et ne porte que sur les fonctions de Vor» dre ou sur celles de juridiction, ou même sur certaines fonctions de l'un ou de l'autre. Ainsi un curé suspens des saints ordres ne l'est pas pour cela de la juridiction (i). Par la même raison, la suspense de la juridiction n'emporte pas celle
(I) La suspense prononcée par Pie VI , le 13 avril 1791 , conue ceux qui avaient prêté le serment, était ab ordine', ainsi les anciens curés assermentés con • servaient toute leur juridiction. Cette remarque est trèsessentielle pour décider certains cas relatifs à la révo< lution. Voyez le Manuel des Missionnaires , par M. Coste, intitulé aussi Essai sur la conduite ^ue peuvent te proposer de tenir les prêtres appelés à exercer le soi fit ministère eth France*-
( 579 ) de V ordre: la suspense d'un ordre supérieur^ tel que le sacerdoce 9 n'emporte pas celle d'un ordre inférieur , tel que le diaconat.
IV. La suspense peut aussi être restreinte à un lieu déterminé; en sorte que l'ecclésiastique suspens conserve le^droit d'exercer ses fonctions ailleurs : quelquefois elle est aussi bornée à un certain temps.
V. La suspense à éeneficio ôte k l'ecclésiasti-»que la jouissance des fruits de son bénéfice et de tout <;e qui en dépend : elle peut aussi être limitée pour le temps ou une partie des fruits.
TI. Lorsqu'une action est défendue sous peine de suspense sans restriction 9 la suspense est lo*taie 9 et doit être considérée comme ai? officia et à éeneficio,
VU. Quand la suspense est décernée pour un temps déterminé 9 elle cesse d'elle-même après le terme expiré 9 et après l'accomplissement de la condition imposée par le supérieur. Quand la suspense est portée sans limitation de temps ^ elle ne peut être levée que par l'absolution.
VIII. Un ecclésiastique tombe dans l'irrégularité toutes les fois qu'au mépris de la suspense d'un ordre sacré prononcée contre lui^ il en exerce les fonctions.
IX. Il y a beaucoup d'autres détails essentiels «ur les suspenses^ qu'on trouve dans les traité»
de théologie , et auxqueb on ne fait pas assex d'attention; mais ce qui doit surtout réveiller la foi des ecclésiastiques , ce sont les suites qui résultent d'une suspense encourue par eux. Dès l'instant qu'un prêtre est atteint par cette censure,'il ne peut plus exercer âes fonctions saDS se rendre coupai)le d'un ensemble de sacrilèges qui se renouvellent à chaque instant. Quelle situation que celle d'un pasteur qui se trouve dans ce malheureux état ! Quel fruit peut-il recueillir de ses peines et de ses exhortations ! Comment inspirera-t-il la soumission à r£glise et aux supérieurs ^ tandis que lui-même est en pleine révolte ? On se plaint de rafTaiblisseaient de la foi et de la stérilité du ministère évangélique , et on n'en cherche pas toujours la cause où elle est. XI. Nous allons rappeler les principales sus* penses prononcées par le droit ipso factOj, qui ^ont reconnues en France.
TABLE Des suspenses portées par te droit canon.
Il y a suspense encourue ipso facto,