Le parjure ou le faux témoignage devant les tribunaux
i5.'' La cohabitation d'une personne dii sexe qui n'a point atteint l'âge de 40 ans , dans la maison d'un ecclésiastique qui est dans les ordres sacrés 9 et qui n'a pas de nous une dispense par écrit. La réserve a lieu pour la fille qui ne s'est pas assurée que la disi:ense a été donnée et pour l'eccléMastique à qui cela est défendu sous peine de suspense. Voyez page g^ n. YIII, et page 587^ n.* 4^-
14*' Violatio clausur» regularis per exitum mooialium.
(599) SECTION XI
Règles et oicervations sur les vœuoùé
Les confesseurs trouvent souvent au confes'* sionnai des personnes qui sont ll(^es par des vœux qu'elles ne peuvent pas accomplir; ce qui nous détermine à placer ici quelques règles et observations qui peuvent leur être utiles , en les dispensant de chercher dans plusieurs volumes ce qu'ils trouveront réuni en peu de mots. Nous supposons qu'on a étudié et qu'on étudiera encore ce que les théologiens enseignent sur cette matière ; nous ne parlerons que de ce qui est plus pressant et plus pratique.
I. Les confesseurs doivent recommander aux jeunes personnes de ncpoint faire de vœu sans les avoir consultés; ils ne doivent jamais permettre qu'elles fussent vœu de leur obéir d'une manière générale y ni de ne pas se confesser à d'autres : ces vœux sout très-knprudens ; ils sont même nuls ordinairement^ parce qu'ils ne sont pas de ruéliori iono, *Les confes^^eurs doivent aussi être très-circ(mspects dans lu permission qu'ils leur accorderont défaire le vœu de chasteté; qu'ils leur fassent bien apprécier cet auguste privilège , et le leur fassent mériter par des sacrifices journaliers relatifs à leurs pariues^ à leurs
sociétés^ à leurs amusemens^ à leurs occupations, et surtout aux devoirs de respect et de soumission qu'elles ont à remplir envers leurs parens et autres supérieurs. Quand ils ont été long-temps sollicités pour accorder la permission de faire le vœu de chasteté , ils ne doivent, pendant plusieurs années, l'accorder que partiellement, pour huit jours, on tout au plus pour un mois ; c'est le moyen de le rendre beaucoup plus profitable. On peut ensuite le permet* tre annuellement, et ne l'autoriser' perpétuel qu'après une longue épreuve.
IL Quand les confesseurs rencontrent des personnes qui se disent liées par un vœu , ils doivent examiner avec soin l'âge qu'elles avaient quand elles l'ont fuit;, quel est précisément l'objet du vœu; si elles ont bien connu l'étendue des obligations qu'elles contractaient; si elles savent distinguer un vœu d'une simple résolution , d'une simple promesse , sans intention de s'obliger sous peine de péché; si elles étaient malades ou bien portantes quand elles ont fait ce vœu ; si c'est dans un moment de crainte , dans un moment de ferveur extraordinaire; si elles en ont eu du regret bientôt après, ou si elles l'ont renouvelé plusieurs fois ; s'il est conditionel ou absolu ; si l'objet est le même , ou s'il €êt changé depuis Vtèmî&^Vv^xk dw vœu, etc.
( 401 ) Ces divcrtcs circonstances peuvent rendre le vœn douteux, etquelquefois même entièrement nul (i).
III. Les vœux obligent sous peine de péché mortel , quand la matière en est importante , et sous peine de péché véniel , quand l'objet est léger. On peut ne s'engager que sous peine de péché véniel 9 même pour une chose importante^ quand on fait des vœux particuliers; mais alors, on a moins de mérite , et on reçoit moins de grâces. Les trois vœux de religion obligent toujours sui gravi dans ce qui fait l'objet direct et principal de chaque vœu.
IV. Pour que le vœu soit valide et impose une obligation de conscience, il est nécessaire, i.* qu'il soit fait avec liberté j a." que l'objet en soit possible ; 3." que cet objet soit bon en lui-même; 4.* qu'il soit même meilleur que ce qui lui est opposé , ut sit de mctiori iono, disent les théologiens (2).