V. Un vœu qui était valide cesse d'obliger
(1) Voyez le B. Ligorî. Praxis confexsarii, n. 25 et 26, ou la Grande Tkéologiç morale ^ liv. 3, n. 196 et auîv.
(2) On trouvera un développement très-détaîllé de ces quatre qualités du vœn dans le Rituel de Toulon y
\. 3 1 sur le 2.* commandement de Dieu.
par la commutation ; 2.*" par la dispense ; 5.' par l'irritation (i); 4*° P^^* ^^ changement notable qui arrive à l'objet du vœu ou à la personne qui l'a émis : il faut que ce changement lioit tel que le vœu devienne impossible ou illicite , ou cesse d'être de meiiori iono (a).
YI. On entend par vœux solennels celui qui accompagne le sous-diaconat , et les trois vœux de la profession religieuse dans* un ordre approuvé par le Pape ^ comme celui des trappistes j des chartreux, des capucins ^ etc. 5 celui des clarissesi des vi^itandines, des ursulines, des carmélites, etc. Le Pape seul peut dispenser des vœux solen* nels , ou les commuer : le défaut de liberté 9 d'âge requis par les canons , ou d'intégrité dans le noviciat, qui doit être d'un an révolu, suffit pour les rendre nuls (5).
VU. Il n'y a également que le Pape qui puisse dispenser du vœu de chasteté perpétuelle , d'aller à Rome, à Jérusalem ou à Saint- Jacqaes de Gompostelle, et d'entrer en religion. Cependant les Ëvêques peuvent dispenser de ces cinq der-
(1) Voyez Texplicatioa de ce mot un peu plus bas , n.» IX.
(2) Voyez les théologiens et en particulier le Rituel de Toulon ou celui de Langres,
(3) Concile de Trente ^ &tss. 25 1 ch. 13.
tiiers vœux, quand ils sont douteux; quand ils ont été faits conditionnellement , et que la condition n'est pas encore accomplie; quand ils ne sont faits que pour un temps. Les évêques ont aussi le pouvoir de dispenser de tous les autres vœux, ou de les commuer en d'autres bonnes œuvres. Le vœu de ne pas se marier est différent du vœu de chasteté perpétuelle, et n'est pas réservé au Pape , lorsqu'on n'a en vue , en le faisant , que de se délivrer des peines et des embarras qui accompagnent le mariage.
YIIL Pour dispenser des vœux, ou pour les commuer en d'autres bonnes œuvres , les confes« seurs ont besoin d'un pouvoir spécial du Pape ou de l'évêque, et quand ils l'ont reçu, ils ne peuvent l'exercer qu'au confessionnal.
Dans le temps du jubilé, ordinairement le Pape accorde à tous les prêtres approuvés le pouvoir de cooimuer les vœux , sauf le vœu de chasteté perpétuelle et les vœux de religion y qui sont réservés au Pape, comme nous l'avons dit cidessus. Il faut des raisons moins graves pour commuer un vœu que pour en dispenser.
IX. Ceux qui sont sous la dépendance^ d'autrui , ne peuvent s^engager par. vœu que sous la condition tacite que. leurs supérieurs y consentiront. Le défaut de consentement de leur part s'appelle irritation ^ dont l'effet est d'annuler ou de suspendre l'obligation des vœux.
Les pères et mères peuvent irriter et annuler les vœux de leurs enfans^ si le fils n^a pas qua<» torze ans et la fille douze : ils ne peuvent que suspendre l'obligation des vœux faits par leurs f nfans au-dessus de cet âge.
:' Les époux peuvent réciproquement irriter les vœux qu'ils ont faits, même ceux' qui ont été faits avant le mariage , lorsque ces vœux peuvent ; troubler la paix du ménage 9 et déplaire Taison," nahlement à l'un des époux.
Les supérieurs réguliers ont le pouvoir d'irriter tous les vœux que feraient les inférieurs qui sont sous leur dépendance 9 excepté le vœu de passer dans un ordre plus austère.
La profession religieuse dans un ordre approuvé par le Pape, produit même sur les vœux un effet plus étendu; elle délivre de tous les vœux qu'on avait faits étant dans le siècle.
Les maîtres peuvent irriter les vœux de leurs domestiques , lorsque ces vœux sont incompatibles avec leur service; mais l'obligation n'est que suspendue.
Les souverains peuvent de même irriter les vœux de leurs sujets dans le même cas.
X. Quand on a promis une chose par vœu au nom d'une autre personne, celle-ci n'est pas tenue en conscience de remplir cette promesse, à moins qu'elle ne l'ait ratifiée. De même , quand
OU a fait un voeu conditionnel ^ TobUgation n'existe que lorsque la condiit'n est remplie. Lorsqu'on a fait vœu, par exemple 9 d'aller au tombeau de saint François-Régis , si on obtient la guérison d'un malade 9 le vœu n'oblige pas quand 1q malade meurt.
Les vœux de faire une aumône , de bâtir une église , et autres de ce genre , qu'on appelle vœux réels, imposent une obligation qui passe aux héritiers.
Le vœu de faire une prière ^ une pénitence, etc., qu'on appelle vœu personnel y n'impose d'obligation qu'à celui qui a fait la promesse.
SECTION XII
Sur le secret de la confession.
I. L'obligation de garder le plus inviolable secret sur tout ce que les confesseurs apprennent au confessionnal , est fondée sur le droit naturel, sur le droit divin , sur les lois ecclésiastiques et les lois civiles , et ils se rendraient coupables d'un crime énorme , s'ils se permettaient de manquer à ce devoir ; ils devraient être déposés , renfermés dans un monastère , et mis en pénitence jusqu'à la miort , d'après les lois canoniques (1),
(I) Gan. Sacerdos, de Pœnit* > dist. 6. — 4.e Concile de Laùran , cb. 21*
et brûlés vifs d'après les lois civiles de plasiears royaumes. Cette obligation ne souffre aucune exception ; il n^est permis de la violer 5 ni directement , ni indirectement 5 quand même il s'agirait d'empêcher les plus grands malheurs prêts à fondre sur l'église et sur l'Etat; par exemple 5 quand il s'agirait d'empêcher une sédition , une persécution contre l'£glîse, la propagation d'une hérésie , la profanation des sacremens , la mort d'un innocent ; fallût-il faire le sacrifice de sa propre vie (1).
Les connaissances que l'on a acquises par la confession , soit de vive voix ^ soit par écrit, par signes et autrement , au tribunal et hors dii tribunal , ou même dans une simpl§^ réconciliation, sont pour le confesseur comme si elles n'étaient pas; il ne peut en faire usage : s'il était appelé en justice, il devrait déclarer, même sous la foi du serment, dit saint Thomas, qu'il ne sait absolument rien.