XI. Les fidèles en particulier peuvent con
ierver et respecter les objets qui ont appartenu à des personnes vertueuses ^ comme une marque de souvenir. Ils peuvent également conserver ^ et même vénérer en particulier des reliques qui ont perdu les marques de leur authenticité.
XII. Nous recommandons expressément à NM. les curés de veiller à ce qu'il y ait , dans les pierres sacrées des autels de leurs églisesi des reliques bien fermées dans le tombeau , à cause des paroles que prononce le prêtre : Oramui te% Domines per mérita, etc. Nous faisons particulièrement celte reconmiandation à MM. lesarchiprêtres chargés d'en faire la visite chaque année.
XIIL Quand une pierre sacrée manque de reliques , MM. les curés doivent nous en informer , et nous prendrons de^ moyens pour y en faire placer.
XIV. Les reliques qu'on met dans des pierres sacréei doivent appartenir à des saints reconnus par l'Eglise.
TITRE VI
Des Images en peinture et sculptures placées
dans les églises.
Ce que nous avons dit des reliques des Saints doit se dire aussi des images ; le même senti-
( 5^59 ) Dnentqui détermine à conserver le portrait des grands hommes 9 k retracer avec le ciseau et le pinceau les principales circonstances de leur vie, justifie l'usage où est la religion catholique de placer des images dans ses temples, qui rappellent les traits et les vertus des Saints. Ces images produisent quelquefois plus d'effet sur l'esprit des hommes que les discours ; elles font souvent comprendre des choses que l'on ne peut exprimer par des paroles. La peinture, dit saint Grégoire^ est pour les ignorans ce que l'Ecriture est pour les-savans (i). Il n'est donc pas étonnant que la plupart des peuples en aient fait usage pour re->présenter les objets religieux, et ranimer leur respect et leur confiance envers la divinité.
Il suffit de réfléchir un instant sur l'organisation et les habitudes de Thomme pour trouver l'usage des images éminemment raisonnable; aussi l'Eglise catholique n'a jamais cessé de U regarder comme permis et utile. Il est vrai que, dans le premier et le deuxième siècle, on trouve peu de traces de cet antique usage; mais 1.* les monumens de ce qui se pratiquait alors ne soni pas nombreux ; 2". les oratoires des Chrétiens n'étant pas fixés , mais changeant à chaque instant à cause des persécutions , on dressait des autels
(I)Lib. 9, epist. 9.
fort simples et sans ornemeos ^ ce qui :rendait l*usage des images fort rare ; .3'. la même crainte des persécutions faisait que les fidèles en conservaient peu dans leurs maisons ; 4-' l'idolâtrie étant alors fort répandue y ,les Evêques et les prédicateurs s'attachaient essentiellement à parler de l'unité de Dieu , et on employait peu d'images dans la crainte que les idolâtres ne crussent que nous rendions comme eux des honneurs divins à de pures créatures. Mais, dès le troisième siècle nous trouvons des preuves plus nombreuses qu'on vénérait l'image de Jésus-Christ , des apôtres, des martyrs et des autres saints. Tertullien nous dit que Jésus-Christ était représenté sous l'image du bon pasteur sur les vases sacrés (i). Ëusèbe atteste avoir vu des images de Jésus-Christ, des saints Pierre et Paul, qui avaient été faites de leur temps (2). Saint Basile dit que le culte des images est de tradition apostolique (5).
Ce ne fut que vers le septième ou le huitième siècle que les Iconoclastes ou briseurs d'images se répandirent en Orient , et léguèrent ensuite leur aveugle fureur aux Vaudois , aux Albigeois, etc. Mais la violence et les désordres qui accompagnaient la doctrine de ces hérétiques , les calomnies, les extravagances même qu'ils y
(I, De pudjciti'd, cap. 6. — (2) Histoire ecclésiaH, , liv. 7, cliap. 18. — (3) Epist, 360, adJul,
mêlèrent 5 fournissent déjà de iustes motifs de la suspecter, et les décisions de TEglise, appuyées sur la raison et la tradition , suffisent pour tranquilliser la foi du catholique (1).
Nous pensons néanmoins que c'est à nous à prévenir les abus qui peuvent se mêler à cette vérité comme à toutes les autres.
I. Les ecclésiastiques doivent instruire souvent les ûdèles sur la nature du culte que nous rendons aux Saints 5 à leurs reliques et à leurs images , et pour cela ils doivent se pénétrer de ce qu'enseigne le Concile de Trente: «Qu'il faut » garder et retenir surtout dans les temples les 9 images de Jésus-Christ de la sainte Vierge et » des autres Saints , et Içur rendre l'honneur et » la vénération qui leur sont dus ; non que l'on » croie qu'il y ait en elles quelque divinité ou » quelque vertu pour laquelle on doive les honorer, » ou qu'il faut leur demander quelque chose ou » qu'il faut mettre sa confiance en elles, conmie » les païens la mettaient dans leurs idoles ; mais » parce que l'honneur que l'on rend aux images se » rapporte aux originaux qu'elles représentent, » de manière qu'en les baisant , en nous proster- » nant, en nous découvrant devant elles, nous
(I) On pourrait lire avec utilité, sur cette couU'Overse, le Dictionnaire de Bergier, art. Image,
» adorons Jésus Christ, et nous honorond le^ jh Saints dont elles sont les Hgures. »
IL Dans toutes les églises ^ outre le crucifix;
qui doit être sur l'autel 9 nous recommandons
qu'il y ait un grand crucifix à l'entrée 4u choeur^
«elon l'usage ancien et respectable de l'église de
Lyon, ou vis-à-vis la chaire.
III. Nous recommandons qu'il y ait dans chaque église une image de la sainte Vierge et du patron de la paroisse.
IV. Nous défendons de laisser dans les églises les tableaux déchirés , ceux qui sont dessinés d'une -manière ridicule ou indécente , ceux qui représenteraient des choses profanes , et qui n'ont aucun rapport au christianisme.
V. Nous défendons de laisser dans les églises des statues mutilées ^ grotesques, disproportionnées , ou celles qui ne représentent point des objets relatifs à la religion. Cependant s'il s'agit, soit de sculpture et de peinture antique et monumentale, nous recommandons de ne pas y toucher sans nous avoir prévenu , et sans que nous ayons fait examiner par un commissaire quel en est l'objet et le caractère.
VI. On ne doit pas soufrrir sur le même autel deux statues de la sainte Vierge pu deux statues représentant le même saint ; si on craignait de lieurter l'habitude des fidèles , on aurait soin de
nous prévenir, et nous aviserions aux moyens â^ les instruire et de les disposer à un arrangetnent qui est conforme, à l'ordre , à la décence et au respect qu'on doit avoir pour tout ce qui tient au culte divin.
Vil. fonformément à l'usage établi dans le diocèse , nous défendons de plaeer aucune image en peinture ou sculpture 5 qu'elle n'ait été examinée et bénite par nous ou par un de nos délégués. U en est de même des bannières qu'on porte en procession.
VIII. Aucun particulier n'a le droit de placer dans l'église des images en peinture ou scnlpttire^ sans le consentement du curé ou le nôtre. C'était la recommandation de saint Charles : mais il suffit d'aimer l'ordre pour sentir la justesse de cette défense, qui peut seule prévenir cette multiplicité de petits ornemens qui blessent les regards, et sont quelquefois aussi opposés à la religion qu'aux règles du bon goût.
IX. Nous engageons* MM. les arcbipr^ttes & faire une attention particulière à tout ce qui est renfermé dans cette section et la précédente, pendant le cours de leurs visites.
TITRE YII.
Des Chapelles domestiques.
I. Les chapelles domestiques n'ont jamais été permises qu'avec peine , et avec des condition»
la éloignassent les abus (i); ees abas vont lisiblement à détruire l'esprit de l'Église, ^ ^^iest de réunir les fidèles de toutes les conditions dans leur paroisse » afin qu'ils s'édifient mutuellement, et prient les uns pour les autres: notre premier devoir est de conserver cet esprit d'unité.
II. Nous n'entendons donner la permission d'avoir une chapelle domestique , qu'avec ces conditions , i .* que ces chapelles soient éloignées des chambres à coucher, offices , etc. ; 2.* qu'on ne couche pas dans les pièces qui sont au-dessus; 3.* qu'on n'entrepose dans ces chapelles rien de profane; 4** qu'on en ferme la porte après la messe; S."* qu'elles soient propres et munies de tout ce qui est nécessaire, pierre sacrée y calice, missel, tableaux, etc. ;6.* qu'il n'y ait point de cloche pour attirer le peuple et le détourner de la paroisse, ou que du moins on ne la' sonne jamais le dimauche; 7.** qu'on n'y fasse aucune fonction curiale , et même qu'on n'y confesse pas sans notre permission p^r écrit ; 8.** que la permission d'y célébrer la messe soit toujours avec Texception des fêles solennelles, qui sont Moël,
(I) Voyez le Ganoo de prime , 22.< semaine après la
cote.
Pentecôte.
Pâques 9 Pentecôte, la fête du saint Sacrement^ l'Assomption de la sainte Vierge , la Toussaint , la Dédicace 9 et la fête patronale du diocèse et de la paroisse ; 9.* qu'aucun prêtre ne soit admis à célébrer la messe dans ces chapelles domestiques , s'il n'est connu du pasteur ou autorisé par nous; 10.' que la chapelle sera toujours sous l'inspection et la surveillance du curé de la paroisse sur laquelle elle est située; 11.* qu'on n'y conservera jamais la sainte Eucharistie; 12.** qu'on n'y célébrera point pendant que l'office divin se fera dans l'église paroissiale; i5* qu'il y aura toujours quelqu'un de la maison qui assistera à la messe du prôné , pour rendre compte de ce qui aurait été annoncé.
III. Nous défendons très * expressément d'y admettre , les dimanches et fêtes , d'autres personnes que celles en faveur desquelles la chapelle a été accordée 9 à moins que le mauvais temps, ou une rivière débordée ne permette pas d'aller sans danger è la messe de paroisse , ou que M. le curé n'ait permis à quelques personnes infirmes d'y assister.
IV. Nous déclarerons interdites les chapelles domestiques qui n'existeraient pas avec les conditions ci-dessus.
y. Quand quelqu'un désirera obtenir l'auto-^ risatioo ou la continuation de l'autorisation d'une
chapelle domestique , il devra nous présenter une supplique accompagnée d'un certificat de M. le curé, qui énoncera que toutes les conditions prescrites par l'art. II sent fidèlement remplies , ou qu'on est disposé à s'y conformer. VI. En accordant la permission d^avoir une chapelle domestique, nous exigerons toujours une aumône de loo francs, dont nous déterminerons l'emploi. Cette permission ne subsistera que pendant deux ans; quand quelqu'un voudra obtenir le renouvellement de cette autorisation , il fera une aumône volontaire au séminaire.
TITRE Vm. .
Sur les Cimetières^
Le respect pour les morts s'est conservé dans tous les pays et dans tous les siècles; cette tra* dition vénérable remonte à l'origine du monde , et on peut la regarder comme essentiellement liée avec le dogme de l'immortalité de l'âme : aussi a-t-on toujours envisagé la violation des tombeaux comme un sacrilège. Il a fallu les prétendues lumières de l'impiété et du libertinage pour éclairer des scènes d'horreur dont le souvenir révolte encore toutes les âmes sensibles et religieuses, et même les âmes qui ne sont point ^trrivées au dernier période de la dépravation.
Mais 9 il £aut en convenir, ce n'est pas oui
d'un coup qu'on arrive à une pareille démora-
I lisation ; on y est amené par degrés let peu à peu,
I par l'affaiblisseaient des idées morales et reli-
I gieuses.
Les anciens embaumaient les morts, et leur faisaient ériger des monumens magnifiques , qui entretenaient la piété filiale dans ceux qui les avaient sous les yeux, et leur rappelaient que les morts étaient encore vivans , quoique devenus invisibles. De nos jours ^le matérialisme s'est emparé des derniers momens de la vie comme des premiers; l'impie qui en est imbu, ne voit plus et ne doit plus voir dans un homme mort que des élémens séparés , qui ne disent rien à Bon esprit et à sou cœur,*et ne lui inspirent aucun sentiment.
La doctrine catholique est admirable sur ce point comme sur ious les autres : dans ses dogmes, dans ses cérémonies et dans ses prières^ elle nous rappelle sans cesse l'élernilé ; elle nous y fait chercher l'objet de nos plus chères affections; elle nous y fait trouver le motif de nos plus douces consolations : les châtimens même qu'elle nous y fait apercevoir deviennent uo stimulant salutajre qui nous éloigne du vice et des passions , source de tous les maux et de tous les ccimes, et nous dispose , en nous prea«»
sànt de faire un bon usage de la vie , à les douceurs momentanées de la vertu^ qui oc sont que Tombre et le prélude de celles que réternité nous promet.
Le respect pour les morts , dans les principes de la foi , est fondé sur le dogme de l'immortalité de l'âme, sur l'espérance de la résurrection future 9 sur la consécration que les sacremens de baptême, de confirmation , d'eucharistie, ont faite de nos corps , qui , par là , sont devenus , selon la pensée ^e l'Apôtre, le temple du saiot Esprit , le sanctuaire de la divinité.
Travaillons à nourrir , à entretenir ces idées sublimes par de fréquentes instructions; mais parlons aux yeux par des cérémonies touchantes^ qui fixent toujours l'attention d'une manière plus vive et plus efiicace. En conséquence , pour éviter les conflits qui pourraient avoir lieu entre les maires et les pasteurs , nous allons rappeler ce qui est réglé par la loi civile et les lois canoniques sur cette matière.
I. Les cimetières appartiennent aux communes^ c'est-à-dire que c'est à elles à les acheter, à les clore , et à fa,ire toutes les réparations majeures qui sont nécessaires pour les entretenir dans un état de décence convenable,
II. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes , chaque culte doit avoir un liea
( 549 ) d'inhumation particulier , et dans le cas ou il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacun (i).
. III. L'usage des cimetières appartient aux ^ divers cultes auxquels ils sont consacrés , et per- . sonne n'a le droit d'y faire inhumer les morts qui n'appartiennent pas à leurs sociétés religieuses ^ respectives. C'est une conséquence nécessaire de l'article précédent et des lois sur lesquelles il est m fondé. •
IV. Il n'y a que les ministres d'un culte qui soient compétens pour juger ceux qui leur ap-
partiennent , et qui sont sous leur direction reli- ^ gieuse.
V. Quand il n'y a que le culte catholique dans une conunune , l'usage du cimetière appartient nécessairement à la religion catholique , et c'est pour cela que le produit spontané des cimetières est attribué aux fabriques par l'art. 56 du décret du 3o décembre 1809. C'est pour cela que les fabriques doivent donner leur avis quand la conunune achète un nouveau cimetière (2).
(1) Décret da 23 prairial an XII, art. 14; (i3 juin 1804).
(2) Déclaration da 10 mars 1779 , et décret du 12 juin 1804, et art. 2 du décret du 7 germinal an IX; 29 mars I80L
TI. Qaatid l'usage du cimetière appartleotij Téglise catholique, tout doit y être réglé d'aprà les lois cation iques ; il doit être bénit solennelk*! ment par TÉvêque ou par un délégué ; il doit] avoir une croix , un endroit séparé pour les eit-j fans ou les adultes morts sans baptême , et poarj tous ceux qui ne seraient pas catholiques; puisque y d'après les lois canoniques , te cimetière perd sa bénédiction dès llnstant qu'on y a enterré tm infidèle , un hérétique , un schismatique ; or, d'après le n.* 4 ci-dessus , et d'après le bon seds, c'est aux pasteurs, et en cas de doute, à l'iÈfêque à décider qui sont ceux qu'on doit séparer des tïatholiques.
VII. La police des cimetières appartient i l'autorité civile , en ce sens, qu'elle doit veiller à ce qu'on n'enterre pas avant l'heure indiquée ; à ce que les fosses aient la profondeur convenable , qui est de six pieds ; k ce qu'il ne se passe rien sur le cimetière qui soit contraire an respect dû à la mémoire des morts , comme seraient ^ des assemblées profanes , des danses , des foires, des marchés, etc. (i); à ce qu'on n'exhume personne sans autorisation préalable; à ce qu'on n'empiète pas sur le cimetière, qu'cMn n'y cons-
(I) Arrêté du Conseil, du 2 juin 1614; du parlement de Paris, 4 août 1745 ; du parlemeot de Rennes, 14 mai I/S22'
trai^ pas, qu'il ne s'y établisse pas desserf^ude» comme joars, portes, passages , et tout ce qu serait contraire au respect dû à la cendre des morts , ou violerait le droit d'usage et le produit spontané qui appartient aux fabriques.
Vin* C'est à l'autorité civile, deconcert avec la Êibtique, qu'il appartient de faire un fossé autour de l'église pour empêcher l'humidité, et défaire enlever la terre quand elle est trop élevée; le pasteur et le maire doivent veiller afin que les ôssemens soient recueillis et mis à part dans une (osse. En cas de dissentiment entre les deux autorités , on s'adresse aux autorités supérieures,
IX. C'est aux fabriques à fournir les tentures pour l'autel et l'église, le drap mortuaire, les manteaux de deuil que portent quelquefois les parens dans certaines paroisses, etc. C'est à elles aussi à fournir le fossoyeur, les porteurs, ou même les voitures pour le transport du défunt , et généralement tout ce qui est nécessaire pour le» enterremèns. Elles peuvent affermer ce droit ou le mettre en régie (i).
' Il faut excepter de cette règle, i.*" les grandes villes pour lesquelles il y a des réglemens parti-
Ci) Décret tu 23 prairial ao XII; njuin 1804, art. 22 ; décret du 18 mai 1806, art. 7.
culien qu'on peut consulter (i); a.* les petites communes, bourgs et autres > dans lesquels les parens eux-mêmes fournissent des porteurs d'office.
X. Dans toutes les églises les curés , desservans et vicaires , feront gratuitement les' iahamations des pauvres , dont l'indigence ser^a coos« tatée par un certificat de la municipalité (a).
XI. Nous ordonnons aux pasteurs de faire tout ce qui dépendra d'eux pour que tous les cimetières soient clos conformément aux lois civiles et canoniques, ou par une muraille, ou^ du moins provisoirement, par une forte palissade qui en défende l'entrée aux animaux.
XII. La bénédiction du cimetière est réservée à l'Evêque comme celle des églises. L'objet de cette bénédiction est de sanctifier le lieu où reposent les cendres des fidèles , de faire participer aux prières de l'église toutes les personnes qui y sont ensevelies , d'augmenter le respect des vivans pour les trépassés , de rendre plus efficaces les prières qu'on y fait pour eux.
XIII. Nous défendons à tous les ecclésiastiques d'assister à un enterrement qui se ferait ailleurs
(I) Décret du 18 mai 1806 ^ art. !«' et soiv. Cl) Ibid, art. 4 et IL
que dans une terre bénite par nous, ou éb notre autorité.
XI F. D'après les lois canoniques ^ il n'est pais permis d'enterrer dans les cimetières catholiques, ou dans la portion du cimetière qui leur est réservée, ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ceux qui font profession d'hérésie, les excommuniés dénoncés , les suicides, les duellistes impénitens , et tous ceux qui meurent dans une impénitence scandaleusa , en blasphémant contre la religion , en refusant de recevoir les sacremens (i). Mais, dans ce dernier cas, nous recommandons de constater, par la présence de quelques témoins^ le refus des sacremens; nous recommandons aussi de nous prévenir , ou de se concerter avec l'archiprêtre dans tous les cas qui présenteront des difficultés particulières^
XV. Comme il pourrait arriver que l'autorité civile, par mégarde ou par abus de pouvoir 5' fit enterrer dans le cimetière des enfans morts sans
(I)De Sepult. cap. 10, 12. — DeConsecrat.cap. 27, 28. - Bënedict. XIV, în constit. Detestabilem etc. Voy. le Rituel romain et tous les rituels. Voyez aussi le code ecclésiastique français , par M. Henrion , président de 1^ cour de cassation , n.° 299 , 590. — Le Traité de l'ad* mînistration temporelle des paroisses, par M. Afire, 3.* part., chap. 4, art. 4.
baptême ôa même des }iérétîques , et que le cimetière serait alors interdit d'après les lois canoniques , nous autorisons nos archiprêtres à le réconcilier, ou à donner au pasteur de son arrondissement l'autorisation provisoire de bénir cbaque fosse. Nous accordons la même autorisation pour les cas pressans où le cimetière aurait été pollué de la manière indiquée plus baut, 3.* partie, page 376, n.* IX et X.
XYI. Il est défendu aux ecclésiastiques de prononcer aucune oraison funèbre dans l'église ou sur le cimetière sans notre autorisation (i).
XVII. Nous recommandons que, tous les ans, lin des jours dés Rogations , en faisant la procèsfion , On aille au cimetière , et qu'on y cbante ou récite un De profundis. Nous recommandons aussi que le 2 du mois de novembre , on fasse la procession sur le cimetière ou dans l'église, selon qu'il est marqué au Processionnal.
Nous nous y rendrons aussi , conformément à ce qui est prescrit dans le Pontifical , en faisant la visite des églises , à moins que le défaut de temps, ou l'intempérie de la saison ne nous en empêche.