‹ RITUEL DU DIOCESE DE BELLEYChapitre 43 sur 48 · biens des églises supprimées appartiennent aqz · texte numérisé non relu

biens des églises supprimées appartiennent aqz

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fiibriqne» des églises conseirées anrqoelles ces égllsear seront réunies (I). {Décret du Zi juillet 1806.)

■ 7â,^ Ancone chapelle I ancon banc> aucune place dans l'église ) n'appartiennent à un particalier ou à une famille, par droit d'hérédité. Il faut une concession nou- Telle. {Divers arrêts,)

24.* Les marguilliers peuvent faire faire des chaises ou bancs , qu'ils louent ensuite de la manière la plus avantageuse , sans l'intervention d'aucune autre autorité ; ils ont aussi le droit de prélever une rétribution sur les chaises des particuliers , soit qu'elles restent habituellement dans l'église, sok ^'on les apporte chaque fois à l'office ou au sermon. ( Ré^em. du i\x octobre i$o5« *— 18 vendémiaire an \^.y

25.** On ne peut placer aucun banc ni aucune chaise ûitïï dans réglise ,. sans le consentement du curé. {Dé^ eretduZo décembre 1809, art» 66 et 67»)

(I) Il suit de ces deux articles, que tous les biens qui appartenaient aux paroisses et qui a'ont pas été vendus^ ou qui n'ont pas été réunis à un autre établissement ou au domaine national , doivent être rendus aux fabriques» et que les trésoriers des fabriques doivent faire des recherches pour les découvrir.

Il suit de là encore que les rentes qui étaient duea tux églises avant la révolution, sont encore dues en conscience I quoique les titres aient été brûlés ou enlevés. Quant aux arrérages, on s'adressera à nous pour •avoir la quotité qu'on doit en exiger; mais nous. «ne déciderons que d'après un exposé circonstancié et ac« compagne des pièces.

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26. <* Toat ce qui concerne les qtiétes dans les égViê&tt est réglé par rEvéque) sur le rapport des margtiillierS) sans préjudice des quêtes des pauvres. (Décret du 3o décembre 1 809 , art, 76.)

IVota. Il y a beaucoup d'autres articles importans dans le décret du 30 décembre 1809, et dans les lois ou ordonnances postérieures , qu'il faut étudier avec soin (f )• Lorsque les pasteurs éprouveront quelques difficultés de la part de leur fabrique, ils doivent nous en donner connaissance.

27.° Pour faciliter la confection du budget de fabrique, et contribuer à établir un peu plus d'uniformité dans les dépenses proposées par les fabriques, nous joignons ici des notes approximatives sur les dépenses à faire dans une sacristie où il n'y a qu'un seul prêtre. Pain d'autel pour un prêtre, environ. . . 5 fr. Pain d'autel pour les fidèles , à proportion de la population : cent coûtent environ 60 centimes.

Vin , environ 10

Cire pour la messe journalière, environ 12 livres

pesant 36

Pour les offices des dimanches et des fêtes , environ autant 36

(I) On trouvera ces renseignemens dans divers ouvra-* ges , mais notamment dans la Législation, des fabriques ^ par Le Besnier, le Traité de V administration des paroisses^ par M. Affre ; le code ecclésiastique françcûSf par M. Henrion. Ce dernier ouvrage peut être regardé comrn* uii cours de droit canonique, adapté à la position actuelle de l'église de France.

( 5ia )

Encens ) environ une livre. . • . . 6 fr. Huile de la lampe allumée nuit et jour , environ

60 livres (I) 72

Entretien des omemens , environ. . • . I(^ Entretien des autres meubles de la sacristie, environ. . . . - • . • • «10

Blanchissage et raccommodage de linge , environ 20

Réparations locatives de l'église , environ. • 20

Dépenses imprévues. . . ... 25

Total des menues dépenses de la sacristie^ ennron 250 fr.

TITRE IL

Du traitement des Ecciésiastiques , et des pen-^

sions de retraite.

1. Nous avons peu à dire sur le traitement des curés de canton et des desservans de succursale^ parce que la marche qu'ils ont à suivre pour le retirer, est simple et assez connue. Mais ce n'est qu'avec peine que nous voyons les entraves qu'éprouve quelquefois le traitement des desservans d'annexé j de chapelle vicariale^et des vicaires. Nous avons souvent réclamé auprès des autorités > et nos efforts n'ont pas été vains; mais nous recommandons beaucoup aux prêtres

(I) Quand on se sert de petits lampions , il en coule beaucoup moins.

qui se trouvent dans cette position, de suivre exactement la marche que nous indiquons : c'est souvent par défaut d*exactitude à cet égard qu'ils ne retirent pas la modique rétribution à laquelle ils ont droit. Leur premier soin doit être de faire toutes les démarches nécessaires pour que le titre qu'ils ont soit reconnu par le Gouvernement, s'il ne l'était pas. Il faut, à cette fm, pour une chapelle vicarîale , délibération de la fabrique d'où dépend l'église qu'on veut ériger, qui reconnaisste la nécessité de cette érection; délibération de la commune, qui donne son avis pour ou contre; promesse de la commune par délibération, ou de quelque particulier solvable qui s'engage (surpapier timbré ) , de payer au moins 5oo fr. au desservant de la chapelle , de fournir un logement et de l'entretenir, ainsi que l'église et la sacristie: le tout doit nous être envoyé, aOn que nous donnions notre avis et en poursuivions la demande, conjointement avec le Préfet.

II. Pour l'érection d'un vicariat, on suit la même marche, sauf la promesse de fournir un logement et d'entretenir l'église, qui n'est pas nécessaire : il sufEt qu'il y ait promesse de la commune, par délibération, ou de quelque particulier, de donner 5oo francs au vicaire.

III. Les desservans de chapelle vicariale approuvés ont droit à 55a fr. du Gouvernement ; ils

ont en outre droit h 5oo fr. de la part de la commune 9 ou de la part des particuliers qui ont dû s'engager à fournir cette somme 9 lorsque l'érection de la chapelle a été faite. Ils ont également droit à un logement.

lY. Les chapelles vicariales reconnues doivent former une fabrique : elles sont exemptes de toutes les charges imposées pour le culte de la suc* cursale ou de la cure dont elles dépendent; elles peuvent recevoir des legs et donations.

y. Les annexes établies légalement sont enlièrcment à la charge des communes ; il est donc de l'intérêt des habitans qui en ont obtenu l'érection il y a quelques années, de les faire reconnaître comme chapelles vicariales^ en suivant la marche que nous venons d'indiquer, afin d'obtenir le secours de 55o fr. que Sa Majesté a promis aux desservans de ces chapelles.

VI. Les vicaires reçoivent 35o fr. du Gouvernement et aussi 3oo fr. de la commune 9 ou de ceux qui se sont obligés à les fournir au moment de l'érection de la vicairie. Quand on éprouve quelque obstacle pour la réception de ces derniers 5oo fr. , il faut les inscrire dans le budget de la fabrique 9 dans l'endroit désigné par le cadre: la commune étant obligée à fournir ce qui manque à la fabrique pour faire face aux dépenses 9 le traitement du vicaire sera réclamé légalement de cette manière.

Vil. L^ordonnance da 6 novembre 1814 accorde aoo fr. pour les curés ou succursaux qui binent dans une cure ou succursale vacante. Cette indemnité souffre quelquefois des retards et des exceptions ; nous invitons les prêtres qui rendent service à d'autres paroisses , à tout faire pour l'amour de celui qui a tout fait 9 tout souffert pour l'amour de nous, et qui nous promet une récompense proportionnée à nos sacrifices.

VIII. On a demandé souvent si le traitement que les ecclésiastiques reçoivent du Gouvernement devait être regardé comme revenu de bénéfice, et était grevé des mêmes obligations de conscience. Nous répondons affirmativement , et nous appuyons cette réponse sur une décision de la Pénitencerie , adressée au supérieur du séminaire de Namur, et à d'autres prêtres ^ dont la teneur suit :

DECBETCM SACBjE P(KIIlTEimABIi£.

An salaria qiue in Beigio sotvuntur à Git^ hernio pastorihus et cananicis induant natU" ratn éeneficiorufn seu honorutn ecclesiastieof rutn» et annexam hai^eant atiigationem in^ hasrentem his bonis , sciUcet sttictam et canor nicam oiiigationem expendendi super fltut pauperiéus seu piis causis et residentiœ, sni pœnâ non faciendi fructus suas?

Sacra PœniUntiaria, perpensis ea^oHtis, responditjàm à sanctâ sede, deconcilio Sfcreto congregationis , responsum fuisse affirmative.

Datum Romçe s dici^januarii 1819.

Sacra Pœnitentiaria consulta an ilta res^ ponsio appiicari deheat saiariis quœ pasto^ ribu$ et canonicis regni Gaiiiarum à Guher^ nio soivuntur, respondenduni censuit aûirmativè.

Datutn Romœ , in sacra Pœnitentiaria , die 19 augusti iSai.

Tous les ecclésiaslîques qui tirent un traitement du gouvernement 9 et qui remplissent des emplois équivalents à ceux qui étaient regardés comme bénéfices 9 tels que les Evêques y les chanoines 9 les curés ^ les succursaux> sont donc obligés 9 par justice 9 à la résidence et à l'accomplissement des devoirs attachés à la place qu'ils occupent ; ils sont encore obligés à verser leur superflu dans le sein des pauvres 9 ou à faire d'autres bonnes œuvres , comme l'étaient les anciens bénéûciers. Qu'on lise attentivement les théologiens et les casuistes sur cet article important 9 et on se tracera une conduite différente de celle qu'on suit malheureusement trop souvent pendant la vie et à l'article de la mort.

Le devoir dont nous parlons est rempli lorsqu'on fait des sacrifices pour le séminaire 9 les

missionnaires j le» prêtres infirmes , et mêoN^ pour la décoration des autels.

IX. £n nous rappelant nos obligations sur l'emploi de nos revenus^ nous ne devons pas oublier la triste position dans laquelle sont réduits les pasteurs âgés ou infirmes qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions , et qai se trou-* vent néanmoins dans l'impossibilité de les abandonner , pour ne pas perdre les seuls moyens d'existence qui leur restent dans les dernières années de leur vie. C'est pour remédier à cet inconvénient ^ et venir au secours de ces respectables vétérans du sanctuaire 9 que le Gouvernement^ par un décret du 1.*' août i8o5 ^ confirmé pour le diocèFe, par ordonnance royale du 20 avril 1825^ a autorisé les Évêques à retirer le sixième du revenu des chaises de chaque église. Mais ce se* cours étant insuffisant, on a çu dans plusietirs diocèses une pensée qui a été accueillie ' avec l'empressement le plus touchant. C'était de former une caisse de secours qui se composerait du sixième des chaises et des sacrifices que nous ferions tous chaque année. Cette association de charité fut proposée dans la retraite pastorale de l'année dernière 1829; mais nous crûmes devoir l'ajourner pour en méditer plus mûre-» ment l'organisation. Nous' donnerons dans une circulaire le résultat de nos 'réflexions/ et la

manière dont les fonds seraient peiçus et administrés, si le clergé da diocèse goûte ce projet, comme nous n'en doutons pas.

TITRE III

Sur le Casuel,

On appelle casael les honoraires oo rétribotions accordées aux curés , desservans et vicaires de paroisses pour les baptêmes, mariages, se* pultures , etc. On a souvent cherché à rendre ces droits odieux, mais en remontant jusqu'à l'époque où ils ont commencé à être perçus, on en reconnaît bientôt la justice.

Dans les premiers siècles de l'Eglise les ministres de la religion n'avaient d'autre revenu que les oblations volontaires des fidèles. Ainsi, à proprement parler, tout ce qu'ils recevaient alors était casuel. C'est ainsi que les Evcques et les prêtres catholiques vivent encore dans l'Irlande, l'Angleterre, l'Ecosse,, dans les missions étrangères de l'Inde, de Id Chine» de l'Amérique. C'est ainsi également que les prêtres vivaient en France et dans l'étranger pendant la longue persécution dont le souvenir est encore si récent. Puisque les prêtres se dévouent à remplir des de-

voirs essentiels envers les fidèles, qu'ils les ins^ truisent de la religion , leur donnent des leçons de morale et de vertu , les consolent dans leurs peines 7 consacrent leur temps à prier pour eux, etc., n'est-il pas de toute justice que ceux-ci leur fournissent ce qui leur est nécessaire pour vivre 9 comme on le fournit aux professeurs de sciences^ aux médecins, aux militaires, etc. ? Aussi Jésus- Christ, après avoir recommandé à ses Apôtres beaucoup de désintéressement , après leur avoir recommandé de distribuer gratuitement les dons qu'ils ont reçus gratuitement, ajoute: l'ouvrier est digne de sa nourriture (1). Il ne leur défend donc pas de recevoir leur subsistance , mais sea* lement d'exercer 4eurs fonctions pour s'enri* chir(2).^Saint Paul tient le même langage aux Corinthiens (5), et la pratique de l'Eglise est uniforme et constante dans les conciles, et ordonnances synodales» On ne peut donc pas dire que les oblations du casuel soient une aiimône qu'on peut faire ou ne pas faire ; c'est un devoir de justice qui lie tout à la fois les fidèles et le prêtre : celui-ci est obligé par justice à rem* plir ses fonctions avec assiduité , et ceux-là à lui fournir les moyens nécessaires pour subsister.

(1) S. Matth. , ch. 10.— I aux CorijBtb., ch, 9.

(2) Matth. 10.— (3) I. ad Cor. 9.

Lorsque la paix fut rendue à l'Ëglise sou^ Constantin, jn sentit que Texistence des ecclésiastiques serait moins précaii'e ^*si on leur assignait des fonds. Cela ne coûtait rien dans des temps où il y avait une grande quantité de terres incultes, par défaut de bras pour les exploiter. Les rois et les seigneurs donnèrent des propriétés considérables aux Evêques , aux curés et aux religieux, qui les défriichèrent et y trouvèrent de quoi fournir à leurs besoins, à ceux des pauvres et à l'entretien des églises dont ils faisaient Ae service. Ces biens furent long-temps possédés en commun, et TEvêque en était le principal administrateur. On les divisa ensuite , et ce fut Torigine des bénéfices dont l'Eglise fut dépouillée au conmiencement dé la révolution.

A l'époque du i.*' concordat, il fut assigné un revenu aux curés et desservans des paroisses. . Mais ce revenu était si modique , qu'il était insuffisant pour fournir à leurs besoins , et la loi du 8 avril 1802, art. 5 et 6, reconnaît la légitilàité du casuel désigné sous le nom d'oblations : des réglemens dressés par les Évêques furent adoptés alors par le Gouvernement, dans tous les diocèses.

En conformité de cette législation , le diocèse de Lyon, dont le diocèse de Belley est un démembrement, avait fait un règlement qui fut

aprouvé et que nous avons suivi jusqu'à prësetit.

Âpres avoir reconnu l'obligation fondée sur les lois et le droit naturel où sont les fidèles de donner le casuel 9 et de fournir à leurs pasteurs ce qui leur est nécessaire , nous sommes plus empressés encore de rappeler aux ecclésiastiques l'obligation étroite 9 et par»justice, qu'ils contractent avec les fidèles de remplir exactement leurs fonctions, de résider, de faire le catéchisme^ de visiter les malades, mais surtout de se montrer désintéressés dans la perception du casuel ^ en conséquence :

I. Nous défendons expresséoient d'exiger le casuel au-dessus du taux marqué par nos réglemens , mais il est permis de recevoir ce qui esl offert spontanément par les fidèles.

. II. Nous défendons sévèiementà tous les curés ^ desservans et antres prêtres du diocèse» de citer leurs paroissiens devant la justice de paix et les tribunaux , à l'occasion du casuel , sans nous avoir prévenu et no^s avoir exposé le cas où iU se trouvent.

III. Nous défendons à tons les curés et desservans de faire des arrangemens particuliers av^c leurs paroissiens, en remplacement du casuel qu'ils ont droit de percevoir, sans nous avoir prévenu et nous avoir exposé la manière dont cet arrangemens sont garantis pour eux et pour leurs successeurs.

' IV. Nous défendons aux pasteurs qui ont de la fortune, de refuser habituellement le casuel» on de le réduire k leur fantaisie. Cette conduite serait préjudiciable à leurs voisins et à leurs suc- . cesseurs. Il vaudrait mieux, après l'avoir perçu, le distribuer en aumônes ou en bonnes oeuvres. V. Nous croyons itintile de recommander aux pasteurs de ne rien demander aux pauvres pour les fonctions qu'ils remplissent à leur égard. Mais il est des personnes qui , sans être pauvres , sont dans l'impossibilité de payer le casuel. Un prêtre, dans ces occasions, doit se rappeler qu'une grande récompense l'attend dans le cieL

YI. Nous défendons très-expressément de prendre aucune rétribution , pour la confession et la communion ; trouvât-on cet usage établi quelque part.

VU. Nous nous réservons de statuer sur le casuel qui sera perçu pour les fonctions qu'on fait dans les chapelles rurales ou dans les anciennes paroisses qui n'ont pas de prêtres. Nous nous réservons aussi de fixer le taux des honoraires de messes qu'on y acquittera.

VIII. Nous défendons absolument de changer, sous quelque prétexte que ce soit, l'usage de ce qu'on a obtenu par quête, pour les âmes du Purgatoire, l'huile de la lampe, l'ornement des autels, etc.

IX. Les prémices qu'on met sur Tau tel, en co-» cons, épis,etc.9 doivent être employés pour la décoration des autels sur lesquels on les avait placés.

X. Les fabriques peuvent prendre des délibérations sur le prix des cbaises et sur le casuet qui leur revient ou à leurs employés: mais elles ne peuvent jamais rien régler pour lecasuel des curés; s'il règne à cet égard quelques abus, elles doivent s'adresser à l'Evêque.

XI. Quand on trouve l'usage établi de faire une quête de blé, de vin et autres denrées, on peut le suivre; mais nous recommandons exprès* sèment de montrer beaucoup de désintéressement dans la manière de la faire. Il serait à désirer que des laïcs pleins de bonne volonté en fussent chargés. Au reste nous défendons expressément d'établir de nouvelles quêtes dans l'église ou hor» de l'église 9 sans nous avoir prévenu.

XII. Les offrandes faites aux messes de morts,, à celles des confréries, éto. , appartiennent ordî* nairement au curé ; mais il y a quelquefois det usages contraires qu'il faut suivre.

TITRE IV

Des Églises et des sacristies.

Quand nous lisons dans l'Ecriture ce que Moïse ,. David > Salomon, Néhémie, Zorobabel, firetti

ponr le tabernacle et pour le temple die Jërosalem , nous nous persuadons aisément que ces illustres personnages avaient la foi ^ et qu'ils étaient vivement convaincus que ce n'était pdnt à un homme , mais à un Dieu qoHls préparaient une demeure.

Mais quand on voit une église qui tombe eo ruines, des autels couverts de poussière, des ehandeliers mutilés , des tableaux décolorés, des rideaux déchirés; quand on entre dans la sacristie'» et qu'on y voit tout en désordre ^ des omeniens en lambeaux , des linges malpropres^ des vases sacrés dégoûtans , quelquefois même dangereux à cause du vert-de-gris , des burettes crasseuses et pleines de tartre 9 peut- on croire que le pasteur et les fidèles de ces paroisses conservent une étincelle de foi ? Si, d'un autre c6té, la maison du prêtre est bien réparée , s'il reçoit les étrangers avec une espèce de luxe et même de délicatesse , n'a-t-on pas droit de se demander - quel est le principe de la dtfiférence qui se trouve dans ce même homme à Téglise et dans sa maison ?

Sans doute la modicité des ressources pécuniaires dans les petites paroisses , est un obstacle à la magnificence des églises ; mais quel motif peut justifier la malpropreté et le désordre qui régnent dans le temple, sur l'autel et dans la

sacristie ? Non , non , un prêtre zélé et fervent ne manquera jamais de ressources pour que son église soit propre et bien rangée. Qu'il s'adresse au roi des cœurs, qu'il instruise bien sa paroisse, qu'il donne l'exemple de la générosité; que sa lenteur à mettre en œuvre les secours déjà reçus», ne laisse pas planer sur sa tête des soupçons in* justes et outrageans, et bientôt il sera étonné lui-même des moyens que la Providence mettra à sa disposition.

Pendant le cours de nos visites, nous avons va de petites paroisses faire des sacrifices admirables pour leur église : nous voudrions pouvoir les désigner ici ; mais il doit suffîre aux pasteurs et aux fidèles que leurs noms soient écrits dans le ciel.

Par un contraste bien affligeant, nous avons, vu aussi des églises si pauvres, si délabrées^ que nous en conserverons le plus triste souvenir. Nous savons que depuis lors quelques-unes ont été réparées et même pourvues d'orncmens , nous invitons nos archiprêtres à nous consoler, en nous apprenant que d'autres l'ont été aussi, et en stimulant le zèle des pasteurs et des paroissiens , pour que toutes soient dans un état décent.

I. C'est aux curés à faire les réparations locatives du presbytère. C 'est aux fabriques à faire les rép ara*

lions locatives de Téglise (i) ; c'est à elles à fournir tout ce qui est nécessaire pour l'entretien da culte divin (2). Les communes sont obligées, par le décret du 5o décembre 1809 y art. 93, de venir au secours des fabriques ^ et de suppléer à ce qui leur manque pour faire face à toutes ces dépenses. Qu'on ne se rebute pas des obstacles qu'on pourrait d'abord rencontrer dans ^les mesures à prendre pour obtenir l'exécution de cet article : nous sommes assuré par expérience qu'avec du courage y de la modération et de la persévérance , l'on vieat à bout de les surmonter.

II. L'église doit être pavée et voûtée , ou da moins avoir un lambris; nous sommes déterminé à interdire les églises qui laisseraient apercevoir le toit, celles qui seraient délabrées, mal pavées 9 etc. La porte de l'église et les serrures doivent être en bon état, ainsi que celles de la sacristie ; les fenêtres basses doivent être

(I) Les grosses réparations du presbytère et de l'église sont à la charge de la, commune; d'après l'art. 92 du décret du 30 décembre 1809, le décret du 6 novembre I8I3 , art. 21 , et l'art. 605 du code civil qui impose aux propriétaires l'obligation de faire les grosses répara* tions. — (2) Voyez le titre 1.*^ de cette 4.« partie, et les modèles de budget.

(537 ) barrées en fer. Les vols fréquens qui arrivent dans les églises ^ font sentir la nécessité de ces précautions.

III. Nous recommandons expressément de ne faire aucune réparation essentielle aux églises et aux presbytères sans nous prévenir, et sans nous avoir exposé les motife de la réparation, ie devis estimatif de la dépense à faire et lés ressources qu'on a pour y faire face : faute de prendre ces précautions , plusieurs ecclésiastiques se sont mis dans l'embarras, soit pour avoir fait des cons* tructions peu convenables et peu solides ^ soit pour avoir manqué de ressources.

IV. Conformément aux saints canons, nous défendons de construire aucune église sans notre permission , et sans qu'on nous ait fait connaître le local où elle sera placée, qu'elle en e9t la

destination, et les dimensions qu'elle aura (i).

V. Il doit y avoir dans chaque église paroisiale un autel; or, l'autel proprement dit, est quelquefois une grande pierre en forme de table, d'environ six pieds de long, placée sur une maçonnerie , c'est ce qu'on appelle un autel fixé ; il doit être consacré sur place par un Évêque ; les reliques sont mises dans une petite case prati-

(!) Gan. 9, de Coruecraiione, dîst. L^-GoncChalced., oan. 4. Yoy. les Mémoires da clergé, t. 14, Eglise, d. I*

lie»"»

{ 5îî> )

sront tenus proprement. Nous avons vu avec iisir le soin qu'ont eu quelques pasteurs d'orner fonts sacrés avec beaucoup de. goût , pour Tattention des fidèles 9 et leur rappeler , les yeux, les bienfaits infinis que le Seigneur

a prodigués dans ce lieu , et les obligations »ites qu'ils y ont contractées. Nous avons re-

landc et nous recommandons encore que ehrémiëres soient en argent et bien tenues. [X. Nous ordonnons qu'il y ait dans l'église oa deux bénitiers placés proprement et conve-

ornent , et que l'eau bénite soit renouvelée

les huit jours à la messe paroissiale.

!.. Il doit y avoir une sacristie dans toutes les

)s paroissiales (1). Il est défendu à tous les

itres de s'habilter sur l'autel pour célébrer les

Ils mystères ; quand il n'y a pas de sacristie ,

doit s'habiller derrière l'autel ou à côté (3). La

[1) Il est U'ès-important pour la conservation des orneque la sacristie soit préservée d'humidité; pour cela il s'il est possible , I.* qu'elle soit placée au levant'

aumidi ; 2.^ qu'elle soit un peu élevée ; 3.* qu'il y ait fenêtres qui établissent un courant d'air ; 4.'^ il faut* Vile soit voûtée ou do moins plafonnée ; 5** que le sol ^ planches placées sur des lambourdes ; 6.** qu'il «it un canal tout an tour pour empêcher l'infiltration eaux.

(2) On peut même , dans le cas de nécessité , prendre

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quée dans la maçonnerie : ces .autels perdent leur consécration dès qu'ils sont séparés de leur base. Au lieu d'un autel fixe, on peut avoir un autel portatif, appelé communément pierre sacrée, parce qu'elle est aussi consacrée par rÉvéque ; elle doit être assez grande pour contenir le calice et la patène. On couvre cette pierre de trois linges , comme neus l'avons dit oi-dovant, p. 267; on la place sur une table en pierre ou en bois à laquelle on donne improprement le nom d'autel , et qui ne reçoit pas de bénédiction particulière.

YI. On place sur l'autel principal un tabernacle fermant à clef, garni en soie; dans lequel repose le saint Sacrement , des gradins sur lesqueb on met des chandeliers, quelquefois des des vases à fleurs qu'on change les jours de fête. Dans le cas où ces objets seraient mutilés , plar ces sans ordre , décolorés , nous préférerions qu'il n'y en eût pas du tout. Il faut un crucifix en relief sur l'autel , et des cartons ou tables des secrètes.

VU. Nous ordonnons qu'il y ait dans l'élise une chaire , une table de communion , des confessionnaux pour tous leâ confesseurs de la paroisse , le tout en bon état.

yill. Nous ordonnons que , dans les églises paroissiales , il y ait des fonts baptismaux , qui

seront tenus proprement. Nous avons vu avec plaisir le soin qu'ont eu quelques pasteurs d'orner ces fonts sacrés avec beaucoup de. goût , pour fixer l'attention des fidèles , et leur rappeler, par les yeux , les bienfaits infinis que le Seigneur leur a prodigués dans ce lieu 9 et les obligations étroites qu'ils y ont contractées. Nous avons reconfimandé et nous recommandons encore que les chrémières soient en argent et bien tenues.

IX. Nous ordonnons qu'il y ait dans l'église un ou deux bénitiers placés proprement et convenablement , et que l'eau bénite soit renouvelée tous les huit jours à la messe paroissiale*

X. Il doit y avoir une sacristie dans toutes les églises paroissiales (1). Il est défendu à tous les prêtres de s'habilier sur l'autel pour célébrer les saints mystères; quand il n'y a pas de sacristie 9 on doit s'habiller derrière l'autel ou à côté (3). La

(1) Il est très-important pour la conservation des ornemens que la sacristie soit préservée d'humidité; pour cela il faut) s'il est possible , I.* qu'elle soit placée au levant' ou au midi ; 2.^ qu'elle soit un peu élevée ; 3.** qu'il y ait deux fenêtres qui établissent un co^rant d'air ; 4.'^ il faut* qu'elle soit voûtée ou do moins plafonnée ; 5<* que le sol soit çn planches placées sur des lambourdes ; 6.° qu'il y ait un canal tout ao tour pour empêcher rinfiltratioii des eaux.

(2) On peut même , dans le cas de nécessité , prendre

gacristie doit être tenue proprement^ il y aura une ou deux armoires pour renfermer les ornemens et le lioge ; une crédence pour s'habiller ; lin prie-dieu , avec des tables de prières pour la préparation à la sainte messe et pour l'action de grâces; un confessionnal pour les hommes , une cuvette pour se laver les mains , etc. On ne peut parler dans la sacristie que pour des choses absolument nécessaires , et k voix basse.

XI. Nous ordondons qu'il y ait dans toutes les sacristies un calice dont la coupe au moins soit en argent et doïrée en dedans, et une patène en argent^ aussi dorée. Tous les calices en fer-^ blÂnc ou en étain étant interdits depuis longtemps , on ne peut pas en conscience continuer à s'en servir.

XII. Les ciboires doivent de même être en argent ou du moins avec une coupe en argent et dorée en dedans. Nous permettons qu'on se serve d'ostensoirs en composifion ou en cuivre argentés jusqu'au i." juillet i83i ; mais ^à cette époque, sans autre avertissement, nous interdisons tous les ostensoirs dont la gloire ne serait

les omemens au coin de l'autel, du côté de rérangile, mais jamais au milieu; ce qui n'est permis ^[a'aav £véqnes. Gavautus, part. 2, tit- I, n.° 2. — Quarti , part 2, tit. 2, dub. 4. — Traité des SS. Myst., chap.X, n.° XII.

pas en argent^ ainsi que le croissant qui doit être doré. Nous interdirons de même tous les ciboires et le porte-dieu dont la coupe ne serait pas en argent.

XIII. Nous ordonnons que, dans toutes les paroisses , même les plus pauvres , ii y ait au moins trois chasubles en bon. état , une noire , une de toutes couleurs pour les. jours ouvriers, et l'autre, également de toutes couleurs, mais plus propre, pour les dimanches. Quoique nous tolérions momentanément ces chasubles de toutes couleurs, nous recommandons instamment qu'on s?en procure de blanches, rouges, jaunes, •vertes, violettes, noires, qui sont tes couleurs prescrites par les rubriqus lyonnaises. Dans les églises où il n'y a qu'un prêtre, il faut au moins trois aubes, six amicts, deux cordons, quatre corporaux , douze purificatoires , deux surplis à la romaine, le tout en bon état. Il faut plusieurs nappes d'autel, une garniture de six chandeliers au moins, pour les jours de grandes fêtes, et de quatre pour les dimanches ordinaires ; on encensoir, une croix processionnelle , un bénitier portatif, un Missel , un Processionnal , un Antiphonaire, un Graduel, et un exemplaire du présent Rituel.

XIV. Dans les paroisses plus considérables/ et surtout dans celles où il y a plusieurs prêtrecO

nous ordonnons qu'il y aitde suite des omemens de chacune des couleurs Toolues par les rabriqaes; qu'il y en ait de plus propres pour les dimanches et les fêtes , et même qu'il y ait -des dal* matiques et des chapes ^ surtout dans les che&lieux de canton. Les aubes, surplis, nappes d'autel 9 amicts , purificatoires et autres linges , doivent être en proportion ; mais on ne doit pas oublier que tous ces objets doivent être en fil et non en coton.

XV. Nous venons de dire qu'il devait y avoir dans chaque sacristie deux surplis à la romaine 9 c'est-à-dire avec de grandes manches : c'était le genre de surplis le plus généralement admis autrefois dans les diverses parties du diocèse. Nous devons observer ici que les surplis à petites manches, appelés rochets , ne peuvent être portés que par les Évêques séculiers , les abbés, les chanoines qui ont le camail, et quelques religieux qui avaient ce privilège : plusieurs Evêques l'ont défendu aussi à ceux qui ne portent pas le camail. Il faut même convenir que ce surplis , sans le camail , est un habit incomplet qui n'est pas décent (1). En conséquence

(I) Le docteur De Vert donne queltpies renseignemens là*dessus , qui viennent à Tappui de ce que nous disons, et qu'on peut lire dans le tome second de sou •UTrage sur les Cérémonies de V Eglise , page 287.

nous tecommandons aux supérieurs et directeurs de DOS séminaires grands et petits > à MM. les archîprêtres, eurës , chapelains de communautés religieuses , de faire disparaître peu à peu ces rochets , ei d'y substituer des surplis à la romaine: Nous leur recommandons surtout d'empêcher que les rochets et surplis soient brodés , ou garnis de dentelles et autres objets de luxe: saint Charles l'avait aussi défendu, et à Paris , ainsi que dons plusieurs autres diocèses , on ne souffrirait pas qu'un ecclésiastique portât de pareib rochets ou surplis.

TITRE V

Sur les saintes Reliques,

Quand on voit tous les peuples , dans tous les siècles, conserver du respect pour les restes des grands hommes qui ont vécu au milieu d'eux ; quand on voit des savans distingués venir de très-loin pour visiter la demeure d'un homme dont souvent les talens ont été souillés par une infinité d'erreurs, de mensonges, d'impiété et de licence ; quand on les voit mettre beaucoup de prix à posséder un morceau de ses vêtemens dont l'authenticité est souvent fort douteuse , on est tout étonné de voir les protestans et les impies de notre siècle traiter avec tant de légèreté le respect que nous montrons pour les saintes

Aeliques. Il faut un aveuglement bien étrange pour ne pas apercevoir cette contradiction et cette injustice; si le souvenir des grands talens inspire quelque respect, le souvenir des grandes vertus ne doit-il pas en inspirer davantage encore ? Or , ce sont les bienfaiteurs de rhumanité , les hommes les plus éminens en vertus dont l'Eglise conserve le souvenir^ et vénère les restes ou reliques.

Ce sont des apôtres qui ont dissipé les ténèbres et la licence du paganisme pour y substituer une morale pure , des dogmes sublimes qui étonnent quelquefois la raison, mais qui parlent toujours au cœur pour en réprimer , diriger et diviniser les affections. Ce sont des martyrs qui n'allaient pas affronter la mort avec l'espoir d'y échapper«ou de vendre chèrement leur vie , sentimens qui donnent tant de force aux guerriers ; mais c'étaient des hommes, desYemmes, des enfans qui avaient ' le courage héroïque et inouï d'attendre de sangfroid une mort certaine, à laquelle ils pouvaient se soustraire en disant un mot, en faisant un signe. Ce sont des docteurs dont l'érudition et l'éloquence commandent l'admiration et ne tendaient qu'à rendre les hommes meilleurs, et plus pénétrés de respect et d'amour envers la divinité. Ce sont des solitaires plus grands que le monde, parce qu'ils ont su le fuir et le aiér

priser au lieu d'en devenir esclaves; qu*y a-t-il en tout cela qui ne soit raisonnable 9 qui né mérite attention , respect et souvenir ?

Il est vrai que nous rendons une espèce de culte aux reliques des Saints; mais ce culte, dans leâ principes de la foi et des divines Ecritures, est légitime, louable et bien fondé. Nous vénérons dans ces ossemens les restes de ceux dont le corps a été le temple de TEsprit-Saint , selon le langage du grand Apôtre (1); de ceux à qui Dieu a pro- ^ mis toute puissance sur (es nations ^ pour prix de leur victoire sur le monde et sur f enfer (2). L'histoire des premiers siècles de l'Eglise nous fait Voir avec quel respect les Chrétiens visitaient le tombeau de saint Pierre ^ et quels Honneurs ils rendaient aux cendres de saint Ignace et de saint Polycarpe. Gomment l'église n'aurait-elle pas approuvé ce culte de vénération que nous devons aux Saints , quand Dieu lui-même l'accréditait en communiquant à leurs restes mortels une partie de sa puissance ? Les Actes des Apôtres nous apprennent que l'ombre de saint Pierre ^ les suaires de saint Paul guérissaient les malades et ressuscitaient les morts (3).

(I) I. aux Corintlï. ch. 6, —- (2) Apoc. cb. 2. -«• (3) Act. des Apôtres ch. 5 ex cbap. 19.

Les bienfaits les plus signalés obtenus jmip rattonehement des Reliques des Saints, ont été cause que , de tout temps , les ûdèles se les divisaient conune des trésors, et de là naquirent quelques abus que les adversaires de notre religion ont beaucoup exagérés ; mais pour les prévenir et pour entrer dans Tesprit de TEglise,

I. Nous ordonnons à tous les pasteurs de bien instruire le peuple sur la manière dont on doit vénérer les reliques, de leur rappeler souvent que ce culte est relatif; qu'il ne se rapporte pas à l'objet matériel qu'ils ont sous les yeux , mais aux Saints qui sont dans le Ciel, et qui sont nos intercesseurs auprès de Dieu ; qu'ils leur fassent comprendre surtout que le plus grand honneur qu*on puisse rendre aux Saints , c'est d'imiter les vertus, dont ils nous ont donné l'exemple.

II. Nous recommandons à MM. les ecclésiastiques d'user de beaucoup de prudence et de dijiccrnement pour s'assurer de rautheuticité des reliques qu'ils exposent à la vénération des fidèles. D'abord, nous défendons de laisser sur les autels celles qui ne seraient pas dans des reliquaires décens, proprement ornés, et qui ne seraient pas fermées et scellées d'un sceau , et revêtues d'un authentique donné et signé par un Evêque ou un grand-vicaiie.

( 537 ) III. En second lieu , quand même les reliqnes seraient bien authentiques y quand même d'autres Evêques auraient permis de les exposer dans leurs diocèses 9 on ne doit pas les exposer dans le nôtre sans une autorisation particulière de notre part. •

' IV. Dès l'instant qu'un reliquaire n'est plus scellé y on ne peut plus exposer les reliques à la vénération des Gdèles^ il faut les faire authentiquer et sceller de nouveau , et cela pendant qu'il reste encore des personnes qui ont vu les reliquaires entiers , et peuvent constater avec serment l'identité.

V. C'est un prêtre ou un diacre en surplis qui doit exposer les reliques.

VI. Lorsqu'elles sont exposées solennellement un jour de fête , il est à propos d'allumer deux cierges qui sont placés à côté du reliquaire.

VII. Les reliques sont une chose sacrée et ne peuvent point être mises à prix ' ni vendues ; ce serait une simonie.

VTII. Ce serait' une injustice et une espèce de sacrilège d'enlever des reliques qui appartiennerit à une personne en particulier, à moins que ce ne fût pour les soustraire à la profanalion.

IX. On ne doit jamais placer des reliques dans les tabernacles ou repose le saint Sacrement.

X. On ne doit pas en laisser sur l'aujl^l quand le saint Sacrement est exposé.

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