‹ Rituel du Judaisme (volume 3)Chapitre 19 sur 25 · ONE RIT · texte numérisé non relu

ONE RIT

De la défense de tirer profit du vin destiné aux idoles et de faire du trafic avec ce vin.

(Ce paragraphe contient 7 articles)

ARTICLE À. — Comme il est défendu de vendre un vin quelconque appartenant à un paien et même d’en tirer profit, il est également défendu d’accepter d’un païen du vin à titre de récompense. C’est pourquoi, si un paien a embauché un [sraélite pour faire son vin, ou s’il lui a loué pour transporter ou emmagasiner le produit de sa fabrication son âne, son valsseau Ou sa cave, il est défendu à l’Israélite d’accepter de l'argent pour sa location ; s’il en a reçu, 1l doit le jeter à la mer. Si le païen lui a donné des fruits comme récompense, l'Israélite doit les jeter à la mer ou les brûler et en porter la cendre au cime-. tière. De même il est défendu à lIsraélite de tirer profit du terrain ou de l’animal qu’il peut avoir reçu d’un païen, et qui peut être défendu à cause de sa destination aux idoles.

GLose : Comme on se permet de nos jours de

tirer profit d’un vin lorsqu'on n’est pas certain de : sa destination aux idoles, il faut se montrer modéré

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dans l’application de toutes les lois relatives à ce cas, excepté toutefois quand la destination du vin aux idoles est absolument certaine. (V. $ 123.)

| Arr. 2. — Si un [sraélite a loué à un païen son

vaisseau ou son âne, soit pour voyager, soit pour

transporter sa marchandise, et si celui-e1 s’est servi du vaisseau ou de l’animal pour son vin, il est permis à l’Israélite d'accepter du païen une rétribution, car une telle location n’a pas été consentie dans le but spécial de transporter du vin destiné aux idoles,

ART. 3. — Quand un païen a embauché un Israélite pour lui faire transporter cent tonneaux de bière, moyennant un prix convenu de cent pedoutahs, s’il se trouve parmi les fûts de bière un tonneau de vin, l’Israélite ne doit pas toucher son salaire, car le transport du tonneau de vin destiné aux idoles est compris dans ce salaire. Lorsque le prix de transport d’un tonneau de vin est inférieur à une pedoutah, lIsraélite peut recevoir son salaire en cas de fait accompli. Mais lorsque le païen dit à l’Israélite de lui transporter tous ses tonneaux de bière et convient avec lui de donner une pedoutah pour chaque barrique, si parmi les

fûts de bière il se trouve un tonneau de vin, lIs-

raélite peut malgré cela recevoir le prix de son travail moins la pedoutah due pour le transport du vin. Cependant il est défendu d’agir ainsi de propos délibéré. |

ART. 4. — Lorsqu'un Israélite a fourni gratuitemént son travail pour du vin destiné aux idoles, il est passible d’une amende égale au salaire qu’il aurait pu recevoir.

ART. 5. — Il est défendu à un Israélite de se rendre utile chez un païen dans la fabrication d’un vin défendu, et de servir d’interprète au cours des débats de la vente d’un vin destiné aux idoles ; il est également défendu de verser du vin dans un

vase tenu par un païen quivante la qualité d’un vin,

car ce païen, en touchant le liquide, le rend défendu,

at l’Israélite ne doit pas profiter d’un vin défendu.

ART. 6. — Il est défendu à un Israélite de garder, même gratuitement, un tonneau de vin destiné aux idoles, bien que si le vin venait à se perdre (sans même que la responsabilité de l’Israélite se trouve engagée) celui-ci déplorerait sa négligence ; mais si, par suite de sa surveillance, tout accident est écarté, il éprouve de la satisfaction, sentiment qui est défendu, puisqu'il est produit par un acte

qui consiste à garder du vin défendu.

ART. 7. — Quand un païen embauche un Israélite pour lui faire briser un tonneau de vin destiné aux idoles, l’Israélite peut accepter un salaire, bien qu'il ait du plaisir à accomplir une tâche qui amoindrit la quantité de vin destiné aux

idoles.

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