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paien une Somme d'argent, à titre de contribution, pour se soustraire aux poursuites du seigneur. ART. 7. — Si un païen, sommé par un Israélite de lui rendre les cent écus qu’il lui doit, s’empresse de vendre son vin destiné aux idoles afin d’acquitter sa dette, il est permis à l’Israélite d’accepter le paiement, bien que l’argent provienne de la vente d’un vin défendu. Mais si Le païen prie son créancier de bien vouloir attendre pour le paiement de sa dette la vente de son vin, il est défendu à l’Israélite d'accepter cet argent, sinon il aurait profité de cette vente pour être payé plus tôt. GLosE : Certains auteurs disent qu’il n’est défendu à l’Israélite d'accepter l’argent provenant de la vente du vin défendu que si le païen n’a pas d'autre moyen de se libérer; mais si le païen a une autre ressource, 11 est permis à l’Israélite
d'accepter l'argent provenant de la vente, surtout si la solvabilité du païen est bien connue.
Mais, comme de nos jours 1l n’existe pas de païens servant les idoles, il est permis d’accepter l’ar-
gent provenant de la vente d’un vin appartenant
à un paien qui ne pratique pas sa religion.
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