STE
contre un. Alors même que les tonneaux mélangés
ont une bonne contenance, si l’un d’eux est tombé
à la mer ou a été brûlé, le reste est permis ; il en est de même d’ailleurs dans un tel cas pour toutes les choses défendues. (V. $ 110.) D’après certains auteurs, comme de nos Jours les païens sont rares, si un vin quelconque, dont le propriétaire est inconnu, a été mélangé avec du vin permis, le mélange n’est pas défendu, si le second liquide représente un volume soixante fois supérieur à celui du premier. Il est, en effet, d'usage de se montrer indulgent en pareil cas.
Anne de Lorsque de l’eau défendue a été mêlée avec du vin permis ou inversement, le mé- -lange ainsi obtenu est défendu, s’il acquiert la saveur du liquide défendu ; sinon il est permis. Il n’est question ici que du cas où la boisson permise est tombée dans le vin défendu ; mais quand le contraire s’est produit, le mélange est permis, à condition toutefois que le vin défendu soit tombé d’un cruchon peu à peu par goutte ; s’il est tombé en grande quantité à la fois, Le mélange est défendu. Par eau défendue, il faut entendre celle qui a servi
aux idoles
GLosE : Les paroles de l’auteur sont contradictoires en ce qui concerne la loi aux termes de
laquelle le mélange est permis, lorsque le vin destiné aux idoles est tombé dans le second liquide en petite quantité, et défendu, lorsque ce vin est tombé en grande quantité à la fois ; par suite on se conforme au second cas de cette loi
. ART. 4. — Lorsque dans une citerne de vin est tombé le contenu d’un cruchon rempli d’eau, puis celui d’un second cruchon rempli de vin destiné aux idoles, tout le vin de la citerne est permis, si un mélange renfermant la même proportion d’eau et de vin ne garde pas la saveur du vin défendu. De même lorsqu'un vin quelconque appartenant à un paien a été mêlé avec un vin permis, et que le contenu d’un cruchon rempli d’eau est tombé ensuite dans le mélange, tout le vin est permis, si dans un mélange renfermant les mêmes proportions d’eau et de vin défendu, l’eau ne garde aucune saveur. ART. 5. — Si un vin défendu a été mêlé avec de l’eau représentant un volume six fois supérieur, il est permis de boire le mélange ainsi obtenu, car la saveur du vin se perd dans une telle quantité d’eau. * GLose : Si l’eau ne représente pas un volume six fois supérieur, il est défendu de boire ce mélange, mais 1l est permis de le vendre à un païen et de pro-
fiter de l’argent, à l'exception de la valeur du vin défendu. On ne doit pas cependant écouler une
grande quantité du mélange à la fois dans la crainte que lacheteur païen ne revende ce liquide à un Israélite. Dans ce cas, la loi relative au vin est la même que celle des aliments permis, qui deviennent défendus par le contact d’une petite quantité d’aliment défendu. (V. $ 137, du vin permis versé dans des vases défendus pour avoir servi au vin destiné aux idoles.)
ART. 6. — Lorsque du vinaigre appartenant à un paien est tombé dans du vin appartenant à un
Israélite, ou lorsque du vin défendu est tombé dans
du vinaigre appartenant à un [sraélite, le mélange
est défendu s’il a contracté la saveur du liquide appartenant au païen, sinon il est permis.
ART. 7. — Quand du vinaigre appartenant à un païen est tombée dans de la bière acidulée, le mélange est défendu, car les deux liquides, étant acides tous les deux, sont de même nature.
ART. 8 — Si du vin vieux ou nouveau appartenant à un païen est tombé sur du raisin appartenant à un Israélite, il est permis de manger ce raisin après l’avoir lavé ; le fruit doit être en bon état, mais s’il est avarié ou s’il a contracté la saveur du vin destiné aux idoles, il est défendu. Cependant l’Israélite peut le vendre à un paien
et profiter du prix de vente, diminué de la valeur
EN À ne Se RER) 110 RITUEL DU JUDAISME
du vin défendu répandu sur le raisin. Toutefois, l’Israélite ne doit pas livrer au païen le raisin em- D. paqueté selon la manière habituelle, de crainte que | celui-ci ne le revende à un autre Israélite. Quand
le raisin n’a pas pris la saveur du vin défendu, il suffit de le lavér, et ensuite il est permis de le
manger. |
ART. 9. — Quand du vin appartenant à un païen est tombé sur des figues appartenant à un Israélite, il est permis de manger ces figues, car le vin altère la saveur de ces fruits.
ART. 10. — Lorsque du vin appartenant à un paien est tombé sur des lentilles, de l’orge ou toute autre substance de même nature, il suffit de les laver pour qu’il soit permis de les manger. Mais si l'orge ou les lentilles, par exemple, sont restées longtemps avant d’être lavées, elles ont absorbé une partie du liquide défendu ; il faut alors, pour qu’elles soient permises, examiner si elles peuvent avoir contracté la saveur du vin du paien ; dans l’affirmative, elles sont défendues, et dans la négative elles sont permises. ï
Arr. 414. — Lorsque du vin d’un païen est tombé sur du froment appartenant à un [sraélite,
il est défendu de manger ce froment, car les grains
ont pris la saveur du vin défendu après en avoir
sûrement absorbé une partie par leurs fentes. I]
est également défendu de vendre ce froment à un
païen, de crainte qu'il ne le revende à un Israélite.
Quel usage peut-on en faire? On peut moudre ce froment, en faire du pain et vendre ce pain à un païen, mais non en présence d’un autre Israélite. Mais dans les localités où les Israélites mangent le pain préparé par les païens, il est défendu de se servir de ce froment pour faire du pain.
GLOSE : On peut vendre ce pain quand il est coupé en morceaux, car en tous lieux il est défendu
à l’Israélite d’acheter à en morceaux..(V. chapitre 112.)
un paien du pain coupé
ART. 12. — Lorsque du vinaigre appartenant à
un païen est tombé dans de la semoule cuite et
chaude, il est permis de manger cet aliment, car le
liquide dont il s’agit lui ôte toute sa saveur. Maïs
si le vinaigre est tombé dans de la semoule froide,
celle-ci est défendue, parce que dans ce cas le
liquide améliore sa saveur. Il est également
défendu de la manger, quand le fait précédent s’est
produit, alors qu’en la faisant chauffer on est arrivé
à lui faire perdre.la saveur qu’elle avait contractee.
GLOSE : Quand des épices, après avoir absorbé
une certaine quantité de vin destiné aux idoles, sont tombées dans un aliment pendant qu’on opère sa cuisson, le mélange est permis, si l’aliment représente une quantité soixante fois supérieure au vin défendu ; peu importe que les épices lui donnent de la saveur, puisqu'elles mêmes ne sont pas défendues par leur nature. Si le vin défendu a altéré la saveur de l'aliment, il n’est pas nécessaire qu'il représente une quantité soixante fois supé- TLBUTE,
ART. 13. — Toutes les boissons appartenant à un paien et que celui-ci a l'habitude de mélanger avec
du vin et du vinaigre, sont défendues.
GLosE : il n’est question ici que du cas où le vin ou le vinaigre améliorent la boisson ou tout au moins ne l’altèrent pas. Mais si un liquide employé en peinture ou de l’encre, appartenant à un païen et contenant du vin où du vinaigre, tombe dansun aliment, celui-ci est permis, car sa saveur se trouve altérée. (V. chap. 123.) D’après l’usage, on utilise l’aliment dans lequel est tombé du vinaigre appartenant à un païen, parce qu'en général, ce liquide altère la saveur.
SEPTIÈME TRAITÉ, $ CXXxV 113
HEXNXV
Des vases qui peuvent devenir défendus pour avoir servi au vin destiné aux idoles.
(Ce paragraphe contient 16 articles)
ARTICLE 17, — Lorsqu'on a versé du vin défendu dans des récipients en peau, en bois, en cristal, en pierre ou en fer, non enduits de poix et ayant servi soit chez un païen, soit chez un Israélite, mais dans lesquels le vin ne séjourne jamais longtemps, il suffit de laver ces vases pour qu’on puisse s’en servir, Mais si les vases enduits de poix ont contenu du vin destiné aux idoles, si en outre ils ont fait déjà beaucoup d’usage, il faut gratter la poix et bien laver ces vases. Si l’on ne peut pas gratter la poix, on peut, pour pouvoir s’en servir, les remplir d’eau pendant trois Jours, en ayant soin de changer l’eau tous les jours. La même loi s'applique au vase
qu’un paien a touché au moment de l’écoulement
du vin.
Le
GLosE : D’après certains auteurs, 1l faut se montrer modéré en cas de fait accompli, et surtout lorsque la perte doït être importante, dans le cas suivant : un paien a touché un vase en bois, en fer
ou en pierre au moment de l’écoulement du liquide,
Ce DÉS DS LEE CR NT NL LE RUSSE ct ne e PERRET RE ET M” y Se PS GAME |
puis par négligence, on a versé un autre vin dans ce même vase: alors même que les vases sont enduits de poix, il suffit qu’ils aient été bien lavés.
ART. 2. — Quand un vase, dont les parois sont perforées, a ses trous fermés avec de la poix, on ne le considère pas, dans le cas où il aurait servipour du vin défendu, comme enduit de poix ; il en est de même pour un seau dont le cerele est également enduit de poix
ART. 3. — Dans le cas où l’on aurait versé dans un vase enduit de cire du vin défendu, on ne considère par ce vase comme s’il était enduit de poix parce que la cire n’absorbe aucun liquide.
ART. 4. — Un vase de terre, dont un païen s’est servi et qui n’a pas absorbé une grande quantité de vin défendu, doit être rempli d’eau qu'il faut changer trois fois ; il est alors permis, même s’il n’est pas enduit de poix. Lorsqu’après avoir changé l'eau trois fois et après avoir lavé le vase, un païen arrive et touche le vase qui contient du vin, il suffit, dans ce cas, de rincer ce vase. Mais si le même fait se produit alors qu’on n’a pu changer l’eau que deux fois, certains auteurs prétendent qu'il faut, dans ce cas, remplir de nouveau le vase d’eau
et la changer trois fois. Quand le vase est resté
CU PPT TRES
Es a hé ri fr (6 Ste us [l P L