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SEPTIÈME TRAITÉ, $ CXXXV dTS
rempli d’eau pendant le quart d’une journée, on présume que l'effet est le même que si on avait changé l’eau trois fois. Quand le vase est enduit de poix, il faut gratter cette substance, remplir le vase d’eau et la changer trois fois.
GLosEe : En cas de fait accompli, le vase est considéré comme s’il était en pierre ou en bois.
ART. 5. — Lorsqu'un vase en plâtre a contenu du vin destiné aux idoles, il est défendu à jamais, parce qu'il a absorbé une grande quantité du liquide et il est impossible, quoi qu’on fasse, de le rendre propre à servir de nouveau.
ART. 6. — Un vase de terre, enduit de glaise, qui présente un aspect verdâtre indiquant que cette substance ne s’est pas encore liée avec la terre, est considéré comme un vase de plâtre. Quand la glaise est uniformément blanche ou noire et sans gerçures, on considère ce vase comme un vase de fer ; si l’enduit présente des gerçures, on considère ce récipient comme un vase en terre non revêtu d’une couche de cire.
» GLOSE : [I n’est question ici que du vase de terre qu'il suffit de laver, quand on y à versé du vin
défendu froid ; mais quand le vin est chaud, le récipient est défendu à jamais. Quant aux vases de
métal dans lesquels on a versé du vin chaud, il suffit de les rincer. PEL
ART. 7. — Quand on à acheté à un paien des vases destinés à contenir du vin, soit que ceux-ci ne lui aient pas servi depuis longtemps, soit qu'ayant appartenu à un Israélite, le païen n’y ait versé du vin qu'une seule fois, il faut les tremper dans l’eau ; cette simple condition suffit également aux vases enduits de poix.
ART. 8. — Un auteur déclare qu'il ne faut pas exiger une application trop rigoureuse des lois concernant les vases destinés au vin, à l'exception toutefois, de celles qui concernent les ustensiles de terre. D’autres au contraire, prétendent qu’il faut se montrer aussi sévère pour les récipients en bois, en peau, en pierre ou en fer que pour ceux en terre. Tel est d’ailleurs l’usage généralement adopté ; maïs tous s'accordent à dire que la même sévérité ne s'étend pas aux ustensiles en verre.
ART. 9. — Les outres ne sont pas considérées
comme des vases destinés à contenir du vin d’une
façon continue, parce qu'on ne s’en sert généralement que pour transporter le liquide du pressoir au tonneau ; il n’en est pas de même pour loutre
du berger, qui contient constamment son vin.
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Une coupe n’est également pas regardée comme un vase destiné à contenir continuellement du vin, parce qu'on ne l’y verse qu’au moment où on doit
le boire.
1 GLOSE : Lorsqu'on a laissé pendant trois jours du vin défendu dans un vase, il faut, pour pouvoir s’en servir, le laisser tremper dans l’eau pendant trois jours également. |
ART. 10. — Quand une outre a contenu du vin
défendu, on doit, pour la rendre de nouveau propre à l’usage, la remplir d’eau et mettre une peau sur son ouverture afin que l’eau monte jusqu’au sommet et on la laisse aussi trois jours. On peut également la remplir d’eau, la plonger, l'ouverture en bas, dans un autre vase plein d’eau et l’y laisser séjourner le même nombre de jours. ; « ART. 11. — Toutes les fois qu'il est preserit de remplir d’eau un vase défendu afin de le rendre de nouveau propre à l'usage, il est également prescrit de le laver trois fois.
GLOSE : Mais il faut rincer le vase avec de l’eau et non avec du vin, quand bien même on aurait
l'intention de jeter le vin ; cependant, en cas de fait accompli, il faut se montrer indulgent.
ART. 12. — Chaque fois qu’il est nécessaire de
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remplir d’eau un vase afin de le rendre de nouveau permis, la hauteur du liquide doit atteindre lextrême bord et l’eau doit être laissée dans le vase pendant vingt-quatre heures ; on la change alors, on laisse cette nouvelle eau pendant le même laps de temps et on continue ainsi par trois fois. L'eau 4
dont on s’est servi est permise.
GLOsE : Certains auteurs prétendent que cette 4 eau est défendue.
Le vase est permis, quand bien même l’opération n'aurait pas été faite en trois journées consécutives. Mais lorsque la même eau est res- | tée dans le vase pendant plusieurs jours de suite, ce séjour prolongé ne constitue quand même qu'un tiers de lopération. Quand on a changé l’eau avant les vingt-quatre heures, la journée ne
compte pas.
GLOsE : Lorsqu'on a mis dans le vase une dissolution d’eau salée au tiers, un jour suffit.
ART.13. — Pour un vase qui a contenu du vin dé- fendu pendant quelque temps, et qui ne s’est incor® poré du liquide que dans la partie de la paroi qui
doit être enlevée, il suffit, pour le rendre de nou
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veau propre à l’usage, de le gratter avec un instru-
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GLOSE : Pour un vase enduit de poix, on doit
k. enlever entièrement cette substance et, de plus, 5 3 une certaine épaisseur de la paroi du vase.
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4 - ART. 14. — Lorsqu'on a fait chauffer dans une 4 fournaise l'extérieur d’un vase de terre ayant conè tenu du vin destiné aux idoles, de manière à ce que ; la chaleur ne puisse être assez forte à l’intérieur | pour séparer des parois du vase la poix qui continue 1 à n'y adhérer que faiblement, le vase est permis. ; Si on l’a fait chaufler à l’intérieur, il faut que le À vase soit de nouveau rendu propre à l’usage ; la chaleur doit alors être assez forte pour qu'il soit 4 impossible de toucher l'extérieur, sinon le vase est : | défendu. À
L An. 45. — Les récipients en bois, en peau ou en È terre qui ont contenu du vin appartenant à un à païen, sont de nouveau rendus propres à l’usage k quand on les a frottés avec de l’eau bouillante, = |
£ prise dans le vase qui a servi à la faire chauffer. Il ; en est de même pour les récipients enduits de poix, É et dans lesquels du vin défendu a longtemps : séjourné.
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GLose : Certains auteurs autorisent l’usage du vase qui n’a été que plongé dans l’eau chaude ; on peut admettre leur opinion en cas de fait accompli. On peut aussi, de propos délibéré, placer des pierres : brûlantes dans le vase, verser de l’eau chaude sur ces pierres et agiter le tout ; cette opération a la même valeur que celle ordonnée par l'article 15.
ART. 16. — Si des vases, après avoir servi pour le vin d’un païen, sont restés vides pendant douze mois, ils sont permis, car il est certain que toute la matière absorbée s’est évaporée; de même. l’eau
qui aurait séjourné dans ces vases pendant les
douze mois, ne compte pas.
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On doit cacheter le vase destiné à contenir du vin et SERRE par l'intermédiaire d'un païen.
(Ce peragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1€, — Lorsqu'on envoie, par l’intermédiaire d’un païen, un vase destiné à contenir du vin, il faut le cacheter, de crainte que le païen n’y introduise lui-même un vin quelconque ; un auteur prétend que deux cachets superposés sont
nécessaires.
GLOSE : Quand un vase non cacheté, et destiné au vin, a été apporté par un païen, on doit, avant de s’en servir, le rendre propre à l’usage d’après les prescriptions de la loi. Mais si l’Israélite s’est servi du vase sans remplir les formalités prescrites par la loi, le vin est permis en cas de fait accompli.
Il est permis de laisser chez un païen de grands tonneaux en réparations pendant un ou deux jours, parce qu’on n’a pas l'habitude de se servir de cette
srandeur pour peu de temps.