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petite qu’un grain de blé, on n’attribue pas cette
tache à la menstruation. Si la tache est aussi grosse
ou un peu plus grosse qu’un grain de blé, on la
considère comme étant de provenance menstruelle.
GLosE: Il ne s’agit ici que d’une inspection faite avec un linge servant pour la première fois. Lorsque lelinge a déjà servi et peut présenter une tache ayant existé avant l’inspection, si la femme trouve sur ce linge une tache même de la grosseur d’un grain de blé, on ne l’attribue pas à la menstruation.
. ART. 37.— Quand une femme, après s’être inspectée avec un linge qui n’a jamais servi, le pose sur sa cuisse sans le regarder, si elle y trouve ensuite une tache de sang de la grosseur d’un grain,
on n’attribue pas la tache à la menstruation.
GLosE : Elle a encore moins à s’inquiéter, si elle a posé son petit linge à un endroit où 1l pouvait certainement être taché par l’effet d’une cause extérieure ; alors on ne fait pas cas de la tache, même si elle est plus grosse qu’un grain de blé.
ART. 38. — On dit qu’un linge a servi, lorsque la femme, après s’être inspectée avec ce linge, l’a mis de côté sans le regarder, et qu’ensuite elle n’est
pas allée à un abattoir, ni ne s’est livrée à aucun
travail où elle aurait pu se tacher, de sorte que la tache du linge puisse être attribuée à une cause
extérieure.
ART. 39.— Quand, avant de s’habiller, la femme inspecte son vêtement et ne trouve rien, puis qu’elle voit plus tard une tache, on attribue cette tache à la menstruation. Mais si elle s’est habillée sans inspecter sa robe au préalable, on admet que la tache découverte existait déjà et a une tout
autre origine que la menstruation.
ART. 40. — Quand, avant de mettre un vêtement, une femme l’inspecte sans y trouver de tache, le quitte ensuite et l’inspecte à nouveau, n'y découvre rien de suspect, puis le prête à une autre femme, qui, après l’avoir porté, y découvre une tache, la propriétaire du vêtement est réputée pure;
mais la deuxième personne doit se purifier.
ART. 41. — Quand une femme, avant de mettre un vêtement, l’inspecte et le trouve sans tache, puis ne le regarde pas après l’avoir quitté, et le prête à une Israélite qui a ses époques, ou à une Kouthi (e); quand, ensuite, la propriétaire du
(e) Æouthi désigne généralement les Samaritains, parfois les païens ; c’est ce dernier sens qu’il faut prendre ici, en
vêtement le trouve taché, il est admis qu’elle est cependant pure, car on attribue cette tache à l’Israélite qui était indisposée, ou à la femme Kouthi qui ne s’inspecte jamais. De même si, après s’être inspectée et n’avoir rien trouvé de suspect, elle prête son vêtement à une Israélite qui a ses époques ou à une Kouthi, si elle met ensuite de nouveau ce vêtement sans l’inspecter et y trouve une tache après l’avoir quitté, on admet que la tache provient de l’emprunteuse, même si la propriétaire du vêtement se trouvait, pendant qu’elle le por-
tait, dans la période des sept jours de pureté (f).
GLOSE : V. $ 196. Dans le dernier cas, 1l est cependant bon de se montrer plus sévère pour la propriétaire du vêtement, si elle se trouvait, lorsqu’elle l’a porté, dans les trois premiers jours de la semaine de pureté (g).
raison même de sa généralité. Notons ici, en passant, ce démenti que donne le code juif aux accusations calomnieuses de haine contre le païen, dont il fut si souvent victime : le code trouve tout naturel qu’une israélite prête sa robe à une païenne.
(f) Une femme ne peut commencer à compter ses 7 jours de pureté que le lendemain de l’arrêt de ses époques ; durant ces 7 jours, elle est donc considérée comme une femme dont l’indisposition est passée.
(g) Beaucoup de commentateurs sont de l’avis de l’auteur du code et non de celui de l’auteur de la glose.
ART. 42. — Une femme a prêté un de ses vêtements à une femme non encore nubile et cette dernière l’a mis dans les vingt-quatre heures qui ont suivi son mariage ; ou elle l’a prêté à une femme qui vient de se marier et qui a porté le vêtement dans les quatre jours ayant suivi son mariage ; ou encore elle l’a prêté à une femme qui se trouve dans ses jours de pureté (c’est-à-dire dans les jours qui précèdent ses ablutions purificatrices après la naissance d’un enfant) : si ensuite elle découvre une tache dans ce vêtement, on attribue la tache à l’emprunteuse du vêtement. Il en est de même si elle a prêté sa robe à une femme qui se trouve dans ses sept jours de pureté avant les ablutions purificatrices (4).
ART. 43. — Si une femme a prêté un de ses vêtements à une personne qui se trouve souvent des taches ; si l’emprunteuse s’est trouvé une tache avant de mettre le vêtement en question, ou si elle en a trouvé une sur un autre vêtement après avoir mis celui-ci, on ne peut pas, lorsque la propriétaire trouve une tache sur le vêtement prêté, affirmer
(2) Cette dernière règle semble être en contradiction avec
la fin de l’article précédent, que nous avons justifiée dans la note j ci-dessus.
que cette tache provient de l’emprunteuse, et les deux femmes devront se purifier. Cette double purification s'impose encore davantage (1), lorsque le vêtement a été prêté à une femme qui était pure avant de l’endosser, et que l’on y trouve ensuite
une tache.
ART. 44. — Quand une femme, après avoir mis un vêtement pendant ses époques, le remet étant pure, sans l’avoirinspecté préalablement, et qu’elle y voit une tache en le quittant, on admet que cette tache provient du temps où la femme était indis-
posée.
ART. 45. — Une femme enceinte, qui trouve une tache sur un vêtement qu’elle à porté avant sa grossesse, doit attribuer cette tache à l’époque où elle n’était pas encore enceinte. De même une femme, qui nourrit son enfant, et qui trouve une
tache sur une robe qu’elle portait avant la conception, doit attribuer la tache à cette époque anté-
rieure.
(&) Au premier abord, on pourrait s’étonner de cette règle sévère, puisqu'on doit se montrer modéré en cas de doute ; mais ici, il n’y a aucun doute sur l’origine de la tache, on sait qu’elle est de provenance menstrüelle ; ce qu’on ignore seulement, c’est de quelle femme elle provient, d’où nécessité de la purification pour les deux femmes.
GLOSE : Il en est de même pour une femme ‘qui
n’a plus ses règles et qui trouve une tache sur un vêtement qu’elle portait au temps où elle les avait encore.
ART. 46. — Quand une femme donne à laver un vêtement qu’elle à porté pendant ses époques, le met après le lavage, et y trouve une tache en le quittant, plusieurs cas se présentent.
19 La blanchisseuse est Israélite, mais n’est pas là pour qu’on puisse lui demander si la tache était antérieure au lavage et y a résisté; la femme doit alors se purifier. 20 La blanchisseuse israélite est là et, sur la question du docteur, elle déclare qu’elle n’a pas inspecté le vêtement après l’avoir lavé, qu’elle ignore par conséquent si la tache est antérieure ou non au lavage ; dans ce cas on peut admettre que la tache est antérieure au lavage et la femme n’a pas à se purifier. 3° La blanchisseuse
n’est pas [sraélite, c’est une Kouthi (7) par exem-
ple : alors, même si elle n’est pas là pour qu’on puisse l’interroger, on admet que la tache est antérieure au lavage. Cependant, on peut parfois assigner une date à la tache, d’après son aspect même.
(j) Ici Xouthi a un sens restreint et doit s’appliquer aux Samaritains. |
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Par exemple sila tache paraît très foncée et comme ayant pénétré dans l’étoffe, on admet qu’elle est antérieure au blanchissage, et que celui-ci n’a fait que l’imprimer davantage dans le tissu ; si, au contraire, la tache paraît superficielle, on admet qu’elle s’est formée après le blanchissage. Quand on ne sait pas reconnaître, d’après l’aspect de la tache, si elle existait ou non avant le lavage, il faut
se montrer sévère, et la femme doit se purifier.
ART. 47, — Lorsqu'une femme met un vêtement après l’avoirinspectéetn’yavoirrien trouvé, qu’elle le lave ensuite après l'avoir quitté, et le prête, puis qu’on trouve une tache après que l’emprunteuse l’a rapporté, il faut considérer deux cas :
19 La tache est superficielle et semble récente ; on l’attribue alors à l’'emprunteuse, qui devrase purifier, tandis que la propriétaire du vêtement n’a à s'inquiéter de rien.
20 La tache semble foncée et bien profonde dans le tissu ; alors on admet qu’elle date d'avant le lavage, et c’est la propriétaire du vêtement qui
devra se purifier,
ART, 48, — Lorsque deux femmes portent un
même vêtement à tour de rôle et que l’on trouve
une tache sur ce vêtement, elles doivent se purifier toutes les deux, si la tache est au-dessous de la ceinture ; elles sont pures toutes les deux, si la tache est au-dessus de la ceinture. Quand l’une des deux femmes est beaucoup plus grande que l’autre, si la tache se trouve au-dessous de la ceinture pour la plus grande elle l’est forcément aussi pour la plus petite, et il leur faut se purifier toutes les deux ; mais si la tache se trouve au-dessous de la ceinture pour la plus petite et au-dessus de la ceinture pour la plus grande, la plus petite seule des deux femmes doit se purifier. Il ne s’agit ici que d’un vêtement qui a été porté ; mais si ce vêtement a servi de couverture, les deux femmes doivent se purifier ; si l’une d’elle seulement s’est couverte avec le vêtement, c’est elle seule qui à à se purifier.
Arr. 49. — Trois femmes ont porté un même vêtement et successivement elles se sont assises sur un même banc, fait d’une matière qui absorbe
les impuretés (4) : si ensuite une tache est trouvée
(k) Il s’agit ici d’un banc de bois qui absorbe les impuretés, et chacune de ces femmes est devenue impure pour avoir touché à ce banc. Si le banc avait été d’une pierre n’absorbant pas les impuretés, on aurait attribué la tache à celle des femmes qui était le plus susceptible de l'avoir
sur ce vêtement, elles doivent se purifier toutes les trois. Il s’agit ici de trois femmes aussi susceptibles de menstruation les unes que les autres ; mais, Si parmi ces trois femmes, l’une est moins sujette à présenter une tache que les deux autres, par exemple si elle est âgée ou si elle allaite un
enfant ou est enceinte, on la met hors de cause.
ART. 50, — Si trois femmes dorment enlacées, de façon que leurs pieds s’entremêlent, et si l’on trouve une tache sur leur couche, elles doivent se purifier toutes les trois. Si elles dorment sans être enlacées, elles doivent cependant se purifier toutes, si une tache est découverte sous la femme qui couche au milieu des deux autres. Si l’on trouve une tache dans l’espace entre la première et la seconde femme, elles sont impures toutes deux, mais la troisième femme est pure. Si une tache est découverte dans l’espace entre la seconde femme et la troisième, la première femme est pure et les deux autres doivent se purifier. On faite et celle-là seule aurait eu à se purifier. Dans la seconde partie de l’art. 49, il doit être question d’un banc de pierre ou de fer, sans quoi les trois femmes seraient encore deve-
nues impures d’après la règle : Tout ce qui touche à un objet impur devient impur également (V, Michenah,
traité Niddah, p. 59 b). ‘
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suppose qu’elles sont montées dans le lit par le côté habituel ; mais si elles sont montées par la ruelle elles doivent se purifier toutes les trois, même si la tache a été découverte près de la troisième, près de celle qui est vers la ruelle ; on peut penser en effet que la goutte de sang a pu venirde l’une des deux premières, au moment où elles passaient pour se coucher. Il ne s’agit 1c1 que d’une tache trouvée sur le drap de dessous. Lorsque la tache est sur le drap de dessus, qui est mobile, elles doivent toujours se purifier toutes les
trois, quelle que soit la place de la tache,
ART. 51. — Les prescriptions de l’art. 50 sont valables dans le cas où les trois femmes ne se sont pas inspectées avant d’aller se coucher, ou bien se sont inspectées et se sont trouvées pures toutes les trois. Mais si l’une d’elle ou deux d’entre elles se sont inspectées en se levant et se sont trouvées pures, on attribue la tache aux deux autres ou à la troisième ; mais si ces deux autres ou cette troisième se sont également inspectées et se sont trouvées pures, nous revenons au premier cas de l’art.50, c’est-à-dire que les trois femmes doivent se purifier, Si l’une d’elles s’est inspectée et s’est trouvée
indisposée, celle-là est considérée comme impure
et celles qui ne se sont pas inspectées sont pures. Quand deux s’inspectent et voient qu’elles sont au moment de leurs époques, la troisième est pure ; on attribue la tache à celles qui se sont inspectées et ont vu qu’elles avaient leurs époques, afin de ne pas inquiéter inutilement celle qui ne s’est pas inspectée. Lorsque nous disons que, parmi les trois femmes, celles qui se sont inspectées et se sont trouvées pures restent pures, 1l est bien entendu que l’inspection a été faite immédiatement après la découverte de la tache ; si les femmes attendent un peu, leur inspection n’a plus de valeur et elles
doivent se purifier toutes les trois.
ART. 52. — Les prescriptions précédentes s’appliquent à des femmes qui reposent côte à côte et qui sont également aptes à avoir leurs époques. Mais si l’une d’elles est âgée, par exemple, et n’a pas été indisposée trois mois de suite, la tache ne peut lui être attribuée, et elle n’a pas à se purifier ; -il en est de même lorsque l’une des deux femmes est dans un état visible de grossesse ; on ne lui attribue pas la tache non plus ; de même pour la jeune fille non encore nubile ou pour la femme qui
allaite son enfant ; la tache est dans ces trois cas To : -
attribuée à celle des deux femmes qui a régulièrement ses époques. De même qu’on n’attribue pas la tache à celle des deux femmes qui ne peut avoir ses époques, de même, lorsqu'une femme trouve une tache sur un vêtement qu’elle porte étant enceinte, mais qu’elle à porté aussi avant d’être en cet état, on dit que la tache est antérieure à la grossesse. Même règle pour la femme âgée, ou la femme allaitant son enfant, qui met un vêtement qu’elle portait au temps où elle avait des époques. Mais s1 les deux femmes sont dans une situation à ne pas avoir d’époques, par exemple sont âgées toutes deux, ou allaitent leurs enfants, ou sont l’une âgée et l’autre allaitant son enfant, et si, ayant reposé ensemble, il s’est trouvé une tache
sur leur couche, cette tache n’étant pas plus im-
putable à l’une qu’à l’autre, elles doivent se puri-
fier toutes les deux. Lorsque trois femmes sont l’une à côté de l’autre sur un lit ou sur un banc, mais sans vêtements pouvant s’envoler et se déplacer, et que l’on trouve une tache sous lune d’elles, même sous la femme du milieu, si les deux autres femmes peuvent affirmer qu’elles n’ontpas bougé de leur place respective, ces femmes restent
pures. Si la tache est entre deux des femmes, ces