SL CXC
Règles relatives aux taches et aux inspections.
(Ce paragraphe contient 54 articles.)
ARTICLE 1er, — D’après la loi biblique, la femme ne doit interrompre la vie intime, après avoir remarqué une tache de sang dans son linge, que lorsqu'elle a senti que cette tache était de provenance menstruelle. Mais les docteurs du Talmud veulent que la vie intime soit suspendue toutes les fois que la femme a remarqué une tache, soit sur elle, soit sur son linge, mêmesielle n’a rien ressenti au moment où la tache s’est formée. Un de ces docteurs ajoute qu’une femme doit interrompre la vie intime, si elle a ressenti le malaise qu’elle
éprouve d'ordinaire lorsqu'une tache se forme, et
cela même si, l'inspection faite, elle ne trouve rien (a). La vie conjugale est suspendue durant sept jours, à dater du lendemain de la formation de la tache.
ART. 2. — Les lois relatives aux taches ne sont pas applicables aux fillettes de moins de 12 ans, quin’ont pas tous les signes delanubilité, ni même à celles âgées de plus de 12 ans si elles no portent pas tous les signes de la nubilité, qu’elles soient mariées ou non (b). Si cependant elles ont eu leurs époques par trois fois, 1l faut tenir compte des
taches.
ART. 3. — Lorsqu'une fillette ou une jeune fille, se trouvant indisposée, sent durant plusieurs jours le sang couler sans interruption ou venir goutte à goutte, également sans interruption, on considère
cette indisposition comme isolée et la loi sur les
(a) C’est une loi biblique qui ordonne l'interruption de la vie intime après la perception d’une douleur annonciatrice de la menstruation ; aussi faut-il se montrer très sévère. Si, l’inspection faite, la femme ne découvre aucune tache, on appréhende qu il ne soit sorti un sec n’ayant pas laissé de trace.
(b) 11 me semble qu’il vaut mieux ne pas faire de distinction d’âge ; la jeune fille, une fois mariée, doit être considérée comme toute autre femme sous le FÉRPO de la menstruation. R
Ou
sang s te puis . puis s arrête, puis re-
me à nouveau, tout cela se fût-il passé en un seul ï ur, on compte comme indisposition particu- 1 ère chacune de ces reprises d'écoulement ; on dit qu il yaeu trois indispositions, si le phénomène est renouvelé trois fois, fût-ce dans le même jour,
la loi relative aux taches lui est applicable. Un : auteur dit que, même dans ce dernier cas, il faut, 4 pour appliquer la loi relative aux taches à à la} jeune 1 tille, que celle-ci soit indisposée trois fois à des
dates différentes.
à GLS : il vaut mieux se montrer plus sévère et + uivre Je premier avis.
Arr. 4.— La loi relative aux taches n’est pas icable à une fillette, qui n’a pas encore l’âge | menstruation, et qui, après avoir été indis-
ée trois fois, reste trois fois, c’est-à-dire pen- 90 ; jours, sans l’être ; mais la loi devient ap-
able si, après ce laps de temps, la fillette s’est
LS: de nn indisposée trois fois.
2 5 — - Quand une tache doit-elle entraîner
pension de la vie conjugale ? Lorsqu’ elle est
un peu plus large qu’un grain de blé écrasé : un grain de blé écrasé est aussi large que 9 lentilles, et une lentille tient la largeur de 24 cheveux. Lorsque la tache occupe moins de place, on l’attribue à l’écrasement d’un insecte, même si l’insecte n’a pas été vu ou détruit par la personne elle-même. Il y a des grains de blé de grosseurs diverses; on prend pour base un grain de grosseur ordinaire. Que la tache soit de forme carrée ou de forme allongée, elle entraîne la cessation de la vie
conjugale, si elle a la largeur voulue (c).
ART. 6. — Quand la tache a la largeur précitée, il n’importe qu’elle soit découverte sur le linge ou sur le corps. D’aucuns disent qu’une tache, fût-elle
beaucoup plus petite, si elle est trouvée sur le corps,
(c) Les longues explications de l’auteur nous montrent combien il faut être indulgent lorsqu'il s’agit d’une tache suspecte. D’un autre côté, nous lisons dans le Talmud (traité Niddah, p. 58 b) cette réponse de Rabbi Akiba à ses disciples étonnés de sa modération, un jour où une femme l’avait consulté au sujet d’une tache suspecte : « Pourquoi « vous étonnez-vous ? Ne savez-vous pas que le Penta- « teugue ne fait aucune mention des taches suspectes ? On « lit seulement dans le Lévoitique (XV, 19) : CANIN V2 FUN
€ 79022 527 77 07, 127 ». « Quand une femme aura son É
« flux de sang en sa chair» ; or, un flux de sang n’est pas une
« tache suspecte ; c’est pourquoi on peut chercher à at- … « tribuer ces taches suspectes à des causes extérieures ».
DIXIÈME TRAITÉ, $ CXC. a et à une Pre où elle pourrait provenir d2 la mens-
truation, doit toujours entrainer la suspension de
la vie conjugale.
EARPANIS Si une femme a trouvé une tache,
après avoirécrasé une punaise, ou encore si la tache
a l’odeur particulière de la punaise, la tache ne doit
pas entrer en ligne de compte, tant qu’elle ne
SRE nas la grosseur d’un pois.
he 8. — Lorsque la tache n’occupe pas un peu
plus de place qu’un grain de blé écrasé, elle n’en-
traine pas la cessation de la vie conjugale. Quand
cotte petite tache se trouve répétée sur le linge, on
n’additionne pas les taches diverses, mais on les
attribue à un insecte, à moins cependant que l’une
d'elles ait la grandeur suffisante pour entrainer
arrêt de la vie conjugale. D’aucuns disent : lorsque
ces taches, même très petites, sont trouvées sur le corps, on les additionne : elles doivent arrêter la vie intime, Si, ainsi additionnées, elles occupent A plus de place qu’un grain écrasé.
= ART. O, — Si la tache est trouvée sur le corps, si elle est large ou allongée ou en forme de gout- telette, si le sens de sa longueur est le sens de la
largeur de la cuisse, ou si l’on voit que la tache
remonte de bas en haut ; si, de plus, cette tache est à une place où elle pourrait provenir de la menstruation, elle entraine cessation de la vie conjugale et l’on compte sept jours à dater du lendemain du jour où elle a été vue. On n’entre pas dans les diverses considérations qui pourraient faire croire
que cette tache n’est pas due à la menstruation.
ART. 10. — Toute tache découverte dans les
vêtements d’une femme, ou sur un objet qu’elle
approche ou touche, à une place où une souillure
ne peut matériellement pas trouver naissance, n'entre pas en ligne de compte. Une tache n’est pas non plus prise en considération, si elle est trouvée
sur un vêtement de couleur.
GLosE : Afin d'éviter toutes ces préoccupations
inutiles, il serait assez sage d’après cela qu’une femme s’habillât de vêtements de couleur, lorsque sa menstruation est passée.
ART. 11.—Toutetache trouvéesur le corps n’est
pas forcément considérée comme impure, à moins
qu’elle ne puisse être attribuée à la menstruation,
étant donnée sa place. Par exemple, une tache sur
la cuisse, sur le talon, sur le coup de pied, du côté
intérieur, sur le gros orteil, peut et doit être at-
tribuée à la menstruation ; de même une tache
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DIXIÈME TRAITÉ, $ CXC 59 remarquée sur la main, car les mains, agissant tou-
jours, peuvent être souillées. Est également regar-
dée comme impure toute tache trouvée au-dessus
de la ceinture, sur la cuisse ou la jambe côtés ex-
ternes, si la femme a fait de la gymnastique et
s’est placée la tête en bas. À part ce cas exception-
nel, une tache trouvée sur la cuisse, la jambe ou le
talon, côtés externes, ne compte pas. Quand une
femme remarque sur elle une tache, après être allée dans un abattoir, ou après avoir fait un ouvrage pouvant lui laisser des traces ayant cet aspect, cette tache est prise en considération, s1 elle ne se trouve que sur le corps ; si elle se trouve en même temps sur les vêtements, on l’attribue à une cause extérieure. Demême, quandune femme a une blessure ouverte, et qu’elle trouve une tache sur
elle, toutes les fois où la tache, de par son empla-
cement, ne peut provenir que de la blessure, on ne
la considère pas comme impure. Mais si la blessure
est sur l’é épaule, on ne peut lui attribuer les taches
trouvées sur le corps.
ART. 12. — Une tache sur un vêtement de dessous, dans la région de la ceinture ou au-dessous, même s1 elle touche une pate e externe du ÉPF RSS
est attribuée à la menstruation:
GLOsE : Il n’est pas fait de distinction entre la
tache trouvée par devant ou par derrière, car les
vêtements peuvent tourner. Si une femme trouve une tache sur son vêtement et sur son corps, en revenant d’un abattoir, on attribue cette tache, fût-elle placée pers le côté interne du corps, à une cause extérieure et non à la menstruation. Quand, sans être allée à l’abattoir, elle trouve unetache sur son vêtement sulement et au-dessus de la ceinture, on n’attribue pas cette tache à la menstruation, même s1 la femme a fait un mouvement de gymnastique lui plaçant les pieds au-d2ssus d2 la tête. On estime en effet que si la tache était de provenance menstruelle, il s’en trouverait également une sur le corps.
ART. 13. — Une tache trouvée sur le bord d’une pièce d’habillement, si ce bord peut effleurer la source menstruelle, ne fût-ce qu’en se baissant beaucoup, est attribuée à la menstruation. Mais si le vêtement ne peut effleurer cette source, la
tache n’est pas comptée comme impure.
ART. 14. — Est attribuée à la menstruation
toute tache trouvée sur la couverture du lit, à quel-
que place que ce soit, la couverture étant mobile.
Est de même considérée comme de provenance
Éd ds be a
ii NP: CUS MERS EE
menstruelle une tache découverte sur la ceinture ou sur le bonnet dont la femme s’est servie pour la
nuit. Cependant on ne fait pas cas d’une tache
découverte, le lendemain, sur un bonnet qui, la
veille, avait été attaché solidement et qui est resté
fixé sur la tête.
ART. 15. — Lorsque deux femmes ont passé la nuit côte à côte, recouvertes d’une même couverture, et qu’elles trouvent le lendemain une tache sur cette couverture, elles doivent se considérer toutes deux comme ayant eu leurs époques. Si une seule des deux a été couverte, quand bien même elles auraient transporté la couverture ensemble, et où que soit la tache, la femme qui était couverte
a seule à se purifier.
ART. 16. — Une femme, ayant une plaie au cou, a trouvé une tache sur un vêtement dont elle se sert pourse couvrir la nuit : quand bien même cette tache serait sur une partie de ce vêtement, placée au-dessous de la ceinture, on l’attribue à lablessure, en partant de ce fait que le vêtement a pu être taché lorsqu'il couvrait la blessure, car il n’était pas fixé au corps et a pu toucher le cou dans un
mouvement quelconque.
ART. 17. — Lorsqu'une femme, qui n’a fait aueun mouvement de gymnastique, trouve sur elle deux taches, l’une au-dessus, l’autre au-dessous de la ceinture, on ne les attribue pas à la menstruation. En effet, celle qui se trouve au-dessus de la ceinture ne peut être de provenance menstruelle, et doit être attribuée à une cause extérieure ; dès lors, la même cause à pu provoquer la deuxième tache. Il ne s’agit ici que du cas où la tache au dessus de la ceinture est plus grande qu’un grain de blé, et ne peut provenir de l’écrasement d’un insecte ; mais si cette tache occupe moins de place qu’un grain et peut être attribuée à l’écrasement d’un insecte, la tache d’au-dessous de la ceinture, étant plus grande, est alors regardée comme bros
venant de la menstruation.
ART. 18. — Toutes les taches trouvées par une femme, lorsqu'elle ne ressent absolument rien qui. puisse les lui faire attribuer à la menstruation, tombent sous le coup de défenses traditionnelles ; aussi est-il bon de se montrer assez large dans ces cas et de ne pas inquiéter la femme, lorsqu'on peut éviter de le faire. Parexemple, si elle découvre
une tache sur son vêtement de dessus, en revenant
AT RE RS TE Le
d’un abattoir, ou après avoir nettoyé des taches,
ou après avoir passé près d’un endroit où l’on nettoyait des taches et où elle pouvait se salir, on n’attribue pas ces taches à la menstruation ; il en est de même lorsqu'elle trouve, dans ces conditions, une tache sur un vêtement de dessous, quand bien même elle en porterait deux autres par dessus ; mais il ne faut pas que la tache se retrouve sur le corps. Quand une femme se trouve une tache sur le corps, et qu’elle a une plaie, cette plaie fût-elle légèrement cicatrisée et recouverte d’une pellicule, mais saignant encore au frottement, on attribue la tache à la blessure, à condition toutefois que d’après la place, la tache puisse bien provenir du
sang de la plaie.
ART. 19. — Par analogie, lorsque le mari ou l’enfant de la femme se sont trouvés dans les cas précédents et ont eu des taches, et que la femme en trouve aussi sur elle, on peut dire qu’ayant appro-
ché son mari ou son enfant, c’est à eux qu’elle doit
ces taches ; il en est de même quand le mari ou
l'enfant ont une blessure, Mais, dans le cas où
le mari ou l'enfant, s'étant trouvés en un en-
droit ou bien ayant fait un travail, où ils ont
(6 er RITUEL DU JUDAISME
pu se tacher, n’ont rien sur eux, et où la femme, au contraire, se trouve une tache, elle ne devra plus l’attribuer au contact des siens, mais à la menstruation. Cependant, quand le mari Se livre à un certain travail, par exemple, tue un animal, du sang peut jaillir sur sa femme, sans que lui-même soit souillé ; dans ce cas, si la femme trouve une tache sur elle, on l’attribue encore à la cause extérieure.
GLOSE : De même, une femme qui a dormi près d’une autre femme qui avait une plaie peut attribuer une tache, qu’elle se trouve, à la blessure de sa compagne.
ART. 20. — Quard le mari est atteint d’une maladie, dont l’effet se traduit par le saignement d’une partie du corps toujours couverte, et que la femme trouve une tache sur son linge, on attribue
la tache à l'affection dont souffre le mari.
ART. 21. — Une tache, trouvée sur le bord du linge touchant la partie postérieure du corps, est attribuée à une plaie existante, même si cette plaie est par devant: car le linge a pu tourner, lorsque la personne était assise ou couchée, et être ainsi souillée en une de ses parties qui ne touche
pas la blessure habituellement.
. ART. 22. — Lorsqu'une femme trouve une tache sur ses vêtements, et qu’elle ne se souvient pas avoir passé devant un abattoir ou un emplacement où l’on nettoyait des taches, et où elle aurait pu sesalir,il faut nécessairement attribuer la tache à la menstruation. Il s’agit ici d’une ville, où l’abattoir et les ateliers de détachage ont une place fixe ; mais Si la femme habite une localité où l’on abat les bêtes et où l’on nettoie et lave, tantôt à un endroit, tantôt à un autre, on peut dire qu’elle a été tachée dans une de ses sorties, sans s’en être rendu
compte.
ART. 23. — Une femme qui nettoie des taches rouges et trouve sur elle une tache noire, ou qui nettoie des taches noires et trouve sur ses vête- ments une tache rouge, doit attribuer à la menstruation les taches qu’elle a découvertes. Mais si, nettoyant des taches, rouges ou noires, elle découvre sur elle des taches de même coloration que celles qu’elle lave, et dans un ton différent, on attribue les taches découvertes au travail exécuté
par la femme.
ART. 24, — Quand, après avoir préparé un pou-
let, une femme trouve sur sa robe une tache, rouge,
noire ou jaune, on admet que cette tache provient du poulet. En effet, le sang qui jaillit lorsqu'on. égorge le poulet est rouge, le sang qui dégoutte ensuite des membres, lorsqu'on le prépare, est noir,
et celui qui provient des viscères est jaunâtre.
ART. 25. — Lorsque deux femmes trouvent, chacune sur ses vêtements, une tache de la largeur d’un séla (d), après avoir préparé ensemble un oiseau, dont le sang perdu ne couvrirait pas une surface plus grande que celle du séla, elles sont
considérées comme impures toutes les deux.
ART. 26. — Une femme qui, après une préparation culinaire, où elle ne pouvait trouver sur elle qu’une tache de la grosseur d’un grain de blé, en trouve une d’une grandeur double, n’est pas considérée comme impure pour cela. On admet en effet que la tache était primitivement de la largeur d’un grain, et qu’elle a pu s’agrandir ensuite par l’écrasement d'uninsecte. Mais sila tache est plus grande que deux grains de blé, la femme est considérée comme impure. |
(d) Sela, ee de monnaie d’argent, la même que le sicle
biblique, du poids de 15 grammes. (Voir neuvième traité, des Préts à intérêts, p. 32, note h.)
GLosE : Certains se montrent plus sévères et
déclarent la femme impure, même dans le premier cas ; cependant on peut s’en rapporter à l’art. 26 et se montrer indulgent, car il vaut mieux être modéré dans ces questions de taches.
ART. 27. — Quand la femme, après une préparation culinaire, où elle ne pouvait trouversur elle qu’une tache plus petite qu’un grain de blé, en trouve une plus grande que le grain, elle est pure. On admet que la tache, très petite primitivement, a été augmentée par suite de l’écrasement d’un insecte ; 1l en est de même si la tache trouvée est de
la grosseur de deux grains de blé.
GLOSE : D’aucuns se montrent plus sévères et déclarent la femme impure, à moins cependant qu’on ne sache pas exactement quelle grosseur on peut attribuer à la tache provenant de la préparation dont il s’agit.
ART. 28. — Lorsqu'une femme trouve sur son vêtement une tache de la grosseur de deux grains de blé, et le corps d’un insecte écrasé, elle est pure; car on admet que la tache provient de l’écrasement de deux insectes, dont l’un a disparu et l’autre est
resté sur le vêtement.
Art. 29. — [Lorsqu'une femme a écrasé une
punaise et se trouve une tache, bien que la tache laissée par cet insecte soit plus grande que celle laissée par un autre insecte, on prend cette tache
pour unité.
ART. 30. — Pour toute tache trouvée sur soi après avoir manipulé un mets ou un objet sanguinolent, il n’est pas ordonné de la suspecter quant à la teinte, à moins toutefois que sa couleur ne soit vraiment différente de la couleur du sang touché, par exemple que la tache soit noirâtre quand le
sang touché était rouge vif.
ART. 31. — Lorsqu'une femme trouve sur elle une tache, sans avoir touché à une chose saignante, m1 pouvoir l’attribuer à aucun objet extérieur, il lui faut laver cette tache en différents liquides, au nombre de sept et spécialement préparés ; si la tache subsiste, c’est qu’elle provient d’une teinture, car du sang eût été dissous par ces lavages. Mais, comme nous ne sommes plus capables de préparer ces liquides spéciaux, on ne peut plus faire l'expérience, et 11 faut considérer la tache comme
étant de provenance menstruelle.
ART, 32. — Quand, s’étant inspectée et n'ayant
DIXIÈME TRAITÉ, $ CxC 69
rien trouvé sur elle, une femme se livre à un certain travail, et se découvre une tache à une place qui était intacte un moment auparavant, elle doit se remettre à son travail : si elle trouve encore une fois une tache à une deuxième inspection, on attribue la tache à la menstruation : si elle ne décou-
vre rien, elle est pure.
ART. 33. — Quand, s'étant inspectée à l’aide : d’un petit linge, une femme trouve sur ce linge une tache de sang, on déclare la tache de provenance menstruelle, qu’elle soit ronde ou allongée. Si, s'étant inspectée avec le linge, elle y trouve une tache de sang et un insecte écrasé, on considère également la tache comme étant de provenance menstruelle, quelle qu’en soit la forme. De même si, après s’être inspectée à l’aide d’un linge, la femme pose ce linge dans une boîte et ne l’examine qu’une heure après l'inspection, si ce linge porte une tache, la femme doit se considérer comme étant
impure, quelle que soit la forme de la tache.
ART. 34. — Quand, après s’être inspectée avec le linge selon la prescription (voir $ 187, art. 2), la femme pose son linge sous l’oreiller et ne le regarde
que le lendemain matin, il faut considérer deux
cas : si elle trouve une tache allongée et si, en
tirant sur le linge lorsqu'elle fait l'inspection, la tache s’étend en longueur, la tache est d’origine
menstruelle ; si, au contraire, elle est ronde et pas
plus grosse qu’un grain de blé, on peut l’attribuer
à un insecte.
GLOSE : Quand la tache est ronde, on l’attribue
à un insecte, mê me si elle est un peu plus grande
qu'un grain de blé.
ART. 35. — Quand, s’étant inspectée à l’aide d’un linge, et selon la prescription, la femme, sans regarder le linge, l’attache sous sa ceinture et ne l’examine que le lendemain, il est admis que, si elle découvre une tache, si petite soit-elle, mais de forme allongée, cette tache provient de la menstruation; mais si la tache est ronde, et pas plus grande qu'un grain de blé, on l’attribue à une cause extérieure. Certains disent que, même dans ce der-
nier cas, 1l faut la considérer comme menstruelle.
ART. 36. — Lorsqu'une femme s'inspecte avec
un linge qui ne lui a jamais servi, qu’elle le pose
soigneusement dans une boîte et qu’elle trouve
ensuite sur ce linge une tache très petite, plus