S CXCII
Lois concernant la jeune fille qui doit se marier.
(Ce paragraphe contient 5 articles.)
ARTICLE 1, — Lorsqu'une jeune fille demandée
en mariage accepte cette demande, elle doit at-
tendre sept jours, entre le moment où elle a ac-
cepté et celui de la célébration du mariage ; le jour de la demande ne compte pas dans les sept jours. I1 Tui faut compter ces sept jours même si elle ne se sent pas indisposée, car l’émotion a pu faire venir une tache sans qu’elle s’en aperçoive; elle doit en outre s’inspecter durant ce laps de
temps (a).
GLosE : Lorsque la jeune fille ne s’est inspectée qu’une fois durant les sept jours, il n’y a pas à s’inquiéter du fait accompli ; mais elle ne doit pas négliger ces inspections de propos délibéré.
ART. 2. — La fiancée compte les sept jours à
(a) La jeune fille doit se purifier le 7° jour, veille de la célébration du mariage.
partir du moment où elle a décidé de se marier, et où elle commence les préparatifs pour son changement de vie, que le jeune homme ait on non prononcé les paroles sacramentelles qui l’attachent à la jeune fille (b).
GLOSE : Il ne faut pas que la célébration du mariage se fasse longtemps après les ablutions purificatrices. Il est d’usage que le jeune fille se purifie le mercredi et qu’elle devienne épouse le samedi soir. Il ne faut pas attendre plus longtemps pour la célébration. Cependant si le mariage n’a pu être consommé à la clôture du samedi, la jeune épouse doit s’inspecter à nouveau. Le mari doit, avant le début de la vie intime, demander à sa femmesielle a observé la loi posée par l’article 4er.
ART. 3. — Lorsque, pour une raison quelconque, le mariage est reculé, les sept jours d'inspection ne comptent plus, et la jeune fille doit recommencer à s’inspecter durant le même laps de temps, à partir
du moment où la nouvelle date a été fixée.
GLosE : Les sept jours d’avant le recul du ma-
(b) En présence du Rabbin et de deux témoins, le jeune homme en passant l’anneau au doigt de la jeune fille, prononce les paroles suivantes : « Dès cet instant, tu nŸap- « partiens avec cette bague, d’après la loi de Moïse et « d’Isralë ».
riage ne comptent pas, même si la fiancée s’est. inspectée tous les jours.
ART. 4. — Quand le mariage est célébré avant la fin des sept jours, les jeunes mariés n’ont pas le droit, jusqu’à l’écoulement du temps réglementaire, de se trouver ensemble dans la même pièce ; la jeune mariée doit coucher dans une chambre avec quelqu'un de son sexe; le marié fait de même.
Il en est également ainsi lorsque, le mariage ayant
Fr
été célébré après le temps voulu, la jeune épouse
se trouve indisposée Le jour de son mariage.
GLosE : D’aucuns disent : lorsque la jeune femme n’a rien ressenti au moment de la cérémonie et qu’elle se trouve indisposée après, elle ne doit pas demeurer auprès de son mari: mais ni l’un ni l’autre n’ont besoin, dans leur chambre respective, de se trouver avec une personne de leur sexe. Cependant le ciel bénit les époux qui se montrent sévères sur ce principe. Il n’est pas fait de distinction entre les époux, selon qu’ils étaient célibataires, veuis ou divorcés avant de s’unir. D’autres disent : lorsque le cas précité se présente, les nouveaux mariés de doivent pas plus se trouver ensemble le jour que la nuit ; ils peuvent rester seuls, chacun dans sa chambre ; ils ont le droit d’être réunis dans une pièce, où sont des hommes et des femmes. D’autres encore déclarent que, dans
ce Gas, chacun des époux doit demeurer la nuit avec une personne de son sexe, qui le garde, mais que le jour les époux ont le droit d'occuper seuls une même pièce. Cependant il est d'usage que, même le jour, les époux évitent de rester seul à seul et gardent un enfant avec eux.
ART. 5. — Quand, après avoir divorcé, deux anciens époux se remarient, la femme doit compter
les sept jours comme la jeune fille (v. article 1er).
S CXOII
Loi relative au sang de la virginité.
(Ce paragraphe contient 1 article.)
ART. 1er, — Les époux doivent se séparer aussitôt après le début de la vie intime, même si la jeune femme n’a trouvé aucune tache et si elle n'avait pas encore ses époques avant de se marier. L’épouse doit, à partir de ce moment, compter cinq jours, tout comme dans le cas de menstruation, puis sept jours pendant lesquels elle s’inspecte. La seule différence faite entre la jeune mariée et la femme mariée est que l'époux a le droit de coucher sur les draps de la première, quand celle-ci a quitté le lit conjugal, tandis qu'il ne le |
peut pas avec la seconde.
GLosE : Certains disent qu’on peut se montrer moins sévère, lorsqu'il s’agit d’une jeune femme qui n’avait pas encore eu ses époques, et d’autres qu'il vaut mieux être très strict.
SOXCIN
Lois relatives aux accouchements et aux avortements.
(Ce paragraphe contient 14 articles.)
ARTICLE 17, — Lorsqu'une femme a eu un enfant viable ou mort-né, ou a fait une fausse couche, elle doit se purifier. Il lui faut compter, après la naissance d’un enfant mâle, sept jours plus sept, et après la naissance d’une fille, quatorze jours plus sept; mais si la femme n’a pas vu de sang dans les sept jours après la naissance d’un garçon ou dans les quatorze jours après la naissance d’une fille, elle n’a pas besoin de compter les sept jours supplémentaires.
Elle se livrera à ses ablutions purificatrices le lendemain des quatorze jours (a).
(a) D’après la loi mosaïque (Léoitique, XII, 1, 7), lorsqu’une femme a accouché d’un enfant mâle, la vie conjugale -doit cesser pendant 7 jours ; la femme peut se purifier après
ces 7 jours, à condition qu’elle ne trouve plus de tache sur elle ; sinon elle devra attendre 7 autres jours avant de se
CHER DE ANA PES ES à 2 D ttes à 7 ; EM AR
GLOSE : Quand, après les sept Jours (c’est-à-dire quarante en comptant les trente-trois jours préliminaires après la naissance d’un garçon), et après les quatorze jours (c’est-à-dire quatre-vingt en comptant les soixante-six jours depuis la naissance d’une fille), l’accouchée ne voit plus aucune tache, elle peut se livrer à la purification. En certains pays, il est d'usage que la femme attende sept jours de plus pour se purifier, après les quarante jours depuis la naïssance d’un garçon ou les quatre-vingts depuis la naissance d’une fille ; 1l faut alors conserver cette coutume ; mais là où cet usage n’existe pas, il ne faut l’établir sous aucun prétexte, et immédiatement après les quarante jours, ou les quatre-vingts jours, l’accouchée se purifie, à moins qu’elle n’ait
purifier. De plus, pendant 33 jours, elle ne doit toucher à aucun objet sacré, ni entrer dans le sanctuaire. Ces 33 jours sont comptés à la suite des 7 jours et n’ont rien à voir avec la reprise de la vie conjugale. S'il s’agit d’une fille, il faut compter 14 jours jusqu’au bain de purification et 66 jours après ce bain, au lieu des 7 jours et 33 jours prescrits dans le cas de l’enfant mâle.
Le Talmud est allé plus loin, en interdisant la reprise de la vie conjugale pendant les 33 jours ou les 66 jours dont il vient d’être question. Pourquoi cela ? Je pense qu’il aura attribué la défense mosaique à la crainte que la femme, encore faible, ne pût trouver une tache sur elle durant ces 40 ou ces 80 jours, et alors, il a tout naturellement étendu à la reprise de la vie conjugale la défense mosaïque de toucher à aucun objet sacré pendant cette période. Cette loi traditionnelle est aussi une protection pour la santé de la femme.
vu une tache, auquel cas elle compte forcément encore sept jours avant la purification.
ART. 2. — Lorsqu'une fausse couche a eu lieu dans les quarante premiers jours de la conception, l'avortement est considéré comme une menstruation, et non comme un accouchement.
GLosE : Cette fausse couche est considérée comme une menstruation, car il est impossible que la matrice s’ouvre sans laisser échapper du sang.
ART. 3. — Quand le produit de la fausse couche présente l’aspect d’une sorte de bête, de volatile, de poisson, de sauterelle, d’insecte ou de reptile, ou quand la fausse couche consiste dans lParrière-faix, ou bien quand elle forme une masse contenant une matière dure comme une arête, on considère la fausse couche comme un fœtus, et la femme doit se purifier comme après des couches
normales. Voir art. 1 (1).
ART, 4, — Quand, après la naissance d’un enfant, sort l’arrière-faix, on n’admet pas que le placenta puisse contenir un fœtus, si lParrière-faix sort aussitôt après, ou moins de 23 jours après l’ac-
(1) Lorsqu'on ignore le sexe du fœtus, il faut compter,
pour la purification, le même nombre de jours qu’après la naissance d’une fille (V. Chabti Cohen, 3).
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O4 RITUEL DU JUDAISME
couchement. Mais lorsqu’après une fausse couche le placenta suit, on craint que l’arrière-faix ne contienne lui aussi un fœtus, et comme on ne peut connaître le sexe de ce fœtus on lui attribue le sexe féminin, et l’accouchée doit se purifier en comptant les jours comme après la naissance d’une fille.
ART. 5. — Quand, l’arrière-faix étant sorti le premier, l’enfant vient ensuite, même viable, cet enfant n’est pas considéré comme appartenant au placenta déjà évacué, et, dans la crainte que l’arrière-faix n’art contenu un fœtus féminin, l’accouchée devra compter les jours pour la purifica-
tion comme après la naissance d’une fille.
ART. 6. — Lorsqu'une partie du placenta est sortie un jour et le reste le lendemain, comme on ignore quelle partie du placenta pouvait renfermer le fœtus, l’accouchée doit compter ses jours à
partir de la deuxième évacuation.
ART. 7. — Quand le produit d’une fausse couche présente l’aspect d’un animal ou d’un volatile et qu’il reste attaché au placenta, on admet que l’arrière-faix a contenu le produit de cette fausse-
couche ; mais dans le cas où le fœtus et l’arrière-
Pre Pre
faix sont séparés, on craint que le placenta ne contienne un autre fœtus et, même si la fausse couche paraît être du sexe masculin, l’accouchée.. à cause du placenta, comptera ses jours comme
pour une fille.
ART. 8. — Après l’accouchement d’un hermaphrodite, la mère compte les jours, qui la séparent de la purification, comme s’il lui était né une fille.
ART. 9. — Quand une femme a senti qu’elle perdait une certaine matière, même au cas où elle ne se savait pas enceinte, elle doit considérer le phénomène comme une fausse couche du sexe féminin et compter les jours pour la purification en consé-
quence.
ART. 10. — Quand, dans un accouchement avec les fers, l’enfant a été démembré par le médecin, 1l n'importe, pour le compte des jours, que les membres sortent dans l’ordre naturel où non. On prend. comme date de l'accouchement le moment où une partie de l’enfant a été évacuée ; la sortie du front est considérée comme celle de la tête entière ; même si aucune partie de la tête n’est encore
sortie, on compte les jours pour la purification, à
partir du moment où les premières parties de l’enfant sont venues.
ART. 11. — Lorsque l’enfant a sorti une main, puis l’a rentrée, on considère le moment où la main a été Vue comme un accouchement et la femme doit cesser la vie intime à partir de ce moment (2).
ART. 12. — Quand, dans un accouchement difficile, la mère entend un vagissement, on considère cet instant comme étant celui de l’accouchement ; elle n’aurait pu en effet entendre un cri, si le nouveau-né n’avait sorti sa tête du sein maternel. |
ART. 13. — Si une femme met au monde deux jumeaux, l’un avant, et l’autre après le coucher du soleil, elle compte ses jours pour la purification à partir du second accouchement ; quand le premier enfant est un garçon et le deuxième une fille, ou bien quand l’un est un garçon et qu’on ne peut attribuer de sexe au second être, la mère compte ses jours comme pour la naissance d’une fille, à
partir du moment où le second être est sorti.
ART. 14. — Lorsqu'une femme étant enceinte, le
(2) Mais la femme ne doit commencer à compter les jours de la purification qu’après la naissance de l'enfant.
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médecin est obligé de l’opérer en lui ouvrant le ventre et d’enlever le fœtus, on ne considère pas cette opération comme un accouchement, et l’o-
pérée n’a pas à se purifier.
ŒCXCV
Conduite à suivre par une femme à l’époque de la menstruation.
(Ce paragraphe contient 17 articles.)
ARTICLE 17 — Le mari doit se séparer de sa femme et ne pas plaisanter avec elle, au moment de la menstruation, et jusqu’au jour de la purification, de peur qu’un rapprochement trop grand ne leur fasse transgresser la loi; cependant, ils peuvent rester dans la même chambre ; n’étant pas des nouveaux mariés, on ne craint pas que la passion
leur fasse commettre un acte interdit.
GLOSE : Le moment des époques passé, tant que l'immersion n’est pas faite, la femme doit se considérer comme étant encore impure.
ART. 2. — Il est interdit au mari d’effleurer sa femme, même avec le petit doigt; il ne doit rien lui donner de sa main, ni rien prendre de sa main à
elle, de crainte de la toucher.
GLosE : Non seulement il est interdit au mari de tendre un objet à sa femme, mais même de le lui jeter. ù
Arr. 3. — Le mari et la femme ne doivent pas manger à la même table, à moins qu'il n’y ait quelque chose de changé durant le repas, les époux mettant, par exemple, une cruche ou un pain entre
eux, ou bien mangeant sur deux nappes distinctes.
GLOsE : Les époux doivent se soumettre au changement dont il s’agit au moment de la menstruation de la femme, lorsqu’en temps ordinaire ils mangent dans des assiettes distinctes. Mais s'ils ne mangent pas ainsi d'habitude, il suffit, au moment des époques, qu'ils aient chacun son assiette. D’aucuns disent que le mari ne doit pas manger un reste laissé par sa femme. | |
ART. 4. — Le mari ne doit pas boire ce qui reste
dans la coupe de sa femme.
GLose : Quand il se trouve un tiers avec les époux, et que ce tiers a le premier bu dans la coupe de la femme, le mari peut absorber ce qui reste. Il peut aussi boire ce qui reste, quand le tiers a versé le contenu de la coupe de la femme dans une autre coupe, puis l’a reversé dans la première. Quand le mari boit, sans le savoir, d’une coupe où sa femme s’est déjà désaltérée, celle-ci n’a pas besoin de l’avertir, et la femme peut boire après son mari.
Certains disent : quand la femme, après avoir bu dans une coupe, s’en va, le mari, même le sachant, peut vider cette coupe ; car sa femme étant absente, on ne craint pas que le désir s’éveille en lui.
ART. 5. — Le mari ne doit pas s’asseoir sur Île
lit de sa femme, même si elle est absente.
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GLose : Le mari ne doit pas s’asseoir à côté de sa femme sur un banc, même lorsque ce banc est long, s’il n’est pas fixe ; d’aucuns permettent aux époux de s’asseoir sur un banc mobile, s'ils se trouvent en la société d’un tiers. Il leur est de même défendu de prendre ensemble une voiture ou un bateau pour un voyage d'agrément ; mais ils peuvent se servir de ces moyens de locomotion, même s'ils sont seul à seul, quand il s’agit d’un voyage nécessaire ; cependant, ils doivent alors s'installer de manière à ne pas se frôler.
ART. 6. — Il est interdit aux époux de coucher dans le même lit, lors même qu'ils portent des chemises de nuit empêchant tout contact entre leurs COTPS.. :
GLosE : Ils ne doivent pas coucher dans le même lit, même sur des matelas séparés ; 11 n’est pas per-
mis non plus de coucher dans des lits jumeaux qui se touchent.
ART. 7, — Le mari ne doit pas jeter un regard
sur les talons de sa femme, ni fixer ses veux sur les parties couvertes du corps de celle-ci. |
GLOSE : Il lui est cependant permis de regarder les parties de la personne restées à découvert, telles que le visage, bien qu'il éprouve du plaisir à le faire.
ART. 8. — La femme doit avoir des vêtements spéciaux pour le temps de ses époques, afin que son mari et elle pensent qu'il y a quelque chose de
changé pour eux.
ART. 9. — Dans certains pays, on permet que la femme, au temps de la menstruation, prenne soiñ de sa teilette, afin de n’être pas un objet de dégoût
pour son mari (a).
ART. 10. — La femme, au moment des époques,
peut se livrer à tous les travaux d'intérieur qui l’oc-
cupent en temps ordinaire ; mais elle ne doit pas
verser de vin dans la coupe de son mari, ni mettre
la table en sa présence, à moins qu’elle n’introduise
dans ce détail de ménage un léger changement,
qu’elle place, par exemple, les différents objets en
se servant de sa main gauche ou d’un plateau qui
les supporte.
(a) Mais on exige que la femme évite, par sa coquetterie, d'attirer son mari en un moment où il doit s’éloigner d’elle.
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ART. 11. — La femme peut, en présence de son mari, placer sur le lit qu’elle lui prépare les oreillers et les coussins de façon très ordinaire ; mais elle ne doit pas lui disposer, sous ses yeux, un lit trop confortable, car elle lui donnerait de cette manière une preuve d’amour ; elle peut le faire en l’absence de son époux, bien que celur-ci sache qu'il doit à sa femme un lit si soigneusement préparé.
ART. 12. — La femme ne doit pas préparer pour
son mari, et en sa présence, un bain, même froid.
ART. 13. — De même que la femme ne doit pas, en présence de son mari, lui verser à boire, le mari ne doit pas, non plus, remplir la coupe de sa femme, même dans le cas où il veut la lui faire présenter par un tiers ; ceci en supposant que la femme boive dans une certaine coupe qui lui est propre ; le mari ne peut alors lui offrir dans cette coupe n1 vin quelconque, ni vin provenant d’une bénédiction ; mais quand les deux époux boivent habituellement dans une même coupe, on ne considère pas comme un fait grave l’acte du mari qui, après avoir bu dans
la coupe, la tend à sa femme.
ART. 14. — Toutes les lois relatives à l’arrêt de
l'intimité entre le mari et la femme, au moment de la menstruation, sont en vigueur pendant les cinq jours des époques, aussi bien que pendant les sept jours qui précèdent l’immersion, et ces lois doivent toujours être observées strictement, qu’il s’agisse d’une tache ou de la menstruation véritable.
GLOSE : D’aucuns permettent un peu plus d’indulgence, en ce qui concerne les lois relatives aux repas, pendant les sept jours qui précèdent l’immersion, ce qui d’ailleurs est devenu un usage ; d’autres n’admettent aucune indulgence.
ART. 15. — Quand le mari est souffrant et n’a personne d’autre pour le soigner que sa femme, celle-e1 peut s'occuper de lui; mais ellé ne doit lui laver ni la figure, ni les mains, ni les pieds, ni faire le ht de son mari devant lui.
ART. 16. — Quand une femme est malade au
moment de ses époques, son mari ne doit pas la
transporter, la lever, la coucher, ni la soutenir.
GLOSE : D’aucuns disent : lorsque la femme n’a
personne d’autre autour d’elle que son mari, celui-ei a le droit de lui prodiguer tous Les soins nécessaires ; ceci est d’ailleurs l’usage.
ART. 17. — Quand la femme d’un médecin a ses
époques, son mari ne doit pas lui tâter le pouls.
GLOSE : Puisqu’il a été admis que le mari soigne sa femme souffrante, au moment de ses époques, il est d'autant plus juste que ce mari la soigne s’il est médecin. (V. Orah Haïm, $ 88 : une femme, au moment de ses époques, peut-elle entrer dans la Synagogue ?)