‹ Rituel du Judaisme (volume 4)Chapitre 30 sur 33 · CXCVI · texte numérisé non relu

CXCVI

Lois concernant les inspections et les vêtements d'une femme pendant les sept jours précédant l'immersion.

(Ce paragraphe contient 13 articles.)

ARTICLE 1e, — Les sept jours que la femme doit compter après l’arrêt de ses règles commenceront le lendemain du jour où elle n’est plus indisposée. Vers le soleil couchant du jour où la menstruation s’est arrêtée, que ce soit deux, trois, ou quatre Jours après le commencement des époques, la femme doit s’inspecter, laisser le linge en place durant tout le temps du coucher du soleil ; si elle ne trouve rien, elle commencera à compter ses jours le lendemain. | |

GLose : Telle est la règle à suivre de propos délibéré. D’aucuns disent : lorsque la femme à omis

de s’inspecter vers Le soleil couchant, le jour où ses règles se sont arrêtées, et ne le fait que le lende-

main matin, elle peut compter ses sept jours à parür de cette matinée, car il s’agit d’un fait accompli.

Il est du devoir du mari de demander à sa femme qu’elle s’inspecte comme il a été dit au début de cet article, et qu’elle serre fortement le linge d’inspection contre la place à inspecter.

GLOSE : Quand dans une communauté on a fait la prière du soir durant le jour, et non au coucher du soleil (a), la femme ne peut s’inspecter au coucher du soleil, après la prière du soir, et commencer à compter ses sept jours le lendemain ; cependant on admet le cas du fait accompli. Certaines femmes, s’étant inspectées au soleil couchant, n’ont rien remarqué sur leur linge d'inspection ; puis elles découvrent, une heure après, une tache sur leur linge intime ; ces femmes peuvent considérer leur inspection comme valable et compter leurs sept jours à partir du lendemain.

ART. 2. — Quand une femme n’a eu ses règles que durant un jour, elle doit s’inspecter le soir du

jour où elle ne les a plus, de la manière indiquée

(a) Chaque personne, de même que chaque communauté, peut fixer, si elle le veut, une heure pour une prière. Il y a cependant une heure bien déterminée pour la lecture du NV (Chema) matin et soir ; mais le Chema est une instruction morale et un sujet de méditation plutôt qu’une prière proprement dite, si on réserve le nom de prière aux

actions de grâce et aux supplications qui sortent du cœur

de l’homme.

CE LS Ole à

nn à,

Gén sb,

à > à " 2 ds eh il aires 5e mu Abe de £ Lu if, À à G

hi": 0m Mob” ni

DIXIÈME TRAITÉ, $ CXCGVI 105

dans l’art. 1, et elle peut compter ses sept jours à partir du lendemain de l'inspection.

GLOsE : Quand, s’étant inspectée au coucher du soleil, la femme n’a pas laissé le linge d’inspection en place durant tout le temps où le soleil se couche, son inspection est valable en cas de fait accompli.

Mais si, après n’avoir eu ses règles qu’un jour, elle omet de s’inspecter au soleil couchant, et le fait le lendemain matin, elle doit, quand bien même elle ne trouverait aucune tache, attendre au lendemain pour compter ses sept Jours, parce que la menstruation n’a duré qu’un jour.

ART. 3. — Quand, s'étant inspectée Ar il a été dit, la femme ne remarque aucune tache, elle doit changer de linge et de vêtements, non sans avoir également inspecté ces derniers ; elle doit changer les draps de son lit, et compter ses sept jours à partir du lendemain.

GLOSE : Il faut qu'après son inspection la femme prenne un bain complet avant de changer d’habillement ; si elle a seulement lavé les parties de

son corps qui pouvaient être souillées par la menstruation, cela suffit (b). En cas de force majeure,

(b) Bien entendu, cette ablution préparatoire exigée par lPhygiène et la propreté n’exclut pas l’immersion si strictement commandée après les 7 jours des époques, et dont il a été parlé dans les paragraphes précédents sous le nom de purification.

quand la femme se trouve en voyage par exemple, et qu’elle n’a pas de vêtements de rechange, elle doit, après son inspection, voir si les vêtements qu’elle porte ne présentent aucune tache, et dans le cas de l’affirmative, elle peut les remettre et compter ses sept jours à partir du lendemain.

ART. 4. — Durant les sept jours, la femme doit s'inspecter deux fois par jour, le matin et au soleil couchant ; si elle ne s’est inspectée que deux fois, le premier jour et le septième, ou bien un jour quelconque entre le premier et le dernier, et aussi le dernier jour, cela suffit. Mais si elle ne s’est inspectée que le dernier jour, quand bien même elle serait pure, elle ne peut considérer cette inspection comme suffisante, et ce jour ne compte que pour un ; elle doit, par conséquent, compter six autres jours ; pour ce cas, on doit appliquer la loi dans sa rigueur et n’admettre aucune atténuation.

GLosE : La femme doit regarder son linge d’inspection à la lumière du soleil, et non à la lumière d’une lampe ; cependant, en cas de fait accompli, s’il n’a été trouvé aucune tache en regardant à la lumière d’une lampe, l’inspection est valable.

ART. 5. — Quand, s'étant inspectée le soir du jour où les époques ont pris fin, la femme trouve

une tache et que, s'étant inspectée trois jours plus

DIXIÈME TRAITÉ, $ CXCGVI 107

tard, son linge est resté pur, cet intervalle de plusieurs jours n’entre pas en ligne de compte pour les sept jours, et 1l lui faut commencer à compter ses sept jours le lendemain. Ces sept jours en effet ne doivent être comptés que du lendemain du jour où

la femme se sait parfaitement pure.

ART. 6. — L'’inspection faite le soir du jour où les époques se sont arrêtées, de même que les inspections des sept jours qui suivent, doivent être extrêmement sévères et minutieuses, faites avec un linge usagé et partant plus doux, très blanc, en lin ou en coton, ou avec un peu d’ouate. Il ne faut pas se contenter de passer simplement le Hinge. Les femmes chez lesquelles ces inspections causent une grande fatigue doivent quand même être très minutieuses pour la première inspection du soir et pour celle du septième jour ; les inspections intermé-

diaires peuvent être plus superficielles.

GLOSE : Quand, pour raison de santé, une femme n’a pu être minutieuse dans sa première inspection, elle doit l’être dans l’une de celles qui suivent durant les sept jours ; si, pour la même raison, elle n’a pas pu faire une seule inspection minutieuse, celles qu’elle a faites aussi bien que le lui permettait son état de santé sont valables.

ART. 7. — Quand une femme est aveugle, elle doit faire son inspection, et faire examiner le linge

par une autre.

ART. 8. — Une femme qui entend, mais qui est muette, ou une femme qui parle, mais qui est sourde, est considérée comme normale quant à la menstruation. Une sourde-muette, de même que celle dont les facultés mentales ne sont pas en équilibre, doit être inspectée par une autre femme ; cette dermère, si elle a pu déterminer une date pour

les époques, doit faire suivre à la personne anor-

male les pratiques exigées de toute autre femme : |

s’il ne lui a pas été possible de déterminer une date pour les époques, elle doit inspecter la personne tous les mois. Bien entendu, cette femme doit également faire l'inspection le soir du jour où la femme anormale n’a plus ses époques, de même que les

inspections des sept jours suivants.

ART. 9. — Une femme qui s’inspecte régulièrement tous les jours, même pendant qu’elle est

pure, est digne de tous les respects.

ART. 10. — Pour que la période des sept jours suivant la fin des époques soit valable, il faut qu'il

n’ait pas été trouvé une seule fois de tache pendant

DIXIÈME TRAITÉ, $ CXGVI 109

cette période. Si une tache a été remarquée, il faut recommencer à compter les sept jours à partir du lendemain du jour où la tache a été aperçue ; on agit ainsi, même si la tache a été vue le septième

jour seulement.

GLOsE : Certains disent : quand une tache a été relevée pendant les trois premiers jours qui suivent

. l’époque, 1l faut recommencer à compter les sept

Page 1