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PREMIER TRAITÉ, $ XXVIIT 151

ART. 4. — Il (15) est d'usage de ne pas couvrir le sang d’un buffle.

GL0sE : D’aucuns (16) appréhendent que le buffle qui est un bœuf sauvage, n’appartienne à la classe des animaux sauvages (17). C’est pourquoi on fera bien d'en couvrir le sang, sans prononcer la formule, ou encore de saigner en même temps une volaille, ce qui permettra de prononcer la formule, à cause du sang de la volaille.

ART. 9. — Il (18) faut également répandre de la terre pulvérisée au-dessous du sang, laquelle terre il faut expressément et verbalement (19) destiner à cet effet. D’aucuns (20) opinent que cette destination expresse de la terre n’est pas nécessaire.

ART. 6. — Pour (21) couvrir le sang avec de la terre on se sert de la main, du couteau (22) ou de

(15) D'après le n”a199, traité non mbonn, I, 8. Cf. $ 80, art. 3, et >’’w, a. L., note 3, et $ 297, >”w, note 5.

(46) Le 127%, $ 1051, et n2p1n au traité Dinar, 413, s. v. NON : W°0o12 DNIN), etc.

(17) Dont il faut bien couvrir le sang.

(18) Talmud, ibid., 83».

(19) Selon l'avis de *’w au Talmud, ibid., 312, s. v. FATOT. |

(20) Le mabin au traité précité, 83°, s. v. 71%, et W'N7, a. |.

(21) Talmud, traité naw, 22%, et traité 1517, 872.

(22) C'est-à-dire avec le manche du couteau, mais non

tout autre objet, mais non pas du pied, afin de ne pas accomplir un devoir religieux d’une manière irrévérencieuse.

ART. 7. — Si (23) on a opéré sans avoir préalablement répandu de la terre pulvérisée, il faut ramasser le sang en grattant le sol sur lequel il est tombé, le verser après sur de la terre pulvérisée et le couvrir ensuite également avec de la terre pulvérisée.

ART. 8. — Celui (24) qui opère est tenu de couvrir le sang. S'il ne l’a pas fait, la personne qui

l'a vu opérer est obligée de couvrir le sang (25).

pas avec la lame, qui pourrait par là s’ébrécher. +”, a. |., note 7, et 2>’’w, note 13:

(23) D'après le N’2w, cité par le 1, a. 1.

(24) niv et Talmud, traité précité, 872,

(25) Le Talmud, 1. c., rapporte que 5N55: 729 condamna une fois un individu qui, prévenant l'opérateur, s'empressa de couvrir le sang sans le consentement de l’autre, à payer dix pièces d’or au praticien-boucher, à titre de dommages-intérêts. Le n’’21, traité 52135, VII, 14, et le 9”n y’’w, $ 382, en font une loi. La fixation de l'amende à dix pièces d'or n’est pas peut être tout à fait arbitraire, et voici pourquoi : Le ph (527 91) dit : 129 TOYN NO IMUN VON2 DT ADN JNDD TON) VE) no. Le Talmud, (n3212, 632), dit en outre : 203 nb uw 54 00 nnwmst nuonn nwwb nn nu dr 9ÿ 7120 79v2 NO 9720 FAN INNS NNIWYMPS NNSNIN NN. Donc, il en résulte qu'en payant la dime, on sera

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ART. 9. — Lorsqu'on (26) opère cent pièces d'animaux sauvages ou cent pièces de volailles, ou bien lorsqu'on opère un animal sauvage et une volaille à un même endroit, on couvre le sang de toutes les pièces opérées à la fois.

ART. 10. — Lorsque (27), après l'opération, le sang vient de s'infiltrer dans la terre, on est obligé de le couvrir s’il en reste encore la trace.

ART. 11. — Si (28) le vent couvre le sang, on n a plus besoin de le couvrir (29) ; si, après l'avoir couvert, le vent même le découvre, on est obligé

de le couvrir. Mais si c’est un homme qui l’a cou-

préservé de ce malheur. Or, on lit dans le 5w (traité 22, section IT) : nawy y Sw nmnon ypp n22772 ©2315. C’est pourquoi il faut donner dix pièces d’or, afin que le plaignant puisse acheter le moindre petit terrain et en donner les niwy®t nin)n, ce qui lui procurerait le même avantage qu'offre le 577 “b> dont on l'a privé. Je sais bien que cette explication sent par trop le sophisme. Mais ceux qui connaissent l’exégèse rabbinique, conviendront qu'il n’est pas impossible que ce soient les raisons mentionnées qui aient motivé la sentence de DN 1512 27. |

(26) nav au traité ’1b5n, 86».

(27) Talmud, ibid., 87.

(28) niv, L. c.

(29) Car ïl n’est pas nécessaire que cet acte soit accompli par la force impulsive de l’homme, ainsi que cela est obligatoire pour l’acte de la saignée, V. S 3 et 7.

vert, on n'est pas obligé de le couvrir de nouveau lorsque le vent le découvre ensuite.

ART. 12. — Si (30) le sang vient de se mêler dans de l’eau, ou si de l’eau vient de se mêler dans le sang, on est obligé de couvrir ce mélange s’il a conservé la couleur du sang ; sinon, non.

ART. 13. — Si (31) le sang vient de se mêler dans du vin rouge ou dans du sang d’un animal domestique, on est obligé de le couvrir lorsque le vin rouge ou le sang de l’animal domestique est en si faible quantité que, si elle eût été de l’eau, le mélange aurait conservé la couleur de sang.

ART. 14. — Si (32), après avolr saigné une volaille ou un animal sauvage, on saigne un animal domestique dont le sang coule sur celui provenant des premiers animaux, on n’a pas besoin de le couvrir ; mais si ces animaux sont saignés dans un ordre inverse, on est obligé d'en couvrir le sang.

GLOsE : Si (33), après avoir saigné une volaille ou un animal sauvage, on en saigne un autre qui de-

(30) ñ21w9, ibid.

(31) Ibid.

(32) Talmud, 1. c., 83b, selon jnatt +2.

(33) D’après l'explication du 70% n°2, a. 1.

vient nebelà (34), on n’a pas besoin de couvrir le sang si l’on est certain que le sang de l'animal opéré le dernier et devenu nebelà est tombé sur celui des animaux opérés avant ; sinon, on est obligé de couvrir (35).

ART. 15. — Les (36) éclaboussures du sang ainsi que le sang qui reste sur le couteau doivent être couverts s'il n'y à pas d'autre sang ; et, dans

ce cas, on est obligé de ramasser le sang, en le

grattant, avant de le couvrir, afin que l’on puisse

répandre également de la terre dessous. Mais s’il y a d'autre sang, on n'a pas besoin de couvrir, car on n’est pas obligé de couvrir tout le sang qui s'écoule. C'est pour cette raison qu'on n’a pas

besoin d'attendre pour couvrir que tout le sang

se soit écoulé.

GLosE : Mais (37) il faut attendre pour le couvrir que le sang commence à tomber par petites gouttes, afin que l’on puisse couvrir un peu de sang vital (38).

(34) V. $ 13, note 18.

(55) Le n°2, a. 1., n’est pas de cet avis. V. 5’ n, note 12.

(36) nav, ibid., 87h.

(37) D'après 5N15ma 72 w”+, Talmud, 1. c., 882.

(38) C'est-à-dire les dernières gouttes dont l’évacuation amène la mort. |

ART. 16. — Lorsqu'on (39) saigne un animal en un jour de Sabbath pour un malade, il ne faut pas couvrir le sang le jour même du Sabbath, alors même (40) que l’on a sous la main de la terre remuée avec une bêche ; mais on le couvre le soir s'il en reste encore la trace. Il y a quelqu'un (41) qui est d'avis que, si l’on a sous la main de la terre destinée à couvrir les ordures, il faut sen servir pour couvrir le sang, même en un jour de Sabbath.

ART. 17. — Lorsqu'on (42) opère un animal qui devient nebelà, ou lorsque l'animal opéré vient d'être reconnu immangeable, on n’a pas besoin d'en couvrir le sang. De (43) même lorsqu'un sourd, un insensé ou un enfant ont opéré sans l'assistance d’autres personnes, l'opération de ces individus étant censée mal faite (44), on n’a pas besoin de couvrir le sang.

ART. 18. — Alors (45) même que l'on ne saigne

(39) D’après 29, Talmud, |. c., 84.

(40) moon au traité nvva, 8, 8. v. “02: Nawôb sad non Div, etc.

(41) Le n°’N7, cité par le nov na, a. 1.

(42) niv, ibid., 85°.

(43) own, ibid., 86°.

(44) V. 8 1, art. 5.

(49) Talmud, ibid, 27° et 89”,

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l'animal que parce qu'on en a besoin du sang, on est obligé de le couvrir. Comment faire (46) donc ? On tue, dans ce cas, l'animal en le transperçant ou en en arrachant les canaux, afin que l’on n'ait pas besoin d'en couvrir le sang.

ART. 19. — Il (47) faut examiner les canaux ainsi que le couteau avant de couvrir le Sang, afin que l’on ne prononce pas inutilement la for-

mule d'action de grâces qui précède cet acte (48).

ART. 20. — Lorsqu'on (49) opère un animal sauvage, 1] ne faut pas en couvrir le sang avant qu'on n'en ait examiné le poumon (50). Si l'on doute si l'animal est mangeable, il faut en couvrir le sang sans prononcer préalablement la formule prescrite. Il en est de même dans tous les cas où l'animal devient immangeable à la suite d’un

doute, par exemple lorsqu'on appréhende que le

(46) Pour conserver le sang dont on a besoin.

(47) D'après le W5w, traité n1212, section IX.

(48) Car si l’on trouve les canaux arrachés ou le couteau ébréché, l'animal devient immangeable et, partant, l’acte de couvrir le sang superflu.

(49) D’après le Mw1 précité.

(50) Par la même raison qui motive la sentence de l’article précédent.

couteau ne se soit ébréché en sectionnant la peau du cou, ainsi que dans d’autres cas analogues.

GLosE : On (51) est cependant obligé de couvrir dans le cas où l'animal est mangeable d’après la loi, mais quon n'en mange pas quand même par pur scrupule, par exemple lorsqu'on en a sectionné entièrement la colonne vertébrale (52), ainsi que dans d’autres cas semblables.

ART. 21. — Quand (53) on n’a pas de terre sous la main pour couvrir le sang il ne faut pas opé- PET

GLosE : Mais il faut attendre jusqu’à ce qu’on ait de la terre. Dans le cas où l’on se (54) trouve dans le désert ou sur un navire et que la volaille que l'on veut saigner ne vaut pas autant que le vêtement qu'il faudrait brûler pour s’en servir de la cendre afin de couvrir le sang, ou que l'or qu'il faudrait pulvériser afin de s’en servir de la poudre (55), on reeourt à ce moyen inventé par les

(51) Selon le 5757 nan, $ 184.

(52) V. $ 24, art. 5, Glose.

(53) Cela résulte du Talmud, ibid., 88°: 75 nn Satma;tetc.

(55) Pour bien comprendre le sens de la Glose il faut remarquer que d’après la loi talmudique (basée sur les paroles de l’Ecriture, Deuter., XX, 19 : non succides arbores de quibus vesci potest), il est défendu de détruire

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rabbins pour se tirer d’'embarras. On saigne la volaille sur un vêtement pour que celui-ci en absorbe le sang, ou sur un sandal, et l’on prononce la formule prescrite, et ensuite, quand on arrive à un endroit où l’on trouve de la terre, on lave le vêtement ou le sandal afin d’en faire ressortir le sang qu'on couvre après sans prononcer la formule. Ainsi est l'usage.

ART. 22. — Lorsqu'on (56) opère un animal sauvage ou une volaille sans que le sang s'écoule, ils sont quand même mangeables.

ART. 23. — Tous (57) les corps susceptibles de faire prendre racine à une semence épandue sur eux sont considérés comme terre et peuvent servir à couvrir le sang ; sinon, ils ne peuvent servir à l’acte précité que s'ils portent la dénomination de terre. C’est (58) pourquoi on peut se servir de fumier, de sable quand il est assez fin pour que le verrier n'ait plus besoin de le pulvériser, de la chaux, des tuiles, des briques ou des pots pulvé-

risés, de la poudre de pierres ou de tessons, de

un objet de valeur quelconque, à moins que la destruction ne rapporte plus que la valeur de la chose détruite (traité p’'12, 91° et 92%). V. 3°w, a. 1., note 29.

(56) nan du traité 1517, 339.

(57) naw», ibid., 882, d’après l'interprétation du ny2otn, a. L,s. v. 127 02.

duvet de lin très fin, de la sciure de bois, des denrées comestibles ou des vêtements brülés et réduits en cendre, de la suie, de la poudre de sarrette et enfin de la poudre formée par le frottement de la meule du moulin. Mais il ne faut pas se servir de gros fumier, de gros sable qu'un verrier aurait besoin de pulvériser s’il voulait s’en servir, de la farine, de son, de la bale, ni de la poudre de corps minéraux, à moins que ceux-ci n'aient été brûlés et réduits en cendre ; excepté toutefois l’or dont la poudre est dénommée terre, car l'Ecriture dit (59) : « Et ses terres sont de l'or ». La cendre est également appelée terre (60), car l’Ecriture dit (61) : « Ils prendront de la terre de la vache brûlée pour le péché. »

ART. 24. — Il (62) ne faut pas couvrir le sang avec de la terre de désert, parce qu'elle est salée

et stérile.

(58) Ibid.

(59) Job, XXVIII, 6. V. moon au Talmud, ibid., 88b s. v. pnw. |

(60) De nos jours, dit le 1095 9N2, note 7, il est d'usage de répandre de la cendre au-dessous du sang et le couvrir également avec de la cendre.

(61) Numer., XIX, 17.

(62) Talmud, ibid., 88°. V. Psaumes, CVI, 34.

GLOSE : C'est (63) pour la même raison qu'il ne faut pas couvrir avec de la terre trempée dans de l'eau, telle que la terre au fond des marais. Il ne faut pas couvrir avec de la neige.

(63) Talmud, traité o09,47v. V.3"w, a. 1., note 36. Quant à 35w, v. Job, XXX VI, 6 : VIN VI VON? Hwb 2.

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