I. LifrofU. Owen, vol. i, j). 2j(j
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facilement un bien plus grand bénéfice... » Owen essaie de persuader aux patrons de la grande industrie que leur capital ne peut être plus avantageusement employé qu'à l'amélioration de ce qu'il appelle leurs machines animées : pour les tenter il leur afiirme que son expérience de New-Lanark Ini permet de leur faire espérer un bénéfice de 5, lo ou i5 pour loo, souvent même de 5o pour too et de loopour lOO.
Owen pensait, en faisant appel à leur intérêt, amener les industriels à imiter les mesures prises par lui en faveur de son personnel. En mettant en relief le lien qui unissait la politique sociale suivie à New-Lanark à la productivité du travail et à la prospérité commerciale d'un établissement, il espérait généraliser, en les faisant adopter par les grands patrons, des conditions de travail normales. C'est à cette fin qu'en i8i5 il réunit à Glasgow les principaux manufacturiers écossais. Il veut les amener à présenter au gouvernement une pétition ayant un double objet : la remise des droits payés à l'importation du coton, l'amélioration de la situation des jeunes enfants et ouvriers employés dans les industries textiles. Les principaux industriels du pays sont présents et Owen leur expose les raisons pour lesquelles il les a réunis. Sa proposition de remise des droits est acceptée par acclamation ; mais, lorsqu'il
OWEN INITIATEUR DE LA LE(ilSLATION DU TRAVAIL 101
demande d'énergiques résolutions à rcHet d'adoucir le sort des ouvriers employés dans les manufactures, un profond silence accueille ses paroles. Voyant qu'il n'a pas à compter sur la bonne volonté de ses collègues, Owen déclare qu'il agira sans eux. Décidé désormais à faire directement appel au gouvernement pour combattre (( l'esclavage blanc' », il adresse son discours de Glasgow aux deux Chambres du Parlement et devient le promoteur de la législation protectrice du travail en Angleterre.
Owen, dira-t-on, peut-il être nommé l'initiateur de la législation protectrice du travail .►^ Il n'a pas été le premier à réclamer des mesures protectrices, et un act de 1802, qui limitait le temps de travail, a précédé Tact de 181 9 inspiré par lui. Sans doute, avant Gavcu, on s'était préoccupé, dès la fin du xvni'' siècle, de la situation des enfants employés dans les manufactures.
I. Autobiographie, p. 112 et suiv. « En i8i5, dit-il, j'avais une expérience de 25 ans dans l'industrie du coton, ayant été le premier filateur de coton fin. J'avais visité par tout le royaume de nombreuses manufactures, ce qui m'avait permis de me former un jugement exact sur la situation des enfants et ouvriers qui y travaillaient et étaient devenus les esclaves des nouvelles puissances mécaniques. L'esclavag-e blanc dans les manufactures était, à cette époque de complète liberté, mille fois pire que les maisons d'esclaves que je vis aux Indes et aux Etats-Unis : pour ce qui a trait à la santé, à l'alimentation, aux vêtements, ces dernières valaient mieux que les manufactures anglaises... »
Edouard Dolléans. h
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Mais OAven a été le premier homme de son temps h comprendre l'esprit moderne de la législation du travail" et à avoir nettement conscience des raisons qui la justifient ; il a été le premier industriel à faire l'expérience de conditions de travail plus normales, avant toute mesure législative et pour donner à celle qu'il réclamait un précédent dans les faits. Enfin l'act de 1802 n'a pas du tout le caractère d'une mesure prolectrice du travail : on s'en rend compte lorsqu'on connaît ses précédents, sa portée et ses résultats,
L'act de. 1802 se rattache étroitement à la législation des pauvres dont il n'est qu'une pousse tardive. La Poor LaAV d'Elisabeth, en 1601, avait déclaré que les enfants pauvres et orphelins seraient mis par les paroisses en apprentissage dans quelque métier. Les paroisses en profilaient pour se débarrasser des enfants le plus tôt possible et elles ne mettaient aucune condition aux contrats d'apprentissage qu'elles passaient avec les maîtres, si bien que les petits apprentis
I. Il n'y il aucune analog'ie entre la lég'islation du travail actuelle et les statuts du moyen àjje et règ-lenients de métier : la journée de travail prescrite par les statuts d'Elisabeth imposait une oblijfation et non une limitation de travail. L'intcT'diclion du tiavai' de nuit paraît inspirée par le désir de maintenir la qualité du produit qui aurait pu être compromise par ce genre de travail.
Ilutcliins et Harrison, A Hislory of Factory Lc(jisl(itlon. ^^'estminster, Kinjj and Son, Orcliard House, igo3.
OWKX INITIATKUU 1)1:: LA LEGISLATION DU ÏRAVAIL 10:^
étaienl livrés sans protection aux exactions, mauvais traitements et surtravail que leur infligeaient leurs maîlres'. Du reste ces enfants pauvres mis en apprentissage par les paroisses n'étaient pas les seuls à souH'rir du surtravail ; l'exploitation des enfants était une condition générale qu'on retrouvait [)resque partout au xvni" siècle : les tisseurs et les filateurs à la main avaient lliabitude de faire travailler, dès leur plus jeune âge, leurs enfants le même nombre d'heures de travail qu'eux-mêmes. « Le système manufacturier et le développement du machinisme n'ont fait que s'emparer des conditions du travail qu'ils trouvèrent : le mépris qu'on avait de la vie des enfants, l'avidité avec laquelle on abusait de leur travail, la mauvaise administration de la loi des pauvres avaient préparé, pendant le xvni"' siècle et probablement bien avant, les matériaux humains qui allaient être exploités sans merci '. »
L'exploitation du travail des enfants existait déjà dans les métiers, elle n'a pas été introduite par le machinisme et la grande industrie ; et après la révolution industrielle qui caractérise la fin du xvHi" siècle, comme aujourd'hui, les pires conditions de travail se rencontraient dans l'industrie à
I. Ilutcliins et ILirrison, op. cit., pp. 2 à 5. 3. Hulcliins et llarrison, op. cit., p. i3.
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domicile et non dans les fabriques, dans le tissage à la main et non dans la grande filature'. Le bon marché de la main-d'œuvre enfantine était la cause de cette exploitation : l'économie réalisable était une tentation irrésistible pour les parents travaillant à domicile comme pour les maîtres des petits métiers ou les patrons de la grande industrie. La fin du xviii" siècle est marquée par un commencement de réaction contre les conditions de travail anti-hygiéniques et les mauvais traitements infligés aux enfants. En 178/i, les magistrats de Manchester prennent une résolution qui paraît la première tentative faite par une autorité pour limiter les heures de travail des enfants : à la suite d'un rapport du D' Percival sur une fièvre contagieuse qui s'était déclarée dans les filatures de coton de Uadcliffe, il fut décidé qu'on interdirait de passer aucun contrat d'apprentissage avec les propriétaires des fabriques de coton 011 les enfants seraient obligés de travailler la nuit ou plus de 10 heures par jour. En i'y'93, un act autorise les juges de paix à infliger une amende de quarante shillings aux maîtres
I. Report of the minutes of Evidence on tlie State of Cliildreu employed in manufactories, 25 april-i8 june 1816, ordered l)y House of Cominons to be printed, 28 niai-ig june 181G, 383 p. Doc. auquel nous renverrons souvent. — Passim, par ex., déposition Buclianan, p. 19, et Joseph Mayer, p. 5/1, 50, etc.
convaincus d'avoir maltraité un apprenti. En 1795, le D' Percival forme avec quelques amis « le Manchester Board of Health )) qui, dans sa séance du 26 janvier 179G, adopte une résolution réclamant l'intervention législative pour réglementer les conditions du travail dans les fabriques de coton et limiter les heures de travail', Des écrivains philanthropes, comme William Sabatier et T. Gisborne ", se préoccupent de la situation des enfants et réclament aussi l'intervention du législateur. Enhn, en 1801, une sentence dujugo Justice Grose condamne à 12 mois dehard labour un employeur qui a fait travailler 60 enfants, apprentis de paroisses, dans des conditions telles qu'ils resteront déformés et invalides pour la vie '. Le juge censure sévèrement les administrateurs (le paroisse assez négligents pour ne point se soucier des conditions dans lesquelles les enfants étaient mis en apprentissage et dit : « Si les employeurs déclarent qu'ils ne peuvent, sans le travail de ces enfants, mènera bien leurs affaires, il faut leur déclarer qu'on ne doit pas continuer