‹ Rois et serfsChapitre 37 sur 87 · Ch. XLv, § 1453, II, p · texte numérisé non relu

Ch. XLv, § 1453, II, p

2. V. à ce sujet en dernier lieu E. Lesne, La propriété ecclésiastique en France aux époques romaine et mérovingienne, Paris, 1910, p. 235 ; et l'article, toujours utile, de :\Iarcel Fournier, Les affranchissements du V^ au XIII^ siècle, Rev. historique, XXI (1883).

3. Olim, 1, p. 626, n" xxi; cf. p. 707, n° xxvii et p. 764, n° xxviii; l'affranchissement fut également cassé par le pape ; et ce malencontreux épisode fut la source de longs procès.

bules. Puisqu'il était entendu que tous les actes juridiques devaient débuter par quelques phrases flatteuses pour leur auteur, le choix de ces formules, quand il s'agissait d'une lettre de manumission, s'imposait de lui-même : il suffisait de rappeler en termes plus ou moins heureux et avec plus ou moins d'abondance que l'octroi de la liberté était une œuvre bonne aux yeux de Dieu. C'est à quoi ne manquèrent pas les notaires ni les compilateurs de Didamina. De charitables considérants se trouvèrent ainsi préfacer une foule de chartes qui, en toute honnêteté, n'auraient dû se donner, au mieux, que comme traduisant par écrit les calculs d'une administration avisée.

Devait-on néanmoins mentionner le prix versé ? J'ai déjà indiqué que cette question fut, selon les moments ou les personnes, résolues dans des sens différents ; on verra tout à l'heure que sous Louis le Hutin et Philippe le Long elle divisait encore les commissaires du Vermandois et ceux de Sentis, A partir du xiii^ siècle, la somme exigée par le seigneur fut souvent expressément indiquée, et les chancelleries n'hésitèrent pas toujours devant cette contradiction un peu brutale qui consistait à faire suivre des déclarations de piété par renonciation de conditions parfois assez dures : tel ce comte de Joigny qui accordait à un ménage servile la Uberté u enremuneracion et en pur gueredon des bons et agréables services, curialitez et boutez qui fait ont esté a nos devanciers et aus aiens cause de nous... et encore sont assiduelment de jour en jour sanz cesser », — « de pure et especial grâce, par Dieu et en pure aumosne, et ou regart de pitié », — et « pour la somme de deus cens livres en deniers » ^ D'autres seigneurs, plus simplement, avouaient deux motifs^ sans décider lequel primait l'autre, comme cet abbé du Mont Sioii ([ui affirmait agir (< sous l'inspiration de la charité et pour rulilité de notre église » 2. Mais bien souvent, le prix étant passé sous silence et les pensées généreuses du préambule seules mises en lumière, l'acte, qui était une vente, se présentait

1. Affr. d'un ménage servile de la paroisse de Lys, diocèse de Nevers, par Jean^ comte de .Joigny, dim. après S. Georges 1.'12.'}, dans un oidimus par Cliarles IV. Vauniain en Vcxin, mars 1324, a. s. .1.1 62 fol. 78 \°.

2. Aflr. de dix-neuf serfs dépendant du prieuré de Saiiit-Sanison, par Th., abbé du .Mont-Sion, octobre 1254. Cartulairc de S. Samson dOrléans. Archives du Loiret, D, 371 fol. 220 v°.

tout uiiinienl comme un don. De même plus d'une lois des cessions de biens faites à des monastères à litre onéreux se dissimulèrent sous le masque de donations gratuites. Ces petites hypocrisies sont bien curieuses : qui dira jamais selon quelles doses se mêlaient, en ces âmes naïves et quelque peu grossières, les routines de l'art notarial, le sentiment du bon ton, et peutêtre je ne sais quel obscur espoir de tromper le ciel ?

L'histoire des préambules d'affranchissements serait instructive et parfois amusante. Je ne puis ici qu'en esquisser quelques traits, destinés à faire mieux comprendre le texte qui forme l'objet spécial de notre étude.

Un juriste allemand, qui avait beaucoup pratiqué les documents diplomatiques, a écrit : « Parmi toutes les forces de conservation que met en jeu le développement du droit, il n'en est pas de plus conservatrice que la corporation des rédacteurs d'actes » ^. L'histoire des préambules qui nous occupent apporte à cette vérité une confirmation nouvelle. On imaginerait difficilement la fortune prodigieuse de certaines formules, qui ont traversé les siècles; non passeulementdes alliances de mots, comme cette expression « joug de la servitude », empruntée aux codes romains '^, c[ui se retrouve presque dans toutes les manumissions, mais aussi des phrases entières que se transmirent d'âge en âge des générations de notaires. Je reviendrai tout à l'heure sur les étonnantes destinées d'un développement oratoire dû à Grégoire le Grand ou à ses clercs. Voici deux autres exemples.

Le formulaire de Marculfe, compilé sous les rois mérovingiens d'après des sources cpie nous ne connaissons plus, renferme un modèle d'afiranchisement qui commence ainsi : « Qui debitiim sibi nexum relaxât servitiiim mercedem in futiiriim apud Domimim sibi retribucre confidat ». a Que celui qui relâche le lien du service qui lui est dû se fie à la récompense. qui sera auprès du Seigneur sa rétribution ^ ^. Cette même phrase, tantôt reproduite mot pour mot, tantôt mise en meilleur latin avec des modifications où s'aperçoit toujours le dessin primitif et dont on

1. H. Brunner, Zur Rechlsgeschichte der romanischen und germanischen Urkundey Berlin, 1880, p. 3.

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