N» 33, Zeumer, p
11. Formai. Impériales, n° 35, Zeumer, p. 315. Zeumer, p. 311, n. 3, a donné une liste fort longue des exemplaires connus de la formule Aactorilas. Il faut y ajouter (pour le préambule seulement) Ives de Chartres, Décret, pars vi, c. 127.
12. Ce formulaire n'a jamais été signalé. Au xvi" siècle il se trouva quelque temps entre les mains de l'érudit Orléanais Pierre Daniel. Ce personnage a])partenait à une famille héréditairement attachée à Saint-Benoît-sur-Loirc ; de 1575 à 1(J03 ou 1(J04 il fut ijailli des moines. En 1562, lors du |)illage de l'abbaye par Its Huguenots, il sau\a du désastre et mit à l'abri dans ses collections |)ersonnelles un certain nombre de manuscrits jjrécieux c]ui avaient aj)parlenus aux moines ;
premiers mots suiiout en parurent frappants. Au xi^ siècle ce sont eux que, laissant tout le reste, se plaisaient à reproduire les moines de ■Nlarmoutier ^.
Mais il ne faudrait pas exagérer la force de la routine. Dans les chancelleries, sous la continuité des traditions, on sent le mouvement des esprits et l'évolution des modes juridiques et littéraires.
Aux xi^ et xii^ siècles les préambules d'alîranchissements sont écrits dans un latin assez rude, quelquefois incorrect, souvent verbeux, mais coloré. Les citations du Nouveau Testament et même de l'Ancien y abondent. Dans les actes de Saint-Père de Chartres et de Marmoutier (je les cite sans cesse, parce que ces deux monastères conservèrent avec un soin rare les pièces relatives aux affaires serviles), on voit ainsi défiler les prophètes Isaïe "^ et Jérémie ^, les évaneiles selon saint Mathieu *, saint Luc ^
il ne les leur rendit jamais (cf. Jarry, Notice sur Pierre Daniel et les érudits de son temps, Orléans, 1876). Sans doute le formulaire était du nombre. Qu'est-il devenu ? je ne sais ; peut-être a-t-il péri. Quant à la formule qui nous intéresse, son texte nous a été conservé par un autre érudit Orléanais, Guillaume Fournier, à qui P. Daniel avait communiqué son manuscrit. Guillaume Fournier, professeur à l'Université d"Orléans et juge au présidial de cette ville, écrivit entre autres ouvrages de droit une sorte de recueil de curiosités juridiques intitulé Selectioniim libri très {v. sur les éditions le Catalogue des Imprimés de la Bibliothèque Nationale ; l'édition la plus accessible est dans le Thésaurus Juris Romani... cum Prœfatione Evrard^ Ottonis, II, Leyde, fol. 1726). Il y inséra notre formule (1. I, c. iv, dans le Thésaurus, col. 10). Elle reproduit le texte des Formulée Imp. avec quelques variantes médiocrement importantes. L'acte est daté de Fleury et a pour suscription « Idcirco ego in Dei nomine (corr pour indim.) N. abbas monasterii sanctse Mariœ, sancti Pétri et sancti Benedicti Floriacensis ». L'ne formule, venant du même monastère, également relative à un serf, et empruntée vraisemblablement à la même collection, a été publiée par M. Prou d'après une copie du xii® siècle contenue dans un manuscrit du Vatican (Les ser(s de Saint-Benoit-sur-Loire. Bullet. soc. antiquaires de France, 1893, p. 2i6 suiv. ; réédition dans Prou et Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Documents publiés parla soc. histor. et archéol. du Gâtinais, I, n° xlviii). Elle a même suscription. Dans la titulature de l'abbé les trois saints patrons figurent au complet ; cela paraît prouver que le recueil d'où proviennent les deux formules fut compilé avant la fin du xi« siècle. Le dernier acte où le monastère est indiqué sous le vocable des trois saints date de 1080 (Prou et Vidier, loc. cit., p. 239). Saint Pierre disparut le premier ; la Vierge se maintint un peu plus longtemps à côté de Saint Benoît ; mais dès le xii^ siècle l'usage diplomatique ne connut plus, comme patron de l'illustre abbaye, que le « père des moines » dont elle, possédait les reliques.
1. Livre des serfs de Marmoutier, p. 53, n° liv et p. 88, n" xcv (tous deux fin du x« siècle ou début du xi«).
2. Isaïe, LVIII, 6 et 9. Guérard, loc. cit., I, p. 158 n° xxxi (avant 1080?); p. 189 no Lxn (1060-61) ; II, p. 295, n» xxxix (1089-1101) ; latin 10101, fol. 13, cf. Guérard IL p. 294, n» xxxvii (1079-1101).
3. Jérémie, XXXIV, 17. Guérard, I, p. 507, n» li (1129-1150). Livre des serfs de Marmoutier, App., p. 160, n" xxxvii (7 nov. 1087).
4. Mathieu, XVI, 26. Livre des serfs de Marmoutier, loc. cit.
5. Luc, VI, 37. Guérard, t. I, p. 180, c. liv (1031-1060). Livre des serfs de Marmoutier, App., c. XLix et Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, Vendôme, 1893, p. 326, c. xxxiii (1108-1125).
et saint Jean ^, saint Paul dans VEpitre aux Galates ^. Les motifs dont on se pare sont surtout d'ordre religieux ; c'est l'exemple du Christ, libérateur de l'humanité ^ ; c'est l'espoir de •la récompense finale accordée au juste ; c'est la crainte du Jugement Dernier : jour de colère, jour de pleurs et de tremblement, dies ire, dies flebilis et tremenda^.
Au xiii^ siècle, les préambules d'afTranchissements — comme du reste tous les préambules — subirent une sorte de crise. On les écourta. Souvent on les supprima, ne laissant subsister des généreux considérants si complaisamment développés autrefois, qu'une brève allusion dans le corps même de l'acte. Le seigneur déclarait octroyer la liberté à ses serfs " pour le repos de son âme >. ou bien « sous l'inspiration de la piété »>. Tel fut, comme on l'a vu, l'usage de la chancellerie royale dès Louis VIL Parfois, comme dans les diplômes de Philippe-Auguste, mais rarement, ces quelques mots eux-mêmes disparaissaient.
Par quoi expliquer cette sobriété ? Peut-être par un changement de goût littéraire, mais surtout, je crois, par un développement croissant de l'esprit juridique. De cet esprit nouveau, naquit une conception nouvelle du style notarial. Son principal foyer fut dans les offîcialités, chargées, au xiii^ siècle, de l'établissement de tant de chartes ; et de là elle rayonna un peu partout.
Les cours épiscopales étaient composées en grande partie d'hommes qui avaient fait de fortes études de droit. Ces juristes recherchaient dans les actes moins l'éloquence que la précision
1. Jean, VIII, 36. Guérard, II, p. 457, n" lxiii (1129-1150).
2. Galat., VI, 10. Livre des serfs de Marmoulier, App., p. 1(30, n° xx.xvii. Un des rares affranchissements de ce temps qui nous soient parvenus en original, celui du serf Rcnoud, par les moines de Saint-Maur-des-Fossés, en 1123, renferme des citations d'Isaie, LVIIl, 6, de la Prima Pétri, II, 18, et des allusions aux passages de la Genèse sur les fils de Noë et à la parole du Christ (rapportée par les trois synoptiques) < Rendez à César... » K 22, 3 (indiqu. Tardif, Carions des rois, n» 390).
3. Par exemple : affr. de Pierre Herpin par Eude, abbé de Saint Père de Chartres (1130-1150), lat. 10101, fol. 13, - indiqu. Guérard, Cartulaire, II, p. 294, n» 38.
4. Formule de manumission (inédite) rejjroduite par diverses collections orléanaises : latin 1093, fol. 72 v» ; latin 15170, fol. 20 ; latin 8G53, fol. 25 v» ; v. L. Deiisle, Les Ecoles d'Orléans au XII et au XIIP siècle. Annuaire-Bulletin de la Soc. de l'histoire de France, 1809. p. 139 suiv. ; cf. aussi L. Auvray, dans Mémoires Soc. archéol. de l'Orléanais, XX 111 (1892), p. .'591 suiv. et Ch.-V. Langlois, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, I.IV (1893), p. 237. (>ette fornmle est, bien entendu, antérieure à la prose liturgique dite Dies irw ; l'expression Dies ira.' est d'ailleurs biblique.
des termes. Rompus à toutes les roueries de la procédure, ils prévoyaient de loin la mauvaise foi de leurs clients, et s'efforçaient de leur barrer la route, en prévenant par avance leurs ruses. Ils réduisirent ou abolirent les préambules, parfaitement inutiles en fait ^, et développèrent au contraire avec une abondance parfois déconcertante les clauses finales par où les intéressés déclaraient renoncer à une foule d'exceptions tirées des codes romains. Ce n'est pas que les notaires, nourris de Dictamina, eussent perdu le goût du bien dire. Mais les oiïiciaux imposaient leur volonté à leur personnel. J'ai déjà cité le Stiliis litlcranim compilé par Guillaume le Prêtre <( selon l'ordre de droit et le cours accoutumé à l'ofTicialité de Paris ». A l'article « manumission », Guillaume commence par reproduire deux textes empruntés aux anciens modèles. Puis il ajoute cette note désabusée : « Bien que ces formules soient bonnes, et telles qu'ainsi devraient être établies les manumissions, néanmoins aujourd'hui la coutume ne les admet plus » '^ et il continue en donnant le type d'acte qui était en usage à la chancellerie diocésaine et dont nous retrouvons en effet des exemplaires dans toutes les archives ecclésiastiques de la région parisienne : rédaction soigneuse, lucide, un peu sèche, oîi les charitables centons d'autrefois sont représentés par les simples mots : inliiitii pictatis ; les diverses obligations des nouveaux aflranchis y sont énumérées avec une impitoyable exactitude ; et l'on y cite, au lieu des Ecritures Saintes, l'édit «du divin Adrien » et le Senatus-consulte Velleien.
Vers le début du xiv^ siècle, les longs préambules revinrent en faveur. Ce revirement de la mode ne fut peut-être pas sans quelque rapport avec un certain déclin des oiïlcialités ^ ; beaucoup d'actes commençaient à être dressés en dehors d'elles, soit par les juridictions royales, soit tout simplement par les parti-
1. Cf. Paul Fournier, Les ôfficialités au moyen-âçje, Paris, 1880, p. 295. « On ne trouve point dans nos chartes de préambule destiné à exprimer des idées banales. »
2. Fol. 158, col. 1 : « Licet liée forme bone sint et taliter deberent fieri manuniissiones, tamen hodie de consuctudine non habentur. » Cf. les notes marginales : fol. 157 x" (en face de la première formule) « Nota istam harengam > ; — au bas du même folio, avec un double trait indiquant les deux premières formules « Iste sunt peroptime forme manumissionis, sed non sunt in usu », — et enfin, fol. 158 r», — au bas de la troisième formule — « Ista est in usu».