Cf. Fournier, loc. cit., p
culiers ^. Mais le retour en arrière ne fut pas complet ; les habitudes d'esprit et de langage avaient changé ; elles imposèrent un style plus neU dépouillé de souvenirs bibliques, mieux pénétré de culture juridique. C'est à ce moment de l'évolution qu'apparut, dans la lettre de commission du 3 juillet 1315, le texte si frappant qu'on a lu plus haut. 11 convient maintenant de l'aborder de front.
§ 3. — Les idées du préambule de 1315-1318.
Avant d'examiner les idées ou les lieux-communs que renferme le préambule de 1315-1318, indiquons brièvement ce qu'il ne contient point.
Toute considération d'ordre religieux est absente. Louis X ou Philippe V n'y parlent ni de leur piété, ni du « sauvement » de leurs âmes, ni de l'imitation du Christ. Le nom de Dieu n'y est même point prononcé ^. Gardons-nous d'induire de ce silence rien qui touche les sentiments intimes de ces deux rois, ni ceux de leurs notaires. jMais concluons simplement que l'éducation littéraire du clerc anonyme qui rédigea la lettre de commission était d'un caractère surtout profane ; les réminiscences de la Bible et des Pères ne vivaient point dans son esprit.
En dehors donc de toute pensée dévote, mais d'une part sans doute puisant dans sa mémoire ou dans ses livres, de l'autre travaillant sur son propre fonds, il composa une éloquente déclamation avec quatre ou cinq considérants divers cousus bout à bout. La plupart d'entre eux ne nous retiendrons pas longtemps.
L'allusion aux exactions des collecteurs de mainmortes déjà étudiée plus haut ^ est j)robablement ce cfue nous rencontrons
1. En fait les manumissions de cette époque qui renferment des préambules sont passées sous le sceau ou de juridictions royales (prévôté de Paris : affranchissement de serfs habitant Vailly et autres lieux par Raoul de Presles 20 mars (jeudi avant Pâques Fleuries) 1320, JJ 59, fol. 333 ; publié par Lancelot, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, Xill (1740), p. 014) ou de seigneurs ecclésiastiques (cf. les références données ci-dessous, p. 155, n. 3).
2. On peut remarquer que tel était déjà le cas du préambule, très court, de l'ordonnance de Philippe le Bel pour rafïranchissement des serfs du Toulousain.