‹ Rollin, sa vie, ses œuvres et l'université de son tempsChapitre 100 sur 319 · Bibliothèque Mazarine, Recueil Thoisy, X · texte numérisé non relu

Bibliothèque Mazarine, Recueil Thoisy, X

COSTUMES UNIVERSITAIRES lo3

les docteurs en médecine en robe et chappe rouge, avec épitoge et chaperon doublés de fourrure, précédés de leurs premiers massiers vêtus d'une robe bleue fourrée de blanc;

les docteurs en droit en robe rouge avec chapeau hermine, précédés de leurs massiers en robe violette;

les docteurs en théologie en robe noire ou violette avec fourrure, bonnet de même couleur que la robe, précédés de leur premier appariteur, vêtu de robe de drap violet fourrée de blanc;

M. le Recteur en robe violette et mantelet royal, avec la bourse ou escarcelle do velours violet garnie de glands et galons d'or, et le bonnet noir, accompagné du doyen de Théologie aussi en robe violette et fourrures, précédé des quatre premiers massiers des (juatre nations de la F'aculté des arts.

Apres M. le Recteur viennent les Syndic, Greffier et Receveur de l'Université en robe rouge et fourrures.

Enfin la procession est fermé(> [)ar les libraires, imprimeurs, papetiers, parcheminiers, écrivains, relieurs, enlumineurs, jurés de l'Université, les grands messagers jurés, précédés de leurs clercs, lesquels portent une robe de couleur rose sèche et une tunique sur laquelle sont les armes de l'Université, en forme de héraut d'armes ayant un bâton royal d'azur semé de fleurs de lys d'or.

La juridiction de l'ancien ne Université est assez diflicile à établir, car il n'existe pas de code universitaire avant I7S<). Nous avons dû cliecclier les éléments de celle jniidietion dans les numhi'eux (loeunienls diss(''niin(''S un (xMi |)arltiul, lians les bibli(ttliè(|nes , les Areluves nationales et les livres spéciaux concei'nani i'l'niversil('', tels (|ue ceux de Dn lloiiiav, .loiird.iin, Crévier, Oiiiclierat. De toutes ces reclierciies il resuite i|ue le princi|)e de la jnridiction ninvei'sitaire repose sur le droit de Conniiinii/nis oclrovi' |);ir l'liili|)pe .\uu;"iiste à l'I 'nivei-Nit('.

En verlu de ce droit, elle elait autorisée à faire evoi|iier devant des juges s[)éciaux nommés par ellt>, et séant à Paris, les alîaires et tons les procès dans les(|uels. sur un point quelcompie d\i royaume, elle avait ou croyait avoir des intc-

rôts. Ce privilège qui entraînait avec lui de nombreux abus fut souvent attaqué. Louis XIV songea même à le supprimer, mais il fut défendu avec tant d'éloquence par Bossuet, nommé en 1696 par l'Université Conservateur de ses privilèges, qu'il fut maintenu avec certaines restrictions peu importantes jusqu'à la Révolution française.

L'Université avait donc des tribunaux spéciaux. Le premier et le plus ancien de tous, institué en 1275, est celui de la Faculté des arts ; il était composé du Recteur et des Procureurs des quatre nations. Il subsista toujours en principe, dit Crévier ', mais l'usage en devint si rare qu'on le remplaça par le tribunal du Recteur. Ce dernier était le plus occupé de tous ceux que nous indiquerons. II était composé du Recteur qui le présidait, des trois Doyens des Facultés supérieures et des Procureurs des quatre nations ^ Le Syndic, le Creffîer et le Rece veur général ou Questeur y assistaient, mais ils n'y avaient pas voix délibérative ^, Ce tribunal se tenait chez le Recteur, trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi ; on y traitait toutes les contestations survenues entre les Principaux, les régents, les pédagogues, et toutes les affaires courantes *. On appelait de ce tribunal à celui de l'Université, composé également du Recteur, des Doyens des trois Facultés supérieures, des Procureurs des quatre nations et des grands officiers de l'Université, savoir : le Syndic, ou Procureur général, le Greffier et le Receveur, tous trois tirés de la Faculté des arts et nommés à vie ^ Ce tribunal connaissait de toutes les affaires d'intérêt, général, et aucune d'elles ne pouvait être décidée sans son intervention ^ Les séances étaient fixées au premier samedi de chaque mois; et les membres présents recevaient une indemnité qui était de 16 sols pour les Doyens et les Procureurs, et de 52 sols pour le Recteur. Ce tribunal s'est maintenu jusqu'à la Révolution française.

En dehors de ces tribunaux, il y avait pour les affaires impor-

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