‹ Rollin, sa vie, ses œuvres et l'université de son tempsChapitre 101 sur 319 · Crévier, t. II, p · texte numérisé non relu

Crévier, t. II, p

3. 3ourda.in, Pièces justificatives, p. 188. 6. Quicherat, p. 104.

JURIDICTION UE L INIVERSITE 155

tantes des assemblées générales de V Université, présidées toujours par le Recteur, qui convoquait, outre les doyens et les Procureurs, des députes choisis parmi les maîtres régentsK

Le Parlement intervenait aussi dans les affaires intéressant le corps entier de l'Université. Dans le principe, nous l'avons déjà dit, le roi jugeait ces affaires, mais en 1446 une ordonnance royale substitua le Parlement au ri»i pour les affaires générales, et renvoya les affaires civiles au Prévôt, qui t'tait Conservateur né des privilèges royaux accordés à ITuiversité. Parmi ces privilèges ((u'il jurait de maintenir lors de son instal lation, était celui (jui soustrayait les suiipùts de l'I'niversité à la justice séculière en matière criminelle. Il statuait que, pour quelque forfait que ce pût être, il n'était permis à un juge laïque d'arrêter un suppôt de l'Université quti charge de remettre le prisonnier immédiatement entre les mains de ses juges naturels en l'Université, qui prendraient connaissance de l'affaire et décideraient, sous cette clause, cependant, (|ue, le cas étant énorme, la justice royale serait iiistiuitt' d\\ traitement fait à l'accusé".

En ce qui concerne le chef de rUnivcrsilt-, c'està-dirf le Recteur, le roi déclara (pi'en aucun cas il ne pourrait être ni arrêté, ni jugé, par les tribunaux séculiers.

Quand il survenait des procès intentés soil par l l'nivcrsilê, soit ])ar le Parlement, on nommait des avocats, des procni-eurs ])()ur soutenir les intérêts des deux partis. Les avocats de l'Universiti- ('-laient considérés comme suppôts universilaires et jouissaient des privilégias attaclK-s à cet étal ^

l'ne oi'donnance de Uliaries \'ll ih'-cida i|Ue parmi les officiers (le 1 riii\('rsil('' on |ireii(lrait (lualre avocats et di'ux prociu'curs an Parlement, et deux avocats el un procureur au (Ihàtelel.

i*oui- tnut ce ipii concernait les litiges, [irocès et affaires cou tenliensrs des petites ('-Cdles où se donnait l'in-truction pri maire, le (irand Chantre de .Notre-Dame en était e\clii->ivcnient charg('' l't rUniversilt- n'avait pas à s'en occuper.

1. Lfs inaiires rr^jenls tMaiciit ceux ijui l'Xfivaifiil, l«'s mm r-'-'iiU^ claicnl rcnx <|iii nVxt'r(.'ai(Mil pas.

•1. Crcvicr, I. I. ]>. -JT'.i, fl Du Rmilay, /'/ m i/, •.,.«. ]. J". ;t. CrévicT, I. IV, I'. 117.

Page 1