‹ RomeChapitre 18 sur 19 · XXVI · texte numérisé non relu

XXVI

f demande du permis d'exportation des objets décrits dans le catalogue

^ indiqué à Tart. 27, n°* 6 et 7.

F Ce terme pourra être prorogé de six mois par décret ministériel

[ lorsque l'approbation du Parlement sera nécessaire.

I Pour leg autres objets non décrits dans le catalogue et compris dans

, l'art. I de la présente loi, le droit de préférence devra s'exercer dans

i l'espace d'un mois à partir de la demande du permis d'exportation.

[ Lorsque les termes fixés dans l'article présent seront échus de part et

d'autre, le permis devra être délivré.

Art. 16. Le produit des taxes dont il est question dans le précédent article 14, et celui des amendes imposées par la présente loi, seront destinés à pourvoir à l'augmentation des musées et des collections nationales, et spécialement à l'acquisition des objets dont on voudrait faire l'exportation ou la vente à l'étranger. En conséquence, tous les ans, on inscrira dans un chapitre spécial du bilan de l'instruction publique, une somme correspondante, jamais inférieure aux recettes faites l'année précédente.

Art. 17. Il est défendu de détruire, détériorer on altérer les restes et les ruines des anciens édifices décrits dans le catalogue indique à l'art. 25, n°" 4 et 5, avant d'en avoir obtenu la permission du Ministère de l'instruction publique qui aura le droit de faire aux frais de l'Etat toutes les réparations qu'il jugera indispensables .

Il est également défendu de se servir des restes et des ruines des monuments anciens mentionnés plus haut pour des usages qui les détérioreraient.

Art. 18. Pour les restes, et les ruines qui appartiendraient à des particuliers, lorsque le propriétaire aura l'intention de les détruire ou de les altérer et qu'il contreviendra aux défenses établies dans l'art. 17 précédent, ou s'il fait opposition aux restaurations mentionnées dans le même article, le Ministère de l'instruction publique aura la faculté . I ^ . . d'agir pour son compte ou pour celui d'autres sociétés de l'endroit, selon

^V. les règles établies par la loi du 25 juin i865, n° 2359, et d'exproprier pour

Ç . utilité publique ces mêmes restes et une portion du terrain contigu qu'il

^jj.- jugera nécessaire d'occuper ; mais dans l'estimation du prix, on ne devra

pas tenir compte de la valeur artistique ou historique des restes expropriés.

Art. 19. La défense faite dans l'art. 16, s'étendra toujours aux restes * et aux ruines qui reparaissent à la lumière, jusqu'à ce que l'auto-

rité compétente ait déclaré s'ils doivent, ou non, être compris dans le catalogue dont il est question à l'art. 25, n" 4 et 5, ou avant qu'il ne se soit écoulé une année à partir du jour où la découverte fut dénoncée sans qu'ils soient compris dans ce même catalogue.

^ Art. 20. Quiconque aura l'intention de faire des fouilles d'anti-

quités, devra en prévenir le Ministère de l'instruction publique, ou les autorités déléguées par lui, deux mois au moins avant de commencer les travaux ; il devra indiquer l'endroit, le but de ses recherches, l'époque où elles commenceront, et les nom et prénom de l'entrepreneur ; lorsqu'il

s^agira d'un terrain qui ne lui appartient pas, il devra présenter le consentement du propriétaire.

Par décret du Ministère de Tinstruction publique, qui sera communiqué à l'intéressé dans l'intervalle de deux mois à partir de l'avertisse ment exigé ainsi qu'il est dit plus haut, la permission de' commencer les travaux pourra être refusée ou retardée, s'il s'agit de terrains voisins de travaux déjà commencés ou à commencer pour le compte du Gouvernement.

De la même façon et dans les mêmes limites la permission de commencer les fouilles pourra toujours être suspendue, pour la durée du temps nécessaires aux autorités gouvernementales afin de bien établir la surveillance dont il est question dans l'article précédent .

Art. 21. Le Ministère de l'instruction publique et les autorités déléguées par lui auront toujours le droit de surveiller les fouilles. Ils pourront les défendre dans les terrains de l'Etat, des provinces, des communes, et des sociétés, les suspendre également, ou en prendre la direction. Lorsque les fouilles faites dans des terrains de particuliers seront pratiquées de façon à nuire aux intérêts de l'art et de la science, ils auront le droit de les faire suspendre, sans préjudice de l'application des pénalités relatives, et de la disposition de l'art. 17 dans les cas de contravention aux articles 16 et 18.

Art. 22. Chaque entrepreneur de fouilles devra transmettre aux auto, rites déléguées à cet effet par le Ministère de l'instruction publique la note descriptive des objets et des constructions anciennes qu'il trouvera. Le Gouvernement aura le droit de prendre des copies, décalques et dessins de tout ce qui sera découvert.

Dans le cas de découverte fortuite d'objets ou d'anciennes constructions, celui qui aura fait cette découverte, devra la dénoncer de suite au maire de la commune qui en informera l'autorité compétente.

Le Gouvernement aura la faculté, dans la mesure des fonds dont il dispose pour ces circonstances, d'accorder des récompenses à ceux qui dénoncent des objets ou des constructions découvertes par hasard, et qui présentent un grand intérêt historique ou artistique indépendamment de la valeur de ces objets, s'il voulait les acquérir.

L'infraction frauduleuse aux dispositions contenues dans le premier et second paragraphe de cet article, donnera par le fait même le droit au Gouvernement de suspendre les travaux et les recherches, et de confisquer sans aucune indemnité les objets qui n'ont pas été déclarés partout où l'autorité pourra les saisir.

Art. 23. Aux objets, mobiliers d'art ou d'antiquité trouvés dans les fouilles ou fortuitement, s'appliqaent les articles 7, 8, 9, i4, 10 et 16 de la pnésente loi. Mais on ne pourra en disposer en aucun cas, avant que le Gouvernement n'ait usé du droit mentionné dans l'article précédent, ou qu'il ait déclaré ne pas vouloir en faire usage, ou qu'il ait laissé passer trois mois depuis la déclaration sans l'avoir exercé..

Art. 24. Chaque fois que dans les fouilles on mettra au jour des restes de temples, basiliques, théâtres, amphithéâtres, arcs de triomphe, thermes, aqueducs, voies publiques, murailles de villes, ou autres restes monu-

xxvin

mentaux d'un caractère public, l'Etat pourra exiger que la propriété lui soit dévolue, en tenant compte au propriétaire du fond de la valeur superûcielle du sol occupé par ce monument, de l'espace nécessaire pour y accéder, et pour le conserver, ainsi que du montant de la dépense faite pour le découvrir, à moins que le propriétaire ne déclare et ne puisse Tentretenir convenablement.

Art. 25 . Dans la vente des terrains et des monuments du Domaine et dans tous les travaux qui s'exécutent sur le sol domanial, il est bien entendu que l'Etat se réserve toujours la propriété des restes monumentaux et des objets d'antiquité ou d'art qui s'y trouvent ou que l'on pourrait découvrir.

Il est également convenu que les provinces et les communes, conservent la propriété des restes monumentaux et des objets d'antiquité ou d'art qui existent ou qui pourraient être découverts dans les terrains qui leur appartiennent, même après qu'ils en auraient fait la vente.

Art. 26. Par les soins des autorités déléguées par le Ministère de l'instruction publique, il sera composé un catalogue pour chaque région, dans lequel, seront décrits pour les effets de la présente loi :

1. Les monuments appartenant à l'Etat, qui méritent d'être conservés dans l'intérêt de l'histoire ou de l'art.

2. Les monuments, appartenant aux provinces, aux communes et aux sociétés reconnues, qui méritent d'être conservés dans l'intérêt de l'histoire ou de l'art.

3. Les monuments de propriété privée, qui présentent un intérêt spécial pour l'art ou pour l'histoire.

4. Les restes ou décombres d'anciennes constructions, qui présentent un intérêt pour l'art ou pour l'histoire, et qui appartiennent à l'Etat aux provinces, aux communes, ou aux sociétés reconnues.

5. Les restes ou décombres de constructions anciennes, qui présentent un intérêt spécial au point de vue de l'art ou de l'histoire, et qui appartiennent à des particuliers.

6. Les objets mobiliers d'antiquité ou d'art, qui appartiennent à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux sociétés reconnues qui présentent quelque intérêt historique ou artistique.

7. Les objets mobiliers ancien et d'art, appartenant aux particuliers, qui présentent, au point de vue de l'art, et de l'histoire un grand intérêt.

Les intéressés qui voudraient s'opposer à l'inscription du catalogue ordonné dans cet article, pourront faire un recours par voie hiérarchique, sauf la faculté de produire leur réclamation dans l'espace de soixante jours, à partir de la notification de la résolution administrative au Conseil d'Etat, qui décide.

Art. 27. Tous ceux qui enfreindront les articles 9, 10, 16, 18, de la* présente loi seront punis par le Tribunal Civil d'une peine pécuniaire de 5o à 3.000 francs, et seront tenus de réparer les dégâts, et lorsque ceux-ci seront en partie, ou 'complètement irréparables, ils auront à payer une indemnité proportionnelle.

Les fonctionnaires publics et employés, ou les administrateurs des provinces, des communes ou sociétés, qui dans l'exercice de leurs

fonctions violeraient les articles 4» 5> 6, 7, 8, 11, 18 ou 20 de la présente loi, seront punis par le Tribunal Civil d'une peine pécuniaire de 5o à i.Soo francs, et si lu violation a été frauduleuse, ils seront tenus, également en propre, a la réparation du dommage, à une indemnité correspondante, sans préjudice des peines infligées par le Tribunal

Quiconque enfreindra les dispositions de l'art. 21, sera puni par le Tribunal Civil d'une peine pécuniaire de 5o à 5oo francs, et sera tenu de réparer le dommage, et lorsque celui-ci sera en partie, ou en totalité irréparable, il devra payer une indemnité correspondante.

Art. 28. Quiconque enfreindra les dispositions de Part. i3, sera puni par la confiscation de l'objet exporté ou qu'il chercha à exporter, et sera tenu de payer une indemnité égale à la valeur de l'objet si la confiscation ne peut avoir lieu. En plus, les auteurs [et complices, de la contravention se verront appliquer toutes les dispositions pénales décrétées par les lois en vigueur pour la contrebande d'objets assujettis à la taxe d'exportation.

Quiconque enfreindra les dispositions des articles 23 ou 24, sera puni d'une amende de 5i à 5oo francs, et de la confiscation des objets trouvés et à payer une indemnité égale à la valeur de ces objets, s'il n'est pas possible de les confisquer.

Rien n'est changé aux dispositions de l'art. 3o4 du Code pénal et à l'article 4oo du Code pénal de la Toscane.;

Art. 29. Ne sont pas compris dans les paragraphes second, troisième et quatrième de l'art. 14 ni dans les articles i5 et 16, et au n° 7 de l'art. 27 de la présente loi, les objets d'antiquité et d'art, de provenance étrangère, lorsque leur introduction dans le Royaume aura été dénoncée et justifiée postérieurement à sa publication .

Pour les objets envisagés dans le présent article, le permis d'exportation ne pourra pas être refusé par l'autorité compétente.

Art. 3o. Un règlement approuvé avec décret royal, le Conseil d'Etat ayant été entendu, pourvoira à l'exécution de la présente loi.

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