PROJET DE LOI
discuté et approuvé par le Sénat du Rcryaume dans chacun
des articles et voté au scrutin secret.
{Séances du 3i janvier, i, a, 3, 4^ 6, y et 8 février i888)
Art. I. L'Etat, par l'entremise du Ministère de l'instruction publique, pourvoit et veille, de la manière et dans les limites établies par la présente loi, à la conservation des monuments, des restes de constructions anciennes et des objets d'art et d'antiquité existant dans le Royaume, qui peuvent servir à l'étude de l'art, ou à l'étude de l'histoire depuis les âges les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIP siècle.
Art. 2. Pour cette partie du service public, le territoire du Royaume sera divisé 'en régions, dans chacune desquelles le Ministère de l'instruction publique déléguera des autorités spéciales pour veiller a l'exécution de la présente Loi, et a l'accomplissement des obligations qu'elle impose aux administrations publiques, aux sociétés et aux particuliers.
Dans chacune des régions où n'existe pas un musée national ou bien en cas d'insuffisance de ce dernier, il pourra être institué ou complété un musée pour la conservation des monuments et des antiquités qui existent dans cette même région.
Art. 3. Les musées organisés par les provinces et par les communes sont sous la surveillance du Ministère de l'instruction publique pour ce qui concerne le^ fins que se propose la présente loi. Ils pourront obtenir du Gouvernement un concours pour leur fonctionnement; dans ce cas ils seront réglementés dans ces formes établies pour les musées nationaux.
Art. 4» Les édifices appartenant à l'Etat, décrits dans le catalogue indiqué à l'art. 2}, n° i sont inaliénables, ils doivent être conservés par les soins des administrations dont ils dépendent, et ils ne pourront être restaurés, ni altérés d'aucune façon, sans l'approbation du Ministère de l'Instruction publique.
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Art. 5. Les dépenses pour la conservation et la restauration des édifices mentionnés dans rjurticle précédent seront réparties en deux catégories: celle nécessaire pour conserver les édifices et les maintenir aptes aux usages auxquels ils sont destinés, et celle qui est uniquement requise pour sauvegarder les intérêts de l'histoire ou de Tart.
La première sera soutenue par les administrations dont dépendent les édifices sus-dits ; Fautre catégorie sera dans une mesure variable à la charge du Ministère de Tinstruction publique .
Tous les travaux seront exécutés sous la direction du Ministère de rinstruction publique.
Art. 6. Les édifices appartenant aux communes, aux provinces et à des sociétés reconnues, qui sont inscrits dans le catalogue indiqué à Fart. 26, n' a devront être conservés pjur les soins et aux frais des propriétaires ; ils ne pourront être aliénés, ni altérés ou restaurés sans l'approbation du Ministère de l'instruction publique, qui aura le droit de surveiller les travaux, et de les faire suspendre lorsqu'ils seront conduits contrairement aux règlements établis.
Lorsque les dépenses indispensables à la simple conservation, dépassent la rente ou Futilité que produit l'édifice, et sont telles que le propriétaire ne puisse pas les supporter, FEtat pourra accorder des subsides ou exiger la cession de Fédifice. Dans ce second cas, dans Fappréciation du prix il ne sera pas tenu compte de la valeur historique et artistique du monument.
Art. 7. Les objets d'art et d'antiquité appartenant à FEtat, qui se trouvent inscrits dans le catalogue indiqué au n" 6 de Fart. 27, ne pourront être aliénés ; ils devront être conservés par les soins des administrations ' qui les possèdent, ou déposés dans un des musées de la région : ils ne pourront être altérés ou restaurés sans Fapprobation du Ministère de Finstruction publique.
Art. 8. Les objets d'antiquité et d'art appartenant aux communes et aux provinces, qui sont inscrits dans le catalogue indiqué au n* 6 de Fart. 27, ne pourront être aliénés, si ce n'est en faveur de l'Etat.
Art. 9. Les objets d'antiquité et d'art appartenant aux sociétés reconnues, qui sont inscrits dans le catalogue indiqué au n* 6 de Fart. 27, ne peuvent être aliénés sans l'approbation du Ministère de Finstruction publique, qui n'accordera la permission à ces sociétés que dans le cas où leur intérêt Fexigerait, et qu'aucun haut et bien déterminé intérêt historique ou artistique, ne s'y opposera.
Dans le cas où la vente serait accordée, FEtat conserve pour lui ou pour d'autres institutions locales le droit de préférence dans les formes prescrites à Fart. 14 de la présente loi.
Dans tous les cas, l'approbation du Ministère pourra s'obtenir lorsqu'il s'agira de Facquisition pour un musée national.
Art. 10. Les objets d'antiquité et d'art, appartenant aux communes, aux provinces ou à des sociétés reconnues, insérés dans le catalogue indiqué au n* 6 de Fart. 27, doivent être conservés par les soins de leurs propriétaires, et ne peuvent être altérés ou restaurés sans la permission du Ministère de l'instruction publique, qui ne l'accordera
qu'au moment et de la façon qui empêcheront tout dommage nuisible aux intérêts de Thistoire ou de l'art.
Art. II. Les objets d'art en sculpture, peinture et plastique, quelles qu'en soient la matière et la forme, les armes, impressions, titres, inscriptions et autres souvenirs, et les ornements artistiques de tous genres, qui se trouvent exposés en permanence à la vue du public, dans les rues 'ou sur les places publiques, même sur les murs des maisons particulières, ne pourront être détruits, altérés ou déplacés sans en avoir obtenu auparavant l'autorisation du Ministère de l'instruction publique ou des autorités déléguées peur lui.
Les mêmes dispositions s'étendent aux objets d'art et aux inscriptions exposés à la vue du public d'une façon permanente dans les cime • tières publics.
La permission de pouvoir déplacer ces objets pourra toujours s'obtenir, à la condition qu'ils soient replacés à la vue du public dans un autre endroit de l'édifice, ou bien autre part, ou de les déposer dans un musée public de la région.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux inscriptions et souvenirs placés dans les rues et places publiques, sur les murs des maisons pcurticulières, et qui seraient postérieurs au XVIII* siècle.
Art. 12. Les édifices de propriété privée qui se trouvent inscrits dans le catalogue indiqué à l'art. 27, n" 3, devront être entretenus aux frais des propriétaires, et ne pourront être altérés ou restaurés sans la permission du Ministère de l'instruction publique, qui se réserve l'approbation des projets et la surveillance des travaux, avec le droit de les faire suspendre s'ils étaient conduits contrairement aux règlements établis.
Art. i3. Quand le propriétaire voudra détruire ou altérer son édifice, ou s'il renonce à le conserver, le Ministère de l'instruction publique aura la faculté d'accorder des subsides au propriétaire, ou de procéder pour son compte, ou pour celui d'autres sociétés à l'expropriation, selon les règles établies dans la loi du 25 juin i865, n" 2859.
Art. 14. Pour tous les objets d'antiquité et d'art, envisagés dans l'art. I de la présente loi, il est défendu l'exportation et la vente à l'étranger sans en avoir obtenu la permission de l'autorité compétente.
Le Gouvernement aura la faculté de la refuser, quand il aura l'intention d'acquérir ces objets pour lui, ou pour d'autres sociétés au prix ou à la valeur dénoncée et justifiée par le possesseur.
Lorsque le Gouvernement ne cherchera pas à se prévaloir du droit de préférence, la permission sera accordée contre le paiement d'une taxe de 20 0/0 pour les objets inscrits dans le catalogue indiqué aux numéros 6 et 7 de l'article 27, et de 10 0/0 pour tous les autres objets d'antiquité ou d'art non catalogués et compris dans l'art, i de la présente loi, sur le prix ou la valeur dénoncée et justifiée par le propriétaire.
Le règlement qui se trouve à l'art. 3i de la présente loi déterminera les règles à suivre pour les permis d'exportation et pour l'encaissement de la taxe.
Art. i5. Le droit de préférence dont il est parlé dans l'article précédent devra être exercé dans le courant de deux mois à partir de la