‹ Rome devant l'Europe (volume 3)Chapitre 10 sur 16 · LE CODE NAPOLÉON ET LES LOIS ROMAINES · texte numérisé non relu

LE CODE NAPOLÉON ET LES LOIS ROMAINES

Le Code Napoléon à Rome ! Tel est le symbole saisissant et commode derrière lequel on a rallié tous les mécontentements et toutes les chimères. C’est la thèse des réformateurs consciencieux, comme des niveleurs révolutionnaires. Elle plaît aux amis impatients et quelquefois aveugles, comme aux ennemis souvent artificieux et toujours inexorables. Pour les uns, c’est un signal urgent de réforme ; pour les autres, un cri incessant de guerre; pour tous, un mot d’ordre impérieux. Tous le répètent par entrainement ou par calcul ; mais l’entrainement est arderil, et le calcul habile.

On veut tout à la fois flatter la France et engager l’Empire. On caresse les penchants innés de cette vanité gauloise par laquelle la Providence semble avoir voulu nous faire expier tant de supériorités

réelles et de prodigieuses faveurs. On sait notre tendance à ne louer que ce qui est chez nous, à dédaigner tout ce qui est ailleurs; nous ne voulons voir que notre pays, parler que notre langue, étudier que notre histoire. Notre gloire militaire nous fait croire aisément à toutes les autres prééminences nationales; il nous est doux d’entendre dire que nos lois sont incomparables comme nos soldats sont invincibles.

En même temps, on s’adresse aux plus naturelles fiertés du trône impérial; on se place derrière un nom glorieux et une lettre célèbre. On oublie que tous les exemples ne sont pas irréprochables, ni tous les programmes infaillibles.

Mais Napoléon III ne l’a pas oublié.

C’est ainsi qu’il s’est gardé d’imiter cette inféodation de pays étrangers à des dynasties de sang impérial, qui avaient fini par coaliser contre son devancier la famille des rois et la fraternité des peuples.

Et quand il a compris que l’accomplissement de son récent programme menaçait le monde d’une conflagration sans limites et sans fin; quand, derrière les horizons de l’Adriatique, il a vu se soulever les Ilots révolutionnaires et entendu gronder la tempête de la coalition européenne, il s’est arrêté, il a tendu la main à son adversaire de la veille pour ne pas

être obligé de la livrer à ses ennemis de tous les temps.

J’espère qu’ils ne le tromperont pas mieux en se cachant sous d’autres pièges, et que, derrière le Code Napoléon à Rome, comme derrière le suffrage universel en Italie, il retrouvera les aspirations et les stratagèmes du génie révolutionnaire. Il s'arrêtera sans se laisser abuser par de vaines paroles. Les timidités du respect humain sont trop petites pour la grandeur des devoirs et des responsabilités d’une couronne; en tout cas, il appartient à tous les hommes de conscience d’arracher les masques et d’éclairer les gouvernements comme l’opinion.

Ce devoir devient impérieux, surtout en présence de l’Europe appelée à exercer sur les destinées de Rome une solennelle influence.

Il ne suffit pas d’avoir démontré le caractère de sa souveraineté : il faut faire ressortir l’esprit de ses lois. Il importe de les comparer surtout avec la législation qu’on présente comme un type à l’Europe et un modèle à Rome.

Quant à moi je ne Jsaurais faillir à cette tâche. On me pardonnera seulement de donner à cette comparaison du Code Napoléon et de la législation romaine un développement plus étendu qu’aux autres parties de cet écrit.

L’un a fait l’étude de toute ma vie, l’autre la constante préoccupation de mes longs séjours en Italie.

Cette question est d’ailleurs la plus universellement posée, peut-être la moins approfondie, certainement la moins connue.

Aucune n’a fait naître plus d’illusions, aucune n’a plus besoin de lumières.

Je me sens donc plus autorisé à lui consacrer le tribut de celles que je dois à tant d’années d’expérience. Puissent-elles en provoquer de plus hautes !

Il est des esprits qui s’inquiètent profondément de donner une législation à Rome. On dirait que cette antique métropole des lois demeure plongée dans une sorte d’enfance barbare et flotte sans garantie au gré de tous les hasards d’une véritable anarchie légale.

On demande sérieusement quelle est la législation qui peut régir Rome aujourd’hui.

La réponse est facile, et peut-être sa naïve vérité lui donnera-t-elle l’air d’une piquante révélation.

Le droit qui régit Rome aujourd’hui est tout simplement le droit romain.

Oui, le droit romain, tel qu’il vit dans les immortels recueils qui ont fait sa grandeur, tel qu’il a suffi

depuis tant de siècles à gouverner toutes les sociétés européennes.

Le commerce vit à Rome sous l’empire d’un code spécial à peu près conforme au nôtre et à ceux de tous les autres peuples. Les lois commerciales se ressemblent partout; destinées à protéger les échanges et les transactions de peuple à peuple, elles appartiennent plus que toutes les autres aux principes immuables du droit des gens.

L’instruction criminelle et le droit pénal ont été réglés par des codes de Grégoire XVI, qui constituent de véritables progrès et dont on a plus accusé les lenteurs que les sévérités

Mais c’est le droit romain antique qui est demeuré la base des lois civiles de Rome.

Certaines dispositions ont été appropriées par les constitutions des Papes aux besoins des âges et des peuples divers. La plupart de ces constitutions ont été réunies en 266 articles dans le règlement législatif et judiciaire des affaires civiles, promulgué le 10 novembre 1834. Ce règlement consacre en outre plus de 1500 articles à deux codes distincts et com-

1 Ces codes ont été, dans ces dernières années, perfectionnés par une révision nouvelle mûrement élaborée, soit au Conseil d’État, soit au Conseil des ministres, et dont les résultats touchent au moment de recevoir la sanction souveraine.

plets, l’un de Y ordre judiciaire, l’autre des lois de procédure.

L'article 1er de cette ordonnance, qui fait la base du droit civil, est ainsi conçu :

« Les lois du droit romain, modifiées par le droit « canon ou par les constitutions apostoliques, con- « tinueront d’être la règle des juges civils dans tou- « tes les matières auxquelles il n’est pas dérogé par « le présent règlement. »

Or, le droit canon n’exerce son empire que sur les questions dont la nature rentre nécessairement dans le domaine du sanctuaire. Ce sont celles qui se lient aux actes de la double vie civile et religieuse des nations modernes par des sacrements ou par des rites qui influent sans doute sur l’une et l’autre, et qui ne peuvent être résolues sans le concours des deux pouvoirs.

Excepté ces points délicats et spéciaux dont aucune société chrétienne ne peut dépouiller l’autorité ' religieuse, la législation romaine, c’est le droit romain de Justinien, modifié en certains points par l’ordonnance de 1 834.

Sans doute , la législation n’est restée depuis ce jour ni silencieuse, ni immobile; chaque jour y ajoute comme ailleurs une page nouvelle. Le livre des lois ne se ferme pas plus à Rome que chez nous

aux besoins sans cesse renaissants de l’humanité.

On peut dire toutefois qu’il s’ouvre et se complète plus régulièrement peut-être à Rome que partout ailleurs. En effet l’édit de 1 834 compte vingt-cinq ans à peine; les changements effectués depuis ne sont pas nombreux, et pourtant on s’est déjà préoccupé de les réunir en un seul corps pour la clarté de la science et les facilités de la pratique. Ce travail, soigneusement préparé par le Conseil d’État, est soumis en ce moment à une commission composée des personnages les plus éminents et les plus éclairés de Rome.

Mais, au-dessus de ces modifications successives et inévitables, il y a là, comme chez nous, un esprit général, une base, un point de départ.

On est bien loin à Rome de ce pêle-mêle législatif où la Grande-Bretagne entasse les statuts de toutes ses époques, éditant toujours et n’abrogeant jamais, conservant ensemble les chartes des Plantagenets, les décrets d’Élisabeth et les ordonnances de la reine Victoria. On n’y a pas fait de la science des lois un problème dont quelques augures privilégiés vendent chèrement les secrets, dont les plus larges fortunes s’épuisent à interroger les ténèbres, dont les plus longues vies ne suffisent pas toujours à atteindre le dénoûment.

Il y a donc à Rome une législation régulière, fonc-

tionnant régulièrement , assise sur des bases que l’équité a posées et qui ont gardé le respect des siècles.

Faut-il renverser cette base, changer le point de départ, créer enfin une législation nouvelle à Rome?

Faut-il l’emprunter à un autre pays? surtout fautil y importer le Code Napoléon?

Le Code Napoléon à Rome, mais lequel?

Est-ce celui que le premier Empire promulgua en 1804, ou celui qui nous régit aujourd’hui?

La question vaut la peine d’être posée, car le vent de l’instabilité a durement soufflé sur lui. Ce laps d’un demi-siècle n’a épargné ni ses principes ni ses textes ; jamais, en aussi peu d’années, un édifice législatif ne s’était vu plus souvent et plus profondément miné jusque dans ses plus intimes fondements.

Car il ne s’agit pas seulement de ces perfectionnements de détails qu’amène le mouvement progressif des besoins et des temps, ou que mûrissent les enseignements journaliers de l’expérience. Les pages les plus essentielles , les dispositions les plus importantes ont été énergiquement réformées ; disons mieux, radicalement transformées à la satisfaction des sages, aux applaudissements des peuples. Et l’œuvre réparatrice est loin d’être finie ; chaque jour le travail continue jusqu’à ce que la transformation

soit complète. Gomment ne pas se demander alors lequel on veut imposer à l’Italie : du code ancien, qui a déjà tant vieilli, ou du code nouveau, qui est appelé peut-être à vieillir si vite à son tourl

Ce ne peut être le premier. Comment imposeraiton à Rome ce qui est mort parmi nous, ce que la France ne supporterait plus?

Qui pourrait songer à faire revivre dans notre pays une législation qui consacrait l’aubaine et la mort civile, la confiscation et le divorce? Grâce à Dieu, la sagesse des divers gouvernements que la Providence a tour à tour préposés aux destinées de notre pays a fait disparaître ces déplorables taches.

La monarchie a aboli la confiscation, le divorce et le droit d’aubaine; le nouvel empire a supprimé la mort civile. Avec de tels changements, et tant d’autres qui se sont accomplis ou se préparent, le Code Napoléon d’aujourd’hui n’est vraiment plus que de nom le Code Napoléon d’autrefois.

Toutefois, pour bien juger le nouveau, il faut prendre son point de départ dans l’ancien, car il a imprimé partout son caractère. Les lacunes et les contradictions attestent l’imperfection nécessaire de ces révisions partielles qu’aucune vue d’ensemble ne dirige, que nulle unité de date, de rédaction, de système n’assortit. On y trouve de nombreuses (races

d’une certaine confusion, inévitable dans une législation qui jn’a pu achever encore sur elle-même le laborieux effort d’une salutaire transformation.

C’est donc le code, tel qu’il sortit des mains de ses auteurs, qu’il faut interroger dans sa pensée primitive que rien n’a détruite, dans son but politique qui a survécu aux révolutions. Car le même souffle vivifie . toujours ses dispositions présentes et semble ranimer encore celles que les lois nouvelles, nées du temps et de l’opinion, avaient voulu détruire pour toujours. . C’est en se plaçant à ce point de vue qu’on peut comprendre la législation parfois inconséquente qui nous régit aujourd’hui. Pour bien savoir si le Code Napoléon doit être implanté en Italie, et ce qui reviendrait d’honneur à la France et de profit à Rome d’une telle importation, il faut le connaître en lui-même, il faut demander ce qu’il fut et ce qu’il est encore pour le monde et pour notre pays.

Une telle discussion a sa grandeur; nul ne peut lui refuser les droits de l’opportunité ni peut-être le mérite du courage.

En effet, une sorte d’hymne triomphal retentit depuis quelque temps de toutes parts en l’honneur du Code Napoléon. Mais tandis que le pouvoir le divinise par ses éloges, il le désavoue par ses lois.Jl ne s’écoule pas une session qui ne lui porte une

î'rave atteinte, il ne s’en prépare pas une qui ne lui en réserve une nouvelle.

Et, en même temps, une véritable idolâtrie semble vouer sa perfection à l’immortalité des temps et à l’universalité des lieux, en sorte qu’à force d’aveugler les peuples agenouillés devant l’idole, on aura transformé le dieu sans épuiser l’encens, ni ralentir les adorateurs.

Il peut paraître téméraire d’élever une voix discordante au* milieu de ces échos bruyants propagés par le zèle et répétés par la foule. On s’est tellement complu depuis cinquante ans à faire du Code Napoléon le palladium de la France qu’on doit trouver les esprits préparés par une sorte de conspiration unanime d’hommages.

Il faut d’ailleurs se hâter de le dire, ces hommages sont loin d’être sans fondements ; mais il faut oser le dire aussi, le redoublement des ferveurs actuelles cache un intérêt et un but de propagande. La raison des sages ne peut suivre l’entraînement des multitudes; le discernement ne saurait abdiquer ses droits pour obéir à un mot d’ordre, et l’admiration elle— même perdrait sa valeur en perdant son indépendance.

L’impartialité est le devoir de tous; elle m’est plus facile qu’à personne. Et comment pourrais-je man-

quer de justice et de sympathie envers la législation de mon pays? Ma jeunesse s’est passée à l’étudier; ma vie judiciaire à la défendre; ma vie politique à la faire respecter. Je lui ai dû la douceur des travaux qui ont rempli ma carrière, et s’il m’était donné d’aider à son perfectionnement par de consciencieuses méditations, de tels efforts seraient tout à la fois l’honneur de ma retraite et le tribut de ma reconnaissance.

Mais cette reconnaissance ne peut être aveugle; elle doit faire la part de la vérité et celle de l’erreur.

Le bien, dans le Code Napoléon, appartient au progrès des lumières qui l’ont préparé, au génie qui l’a conçu, aux esprits éminents qui l’ont enfanté. Le mal est venu de la difficulté des temps qui le condamnait à tenir compte de tous les éléments orageux qui entouraient son origine, et à mêler aux principes fondamentaux de l’ordre social les caractères nécessairement imparfaits d’une œuvre de transition et de transaction. L’un sera immortel parce qu’il résume la pensée des siècles; l’autre a changé, et changera encore, parce qu’il est né des nécessités temporaires du siècle.

Tous deux ont pris place dans un vaste cadre dont les imposantes proportions devaient flatter la France et frapper tous les peuples.

Ce cadre, en lui-même, et indépendamment des dispositions qu’il renferme, a droit à des éloges presque sans restriction.

Il a doté la France de l’unité législative, toujours si désirable et si longtemps désirée.

Sans doute la marche des temps y conduisait les esprits et les faits. Le grand siècle y avait préludé par l’unité des lois de procédure, de commerce et de marine; les ordonnances de 1667-1673-1681 étaient devenues le droit unique de la France et le droit commun de l’Europe.

D’Aguesseau avait continué l’œuvre en étendant, par ses ordonnances de 1 731 , 1 735 et 1 747, le bienfait de celte unité à d’importantes matières du droit civil, telles que les donations, les testaments et les substitutions. Mais il fallait encore attendre du temps l’abaissement des barrières que la séparation des provinces et la jalouse indépendance des coutumes élevaient entre les peuples. La révolution devança les temps, elle accumula les innovations comme les ruines; de salutaires institutions périrent, mais des préjugés enracinés et de gênantes routines disparurent aussi sans retour. L’esprit local s’anéantit avec ses garanties et ses traditions , mais aussi avec ses bigarrures et ses jalousies. L’unité était faite dans les esprits : la Constituante la recon-

nul par ses décrets, mais elle ne put poser que le principe. La Convention détruisit tout sans rien fonder; le Directoire laissait tout périr, le Consulat vint tout sauver.

Je ne serai point ingrat envers ces quatre années, les premières et peut-être les plus belles du siècle.

Le monde a béni cette grande et féconde halte, où la France respira un moment entre les convulsions incessantes qui avaient précédé et les guerres interminables qui suivirent.

Un de ses plus beaux titres de gloire sera toujours d’avoir vivifié le principe d’unité législative théoriquement consacré par la Constituante, et d’avoir embrassé dans un monument complet et pratique le droit entier de notre pays.

D'autres peuples avaient déjà essayé de codifier leurs lois. La Bavière, l’Autriche et la Prusse avaient promulgué des codes dans la seconde moitié du dernier siècle Le code prussien avait saisi les esprits par l’étendue et la belle ordonnance des matières; mais toutes ces œuvres, d’ailleurs graves et savantes, en constituant l’unité de jurisprudence sur les grandes applications du droit des gens déjà formulées par le droit romain, laissaient subsister sur les points les plus importants du droit civil la puissance légale des coutumes particulières. Fidèles à des traditions

qu’aucune tempête n’avait interrompues, ces peuples n’avaient connu ni les funestes secousses, ni les bienfaits chèrement achetés des révolutions. C’étaient des aspirations et même des acheminements à l’unité; ce n’était pas l’unité elle-même. La véritable, la complète unité, les derniers siècles l’avaient préparée dans les esprits; 1789 la proclama pour les institutions, Napoléon l’a réalisée dans les lois.

L’unité n’est pas le seul mérite du code Napoléon.

Tout le monde a rendu hommage à la clarté pratique de son ordonnance, à la ferme concision de ses textes. On peut trouver dans d’autres collections législatives un ordre plus philosophique, des généralités plus hautes, des développements plus profonds, des solutions plus savantes; mais leur étendue même produit souvent l’obscurité et la confusion. Le législateur semble plutôt conseiller que commander, le raisonnement prend la place de l’autorité. On sent bien plus les subtiles habiletés de l’argumentation que la forte simplicité du style législatif. Ce peuvent être de meilleurs traités , ce sont de moindres

lois.

La distribution et la rédaction du Code Napoléon ont donc obtenu des hommages mérités.

Mais ce n’est là que l’enveloppe extérieure, ou pour mieux dire le cadre technique des lois.

Ce qui fait leur valeur intime et leur grandeur durable, ce n’est pas la symétrie de leurs chapitres ou la correction de leurs textes , c’est la sagesse de leurs préceptes.

Envisagé à ce point de vue, le code Napoléon ne pouvait se flatter de rencontrer la même unanimité de suffrages. 11 ne l’a pas obtenue et on ne peut pas même dire qu’il Fait complètement méritée.

Il a payé son tribut à l’imperfection de toutes les institutions humaines.

Pour louer ou pour blâmer dans le code Napoléon on n’a qu’à choisir.

Pour faire un tel choix avec discernement , il faut se pénétrer d’abord d’une distinction fondamentale.

Dans le Code Napoléon, comme dans la législation de tous les peuples, il y a en effet deux parties essentiellement différentes : l’une native, permanente, commune à tous les temps et à tous les lieux; l’autre accidentelle et mobile, particulière à chaque, siècle et à chaque nation.

La première n’est que la reproduction fidèle de ce droit des gens que Dieu lui-même a gravé dans tous les cœurs , et que la même lumière révèle à toutes les intelligences. C’est l’application de cette équité

naturelle plus ancienne que toutes les institutions civiles, plus sûre que les institutions politiques, dont les anciens disaient avec une saisissante éloquence :

Lex insita lion scripta,

c’est ce code de la raison écrite qui survit à toutes les révolutions, domine tous les climats et se formule dans toutes les langues avec la même autorité.

Les lois qui régissent les contrats, maintiennent la sainteté des engagements, consacrent les conditions essentielles de la liberté et de la moralité des conventions humaines; celles enfin qui règlent avec une égalité souveraine les rapports conventionnels d’homme à homme et de peuple à peuple appartiennent à cet ordre sublime. Elles participent en quelque sorte à l’immutabilité du Tout-Puissant, dont elles ne font que promulguer les décrets; elles sont aussi saintes, aussi impérieuses partout, dans le temps comme dans l’espace. Elles régissaient les ports de la Grèce, comme elles gouvernent ceux de l’Angleterre; on les retrouve en Chine comme en Égypte, en France comme en Allemagne, dans les mers de l’antique civilisation orientale comme dans les Océans si longtemps inconnus du nouveau monde.

Ces lois sont, à proprement parler, le corps et la base de toutes les législations. Aucune ne peut

s’enorgueillir d’en avoir inventé les principes ou dicté la sagesse; la gloire de chacune est d’en avoir mieux

éclairé les textes, pénétré l’esprit, développé les con-

séquences. Toutes sont d’autantplus parfaites qu’elles se rapprochent davantage du type primitif et divin.

A ce titre, le droit romain a depuis longtemps remporté la couronne. La sagesse de ce peuple, qui a si promptement conquis l’empire du monde par ses armes et l’a si longtemps gardé par ses lois, est restée sans égale ; elle a mérité à ses codes le titre de raison écrite. La dernière comme la plus parfaite expression de cette raison universelle se trouve empreinte dans les œuvres de Justinien, parce qu’elles ont consacré l’alliance de l’antique et ferme énergie du peupleroi et de la haute et douce lumière de l’inspiration chrétienne.

C’est cet admirable mélange du bon sens pratique de l’ancienne Rome et du généreux élan de la civilisation moderne qui a donné à Justinien une incomparable renommée. Sa législation, venue dans des temps de décadence, a pu vivifier et surpasser tout ensemble les trésors amassés par les grands jurisconsultes de l’âge d’or de la science, et s’élever à la plus parfaite expression de toutes les hauteurs philo-

sophiques et de toutes les forces politiques de l’esprit humain.

Cette lumière immortelle, un instant enveloppée dans la nuit des âges barbares, a reparu comme un rayon d’espérance à mesure que la société s’est dégagée de ses sanglants nuages, et le droit, des implacables étreintes de la force. Elle a grandi en même temps que la civilisation elle-même et brillé du même éclat que son flambeau. Plus les esprits se sont avancés, plus ils ont voulu s’éclairer à ce foyer tutélaire; et la conformité aux lois romaines est devenue la garantie la plus sûre de la sagesse des nations et le plus noble symbole de leur véritable gloire.

L’éternel honneur du Code Napoléon, c’est d’avoir voulu se rapprocher de cet incomparable modèle ; son bonheur, c’est d’avoir eu pour l’imiter l’exemple de nos grands jurisconsultes. Le titre des obligations, les titres qui traitent de l’usufruit, de la prescription, des servitudes et de tous les contrats; enfin, tous ceux qui se lient à cette partie immuable des lois empruntée aux éternels principes de l’équité et aux traditions immémoriales du droit des gens, sont puisés presque sans mélange dans les sources impérissables du droit romain.

Us offrent la reproduction fidèle et souvent la copie littérale de ses dispositions traduites pour notre pays par les commentateurs éminents qui ont éclairé sa législation et honoré son nom dans toute l’Europe. C’est l’expression de l’érudition gigantesque de ce Cujas, que la science de l’Italie envie encore à la France; c’est l’ordre lumineux de ce judicieux Domat, qui a mérité d’être appelé la parole des hommes de bien et le guide des hommes d’État; c’est la rédaction de ce sage et infatigable Pothier, qui a précisé et popularisé la langue du droit pour toutes les classes et pour tous les temps.

Le droit du Code Napoléon sur toutes ces parties importantes de la législation, c’est le droit du vieux monde comme du nouveau; c’est par-dessus tout le droit romain, ancien comme moderne, le droit d’Auguste et de Justinien, comme celui de Sixte V et de Pie IX.

Ce n’est assurément pas cette partie du Code Napoléon qu’on prétend implanter à Rome ; elle y est en pleine vigueur depuis des siècles. C’est là que l’Europe l’a cherchée. Ce serait faire remonter le fleuve du droit vers sa source éternelle. Il y aurait peut-être une étrange naïveté d’orgueil à entreprendre l’importation du Code Napoléon à Rome, d’où il est venu, et à prétendre donner des leçons à nos maîtres.

Les jurisconsultes romains furent, en effet, nos premiers maîtres, et nulle part la science du droit n’est aujourd’hui même encore plus approfondie et plus honorée.

Ces principes généraux d’éternelle équité qui font le corps du droit romain n’ont pas été, il est vrai, formulés en code ni distribués en articles, mais ils vivent dans les immortels recueils qui ont suffi pendant des siècles au droit commun de l’Europe. Ils sont enrichis par les savantes recherches des plus illustres jurisconsultes de tous les pays. Cette science est surtout fécondée et fixée tout ensemble par les décisions du tribunal de la Ilote, dont l’autorité a fait longtemps loi en Europe, et qui reste acceptée encore aujourd’hui comme un commentaire inséparable du droit romain lui-même et un véritable complément de cette sagesse universelle des nations.

Serait-il utile de toucher à un tel état de choses en enfermant la science légale de la pratique actuelle dans un cercle d’articles codifiés ?

Beaucoup de jurisconsultes romains y répugnent profondément; ils voient un inconvénient sérieux à réduire une science, aujourd’hui développée et complète, aux proportions de quelques textes nécessai-

rement abrégés qui désormais auraient seuls force de loi, changeraient le point de départ, et détruiraient ainsi l’autorité efficace de tant de trésors si laborieusement amassés dans le passé. Ils se plaignent d’une tentative qui mutilerait les lois, énerverait la jurisprudence et anéantirait le fruit de ces grands travaux qui remplissent'des vies et durent des siècles. A leurs yeux, ce serait substituer les éléments et pour ainsi dire le catéchisme du droit à ces monuments imposants et à ces magnifiques traités.

D’autres, je le sais, combattent ces raisons comme plus spécieuses que solides; ils trouvent ces appréciations rigoureuses et ces craintes exagérées.

Ils imputent à ces graves esprits de céder trop à la préoccupation exclusive de leurs fortes études, de se tourner trop vers le passé, pas assez vers l’avenir. Tout en convenant que les principes d’éternelle équité n’ont guère besoin d’une promulgation nouvelle dans l’esprit des peuples auxquels Dieu et leur conscience ont déjà pris soin de les révéler, ils trouvent un avantage précieux à populariser les lois par des textes précis et saisissants. Ils redoutent cette diversité d’origines légales, qui risque d’affaiblir l’autorité par le doute et par la confusion. Ils ne veulent pas que la pratique des citoyens soit obligée de puiser tout ensemble dans la loi des Douze Tables,

les édits des empereurs et les décrétales des papes. Suivant eux, propager les rayons du présent, ce n’est pas détruire le foyer du passé.

Toutefois, la différence de ces deux systèmes ne touche qu’à la forme, et, si je puis ainsi parler, à l’écorce des lois. Qu’on garde les lois anciennes comme texte primordial ou qu’on les rédige en articles distribués et numérotés avec l’ordonnance d’un code, le fond restera toujours le même; ce seront toujours les mêmes principes qui seront reconnus, les mêmes dispositions qui recevront leur application. Ce ne sera plus qu’une question de rédaction et, en quelque sorte, de symétrie législative qui ne saurait influer sur les mœurs et les habitudes de la cité; elle gardera la même physionomie puisqu’elle conservera le même corps de droit. Ce sera toujours la même vie qui circulera dans la société romaine; rien ne sera changé que des mots. De tels changements pourront sans doute faciliter les études des jurisconsultes, mais ils ne toucheront en rien aux rapports des gouvernants et des gouvernés. Les réformateurs en devront prendre leur parti. Rome restera la même ; il n’y aura pas une loi de moins ; il pourra y avoir un code de plus, mais ce ne sera pas le Code Napoléon; ce sera un véritable code romain.

En effet, si, comme on l’annonce, une telle codification, déjà plusieurs fois méditée, est définitivement poursuivie, il n’est pas besoin de dire qu’elle ne s’astreindra pas à copier les dispositions d’un code quelconque. 11 faut laisser la rédaction et l’ordonnance des textes aux jurisconsultes qui les appliquent et les apprécient tous les jours; eux seuls pourraient conduire à bien cette œuvre de coordination, sous la haute direction des savants princes de l’Église, qui ont reçu la mission de veiller à la conservation des Lois. On ne leur devrait sans doute ni la création des lois qui est immémoriale, ni l’unité de législation nationale qui existe déjà; mais l’harmonie assurée des textes les honorerait encore; l’cçuvre de leur science compterait comme un nouveau bienfait du règne de Pie IX.

Dans toute cette œuvre tout resterait romain, le fond comme la forme; ce serait toujours la jurisprudence romaine, le droit romain. Le Code Napoléon ne pourra se glorifier d’avoir naturalisé à Rome cette partie permanente des lois qui vient de l’éternelle équité de Dieu pour régler les contrats des hommes. Il devra garder au contraire pour son premier titre d’honneur de s’être rapproché , autant qu’il l’a pu, de son incomparable modèle; d’avoir puisé à la source immortelle de la sagesse écrite des nations

et d’être resté fidèle à la gloire de son berceau romain.

Ainsi, cette importante partie du Code Napoléon qui consacre plus de la moitié de ses textes à la définition des principes du droit des gens, n’a pas besoin d’être importée dans .les autres pays, parce qu’elle y est déjà. Elle ne sera pas surtout importée à Rome, parce qu’elle en est venue.

Mais en dehors de cette portion du Code Napoléon, qu’on peut nommer universelle et éternelle, il en est une autre qui lui est particulière, et, on peut le dire, exclusivement propre.

En effet, toutes les législations ne possèdent pas seulement un corps commun à toutes, chacune d’elles porte aussi sa physionomie spéciale. Elles se ressemblent toutes par le but philosophique, humanitaire, disons mieux, chrétien; elles diffèrent par le but politique, civil, national. C’est la différence de la couleur à la nuance, du genre à l’espèce. Ce qui fait l’espèce, ou pour mieux dire l’individualité, ce qui caractérise véritablement une législation, ce sont les traits qui ne conviennent qu’à elle seule, qui font qu’elle est elle-même et qu’elle n’est pas autre; qui lui assignent enfin sa place exclusive et indépen-

dante dans la politique contemporaine comme dans l’histoire.

Or, ces traits distinctifs apparaissent principalement dans les lois qui régissent la cité et la famille.

Celles qui règlent les relations de l’individu considéré isolément vis-à-vis des autres individus qu’aucun lien particulier n’unit à lui, et qui sont en quelque sorte à son égard à l’état de nature, appartiennent en général au droit des gens. Le droit civil, qui n’est pas intervenu pour le comprendre dans les agrégations formées par lui , ne fait que promulguer les principes communs à tous les hommes vis-à-vis de ceux qui n’ont en effet de commun entre eux que le nom d’hommes, et d’autres liens que celui de l’humanité tout entière. Mais dès que l’individu sort de cette immense et cosmopolite généralité pour se mettre en rapport avec la cité ou avec la famille, la société, qui constitue l’une et organise l’autre, imprime aux lois qui les concernent son autorité propre et son caractère particulier.

Telles sont les règles sur la jouissances des droits de cité, sur leur perte, sur la situation des étrangers, sur la naturalisation ou l’abdication de la patrie, sur les incapacités et les exclusions civiles et politiques.

Tels sont encore les principes sur les successions,

les donations, les testaments, la disponibilité, les tutelles, les interdictions, les enfants nés hors mariage et surtout sur le mariage lui-même, sur ses droits, ses effets, sa durée, sa dissolution, sur la puissance paternelle qui en est la suite, le veuvage qui en est la tin, et la descendance qui survit à sa lin même et qui perpétue sa mémoire. Ces lois, et tant d’autres qui dérivent de l’état de cité ou de famille, portent en effet presque toutes une physionomie différente chez les différents peuples.

Il en faut dire autant, en général, de celles qui constituent en quelque sorte le sol par les conditions de l’existence et de la transmission de la propriété assise sur la terre, ou par celles de la créance, en tant qu’elle s’incorpore à la terre ellemême par le privilège ou par l’hypothèque. C’est qu’en effet dans toutes les institutions dont l’ensemble compose une nation civile, il y a à côté, et trop souvent au-dessus du but social, un but national et politique.

Ces règles, chaque législation les crée, les modifie comme il lui convient, suivant le temps et suivant le lieu. De telles lois ne peuvent être envisagées séparément des circonstances qui les ont vues naître et de la situation des peuples qu’elles sont appelées à régir.

Pour se bien pénétrer de l’esprit du Code Napoléon, en apprécier la portée, en juger les principes, il faut donc se placer à ce double point de vue.

Or, quelle était en partant de cette base la situation du législateur qui a promulgué le Code Napoléon?

On ne peut nier qu’elle ne fut grave et difficile. Dans le passé immémorial du pays, c’était une opposition et presque une confusion de lois et de coutumes diversifiées à l’infini qu’il fallait ramener à l’unité.

Dans les temps anciens , il fallait rechercher avec soin et distinguer avec prudence les dispositions utiles autrefois qui avaient fait leur temps et celles dont la sagesse pouvait encore profiter à l’avenir. •

Dans les temps modernes, il fallait accepter celles qui avaient créé de véritables améliorations et constitué des situations permanentes , et rejeter celles qui s’étaient accidentellement produites par des bouleversements passagers. Il fallait se souvenir que le véritable progrès ne dure que lorsqu’il a été préparé par le passé. L’état de révolution est un passage; il ouvre violemment une large

brèche aux invasions du bien comme du mal, et il faut savoir tout ensemble accepter ses bienfaits , détruire ses fléaux , et surtout effacer ses traces.

Ainsi, la lâche était double : dans le passé, concilier les diversités législatives des provinces ; faire la part des conquêtes de la civilisation et des atteintes à l’ordre social pour perpétuer les unes et faire justice des autres.

Et cette tâche si difficile se compliquait encore par les nécessités du but qu’on entendait réserver à l’avenir.

La politique voulait détruire la république présente sans ramener la monarchie passée. Elle prétendait fonder un empire qui gardât l’origine populaire de l’une sans perpétuer ses tendances révolutionnaires, et hériter des prestiges de l’autre sans ranimer la force de ses institutions et de sa dynastie héréditaire.

On fondait enfin un trône issu de la révolution pour la couronner et la comprimer tout ensemble, et pour trouver en elle sa force contre elle-même et contre les antiques principes de la monarchie.

Le passé à reprendre sans réactions, le présent à changer sans secousses, l’avenir à fonder sans témérité, tel est le triple but qui dominait le législateur

et absorbait sa pensée dans des préoccupations personnelles et dynastiques. Cette pensée impérieuse et souveraine devait influer sans cesse sur l’œuvre tout entière; elle l’a altérée souvent, elle a pesé sur les éminents jurisconsultes qui l’ont préparée, et la postérité ne peut s’en prendre à leur mémoire.

La grandeur des principes permanents est à eux ; ils étaient libres pour les promulguer. Le mélange de bien et de mal qui se trouve dans les autres ne vient pas d’eux, mais des temps et du suprême dominateur de l’époque. Son coup d’œil d’aigle qui commanda et inspira leurs travaux leur communiqua plus d’une fois la puissante activité de son génie, mais souvent aussi l’inexorable volonté de sa main de fer comprima l’essor de leurs généreuses intelligences et imposa de rudes sacrifices à la prévoyante résistance de leur sagesse.

Ainsi le Code Napoléon se ressent à la fois des temps qui avaient précédé la révolution et de ceux qui l’avaient suivie, de ceux qui l’ont enfanté luimême et de ceux qu’il était destiné à préparer; il garde surtout l’empreinte de la pensée souveraine qui l’a conçu et inspiré.

Ce n’est pas en vain qu’il porte son nom, car il le représente tout entier par ses grandeurs comme par ses faiblesses. D’autres monarques ont imposé leurs

noms à des législations dont ils étaient bien plus les contemporains que les créateurs. Leur autorité les avait consacrées, leurpensée enétait souvent absente. Leur couronne surmontait l’édifice, les fondations appartenaient à d’autres. Mais cette fois le nom n’est pas un vain hommage offert aux pompes royales par la flatterie du temps dont la postérité ratifie rarement le mensonge. Aux yeux des contemporains comme devant l’histoire, dans sa vérité intime comme dans sa forme solennelle, le Code de 1804 est bien vraiment le Code Napoléon; et, par la loi même de son but, de son époque, de son créateur, le Code Napoléon est manifestement une œuvre de transaction politique entre les temps et entre les lieux.

Mais aussi que de contrastes à effacer, que de difficultés à aplanir !

D’une part, l’ancien droit avec la force monarchique de ses principes conservateurs, mais avec la faiblesse de ses inégalités sociales, avec ses institutions puissantes et ses règlements vieillis, avec ses lumières et ses nuages, ses entraves et ses garanties.

De l’autre, la législation de 1789 et de nos assemblées républicaines, avec ses premières inspirations

libérales et ses entraînements révolutionnaires, avec ses principes généreux et ses mesures violentes, avec les grandeurs qui ont fait sa gloire et les folies qui ont fait sa honte, avec ce mélange de sentiments patriotiques et d’implacables passions qui ont subjugué l’Europe et ensanglanté la France.

Ici, la société fondée sur cette pensée religieuse qui fait la vie des lois et la durée des nations ;

L’inviolabilité du mariage placée sous la garde même du fondateur immortel de toutes les sociétés humaines ;

La puissance paternelle maintenant l’autorité des parents, la sécurité des fils, la paix des familles et l’avenir même de la société;

Le culte quelquefois jaloux et superstitieux, mais toujours fidèle du droit de propriété ;

La stabilité des patrimoines et la conservation des familles garanties à la fois par la large liberté de tester et par les étroites précautions de la loi. Mais aussi, pour vivifier ces précautions mêmes, tout un cortège d’institutions exclusives : le droit d’aînesse, les retraits lignagers ou féodaux et le débordement des substitutions aussi fatales dans leur excès qu'elles peuvent être tutélaires dans une application limitée par la prévoyance et tempérée par la sagesse;

Tout un système, enfin, admirablement conçu et

coordonné pour assurer le respect des traditions, resserrer la chaîne des temps, moraliser la famille par les principes, et faire durer la société par les lois.

Mais, avec ce système, des exigences qui l’entravent souvent, et risquent, à force de les tendre, de briser des ressorts usés par l’action du temps et le courant de l’opinion ;

Enfin, un ensemble de lois portant à la fois la sagesse et l’excès de leurs principes et formant un de ces monuments vénérables dont il faut savoir raffermir la base immortelle, remplacer les colonnes chancelantes et couronner le majestueux ensemble, pour le défendre contre le déchaînement des passions et la fougue des orages révolutionnaires.

• D’un autre côté, et en regard de cet antique édifice, les créations de la révolution offrant un incohérent mélange de fondations permanentes et d’irréparables ruines, renfermant dans un espace de douze années toutes les contradictions de systèmes, toutes les vicissitudes de sagesse et de folie auxquelles suffit à peine la durée des siècles, étalant les unes à côté des autres des lois déjà enracinées dans l’opinion qu’on ne peut plus détruire et des mesures

déjà mortes dans le sentiment public et qu’il n’est donné à personne de ressusciter:

L’égalité rentrée dans la famille, mais la puissance paternelle chassée de son sein pour faire place au divorce;

Le droit d’aînesse aboli , mais les enfants du vice élevés au niveau des enfants du mariage;

Les substitutions de la volonté humaine radicalement supprimées, mais, à leur place, une substitution permanente de la loi qui abolit de fait la faculté de tester et rabaisse le droit de propriété au simple usufruit ;

La propriété elle-même sans cesse bouleversée, et passant de l’inviolabilité décrétée par la Constituante, qui abolit la confiscation, aux spoliations delà Convention, qui la rétablit pour l’exploiter par la hache révolutionnaire.

Ainsi : le droit antique avec ses principes conservateurs et ses entraves vieillies, la législation moderne avec ses progrès salutaires et ses bouleversements insensés, le droit romain avec sa sagesse immortelle et sa puissante unité, les coutumes avec leurs traditions vénérables et leur variété souvent contradictoire; quel contraste dans les temps et dans les lieux !

Entre des principes si contraires, il fallait choisir;

entre des institutions si diverses, il fallait transiger. C’était une immense mission; jamais problème plus haut et plus compliqué tout ensemble ne s’était vu soumis à la prudence des hommes.

La science des jurisconsultes était digne de monter à un tel niveau; mais leur décision, inspirée et quelquefois imposée par la volonté politique du législateur, n’a pas toujours été heureuse, parce qu’elle n’a pas toujours été libre.

Les traditions les plus conservatrices de l'antique monarchie, les principes les plus libéraux de 1789, ont reçu du même coup les plus graves atteintes.

Le Code Napoléon ne s’est pas toujours montré fidèle aux généreuses aspirations de la France de

De tous les sentiments qui alors élevèrent et électrisèrent les âmes, aucun ne sembla plus préparé par l’esprit du siècle que cet amour de l’humanité, le plus beau fruit de la civilisation chrétienne, alors même qu’il amoindrissait son but en désavouant son origine. Chacun se souvient de cet entraînement de bienveillance universelle qui voulait embrasser l’humanité tout entière, et tendre la main par-dessus les

frontières pour rapprocher tous les peuples. On eût dit un pressentiment des futures merveilles de l’industrie; c’était un symptôme des besoins du temps, un généreux signal d’avenir auquel la science devait bientôt répondre. C’est ainsi que toujours l’esprit humain vient par ses découvertes en aide aux élans de l’époque, et quand il concentre toutes ses forces vives et persévérantes vers un but noble et fécond, la Providence lui ouvre à son tour quelques faces nouvelles de ses sublimes secrets. L’instinct moral prépare, la science accomplit.

L’Assemblée constituante était profondément pénétrée de cet esprit d’expansion universelle et de fraternel rapprochement des nations.

Elle en imprégna ses décrets ; et pour déployer à tous les regards les larges horizons de son droit international, pour résumer d’un mot l’esprit de ses lois à venir, elle proclama solennellement l’abolition du droit d’aubaine, sans réserve comme sans retard, sans réciprocité comme sans retour. Ce fut une résolution, aussi politique que maguanime, qui portait un coup mortel aux exclusions nationales et ouvrait toute une ère nouvelle d’activité et de confiance.

Cet esprit de confiance généreuse ne pouvait inspirer au même degré le législateur du Code Napo-

léon. Ce temps fut celui des jalousies territoriales et des défiances guerroyantes ; on y vit le plus glorieux patriotisme égaré par d’insatiables ambitions et d’ardentes rancunes.

Aussi, le Code Napoléon déchira l’œuvre de la Constituante.

Il tempéra le droit d’aubaine par la réciprocité, mais il le rétablit. Le calcul étroit fut substitué au principe fécond ; le calcul même ne fut pas plus prévoyant que généreux. En interdisant le bienfait de ses lois à l’étranger, la France fermait son sol à sa famille et à ses trésors. On se confia aux habiletés souvent ombrageuses de la diplomatie; le grand principe de la générosité spontanée fut voilé; le point de départ du droit international se vit complètement interverti.

Ce fut aussi un des plus nobles points de départ de la Constituante que l’abolition de la confiscation; c’était le désaveu éclatant de toutes les spoliations passées, la déclaration solennelle de l’inviolabilité de la propriété future.

Mais l’œuvre et la promesse durèrent peu. II était dans la destinée de la révolution de détruire par la violence tyrannique de ses passions tout ce que la liberté avait conquis par le pacifique rayonnement de ses progrès. L’Assemblée consti-

tuante avait aboli la confiscation, la Convention la rétablit et inaugura par des flots de sang cette résurrection funeste.

Ce fut une guerre déclarée aux gloires comme aux richesses de la France. Les hécatombes passèrent à l’état de système; on se fit de l’immolation un gage de sécurité, delà confiscation une ressource de combat; l’échafaud battit monnaie sur la place de la Révolution.

L’orage passé, le temps vint de fonder des lois. Entre les principes généraux de la Constituante et les mesures violentes de la Convention, il fallut choisir. Maintiendrait-on la confiscation? La Constituante avait dit non, la Convention avait dit oui; on opta pour la Convention.

La confiscation est une arme politique dont les dictatures militaires ne peuvent se passer; la propriété ne doit pas être plus sacrée que la personne, le joug du maître doit peser sur tout. Le Code pénal de 1 81 0, qui est aussi un Code Napoléon et qui s’harmonise avec la pensée de tous les autres, prodigue aux crimes politiques la confiscation avec un luxe de rigueurs heureusement effacé aujourd’hui ; on ne compte pas moins de vingt articles qui répètent la mort et la confiscation comme un double et menaçant écho.

Ce système ne dura pas plus que l’Empire. L’Empire était à peine tombé avec ses prisons d’Ëtat et ses cours spéciales, que la confiscation disparut dès le premier retour de la race de saint Louis restaurée. La charte de 1814 abolit la confiscation. La monarchie constitutionelle décréta tout ensemble l’inviolabilité des juridictions et celle des patrimoines; sa main réparatrice traça dans les annales des nations ces mots destinés à retentir dans les siècles : Il est écrit : tu ne confisqueras pas!

Le droit d’aubaine, ressuscité par l’Empire, devait aussi tomber devant elle. Elle sut dominer toutes les considérations mesquines, toutes les craintes jalouses; elle reprit l’œuvre de la Constituante, promulgua comme elle, en caractères ineffaçables, la véritable égalité des droits, la vraie fraternité des peuples.

Enfin, la République avait rendu à la France l’immense service de réaliser, dans la célèbre loi du 11 brumaire an vu, la publicité hypothécaire, proclamée par la Constituante comme la base de la sûreté des transactions et de la stabilité du crédit. On sait ce qu’elle est devenue dans le système hypothécaire du Code Napoléon, que personne assurément ne nous envie en Europe.

On voit combien de progrès réels et sagement li-

béraux de nos premières assemblées avaient disparu depuis le Code Napoléon , et par combien de côtés cette grande œuvre des temps modernes avait sacrifié leurs plus généreuses conquêtes.

Le Code Napoléon n’a pas toujours été plus heureux pour les temps anciens, dont il s’était donné la mission de ressusciter les doctrines véritablement conservatrices. Ilne pouvait ni ne devait assurément tout maintenir. A-t-il toujours bien choisi?

L’ancien droit avait fait du mariage un contrat sacré formé sous les auspices de la religion, indissoluble dans sa durée, immortel dans ses effets.

La révolution avait renversé toutes ces tutélaires maximes, qui font la base éternelle des sociétés civilisées. Le frein brisé avait ouvert une libre carrière à la licence des lois comme à celle des mœurs. On avait fait d’un consentement éphémère et révocable le seul fondement du mariage; une logique impitoyable fit du divorce le droit commun de la France, éleva les enfants naturels au niveau des enfants légitimes et finit par récompenser les filles-mères.

La réaction commença dans les lois ; mais la pente des faits, toujours de plus en plus glissante, entraînait la nation du Directoire jusqu’au dernier degré

de la dissolution sociale. La main du Premier Consul vint l’arrêter sur le bord de l’abîme; il contint les excès, mais il ne put ou ne voulut pas détruire le principe. Il se montra le fidèle héritier de cette loi du 21 septembre 1792, aussi funeste par sa date que par ses effets, qui, la première, chassa Dieu du mariage pour y introduire le divorce et rabaissa le mariage aux proportions d’un contrat civil. Comme elle, le Code Napoléon déclara le mariage révocable par les inconstances de la volonté, anéanti par la mort civile. Enfin il en efface jusqu’au souvenir, en délaissant la veuve protégée avec un si pieux empressement par toutes les législations de l’Europe.

Ainsi l’épouse qui n’a consenti à se présenter au magistrat que sur la promesse d’étre conduite à l’autel pour y donner sa foi, peut se voir impunément trompée dans les plus saintes assurances. On la contraint de subir un lien que sa conscience ne reconnaît pas et l’autorité d’une loi qui punit la confiance «t reste désarmée devant le parjure.

On avait banni la religion du mariage, il fallait y introduire le divorce. Un lien exclusivement civil ne pouvait être indissoluble; ce que le simple consentement avait fait, le caprice devait le détruire. Le

consentement mutuel a donc suffi pour produire le divorce, ce fléau législatif qui trouble la société, pervertit la source des familles et fait de l’union conjugale une polygamie successive.

Le divorce a pu marcher tête levée; mais, à mesure qu’il a grandi, le mariage s’est abaissé, la majesté du lien a disparu avec sa durée.

Et, pour mieux ouvrir tous les accès au divorce, on a discrédité la séparation de corps, qu’un reste de respect pour la liberté des cultes avait semblé laisser comme un dernier refuge aux scrupules de la conscience intime et aux exigences de la pudeur publique.

On a rendu sa forme diflicile en imposant l’éclat d’un procès qui détruit jusqu’à l’espoir des réconciliations de l’avenir. On a laissé subsister, après la séparation prononcée, une présomption de paternité qui rend inefficace le remède de la loi et détruit l’autorité môme des jugements. Et quand cette séparation, si difficile et si impuissante, a duré trois ans, l’époux coupable a pu se faire un titre de son crime même, pour mettre le comble à sa licence en exigeant le divorce. En même temps l’époux scrupuleux et innocent se voyait contraint de faire cesser à son grand péril une séparation qui n’était qu’une grâce transitoire. Il lui fallait ou rentrer dans un

lien qu’on lui avait rendu impossible, ou descendre jusqu’au divorce, qui restait le seul et véritable but auquel il fallait aboutir tôt ou tard, et que pourtant sa conscience avait voulu éviter à tout prix.

Ce n’est pas tout : le divorce exigeait du moins la volonté des deux époux ou de l’un d’eux. La mort civile était bien plus absolue, car elle anéantissait le lien en dépit de la volonté de tous deux, et cette rigueur était aussi inévitable dans son principe qu’impitoyable dans ses effets. Dès que le mariage n’est qu’un contrat de droit civil, il ne peut survivre à la perte de tous les droits civils; il finit nécessairement avec la vie civile, et cette fin, écrite dans la loi même de son origine, doit, par la nature même des choses, planer au-dessus de toutes les volontés. Ainsi, vainement une épouse dévouée bravait les rigueurs de la loi pour suivre son époux condamné sur la terre d’exil; elle se voyait punie dans son héroïsme par le titre de concubine, et dans ses enfants par la tache de la bâtardise. Et en même temps une autre épouse égoïste ou fragile, qui avait délaissé le malheur pour l’attrait d’un nouvel hymen, se voyait récompensée dans elle-même et dans sa postérité par tous les honneurs de la légitimité

civile. Un tel contraste changeait tout dans la langue comme dans l’instinct moral des peuples; la fidélité s’appelait concubinage, et l’adultère devenait la légitimité.

Enfin, comme le mariage est un contrat purement civil, révocable et transitoire, la loi ne prend nul souci de ce que les époux deviendront après lui; ils ne seront plus rien l’un à l’autre si le lien finit de leur vivant par le divorce. Comment assurer un douaire à chacune des femmes divorcées qu’un même époux aura pu délaisser tour à tour dans le cours de sa vie et pourra rencontrer ensemble après les avoir quittées? Si le lien finit par la mort, la veuve ne sera pas mieux traitée; c’est une société temporaire qui se dissout. Tout est fini, même le souvenir. La veuve demeure pour toujours étrangère à la famille comme au patrimoine du mari qu’elle a perdu. La loi lui donne un an d’aliments, les gages d’une mercenaire; puis elle lui signifie son congé et l’expulse du domicile conjugal, pour le livrer quelquefois à des collatéraux peu soucieux du nom qu’elle a porté, seul titre qui lui reste du passé, et qu’elle est condamnée peut-être à traîner dans la gène ou à compromettre dans la détresse.

Voilà dans son ensemble le titre du Mariage, tel que le Code de 1 804 l’a fait, exclusivement civil dans son principe, impitoyablement logique dans ses conséquences. Les plus rigoureuses sont tombées devant l’opinion- qui a fini par entraîner le législateur. Les autres sont demeurées debout avec le principe.

Le divorce et la mort civile ont disparu ; la séparation de corps a été rendue plus efficace par la suspension de la présomption de paternité. Mais la destruction du sceau religieux du mariage et l’abandon de la veuve ont survécu et caractérisent encore nos lois.

L’abaissement du mariage devait nécessairement influer sur la puissance paternelle. L’ancien droit lui avait rendu hommage: peut-être en avait-il exagéré la force. La loi nouvelle devait tenir un sage milieu. Ce n’était plus le temps de la vigoureuse et quelquefois tyrannique omnipotence qui fit l’énergie de la société romaine; c’était bien moins encore celui de la dégradation où l’avaient jetée ces jours néfastes qui perdaient l’ordre et la liberté, en déclarant la guerre à toute autorité et en s’attaquant de préférence aux plus saintes.

Le Code Napoléon la releva de cet anéantissement qui détruisait la famille, mais il ne lui tendit pas

une main assez énergique pour la replacer au niveau de cette sage et efficace dignité que se sont empresseés de lui maintenir ou de lui rendre les civilisations les plus avancées de nos temps modernes.

Ainsi, le Code Napoléon l’inclina devant les insatiables besoins de cette dictature militaire et conquérante qui engloutit tant de générations dans le gouffre toujours béant de ses sanglantes guerres. L’adolescent de dix-huit ans, qui ne peut toucher à une parcelle de sa fortune , a pu aliéner sa personne en s’engageant au service militaire contre la volonté paternelle.

Une loi du 10 juillet 1848 a abaissé jusqu’à dixsept ans la faculté des engagements volontaires, et le nouvel empire a accepté le legs dont la seconde république avait enrichi l’héritage du premier.

Mais pendant cet intervalle la monarchie constitutionnelle avait tempéré la disposition exorbitante du Code Napoléon par un retour à des tendances plus respectueuses pour le droit des familles. La loi du 21 mars 1832 avait exigé jusqu’à l’àge de vingt ans lë consentement du père; le fds ne put plus disposer de lui qu’à l’époque où la loi en dispose elle-même par les appels du recrutement régulier. Cette loi a encore conservé son pouvoir, et le législateur n’est plus exposé

à briser par le privilège de l’épée le sceptre paternel qu’il avait mission de protéger.

Toutefois, il énerve encore son autorité à dix-huit ans par la perte de la jouissance légale des biens personnels de l’enfant, qu’il n’a pas voulu prolonger même jusqu’à l’époque, pourtant si voisine, de la majorité. Enfin, à cette époque, la loi ne laisse plus au père d’autres garanties qu’une disponibilité très-inférieure aux limites adoptées par la plupart des législations contemporaines, et elle achève de le désarmer en supprimant jusqu’à l’ombre du droit d’exhérédation. Les cas même les plus graves n’ont pas suffi. On a maintenu quelques motifs d’indignité pour punir les attentats commis contre la personne du père ; mais le père, que la loi venge, ne peut jamais venger lui-même la loi. C’est entre son fils et lui une affaire d’injures privées. Le fils qui lui aura refusé les aliments pourra être écarté de son héritage; mais celui que la justice du pays aura puni comme malfaiteur, mais la fille publiquement dégradée, viendront s’asseoir en paix sur la tombe et l’hérédité paternelles. Ce sont là des crimes et des hontes que la loi frappe ou que la société flétrit ; mais le père devra les subir, et le législateur le forcera à laisser son patrimoine et le titre même d’héritier à l’enfant sacrilège qui aura déshonoré son nom.

La législation actuelle de Rome a modéré les rigueurs du droit antique par les libertés que l’équité chrétienne a revendiquées pour la dignité des personnes. Mais la puissance paternelle ne se dissout toujours que par l’émancipation, et la jouissance des biens patrimoniaux de l’enfant ne finit qu’avec elle. Le fils ne peut perdre sa fortune par des prodigalités insensées; les emprunts ne peuvent procéder que de l’autorité paternelle. Cette autorité reste ainsi tutélaire et armée. Elle ne peut déshériter que pour des motifs graves et strictement déterminés par les lois; elle n’est pas du moins plus impuissante que la justice pour venger la morale et la société.

Ainsi la puissance paternelle, restée généralement à Rome conforme aux anciens principes de nos pays de droit écrit, se trouve par là même bien éloignée de la décadence qu’elle a subie chez nous.

Cette décadence devait naturellement amener le relâchement de toutes les garanties légales qui protégeaient les mœurs publiques. La prudence a dégénéré en timidité, l’indulgence en mollesse. On ne s’est pas contenté de cette sage circonspection qui assure la paix des familles en jetant un voile pru-

dent sur des fautes secrètes; on s’est incliné même devant le cynisme le plus étalé. On a craint la publicité plus que le mal, le scandale plus que le vice. On n’a pas pris garde que le triomphe décerné au vice impudent décourage les bonnes mœurs sans éviter le scandale, et devient lui-même un scandale de plus.

Ainsi, on a justement consacré en principe l’interdiction de la recherche de la paternité, mais on a exagéré ce principe protecteur jusqu’à sts plus dangereuses conse'quences. On a exigé à tout prix des actes authentiques. La paternité démontrée par les faits les plus incontestés, justifie'e par la possession d’étal la plus notoire, avouée même par les déclarations autographes les plus précises, pourra être impunément démentie au nom de la loi, et le séducteur triomphera en paix des plaintes et de l’humiliation de sa victime.

La plupart des législations anciennes ou contemporaines ne s’étaient montrées ni si rigoureuses contre l’une, ni si complaisantes pour l’autre. Nos principes absolus n’ont pu prévaloir ni dans les lois d’Allemagne et d’Angleterre, ni surtout dans celles de Rome, qu’on devait trouver la première à la garde des bonnes mœurs.

On s’est généralement imposé la plus délicate

réserve ' pour ne pas autoriser sur un fait mystérieux des recherches impuissantes et téméraires; mais quand l’évidence des aveux ou des faits a levé le voile et fait éclater le grand jour, la plupart des législations, et surtout la loi romaine, n’ont pas hésité à permettre la manifestation de la vérité. Car alors le scandale n’est plus dans la publicité désormais acquise, il est tout entier dans l’impunité.

Cette impunité devient même une sorte de conquête : car, avec le système inexorable du Code , le père naturel acquiert sur les fruits innocents de sa faute une sorte de droit de vie et de mort. Il peut, à son gré et malgré l’évidence des faits, ou priver son fils des aliments que lui assurait le droit même du sang, ou lui jeter tout entier un patrimoine que lui refuse la prévoyante réserve des lois. Il pourra le condamner à la détresse, en étouffant la voix de la nature et de l’humanité, ou lui conférer par testament, ou au besoin par adoption, tous les profits et les honneurs de la légitimité nuptiale, au grand scandale de la société et de la famille.

Pour exercer cette dictature , le père naturel n’a qu’à ne pas reconnaître son fils. Ainsi le devoir

1 On trouve dans plusieurs codes , et en particulier dans le code autrichien, art. 163, et dans le code sarde, art. 183, des restrictions sagement combinées pour prévenir les abus.

d’une reconnaissance réparatrice pourra être brutalement méconnu par l’égoïsme qui ne veut rien accorder à la nature, ou frauduleusement éludé par la tendresse aveugle qui veut tout prodiguer à l’illégitimité et enlever tout à la famille.

Enfin, nos vieilles lois, gardiennes des mœurs publiques , annulaient les donations immorales que les séductions cupides arrachent à l’entraînement des passions. Aujourd’hui les barrières ont disparu. Le Code, pour protéger la liberté des mourants, s’arme bien d’une. légitime défiance contre tout ce qui environne le lit de mort; il défend les libéralités au profit du prêtre et du médecin. La sainteté de leur caractère ne les garantit pas contre les soupçons de son ombrageuse prévoyance. Mais la concubine pourra impunément souiller par ses obsessions la paix du moment suprême. Eût-elle extorqué le don de la fortune entière, le titre avoué de concubine sera vainement invoqué pour l’exclure. Je me trompe : celles qui auront reconnu et fait reconnaître leurs enfants pourront se voir punies du dévouement avec lequel elles auront expié leur faute et rempli les devoirs de la maternité; les donations qu’on leur aura consenties seront annulées

comme faites à personnes interposées. Au contraire, celles qui auront comblé leurs torts en délaissant le fruit de leur faiblesse, seront récompensées par la validité des dons de leur complice; et tous deux pourront impunément s’enrichir l’un l’autre et dépouiller même leurs enfants méconnus, à la confusion de la nature et de la société également outragées.

Il est temps de s’arrêter : voilà où les principes absolus peuvent conduire les hommes les plus sages quand ils désertent les antiques traditions; on peut juger si le droit romain, qui y est resté fidèle, doit nous envier de telles innovations.

II avait assuré l’existence des enfants naturels contre des délaissements dénaturés ; il est resté inflexible contre les spéculations du concubinage. Il a su allier ainsi les principes élevés de générosité chrétienne et de dignité sociale qui sont la sauvegarde des nations et la force des lois.

En même temps qu’il veillait à l’honneur de la famille, il s’est montré jaloux d’en maintenir l’harmonie; il a resserré ces obligations mutuelles qui font l’intimité de sa vie et le gage de sa durée. Les devoirs alimentaires n’y sont pas bornés comme

chez uous à la ligne directe, ils s’étendent aux degrés les plus rapprochés de la ligne collatérale. Un frère opulent ne peut y refuser le pain de la pitié à la supplication d’une sœur en détresse. Cette noble sanction de l’intimité fraternelle a étendu sa bienfaisante influence sur toutes les législations de l’Italie. Naples comme Turin ont suivi l’exemple de Rome; aurait-on la prétention d’étouffer leurs généreux élans et de leur imposer nos froides rigueurs?

On voit lequel se rapproche le plus du principe éternel du droit des gens et des règles conservatrices de la famille : ou du Code Napoléon, ou de la législation actuelle de Rome restée invariablement fidèle aux traditions de l’ancien droit de l’Europe chrétienne.

Ce qui est vrai pour la législation qui régit les personnes ne l’est guère moins pour tout le reste, et, en mettant à part les principes généraux des contrats communs aux deux législations comme à toutes celles de l’univers, il serait facile de démontrer que la comparaison ne nous serait pas plus avantageuse sur les choses que sur les personnes.

Je ne renonce pas à la pensée de soumettre quelque

jour à la sagesse de nos jurisconsultes le tribut de mes réflexions consciencieuses sur les diverses i mperfections de nos lois civiles. J’essayerai alors de les réunir dans un tableau complet et de les éclairer par des développements comparatifs qui les rendent plus dignes de la gravité du sujet et des méditations de la science; mais un examen détaillé de tous les titres du Code Napoléon dépasserait évidemment les limites de cet écrit. On l’accuserait de ressembler plutôt à une minutieuse investigation de légiste qu’à une appréciation philosophique offerte aux hommes d’État. C’est pourtant ce dernier point de vue qui doit dominer cette discussion. Il ne peut s’agir d’une critique de détails, mais d’un coup d’œil d’ensemble qui embrasse l’esprit général des lois et leurs effets politiques sur la société qu’elles sont destinées à régir.

Pour nous renfermer dans ce cadre, il nous suffira de comparer rapidement les bases essentielles qui constituent la législation sur la propriété, c’est-àdire : les successions et les dots, qui sont les moyens les plus ordinaires de l’acquérir, les aliénations et les hypothèques, qui sont le moyen le plus habituel de la perdre , ou, pour parler la langue du droit, les quatre sources principales de sa transmission et de sa perpétuité.

Voyons d’abord la loi des successions.

Aussi bien est-ce celle-là surtout que les importateurs enthousiastes du Code Napoléon s’accordent à proclamer vitale : c’est la loi des successions qu’ils veulent proclamer à Rome. La sagesse des lois romaines sur les bases immuables des contrats et sur le règlement des rapports individuels et sociaux créés par les principes immortels du droit des gens resplendit d’un éclat trop ancien, trop universel et, par là même, trop durable pour pouvoir être sérieusement ébranlée. C’est la loi des successions qu’on entreprend de briser à Rome.

Certes, je ne méconnais pas l’importance d’une telle loi. Elle constitue à la fois la propriété et la famille; elle est la plus fidèle image des mœurs d’un peuple, et deviendrait au besoin l’arme la plus puissante pour les changer; elle donne l’impulsion à tous les rouages et la vie à la société elle-même; elle est à la législation civile ce que la loi d’élection est aux institutions politiques. Il s’est trouvé des hommes d’État pour préférer une bonne loi d’élection corrigeant une charte imparfaite à la constitution la mieux entendue, viciée par une mauvaise loi d’élection. On pourrait eu dire autant de la loi des successions dans le droit civil. Quand elle est sage, elle supplée et aide à améliorer tout le reste. Quand

elle est mauvaise, elle rend tout précaire et défectueux. L’édifice législatif est incessamment miné par sa base ; les proportions peuvent être belles , la durée manque à son avenir.

Quelle est donc la différence fondamentale entre la loi de Rome et celle du Code Napoléon sur l’importante matière des successions ?

Toutes deux admettent le principe même de la succession qui fait survivre la propriété dans la famille et perpétue la société.

Mais elles diffèrent profondément en ce que Rome moderne, comme Rome antique, a fait de la volonté testamentaire la base et le but de ses lois. Tester est pour elle un droit primordial, presque un patriotique devoir. La loi s’incline devant ce jugement suprême de l’homme; elle ne le limite qu’à regret, toujours par exception et en lui laissant la plus grande part. Elle va jusqu’à interroger le silence, et, quand le testateur s’est tu, elle cherche scrupuleusement dans l’affection présumée la volonté tacite qui supplée la volonté expresse, et la fait régner comme telle à la place du testament solennel.

Ainsi, le testament et la disponibilité sont le principe; la légitime et la succession intestate sont l’ex-

ception. Tel est le droit de Rome antique, qui a survécu à travers les siècles, et tel est encore l’esprit des lois de Rome moderne.

La loi française part d’un principe inverse: la succession légitime est le principe, le testament l’exception. Elle réserve généralement aux enfants la plus grande part, et, quand le testateur n’a pas parlé, elle ne fait pas de son affection présumée la seule règle de l’hérédité; elle proclame bien cette intention générale, mais elle se détermine souvent par des considérations où la politique a plus de part. Elle dispose en souveraine, parce qu’elle tient que tout vient d’elle, même le testament, qu’elle regarde comme une concession de sa volonté et une délégation de sa puissance.

Une telle différence dans le point de départ doit en entraîner de capitales dans les voies suivies comme dans le but cherché. Nous l’avons dit : quand le citoyen romain est mort sans avoir parlé , la loi juslinienne interroge sa volonté secrète, et, mesurant l’affection sur l’intimité des nœuds du sang, et celleci sur la proximité du degré, elle défère l’hérédité tout entière au parent le plus proche; elle ne s’inquiète ni de la provenance des biens, ni de la distinction des lignes, ni de l’origine de la parenté.

Les lois actuelles de Rome ont conservé le principe, mais des coutumes postérieures y ont fait in-

tü

troduire, comme dans une grande partie de l’Italie, des exceptions de préférence pour la masculinité ou l’agnation, que nous examinerons à part, et dans lesquelles les Romains ne voient eux-mêmes qu’une application de la règle de l'affection présumée, interprétée par les traditions et les mœurs du pays.

Notre ancien droit sur les successions variait à l'infini, suivant les législations si indépendantes et quelquefois si contraires des diverses provinces de la monarchie.

Les pays de droit écrit avaient généralement gardé • la simplicité du dernier droit romain, où Justinien, inspiré parle souffle divin de l’équité chrétienne, fit prévaloir les droits de la nature et de la vraie civilisation sur la force jalouse et quelquefois aveugle des institutions politiques.

Les droits du sang reconnus, l’égalité entre les lits, les âges et les sexes, l'affection présumée devenue le seul interprète de ce testament tacite que la loi substitue au testament exprès, si cher aux pays de droit écrit ; nulle distinction de ligne et d’origine dans ■les personnes et dans les biens, une seule hérédité, un seul ordre d’héritiers, une seule règle de préférence , enfin la loi de la nature consacrée par le

texte de la loi positive, telle fut, dans les pays de droit écrit, la règle dominante des successions.

La plupart de nos coutumes s’étaient inspirées d’un principe différent. Fidèles gardiennes d’autres institutions politiques qui ont montré aussi leur grandeur, plus préoccupées de la conservation des biens dans les familles que du culte des affections individuelles, elles avaient surtout considéré l’origine des tiens pour déterminer l’attribution aux personnes. Chaque famille en s’alliant gardait son droit, et la célèbre règle paterna paternis devint la charte des pays de coutumes.

Pour mieux affermir la stabilité des patrimoines, on les faisait remonter chacun à sa source. On connut ainsi plusieurs ordres d’héritiers : les héritiers des biens paternels, ceux des biens maternels, ceux des biens conquis par le travail personnel. Cette distinction originelle prévalait presque partout sur les vraisemblances de l’affection présumée qui eût concentré son choix dans le nœud le plus intime et le degré le plus proche. On subordonnait l’interprétation des volontés et quelquefois les volontés ellesmêmes au besoin de ce principe de conservation et de durée, dont on avait fait la base des lois civiles comme l’âme de la société politique.

Le Code Napoléon pouvait choisir entre ces deux

grands systèmes qui s’étaient partagé la France; il ne l’a pas voulu. II n’a gardé ni la simplicité rationnelle du droit romain, ni les distinctions politiques des pays de coutumes; il ne s’est incliné ni devant la sainteté des affections présumées, ni devant la stabilité des origines patrimoniales. La rapidité des révolutions de fortune, le cercle incessamment mobile des vicissitudes que son esprit même voulait encourager, ne permettaient pas de rechercher la provenance des biens. D’autre part, tout en redoutant les complications coutumières, on ne voulait pas désavouer entièrement les mœurs des pays de coutumes. On s’en tira par un expédient et une hypothèse. On fît dans toute hérédité deux parts et pour ainsi dire deux hérédités égales; on ne chercha pas dans chaque succession l’origine des biens, mais on supposa, par une sorte de transaction à forfait, que les biens paternels et les biens maternels avaient concouru également à la fortune totale. Ainsi, sans tenir compte ni des faits ni des origines, on partagea le patrimoine également entre les deux lignes, en déférant une moitié aux plus proches parents paternels, et l’autre aux plus proches parents maternels. On respecta la proximité dans chaque ligne; on n’en tint aucun compte pour la préférence d’une ligne sur l’autre ; le parent le plus

éloigné put monter ainsi au rang du plus proche.

Ce système, qui ne représente aucun principe, si ce n’est celui du morcellement , vint remplacer à la fois les présomptions de l’affection naturelle qui vivaient dans les lois romaines, et les prévoyances de conservation sociale qui avaient dicté les coutumes. 11 présentait les avantages comme les inconvénients des lois de transaction : ceux-là, puisqu’il ménageait les habitudes par une transition calculée; ceux-ci, puisqu’il démentait en réalité tous les principes pour leur substituer des incertitudes et souvent des contradictions.

Cette bifurcation en a malheureureusement enfanté de nombreuses, et le Code Napoléon s’est vu appelé à consacrer dans la pratique des anomalies véritablement regrettables.

Ainsi, le partage en deux lignes a reçu exception en faveur des frères; il a cédé à l’intimité du nœud fraternel, et il a pourtant prévalu sur la sainteté du droit paternel. S’il n’y a de frères que d’un seul côté, le frère paternel ou maternel prend tout le patrimoine et exclut de l’hérédité les aïeux mêmes

du défunt, à quelque ligne qu’ils appartiennent;

mais un tel privilège est refusé au père ou à la mère, dont pourtant la loi place les droits au niveau de ceux des frères en les appelant à concourir avec eux.

Ainsi le frère utérin, qui eût partagé avec le père, exclut, s’il est seul, toute la ligne paternelle; le père, s’il est seul aussi^ n’exclut personne dans la ligne maternelle, ni ascendants ni collatéraux ; et, sauf une réserve partielle en usufruit, le cousin maternel au douzième degré vient prendre dans la propriété une part égale à celle même du père.

Ce n’est pas tout: la loi préfère les frères aux aïeux. En cas de concours, les premiers excluent complètement les autres, et cependant elle attribue une réserve aux seconds et la refuse aux premiers.

Si le testateur a institué un étranger pour son seul et universel héritier, les aïeux réduisent son institution à moitié, et les frères, que la loi préfère aux aïeux, la laissent subsister tout entière. S’il n’était resté que des aïeux, ils eussent pris leur légitime sur l’étranger, parce qu’ils étaient héritiers. Mais il y a en même temps des frères qui sont plus chers à la loi et deviennent seuls héritiers; les aïeux ne peuvent donc plus demander leur légitime à un légataire étranger parce qu’ils ne sont pas héritiers, et les frères, qui l’emportent sur eux, ne le pourront pas davantage, parce qu’ils ne sont pas réservata ires.

Ainsi, l’existence des frères annulera la légitime des ascendants, mais les frères n’en profiteront pas;

l’étranger seul y gagnera. Des héritiers moins proches l’eussent réduit ; les plus proches le laissent seul maître, au détriment de l’intimité fraternelle et des besoins peut-être alimentaires de la vieillesse de l’ascendant totalement méconnus '.

Le système adopté pour les dispositions entre époux peut entraîner aussi d’étranges conséquences.

La disponibilité varie suivant le nombre des enfants. Le père qui n’en a qu’un pourrait donner à un étranger la moitié de son patrimoine en toute propriété ; mais vis-à-vis de sa femme les libéralités ne peuvent dépasser un quart en propriété, auquel la loi permet d’ajouter un autre quart en usufruit.

En revanche, si les enfants sont nombreux, l’époux pourra toujours recevoir le quart en propriété et le quart en usufruit, tandis qu’un étranger ne pourrait obtenir qu’un quart en propriété.

Tantôt le survivant peut obtenir plus qu’un étranger, tantôt le prémourant ne peut lui donner tout ce qu’il donnerait valablement à un étranger. La loi crée ainsi dans le même héritage deux disponibili-

1 On a essayé quelquefois dé faire revivre les droits des ascendants par la renonciation combinée des frères ; mais de tels remèdes, subordonnés à la collusion ou au caprice, sont le démenti le plus formel donné à la justice et à la prévoyance de la loi.

tés différentes à l’égard du même testateur, et, sans parler de la regrettable inconséquence du principe, on 11e saurait dire les embarras et les procès que cette complication a entraînés dans les subtilités et les incertitudes de la pratique.

Ce système de deux disponibilités, l’une pour l’époux, l’autre pour l’étranger, ne s’est pas borné au cas où le prémourant laisse des enfants du mariage.

Si, à défaut d’enfants, ce sont les ascendants qui sont appelés à lui succéder, il pourra donner à son épouse, non-seulement la propriété delà moitié de sa fortune que la loi déclare libre dans ses mains, mais encore la jouissance de la moitié qu’elle réservait aux ascendants. Ainsi le but sacré de cette réserve, en quelque sorte alimentaire, sera complètement manqué. C’est un époux jeune qui aura la jouissance, et c’est un vieux père qu’on gratifiera de la perspective décevante d’une nue propriété dont il ne doit jamais jouir. L’époux eût dû céder la priorité à des nécessités qui ne s’ajournent pas et attendre, pour jouir à son tour, l’événement des lois de la nature qui aurait grossi les ressources dans l’âge qui multiplie les besoins. C’est le contraire que le Code Napoléon établit par une combinaison qui n’a pas eu plus de précédents qu’elle ne trouvera d’imitateurs. Ainsi l’ascendant accablé déjà par la mort prématurée d’un

fils, dont la nature avait fait son plus précieux consolateur et dont la loi elle-même avait fait son nécessaire soutien, se verra frappé aussi dans les besoins les plus impérieux de la vie. La loi le privera de tout patrimoine pendant sa vie et le réduira à attendre, avec une impatience aussi impuissante que dénaturée, l’événement d’une survie qui ne se réalisera probablement jamais. Quel renversement de toutes les traditions de la famille, de tous les devoirs du respect !

Mais si les droits d’un vieux père peuvent se trouver ainsi sacrifiés à un jeune époux, l’épouse légitime, à son tour, pourra voir les siens s’incliner devant ceux des enfants nés hors mariage ; ceux-ci obtiendront sur elle une préférence absolue dans l’ordre légal des successions.

A défaut de tout parent au degré successible, Rome appelle l’époux; l’enfant naturel n’a qu’une part. Chez nous c’est l’enfant naturel qui recueille tout le patrimoine. L’époux légitime est complètement exclu.

Ainsi la loi, qui donnait déjà les trois quarts à l’enfant naturel et un quart aux collatéraux éloignés, ne laissera pas même, à défaut de tout parent, ce quart à titre d’aliments à l’époux. C’est l’enfant naturel qui sera seul héritier; il joindra ce quart à tout

le reste, et l’épouse nepourra prétendre au patrimoine qu’à titre de pis-aller, après tous les enfants illégitimes, et seulement pour empêcher la déshérence et l’absorption du patrimoine par l’État.

L’affaiblissement des droits de la femme est un des traits les plus regrettables pour la physionomie d’une législation tout entière. La protection des faibles est le premier but des lois, les forts n’ont pas besoin d’elles; ce sont elles, au contraire, qui rétablissent l’équilibre par leur puissance morale. Leur plus noble privilège est de conserver la prédominance du droit sur la force, et leur perfection se mesure sur l’étiergie de leur prévoyance. Le sort fait aux femmes marque surtout le degré d’avancement de la sagesse 'et de la civilisation des peuples.

La polygamie opprime la femme et maintient l’Orient barbare.

Le divorce la rabaisse, et c’est lui surtout qui avait plongé le vieux monde romain dans la corruption qui le livra sans défense à la conquête.

Le concubinage légal la dégrade; il faillit engloutir les conquérants à leur tour dans la licence et dans l’abrutissement.

L’indissolubilité du lien, si fermement proclamée, si chèrement achetée par l’inflexible courage de l’Église et de ses Pontifes suprêmes, put seule réha-

biliter la femme, relever les mœurs et préparer le retour de la civilisation.

Depuis, l’adoucissement des mœurs et le progrès des vraies lumières ont successivement achevé l’œuvre en consacrant de plus en plus les droits de la femme par la vigilante et généreuse sollicitude des lois. Les doctrines insensées des temps révolutionnaires menacèrent un instant ces nobles institutions. On proclamait la liberté absolue et licencieuse de la femme : c’était lui enlever la protection et la dépouiller de sa vraie force; c’était décréter du même coup son émancipation et sa servitude.

Ces scandaleuses folies ne passèrent que comme un orage sur la société; elles n’eussent pu durer sans la détruire.

Mais elles n’avaient pu la traverser même un moment sans y laisser de douloureuses traces. Le Code Napoléon en fil disparaître plusieurs; malheureusement il ne put les effacer toutes. La révolution voulait encore le divorce comme une garantie de son passé, et le maître le gardait comme un gage de son avenir dynastique.

La conservation du divorce ne pouvait manquer d’exercer sur la situation de la femme et sur l’ensemble du régime matrimonial une funeste et inévitable influence.

Le titre du contrat de mariage qui règle les droits respectifs et les intérêts financiers des époux s’en est profondément ressenti.

Là, comme dans les successions, l’ancienne législation s’était partagée entre deux systèmes nettement tranchés par les principes, les origines et les territoires.

Les pays de droit écrit avaient hérité des lois romaines l'inllexible sévérité du régime dotal qui assurait, par l’inaliénahilité de la dot, l’avenir de la famille et le patrimoine même des femmes contre l’ascendant dominateur de leurs maris et contre les entraînements de leur propre faiblesse.

Le droit couturnier avait puisé dans la sainte intimité du mariage chrétien l’idée touchante et généreuse de la communauté des bénéfices comme des travaux; il avait voulu transporter dans les fortunes cette sublime définition de l’union des personnes : El erunt duo in came unâ.

Le Code Napoléon n’a pas voulu choisir d’une manière absolue. Il a promulgué législativement les deux systèmes en réservant le choix aux époux ; mais les règles posées pour chacun d’eux ont laissé beaucoup à désirer dans la théorie, et plus encore dans la pratique.

Il a créé un régime dotal incomplet, qui a parfois

aggravé les entraves de l’ancien sans garder toujours ses garanties, et il l’a rédigé avec une brièveté dont le droit romain pçut seul éclairer les incertitudes et combler les lacunes.

Seule aussi la jurisprudence a pu fixer la question fondamentale de l’inaliénabilité de la dot mobilière et tant d’autres points importants nécessairement omis ou ellleurés. Un résumé superficiel de quarante articles ne pouvait tenir lieu des textes savants et nombreux par lesquels la sage prévoyance des lois romaines avait développé cette puissante et féconde institution.

Toutefois, on peut dire que si le régime dotal semble avoir été traité avec une concision un peu rapide, cette défaveur relative s’explique par la situation subalterne que le législateur a voulu lui faire. Il le relègue sur le second plan, ce n’est pas pour lui que se prononcent ses sympathies. Le Code Napoléon lui a préféré la communauté; c’est la communauté dont il a fait le droit commun de la France.

La plupart des grands États ne l’ont pas suivi dans cette voie : l’Angleterre, l’Amérique, i’Autriche, la Prusse, la Russie, et la plus grande partie de l’Allemagne n’admettent la communauté qu’en vertu d’une stipulation expresse.

Tous les États d’Italie ont conservé, en le modifiant

suivant les traditions et les besoins, le régime dotal de l’ancienne Rome, qui est aussi demeuré celui de Rome moderne.

Rome l’a perfectionné chez elle par des tempéraments qui concilient, dans une juste mesure, les garanties des principes antiques et les besoins des temps nouveaux.

Le Code Napoléon a pu sans doute préférer la communauté pour la France.

Mais quelle communauté , sur quelle base et avec quels effets ?

Tout le monde eût compris la communauté d’acquêts, qui embrasse seulement l’existence commune et laisse à chaque époux son patrimoine antérieur, pour partager entre tous deux les fruits comme les sueurs du travail quotidien de la vie conjugale. L’équité semble l’avoir inspirée; la raison publique et la religion elle-même n’eussent pu qu’applaudir à une institution si favorable à la dignité du mariage.

Mais telle h’est pas la communauté dont le Code Napoléon a fait le droit commun de la France.

La communauté légale est moins que la communauté universelle et plus que la société d’acquêts. Elle laisse à chacun des époux ses immeubles personnels,

et confond la fortune mobilière que chacun possédait au moment du mariage. Elle applique la même distinction aux successions qui échoient aux époux pendant le mariage. Les immeubles restent propres, les capitaux deviennent communs. Une telle communauté ne semble pas seulement une inconséquence; elle se pose comme un anachronisme, à une époque où les yeux de chacun et ceux du fisc, plus clairvoyants que tous les autres, voient dans la fortune mobilière la moitié la plus active et peut-être la plus influente de la richesse publique. Elle devient surtout une flagrante injustice en laissant tout en propre à l’époux qui n’a 'que des immeubles, et en prenant tout à celui qui n’a que des meubles, pour partager également entre celui qui a tout retenu et celui qui a tout apporté.

Elle pouvait se comprendre dans un temps où les valeurs mobilières tenaient si peu de place, et où il paraissait plus sage de les confondre que de faire pour leur attribution séparée des recherches d’origine, dont leur modique importance ne valait ni les difficultés ni les frais. Mais, si elle put régir autrefois certaines parties de notre territoire, nul ne peut comprendre comment on l’impose aujourd’hui à la France, entière comme le régime légal de ceux qui n’ont pas fait de contrat. La loi fait

ainsi le contrat pour tous comme personne ne le fait pour soi. On manque à la base fondamentale des présomptions légales, qui n’écrivent comme règle commune que ce que chacun fait communément, et qui sont instituées pour suppléer et non pour démentir les affections et les volontés.

Il est difficile de ne pas regretter une telle atteinte à cette suprême équité qui doit régner dans les mariages avec plus d’autorité que partout ailleurs.

La femme, dont la dot est bien plus fréquemment mobilière que celle de l’homme, sera la victime la plus ordinaire de cette inégalité légale, de cette confiscation mobilière, qui se trouvera consommée le jour même de la formation delà communauté.

La loi ne sera pas plus prévoyante pour garantir la femme pendant sa durée et pour la soutenir après sa dissolution.

Pendant sa durée, elle est livrée sans défense à l’ascendant du mari. L’autorisation de celui-ci suffit à la validité des engagements qui peuvent non-seulement absorber sa dot présente, mais dépasser même toutes ses facultés futures, et la contraindre de léguer la tache de l’insolvabilité à ses enfants.

Vainement prétendra-t-elle que ses engagements

n’ont été ni éclairés ni libres; qu’elle n’a pu ni savoir ni ne pas vouloir; que, contrainte par une autorité à laquelle la loi elle-même lui dicte l’obéissance, elle a dû choisir entre le maintien de sa fortune et la paix de sa vie; vainement l’équité proclamera hautement que le dominateur n’était pas désintéressé, que les entraînements de l’intérêt personnel le rendaient inhabile aux devoirs de protection impartiale dont la loi lui remettait la sainte mission, que nul enfin n’est ni conseil ni juge dans sa propre cause, Nemo anctor in rem suam : il n’importe, sa volonté sera souveraine, son ascendant de mari subjuguera la volonté la plus faible; puis il redeviendra magistrat pour autoriser, contre l’intérêt de l’épouse, la résolution qu’il aura lui-même dictée pour satisfaire le sien.

Et comme si la contradiction devait toujours se * joindre à l’erreur, la loi, qui aura ainsi sacrifié la femme à une domination irrésistible, ne se sera pas ailleurs contentée pour elle des précautions les plus rassurantes.

Elle aura conféré à la femme commune, comme à la femme dotale, une hypothèque occulte qui dément le principe avoué du Code, paralyse les patri-

io

moines, trouble la société et jette la France dans une confusion hypothécaire où elle reste plongée seule, à la surprise de l’Europe qui en est sartie toqt entière. Et le motif de cet exorbitant prMlîge est uniquement fondé sur la crainte que l’ascendant du mari ne rende l’inscription impossible, non-seulement à la femme, mais encore à tous ses parents et au ministère public lui-même qui sont autorisés à la prendre pour elle.

Ainsi, la loi croit la femme tellement dépendante, que son père n’osera pas même inscrire pour elle, dans la crainte de l’exposer, vis-à-vis de son mari, à des soupçons inexorables et à une responsabilité de ressentiment funeste à la paix du ménage.

Et elle la suppose assez libre pour pouvoir refuser directement à cet époux, tout-puissant sur sa personne et sur sa fortune, un engagement demandé au nom de la confiance qu’elle doit au gardien légal de son patrimoine et de l’avenir de ses enfants.

Et pourtant elle n’eût perdu, en ne s’inscrivant pas, que le rang privilégié de sa créance; la créance ellemême fût restée. Son avenir fût du moins demeuré sauf, tandis que là validité de son engagement absorbe toute sa fortune et jusqu’à son hypothèque elle-même.

En effet, cette hypothèque n’aura été conservée

avec tant de soins que pour être bientôt vendue à des tiers, que la connaissance même du droit de la femme rendra plus intraitables vis-à-vis du mari.

Ainsi ce surcroît de précautions, si fatal à la sécurité des contrats et des fortunes, n’aura pas été seulement stérile pour la femme; il lui sera devenu nuisible, il aura suscité contre son mari, et par conséquent contre elle-même, l’exigence des créanciers. Et pendant que ces créanciers exploiteront ainsi le privilège de la loi et la situation des époux qu’ils ne connaissent que trop, les tiers, qui ont contracté sans savoir et sans pouvoir connaître l’hypothèque de la femme, deviendront les victimes inévitables de cette faveur, aussi inefficace pour la femme que funeste pour eux et qui les perd sans la sauver.

C’est l’abandon des faibles, là où la protection était si facile sans nuire à la société; c’est l’abandon de la société, là où il était si aisé de la garantir sans cesser de protéger la faiblesse.

Le droit romain de nos jours a compris autrement sa double mission. Il a protégé la femme sans exposer la foi publique.

La femme a une hypothèque pour sa dot; mais cette hypothèque doit être inscrite par elle ou par les siens.

La loi charge même les officiers publics de l’inscrire pour elle et va jusqu’à les déclarer responsables visà-vis d’elle des suites de leur incurie; mais si, malgré tant d’efforts, l’hypothèque n’a pas été inscrite, elle n’existe pas vis-à-vis des tiers. Us ne peuvent connaître que les registres; ils ne sauraient devenir victimes d’une omission- dont d’autres doivent répondre et qui leur reste nécessairement étrangère. Ils ont contracté sous la garantie de la société elle-même, et ce n’est pas en vain qu’ils font appel à la publicité, condition impérieuse de la sécurité des transactions et de la confiance sociale. Nulle exception n’est admise, nulle faveur n’est tolérée; la publicité est la charte de l’hypothèque, et cette charte reste toujours une vérité.

Mais si la loi n’a pu sacrifier les tiers aux négligences de la famille de la femme qui a méconnu ses devoirs et trahi la confiance du législateur, elle l’a protégée efficacement et contre l’ascendant de son mari et contre les exigences des tiers, qui ne peuvent ignorer la situation des époux avec lesquels ils contractent.

La femme' peut s’engager pour la moitié de sa

• La sage protection de la loi romaine s’étend même aux femmes non mariées ; elles ne peuvent aussi s’engager valable-

dot, à la condition que l’autre moitié demeure efficacement garantie sur les biens du mari. La loi a voulu concilier la circulation et la conservation des biens, le mouvement de la société et la durée des familles, le présent et l’avenir. Ce n’est que dans des cas de nécessité suprême, scrupuleusement définis par la loi, que la moitié privilégiée de sa dot peut cesser d’être efficacement garantie.

Mais, dans tous les cas, pour la moitié disponible, comme pour la moitié réservée, le consentement du mari ne saurait suffire; il est trop intéressé, et partant trop suspect, pour être juge dans sa cause.

C’est au magistrat seul que la loi se confie. Elle épargne à la femme des résistances embarrassantes pour l’autorité du mari, compromettantes pour sa tranquillité personnelle ; c’est la loi seule qui se charge de compléter, par la consécration de son organe impartial et éclairé, un engagement que la condition même de la femme ne pouvait renr dre suffisamment libre. Ainsi, toutes les dignités sont maintenues, tous les intérêts des époux protégés, tous les droits de la société garantis.

Le contraste entre le Code Napoléon et les diverses

ment que pour la moitié de leur patrimoine et que sous l’autorité du magistrat.

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législations d’Italie n’est pas moins frappant pour ce qui concerne le droit des femmes après la dissolution du mariage.

Notre ancien droit français , comme les lois de toute l’Europe chrétienne, s’était préoccupé d’assurer le sort de la veuve. On avait varié sur le nom, le mode et la quotité des avantages; mais nulle part on n’avait voulu effacer le souvenir de l’union conjugale, ni laisser la veuve exposée à la détresse. La loi s’empressait toujours de garantir les droits du mariage, comme elle en avait déterminé les devoirs.

La France s’était, sur ce point important comme sur tous les autres, partagée en deux zones. Les pays de droit écrit avaient admis l’augment; les pays de coutume avaient consacré le douaire.

L’augment se mesurait sur la dot ; la veuve prélevait sur les biens de son mari une part proportionnelle à sa dot; c’était, comme le nom même l’indique, une véritable augmentation de dot.

Le douaire se proportionnait, au contraire, à la fortune du mari; la veuve était appelée à jouir d’une portion du patrimoine qu’il avait laissé; elle était enfin douée d’un apanage viager dans la fortune de son mari.

L’esprit des deux législations était sans doute fort différent.

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Le principe de l’augment était plus froid, plus calculateur, plus intéressé; il se ressentait de son ancienne origine grecque et romaine, il était dû à la dot et non au mariage. C’était un tribut offert bien plus à ce qu’avait possédé la femme qu’à ce qu’elle avait été. Elle gagnait à proportion de ce qu’elle avait apporté ; plus la dot était considérable, plus l’augment s’élevait. Le mari ayant pu bénéficier par la jouissance d’un fort capital devait rendre davantage; s’il ne laissait qu’un héritage modique, une femme opulente pouvait, par son augment, absorber, dépasser même sa succession. Par contre, celle qui n’avait apporté elle-même qu’une dot modique ne pouvait exiger qu’un faible augment, même dans une opulente hérédité. C’est celle qui avait le plus de besoins qui pouvait demander le moins. Une femme sans dot, que l’inclination avait choisie et que ses vertus seules avaient fait monter au rang de son mari, se voyait tout à coup déchue du rang comme de la fortune. Elle ne recevait rien parce qu'elle n’avait rien apporté ; elle avait partagé, honoré, peut-être accru l’opulence ; on l’avait élevée comme épouse ; on la condamnait comme veuve à l’indigence.

Le douaire était plus généreux, plus équitable, plus chrétien; il restait surtout plus fidèle au vrai caractère du mariage, à cette intimité qui unit les

patrimoines comme les personnes, à cette dignité qui place toujours l’épouse au niveau du mari , à cette perpétuité qui fait survivre le souvenir comme le nom et assure à la mémoire du lien les mêmes prérogatives qu’à sa durée.

Riche ou pauvre, la femme reprenait d’abord tout ce qu’elle avait apporté; c’était la loi de l’équité qui présidait au règlement de ses droits de famille. C’était une restitution et rien de plus.

Mais ce qui était dû à sm titre d’épouse, à l’accomplissement des devoirs du mariage, à la dignité de son souvenir, c’était un tribut proportionnel à la fortune de son mari. Vivant, il donnait son nom et son rang à sa femme; après lui, il lui laissait le devoir de porter l’un et le moyen de soutenir l’autre. Qu’il fût riche ou pauvre, peu importait, elle avait partagé sa fortune; cette fortune lui restait fidèle. Même après la séparation, et tant qu’un époux survivait, le mariage lui-même semblait ne pouvoir mourir.

On ne peut rien imaginer de plus élevé et de plus touchant que cette pensée. Elle relevait le mariage, protégeait la faiblesse et moralisait la société tout entière.

Ainsi, aucune des législations de la France n’avait oublié les droits de la femme. L’une avait choisi l’augment, l’autre le douaire; mais toutes deux

s’étaient accordées pour instituer au profit delà veuve des avantages de survie. Ces avantages étaient dus de plein droit dans un grand nombre de pays de droit écrit et dans toute la France coutumière.

Le Code Napoléon pouvait choisir l’augment ou le douaire; il n’a pas choisi, il a aboli d’un même coup l’un et l’autre, délaissé complètement la veuve et supprimé sans retour tout souvenir du mariage.

Si le mari n’a pourvu à rien, la femme ne peut prétendre à rien ; on la laisse à la merci de tous les oublis, de toutes les surprises. Le mariage dissous, elle n’est plus rien ; la loi lui donne un an de logement et de nourriture comme une sorte de grâce et presque d’aumône de survie.

C’est à peu près le temps nécessaire pour se replacer sous un nouvel hymen. Le législateur, qui voit toujours avec défaveur les seconds mariages, semble, les rendre nécessaires, et c’est lui qui contraint en quelque sorte la femme à chercher dans d’autres nœuds un appui que lui refuse l’imprévoyance des lois.

Cet étrange oubli des traditions les plus universelles est resté propre au Code Napoléon.

La loi romaine, fidèle interprète de l’ancien droit romain, assure à la veuve sans dot ou qui n’a pas dans sa dot des moyens suffisants d’existence, le quart de la jouissance des biens de son mari. D’autres législations l’ont mieux traitée encore; surtout aucune ne l’a oubliée. En Angleterre comme en Allemagne, en Suède comme en Portugal, en Europe comme en Amérique, partout les droits de la veuve ont été reconnus et consacrés Enfin, particulièrement dans toute l’Italie, même dans les pays qui ont pris le Code Napoléon pour type et pour modèle, aucun législateur n’a imité son silence à l’égard de la femme; tous ont condamné et réparé son injustice. Presque tous nos éminents jurisconsultes voudraient la voir rêpa-rer chez nous. Ce n’est pas le moment de l’importer ailleurs, et d’imposer de fâcheux exemples à ceux-là mêmes auxquels nous sommes peut-être à la veille d’en demander de salutaires.

Nous venons d’emprunter à Rome même un de ces exemples aussi utiles qu’éclatants.

Le même esprit de sagesse qui a consacré les droits des femmes a dicté les lois qui régissent à Rome la transmission de la propriété immobilière.

Rien ne surpasse l’importance de la législation sur cette grave matière. Si la force matérielle des sociétés repose sur la propriété foncière, la force de celleci dépend à son tour des lois qui veillent à sa conservation. Plus sa perpétuité est sacrée, mieux sa transmission doit être garantie. Elle se déplace, mais elle ne meurt pas ; elle ne change de main que par la volonté du propriétaire. Mais quand cette volonté intervient , il faut qu’il la manifeste solennellement; car elle ne l’intéresse pas seul. La société tout entière a le droit et le besoin de connaître et de consacrer le de'placement de la propriété qu’elle a garantie.

Ce n’est qu’à cette condition que les droits peuvent rester saufs et les intérêts assurés. Aussi toutes les législations possèdent des formes protectrices pour faire connaître aux tiers que la propriété a changé de main. Ces formes ont varié de modes et de noms; mais qu’elles se soient appelées tradition réelle ou feinte, investiture, transcription, le principe est resté le même: il faut que la mutation soit annoncée à la société ; elle ne connaît le nouveau propriétaire qu’après cette solennelle déclaration.

La transcription des actes de mutation sur des registres publics, que nul ne peut supprimer, que chacun peut se faire ouvrir, a paru la forme la plus

simple, la plus sûre, la mieux appropriée aux besoins de notre temps.

Ce fut un des bienfaits de notre première république que d’avoir répondu efficacement à ces besoins, en substituant aux règles vagues et compliquées de l’ancien droit un principe simple et complet.

Nous avons rappelé que la loi du 1 1 brumaire an vu avait impérieusement exigé la transcription sur des registres publics de tous les actes translatifs de la propriété foncière. Tout contrat non transcrit ne put avoir d’effet qu’entre les parties. Vis-à-vis des tiers, l’ancien propriétaire ne put être dépossédé, et le nouveau ne put être saisi que par la transcription. Toutes les situations furent nettes, tous les intérêts garantis. Pour acquérir avec sûreté, l’acheteur n’avait qu’à consulter le registre public; cette précaution prise, tout était dit; il s’asseyait à son tour sur le sol, nul ne pouvait l’évincer; désormais sa sécurité était devenue inébranlable.

Cette législation, si rationnelle en théorie, si bienfaisante dans la pratique, a été renversée par le Code Napoléon. On l’a si vivement regrettée que longtemps on a hésité à croire à sa destruction : on s’est efforcé

de supposer que le Code Napoléon avait voulu maintenir la nécessité de la transcription. Mais, après des incertitudes dont le récit et le commentaire appartiennent à la jurisprudence, il est demeuré constant que le Code Napoléon avait changé le point de départ, et qu’on avait cessé de faire de la transcription une condition indispensable de la transmission de la propriété. De ce jour, l’acheteur a été saisi vis-à-vis des tiers par le seul effet du contrat de vente, encore même qu’il n’eût pas été transcrit.

Ce système a remis tous les principes en question; nul n’a plus pu acheter avec sécurité. Tout acquéreur a dû courir la chance de se voir déposséder par un contrat antérieur non transcrit et dont, par conséquent , il ignorait forcément l’existence; le registre des transcriptions est devenu impuissant pour lui; il est resté à la discrétion de son vendeur.

On comprend combien un tel système devenait périlleux pour la société à une époque où la rapidité des transactions a rendu les fraudes plus faciles, en même temps que les progrès du crédit ont rendu la publicité plus nécessaire.

On doit même féliciter la loyauté des mœurs publiques de ce que la pratique n’a pas produit en fait

tous les bouleversements que pouvait engendrer la théorie.

Toutefois, cette théorie était trop contraire aux intérêts de notre temps et aux principes de tous les temps pour ne pas amener des tentatives de réformes; elles ont enfin abouti, et, pour les faire réussir, on s’est adressé aux législations qui avaient maintenu les principes tutélaires de la publicité des mutations.

Les lois romaines étaient demeurées, sur ce point comme sur les autres, à la tête des grands principes d’équité publique. Elles consacraient autrefois la nécessité de la tradition.

Cette pensée avait survécu à Rome à toutes les vicissitudes. Le Code Napoléon, qui y régna quelques années avec l’Empire , n’avait pu en étouffer le germe. Quand la papauté relevée donna des lois hypothécaires, la principale règle fut la publicité absolue de toutes les mutations; nulle propriété ne put être transférée vis-à-vis des tiers que par reflet de la transcription, qui est devenue la tradition perfectionnée de nos temps modernes.

Ce principe salutaire domina toute la législation romaine sur la propriété foncière.

Et quand nous avons voulu restaurer chez nous la

publicité de la loi de brumaire, nous avons pu retrouver son principe dans la plus grande partie de l’Europe et emprunter ses textes particulièrement à Rome.

C’est ce qu’a fait la loi du 23 mars 1855 saluée par la France comme un véritable bienfait. Elle a reproduit fidèlement la prescription des lois actuelles de Rome, en rendant dorénavant la transcription indispensable à la transmission de la propriété à l’égard des tiers.

Ainsi c'était le Code Napoléon qui avait suspendu la publicité à Rome, et c’est le code romain qui l’a rendue à la France sous les auspices du neveu de Napoléon.

Après un tel acte de sagesse, ce n’est pas de lui qu’on obtiendra l’importation du Code Napoléon à Rome.

Il se gardera surtout d’y importer son système hypothécaire.

De toutes les parties du Code Napoléon, c’est sans contredit la plus défectueuse et la plus universellement attaquée; elle n’est, à vrai dire, défendue par personne. Ceux mêmes qui ont admis notre législation presque sur tous les autres points s’en

sont écartés sur celui-là. Notre système hypothécaire est resté à peu près pour nous seuls.

C’est qu’en effet il n’a pu se fixer sur aucune base logique. Il pose la publicité en principe, et l'étouffe sous des exceptions. Il exige l’inscription de toutes les hypothèques, mais il en dispense celles des femmes et des mineurs ; c’est-à-dire, toutes les créances, qui, par l’étendue et la variété de leurs rapports , embrassent la société entière et pèsent en réalité sur toute la propriété foncière de la France.

Une exception qui comprend tous les époux et tous les pères devient en quelque sorte la règle générale, et c’est la publicité qui ressemble à l’exception. Il est vrai que la loi ordonne l’inscription aux maris, aux pères, aux tuteurs, aux familles, et même au ministère public. Mais les familles savent que les droits des femmes et des mineurs subsistent indépendamment de toute inscription, et elles ne recourent pas à une mesure inutile aux intérêts qu’elles voudraient défendre, gênante pour elles-mêmes , et quelquefois irritante pour des susceptibilités que la paix intérieure commande de prévenir. On laisse la charge à la loi qui est censée prendre inscription elle-même pour les femmes comme pour les mineurs.

L’organe de la loi lui abandonne aussi toute la responsabilité. Le ministère public ne déserte jamais les intérêts des faibles dont elle lui confie la défense, mais il sait qu’ils peuvent se passer d’inscription, que la loi veille directement pour eux, et il la laisse veiller toute seule.

Sa sollicitude ne s’éveijle que le jour où des dénonciations de contrats peuvent mettre en péril les droits qu’il a reçu la mission de sauvegarder; mais tant qu’il ne s’agit que d’assurer la publicité et d’éclairer les tiers, il garde le silence.

Son zèle a même été contenu par des circulaires ministérielles qui ont défendu aux magistrats de prendre, sans une nécessité reconnue, l’initiative d’inscriptions qui pourraient troubler la paix des familles.

Aussi, en fait, les inscriptions pour les femmes et pour les mineurs ne sont presque jamais prises; elles existent par la seule force de la loi, c’est-à-dire sans être connues de personne, et grèvent d’une manière occulte tout le patrimoine de la nation. On comprend ce que deviennent la loyauté des transactions, la vie du crédit, la sécurité même delà société. La fortune des citoyens reste un mystère ; la force des contrats est livrée au hasard d’une conjecture.

L’imprévu domine toutes les volontés comme toutes

les sagesses. L’agriculture y perd plus que tout le reste; l’incertitude du gage éloigne ou enchérit les capitaux producteurs. Un négociant honoré obtient des avances presque à la moitié du prix qu’on exige des détenteurs des plus magnifiques immeubles. L’hypothèque devrait l’emporter par sa sûreté immuable sur les plus puissantes vraisemblances du crédit personnel; mais de la base la plus positive on a fait la plus incertaine. Le capital aime mieux se fier à la personne qu’à la chose: car il peut connaître l’une, et on lui a rendu impossible de connaître l’autre.

Ce discrédit de la propriété s’aggrave encore par toutes les incertitudes qui pèsent sur les caractères, les effets et le rang des nombreuses classes de privilèges, par les difficultés inextricables des séparations de patrimoines, enfin par toutes les contradictions qui embarrassent de toutes parts notre système hypothécaire.

La science des jurisconsultes, la persévérance des magistrats ont pu dissiper quelques nuages et fixer quelques doutes ; mais leur autorité ne pouvait suffire à dégager le système lui-même d’une confusion qui prend sa source dans l’essence même de la loi. Une telle oeuvre attend le pouvoir des législateurs de la France.

L’Europe n’a pas attendu. Partout les hypothèques occultes et les systèmes inconséquents disparaissent. En Allemagne comme en Italie, en Hollande comme en Belgique, la publicité a triomphé ; le Code Napoléon n’a guère gardé pour lui que la France.

Encore si son autorité a retenu la France, elle ne l’a pas convaincue. La science comme le crédit ont élevé d’imposantes protestations; les plus hauts représentants de l’industrie ont tenu le môme langage que les hommes d’État. Un citoyen qui illustra l’une, avant de conquérir parmi les autres une place glorieuse, Casimir I’érier, alors simple député, prit l’initiative solennelle de cette grave réforme en proposant un prix à celui qui indiquerait les meilleurs moyens de corriger le système hypothécaire de la France.

Son rapide passage au pouvoir jie lui laissa pas le temps d’accomplir comme ministre ses vœux de citoyen; son ministère ne fut qu’une lutte de tous les jours contre toutes les passions. Il y usa sa vie à la défense du gouvernement représentatif. C’est de lui qu’il attendait la satisfaction de tous les besoins sociaux qui préoccupèrent si vivement sa pensée.

Le signal qu’il avait donné ne pouvait en effet manquer d’être entendu. Dès que les jours devinrent plus calmes la question fut sérieusement étu-

diée. Une commission fut choisie le 14 août 1836 par le garde des sceaux dans l’élite de la magistrature et du barreau pour reviser le régime des ventes judiciaires et préluder ainsi à la réforme hypothécaire. Mais les formes constitutionnelles sont lentes. On y redoute moins les surprises; les améliorations y sont plus préparées et mieux garanties, mais elles se font quelquefois attendre pour être plus dignes de durer.

Cependant, la législation en consacra d’importantes. On simplifia les partages et les expropriations. C’était un premier service rendu à la propriété foncière. Pour le couronner par la réorganisation du système hypothécaire, on consulta les tribunaux, on réunit toutes les lumières.

Un projet de loi fut préparé, il fut annoncé dans le discours du trône de 1 848; il figurait parmi ces réformes paciliques et fécondes auxquelles le gouvernement voulait .consacrer la session. Mais il était écrit qu’elle ne s’achèverait pas: un coup de foudre emporta la session, les chambres et la monarchie constitutionnelle.

Après quelques mois de chaos, les pouvoirs qui survinrent s’approprièrent les éléments préparés dans des temps plus prospères. Un projet de loi sur la réforme hypothécaire fut présenté à l’Assemblée lé-

gislative. Mais après de laborieux efforts et malgré le savant rapport de M. de Vatimesnil, qui défendit le principe de la publicité avec l’autorité de son nom et de son talent, le projet ne put aboutir et la législation du Code Napoléon nous resta.

On chercha alors à suppléer par des réformes partielles et successives à la réforme principale. On n’osa plus attaquer de front l’hypothèque occulte des femmes et des mineurs; on vouliît au moins en tempérer le péril, en abréger la durée. On tenta quelques épreuves incomplètes. Le décret sur le crédit foncier alla jusqu’à constituer un privilège en faveur d’une compagnie, et jusqu’à établir pour le même fait deux législations collatérales et même contraires dans le pays le plus justement glorieux de son unité législative. Des efforts entrepris sur une telle base devaient nécessairement échouer.

11 fallut enfin s’adresser aux législations étrangères.

Le code napolitain était du petit nombre de ceux qui avaient, à l’exemple du Code Napoléon, admis l’hypothèque secrète des femmes et des mineurs; mais il ne les avait pas comme lui prolongées au delà même du mariage et de la minorité. Les

causes de faveur cessant, le droit commun reprenait son empire. La femme devenue veuve, le mineur devenu majeur devaient inscrire dans un bref délai, à peine de déchéance.

Cette combinaison ne tarissait pas la source du mal, mais elle circonscrivait ses ravages.

Ce fut à elle que le gouvernement français s’adressa. La loi du 23 mars 1 855 consacra pour les hypothèques des femmes et des mineurs la nécessité de l’inscription après la cessation du mariage ou de la minorité.

Ainsi, cette loi avait emprunté au droit actuel de Rome la nécessité de la transcription pour les ventes; elle prit au code napolitain la limitation de la durée des hypothèques secrètes. Elle ne fut, à vrai dire, que ‘l’importation presque textuelle de deux principes importants de ces sages législations.

Mais le premier principe a consacré une réforme complète. La propriété est désormais irrévocablement fixée, la publicité de ses mutations est exigée sans réserve comme sans retour. L’œuvre est accomplie.

II n’en est pas de même du second : l’hypothèque n’a pas gagné complètement sa cause comme la propriété. La publicité a fait un pas; les hypothèques secrètes sont restreintes, mais non éteintes ; le mal subsiste encore.

On a essayé d’autres remèdes. La récente loi des ordres est une preuve de cette tendance, et elle n’est pas la seule. Mais tous les essais seront infructuéux tant qu’on ne rentrera pas franchement dans le principe de la publicité.

On le sent, et aussi on cherche partout un système qui supprime les hypothèques occultes en garantissant les droits des personnes privilégiées. On consentirait peut-être à subordonner l’effet de leurs hypothèques à l’inscription; mais on voudrait être assuré que celte inscription sera prise. On trouve que la loi de brumaire n’avait pas suffisamment pourvu à la garantie des incapables, on voudrait un système de publicité absolue aussi favorable à la foi publique, mais plus efficacement protecteur pour les faibles.

Ce système est tout organisé dans la loi en vigueur à Rome. Les femmes, les mineurs ont une hypothèque légale. La loi exige absolument l’inscription pour la validité de l’hypothèque, mais elle n’en charge pas seulement les maris et les tuteurs. Elle en impose l’obligation à des officiers publics qui unissent la connaissance parfaite des faits et la responsabilité efficace des situations.

Ainsi, tout est garanti : la publicité, la protection des incapables, la sûreté des transactions, l’inviola-

— âfii —

bilité du crédit, surtout la sainteté de la foi publique.

Un tel modèle est bien digne d’appeler l'attention de nos législateurs et de fixer leurs incertitudes. Espérons qu il éclairera leurs efforts et les amènera enfin à doter notre pays de cette publicité hypothécaire, sans exception et sans équivoque, que nous envions aujourd hui aux autres peuples, et qui est la vie des contrats et des affaires dans toutes les sociétés civilisées. Ce sera un nouveau bienfait que nous devrons aux lois romaines.

Ce ne sera pas le premier, et vraisemblablement ce ne sera pas le dernier. Nous pourrions développer bien d’autres points qui attendent des réformes, et qui pourraient s’inspirer utilement des législations étrangères, particulièrement de celles d’Italie, surtout de celle de Rome.

Mais le but de cet écrit serait dépassé.

Je ne voudrais pas qu’on dénaturât cette œuvre et qu au lieu d’y voir une comparaison sérieuse et impartiale, commandée par la nature même du sujet et par l’urgence des temps, on y cherchât une dépréciation systématique de nos lois, et une aveugle glorification des lois romaines.

De telles partialités sont bien loin de ma pensée.

Personne plus que moi ne rend un sincère hommage à tout ce qui fut courageux, à tout ce qui restera vraiment grand dans le Code Napoléon.

* 11 a doté la France de l’unité. La simplicité pratique de sa rédaction a offert un modèle de style législatif digne d’être imité par d’autres peuples; enfin il a tiré nos lois de l’anarchie morale où nos jours néfastes avaient précipité tous les grands principes de la société.

S’il ne les a pas tous relevés à la hauteur qu’attendent des temps plus heureux, il faut surtout s’en prendre aux agitations révolutionnaires à peine calméps, aux embarras des époques de transition, aux nécessités de gouvernement, de personnes et de circonstances avec lesquelles les consciences les plus droites, les plus hautes intelligences sont toujours obligées de compter.

S’il n’a pas satisfait à tous les besoins du présent, c’est qu’il n’est donné à aucune loi de devancer l’avenir, à une époque surtout où il vient si vite et où la prodigieuse rapidité des progrès et des ruines donne presque aux années la puissance des siècles. Le temps développera le bien, redressera les erreurs, corrigéra le mal.

Déjà de grandes réformes se sont accomplies. La confiscation a disparu avec le droit d’aubaine, la

mort civile avec le divorce. On a facilité la naturalisation, adouci les peines, restreint la contrainte personnelle. On a rendu la séparation de corps plus digne et plus efficace, simplifié les partages, abrégé les délais, porté dans les lois de la procédure et du commerce de larges et décisives améliorations. Enfin ces derniers temps ont vu d’importants services rendus à la propriété, au crédit, à la foi publique, par la publicité désormais absolue des ventes et par la limitation des hypothèques secrètes qui pèsent encore sur la société.

D’autres réformes se préparent. Leur jour viendra; il est déjà venu pour plusieurs. S’il en est -qui appellent encore des méditations, il en est d’urgentes que l’impatience de la société attend.

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, elle se plaint de la coûteuse longueur des procédures d’absence si peu en rapport avec la rapidité des communications, de la contrainte par corps préventive imposée aux étrangers et qui semble un vestige vivant encore du droit d’aubaine aboli, du taux de l’intérêt qui force dans certains temps le législateur à fermer les yeux sur des violations dont les banques fondées par lui sont autorisées à donner le signal, des règles sur les marchés de bourse dont l’incertitude peut tantôt entraîner la faiblesse, tantôt favoriser la mau-

vaise foi. Ces plaintes ne peuvent manquer de toucher le législateur. Une loi sur les sociétés a déjà réprimé de graves abus. Bien d’autres redressements se préparent dans l’intérêt de l’agriculture, du crédit, des mœurs publiques. De rudes expériences ont enseigné nos mœurs. Elles étaient peut-être, à l’époque du Code Napoléon, en arrière de nos lois. Elles sont, grâce à Dieu, en avant aujourd’hui. Le progrès moral a marché du même pas que le progrès intellectuel, et tous deux demandent satisfaction au législateur.

Toutes ces réformes partielles donneront-elles l’idée d’une révision générale, qui dissiperait toutes les contradictions, comblerait toutes les lacunes, et imprimerait à toutes ces œuvres si diverses de pensée, de date et d’origine, un esprit d’ensemble, d’ordre et d’unité digne d’affermir leur autorité et de perpétuer leurs bienfaits?

Une telle question est faite pour diviser les meilleurs esprits.

La stabilité des lois est si nécessaire à leur autorité dans un temps et dans un pays si mobiles 1 La fragilité de nos institutions politiques donne tant de prix à la durée de nos institutions civiles, qui semblent

rester seules debout au milieu de la rapidité invincible qui entraîne tout le reste!

D’autre part, il faut l’avouer, cette stabilité civile n’a été qu’apparente : elle a reçu et recevra nécessairement encore de graves atteintes.

Les temps semblent mûrs. Le Code compte plus d’un demi-siècle d’existence. Tant de révolutions l’ont vieilli au delà de son âge, et le moment paraît venu de le revoir, et d’assurer son harmonie pour garantir sa durée.

Toutefois ce n’est point ici le lieu de débattre une telle question, ni de prendre l’initiative d’une telle œuvre. Cette initiative appartient surtoutau pouvoir. Elle veut des temps calmes et réguliers; elle doit appeler toutes les lumières, surmonter toutes les passions. Il lui faut surtout dominer toutes les préoccupations de personnes, de noms, d’époques et d’origines, pour ne chercher dans le passé que la grande tradition des principes, dans l’avenir que les généreuses destinées des peuples.

Je ne sais si elle sera jamais entreprise! En tout cas, l’époque qui en dotera la France vivra dans les annalesde l’humanité et fera l’immortalité d’un règne.

Mais quelles que soient pour cette haute et large pensée les chances de l’avenir, les réformes partielles ne sauraient manquer aux besoins du mo-

nient. Ce qui est déjà fait appelle ce qui reste à faire. Les esprits dévoués à l’amour des lois et du pays ne doivent pas se décourager dans leurs efforts; les succès obtenus leur répondent des succès cherchés. Pour ma modeste part, je ne me lasserai jamais.

J’avais osé, il y a six ans, formuler un double vœu. Je demandais que la sanction religieuse fut rendue au mariage et que la mort civile cessât de le dissoudre. Je croyais servir à la fois la dignité de l’union conjugale et l’honneur même de nos lois.

Mon premier vœu n’a pas été écouté. Le pouvoir a fermé le débat par une manifestation solennelle de sa volonté ; il s’est déclaré fermement résolu à maintenir la loi du 21 septembre 1792. Cette déclaration n’a ébranlé ni mes sentiments, ni mes regrets, ni mes espérances. Ce qui s’est passé depuis, les discussions engagées par la science, les événements accomplis dans d’autres pays, même de récentes décisions de la justice, n’ont pu que confirmer ma conscience en faisant ressortir les vices de la loi.

Je ne désespère pas que la lumière se fasse dans

le pouvoir comme dans l’opinion. Elle s’est déjà faite en d’autres contrées , elle avance chaque jour chez nous . Il serait si facile de concilier,, par des combinaisons prudentes et pratiques, les droits éternels de la morale publique avec les plus larges exigences de la liberté des cultes, qui est un des premiers besoins de notre temps, et avec le ferme maintien des prérogatives du pouvoir civil, qui est une nécessité de tous les temps!

Mais ce n’est point ici le lieu de rouvrir une telle discussion. Son inopportunité pourrait compromettre la question au lieu de la servir. Je n’en ai parlé que pour remplir un devoir envers mes convictions les plus chères; je ne voudrais pas que mon silence fit croire que je puisse les abandonner jamais.

Pourquoi les abandonnerais-je? La mort civile contre laquelle je m’élevais en même temps a bien succombé, non sous ma faible plume, mais sous les efforts puissants et réitérés de tous les maîtres de la morale et de la science. Ce sont eux qui ont enfin gagné cette grande cause. Leur triomphe honore notre époque. Elle a noblement consacré par l’abolition de la mort civile la généreuse résistance de Napoléon 1er, qui la combattit autrefois avec sa parole presque toujours si obéie, et dont la fatalité

des temps rendit cette fois l’éloquence impuissante.

L’opinion publique, qui a préparé cette victoire, en amènera bientôt d’autres ; et je ne crois pas risquer une aventureuse prophétie en pressentant le prochain accomplissement des réformes qu’elle réclame avec le plus d’instance.

Avant peu, si je ne me trompe, l'hypothèque occulte de la femme aura disparu , et son douaire sera rétabli. On garantira ses droits sans altérer la publicité dont la socie'té a besoin; on assurera surtout les droits de son veuvage et la dignité de sa vie.

C’est toujours un grand spectacle que celui d’une nation qui se recueille ainsi en elle-même pour mûrir avec sagesse et réaliser avec énergie, dans ses lois comme dans ses mœurs, de laborieuses et salutaires transformations.

Mais ce temps est celui de la méditation au dedans et non de l’importation au dehors. On ne propose pas pour modèle à d’autres ce qu’on est en travail de changer. Alors, on ne propage pas ; on attend. Rendons nos codes dignes de servir d’exemple; que les autres peuples viennent nous emprunter nos

progrès; notre gloire y gagnera ! Mais gardons-nous de leur importer nos faiblesses; tout y perdrait, leurs lois comme l’avenir de notre influence.

Quelle partie d’ailleurs voudrait-on prendre dans le Code Napoléon pour l’importer à Rome?

Serait-ce sa partie immuable, sa législation sur les contrats du droit des gens? Elle est à Rome depuis longtemps, et c’est de là qu’elle est venue.

Serait-ce la partie détruite par les heureux changements que nos lois nouvelles ont apportés dans les droits de cité, de propriété et de famille définis par le Code de 1804? Mais cette partie, nous l’avons répudiée pour nous-mêmes , et la plupart de scs défauts n’ont jamais existé à Rome que sous l’empire du Code Napoléon.

Serait-ce enfin la partie qui est restée stable jusqu’ici, et dont la réforme est tous les jours agitée et pour ainsi dire flagrante? 11 sera temps d’aviser quand elle sera accomplie. Ce que nous maintiendrons comme approprié à nos mœurs pourrait ne pas convenir à celles de Rome; ce que nous ne jugerons pas bon pour nous-mêmes ne pourra être offert à personne.

En résumé, il y a entre Rome et nous un grand

nombre de principes communs. Quant à ceux qui diffèrent, plusieurs tiennent à la diversité du caractère des peuples : ceux-là ne peuvent être ni importés ni exportés.

La législation romaine s’est montrée au plus haut degré pénétrée de respect pour tous les grands principes conservateurs de la société. Son origine, ses traditions, le caractère môme du gouvernement et des peuples lui en faisaient une loi.

Elle a donné peut-être moins que d’autres à l’action de l’État, mais elle a fait beaucoup plus pour la religion, la famille, la propriété, la dignité des mœurs, la vraie liberté des personnes.

Elle a appelé Dieu à présider à la formation de la famille; elle en a consolidé la base en maintenant la force de l’autorité paternelle; l’union, en resserrant les saintes obligations des frères.

Elle a protégé les mœurs en réprouvant les dons et les contrats arrachés par la séduction à la faiblesse, et en maintenant partout la prééminence des droits du mariage sur ceux des enfants issus des unions illégitimes.

Elle a affermi l’ordre dans la société, pour la famille comme pour la cité :

Pour la famille, en réglant les hérédités conformément aux affections présumées, quand la volonté de l’homme n’a pas parlé; et en s’inclinant devant cette parole à laquelle elle a laissé une latitude digne de la sainteté du droit de propriété et de la majesté de l’autorité paternelle ;

Pour la cité , en consacrant la publicité absolue des aliénations et des hypothèques et en assurant ainsi la fixité de la propriété et l’inviolabilité de la foi publique.

Elle n’a pas donné moins de garanties à la vraie liberté.

On a tant abusé de ce mot dans les institutions politiques des peuples, qu’il faut au moins le bien définir pour les lois civiles. 11 y a la liberté du mal et celle du bien, le laisser-aller des passions et l’essor des généreux élans.

La liberté de se marier et de divorcer en se passant de Dieu; de s’engager à dix-huit ans en se passant de son père; de jeter à une concubine le patrimoine de ses ancêtres en se passant du mariage; de refuser aux fruits de ses erreurs la dette sacrée des aliments en se passant des devoirs de la nature; la liberté de leur conférer les bénéfices de la légitimité

en se passant de les reconnaître; la liberté de laisser ses frères périr de détresse en se passant de les secourir; la liberté de ruiner l’épouse par des engagements sans spontanéité comme sans garantie, et de laisser la veuve sans asile et sans pain ; la liberté d’éluder la foi publique par des engagements secrets et des combinaisons collusoires :

Voilà des libertés que la morale publique déplore tout en s’inclinant devant l’autorité des lois civiles, auxquelles la nécessité des temps et des mœurs impose quelquefois l’obligation de les souffrir.

Ces libertés, la législation romaine a eu le droit de ne pas les admettre. Elle se félicite d’en pouvoir rester exempte ; elle ne prétend pas les gêner ailleurs elle demande seulement qu’on ne les lui impose pas.

En revanche , elle patronne franchement et efficacement les vraies libertés, celles des nobles inspirations du cœur et de l’intelligence ; la liberté de donner, la liberté de tester, la liberté d’assurer l’avenir de sa famille, la liberté de fonder et d’entretenir de pieuses institutions sans tracasserie et sans contrainte, la liberté de choisir son héritier suivant ses mérites, et de ne pas subir comme tel l’enfant qui a déshonoré son nom, la liberté d'assurer le crédit général et le patrimoine privé par une inviolable

publicité; voilà les libertés dont la législation romaine est fière et jalouse.

Ceux qui se plaisent à exagérer les autres poursuivent avec acharnement celles-ci; ils voudraient bien les lui ravir. Mais ce ne sont pas les gouvernements de l’Europe qui viendront en aide à de telles passions ; la loyauté de leurs intentions ne saurait être douteuse, il suffit de les éclairer.

Et pourtant, qu’on y prenne garde, ces mots si décisifs : Le Code Napoléon à Rome, que tant d’hommes sincères ne prononcent que pour réformer des abus auxquels on leur a persuadé de croire, ou pour consacrer des garanties qui existent déjà, ces mots sont devenus , au milieu des crises politiques un signal d’agitation pour les novateurs, une source d’inquiétudes pour les esprits sages.

Pour les uns comme pour les autres, c’est la suppression de ce caractère religieux des lois qui fait l’honneur et la vie de la législation des États de l’Église.

C’est la mutilation du pouvoir paternel et de la volonté testamentaire; c’est l’annulation de ce droit de conservation et de perpétuité des patrimoines, qui fait la force traditionnelle et le caractère distinctif de la société romaine.

Nous venons de dire d’ailleurs quels progrès la législation romaine aurait à attendre d’une telle importation :

Dieu chassé du mariage, la liberté testamentaire restreinte, l’autorité paternelle énervée, le lien fraternel relâché, la femme privée de la garantie du magistrat qui protège la liberté de ses engagements contre l’ascendant du mari, la veuve déshéritée de la bienfaisante prévoyance de la loi, l’enfant naturel préféré dans l’héritage à l’épouse légitime, les embarras d’une communauté indéterminée et la paralysie du crédit publicpar l’hypothèque secrète : tel est le tableau précis et fidèle des principales réformes qu’on veut importer à Rome. Qui pourrait les appeler des bienfaits, en les comparant aux institutions actuelles de la législation romaine?

Et cependant, malgré mon respect pour la sagesse des principes romains, je me garderais aussi d’en demander l’importation sans choix et sans réserve au milieu de nous. Chaque peuple a ses besoins; l’indépendance des lois est le premier de tous. Il est des règles bonnes à Rome qui ne seraient point admises parmi nous; il en est qui sont appropriées à nos moeurs et qui ne pourraient se naturaliser à Rome.

Toutefois, Rome aussi peut puiser des enseigne-

ments dans les législations étrangères ; elle le peut sans scrupule, car elle ne leur prendra jamais autant qu’elle leur a donné; elle le doit sans hésiter, car son caractère même lui impose de tendre sans cesse à la perfection.

Mais ce ne sont pas toutes les parties du Code Napoléon que les novateurs tiennent également à importer à Rome ; ils ne cherchent ni les appréciations raisonnées, ni les comparaisons suivies entre nos lois et les lois romaines. La multitude les ignore et ne s’en inquiète pas; elle serait peu touchée du lent et paisible travail d’une réforme civile; on l’émeut par la perspective d’une révolution radicale et politique dans les mœurs par les lois.

Pour les calculs subversifs comme pour les passions soulevées, le Code Napoléon à Rome, c’est l’indifférence religieuse écrite dans les lois, c’est le nivellement des fortunes écrit dans les faits. Ce qu’on veut détruire à Rome, c’est le caractère religieux du mariage, c’est surtout la liberté testamentaire. L’une met Dieu dans les lois, l’autre la durée dans les patrimoines et dans les familles.

Nous avons dit toute notre pensée sur le caractère religieux du mariage, il nous reste à nous expli-

quer avec la même franchise sur le nivellement civil et politique, qui ruinerait toutes les institutions conservatrices des héritages, et anéantirait tous les caractères traditionnels de la société romaine.

Ces institutions qu’on veut détruire, en important 'ce qu’on appelle l’égalité du Code Napoléon, c’est la préférence de la masculinité admise en certains cas dans le silence du testateur; ce sont surtout la liberté testamentaire et la faculté de substituer. Nous avons déjà indiqué ces questions en traitant de l’esprit général de la loi des successions; mais leur importance politique et surtout l’insistance des attaques exigent une discussion spéciale.

Il est vrai que la loi romaine actuelle admet, dans le silence du testateur, la préférence des héritiers mâles dans les successions mâles. Ce privilège s’étend à toute la ligne directe et aux trois degrés les plus rapprochés de la ligne' collatérale. Les fils partagent l’hérédité, les filles n’ont droit qu’à une dot proportionnée à la fortune, et destinée à leur garantir un établissement conforme à leur rang.

Cette préférence n’est instituée par la loi que dans le silence du père de famille; elle ne lie pas sa volonté. Mais s’il n’a pas disposé, la loi lui suppose une volonté de préférence, qui n’est, au reste, que l’expression des habitudes et des mœurs.

Ces habitudes ont d'antiques racines. Le vieux droit romain, fondé tout entier sur la concentration de la puissance paternelle et sur la perpétuelle agrégation des familles, avait institué sur de larges bases les prérogatives de l’agnation.

L’équité naturelle les avait peu à peu tempérées; elles disparurent enfin devant la sublime égalité de l’Évangile. Cette parole divine, pour laquelle il n’y a ni hommes, ni femmes , ni maîtres, ni esclaves , ni Romains, ni Barbares, anéantit les exclusions et les privilèges; elle pénétra peu à peu dans les institutions de l’empire, malgré la résistance opiniâtre des traditions, et les lois de Justinien achevèrent de consacrer son triomphe.

L’égalité proclamée entre tous les enfants, sans distinction de lit, d’âge ou de sexe, devint, parle droit des Novelles, la base de la législation romaine. Mais ce dernier bienfait de la civilisation et de la puissance de l’empire romain d’Oricnt dura peu en Italie.

Les soldats de Narsès et de Bélisaire l’y avaient apporté pendant ce court rayon de gloire qui sembla éclairer en passant les ténèbres des siècles d’invasion et ranimer un moment les défaillances du Bas- Empire.

Mais de nouveaux envahisseurs triomphèrent à

leur tour; leurs débordements engloutirent en Occident les derniers vestiges de la puissance impériale. Leurs lois se mêlèrent aux lois du peuple vaincu, et dominèrent bientôt la société politique.

Or, Fesprit de ces lois ne pouvait être l’égalité. La préférence des mâles était l'âme de leurs mœurs et de leur histoire. L’épée devait seule posséder ce que seule elle avait conquis; elle régnait sur les familles comme sur la société, et faisait la destinée des héritages comme celle des combats.

Tous les peuples conquérants se ressemblent. Nos Francs, qui conquirent les Gaules par le glaive, ne pouvaient abdiquer la puissance du glaive.

La loi salique dut ressembler à la loi des Douze Tables1, et les compagnons de Clovis durent agir et gouverner comme les compagnons de Romulus. Ce furent aussi les mœurs et les institutions de tous les peuples qui envahirent la péninsule. Le développement des fiefs vint au moyen âge leur prêter une force nouvelle. La préférence des mâles dut laisser une profonde empreinte sur les lois de l’Italie.

1 La loi des Douze Tables, fondée tout entière sur l’omnipotence paternelle, n’écartait pas de l’hérédité la fille resiée sous la puissance du père, mais elle excluait ses enfants, et il suffisait d’une émancipation pour l’écarter elle-même. On sait d’ailleurs toutes les rigueurs de la loi Voconia à l’égard des femmes.* .

Les mœurs romaines l’ont encore fidèlement gardée. Les Romains voient dans la préférence des mâles un gage de durée; elle est, suivant eux, un hommage à l’autorité des traditions conservatrices, bien plus qu’à la force conquérante. Suivant eux, les mâles seuls perpétuent la famille; il suffit aux filles d’une dot qui assure leur établissement suivant leur condition ; aller au delà, ce serait enlever les biens à la famille , pour enrichir les familles étrangères. Ils ajoutent que d’ailleurs les situations finissent par s’équilibrer, et que les femmes retrouvent, dans ce que leurs époux ont prélevé sur leurs sœurs, l’équivalent de ce qu’elles n’ont pas reçu de leurs frères. On insiste surtout sur ce que la disposition de la loi n’est pas impérative. II dépend du père de l’anéantir par un signe de sa volonté, de rétablir l’égalité entre tous ses enfants, même d’avantager ses filles au préjudice de ses fils : sa parole est toujours la loi suprême.

Je ne méconnais pas la gravité de ces raisons , et pourtant je ne saurais dissimuler ma préférence pour cette grande égalité si largement proclamée par le droit des Novelles. C’est elle qui avait fini par dominer tant de contrées de l’Europe et surtout cette belle partie de notre France , dont le Code Napoléon n’a fait sur ce point que reproduire les lois.

Je n’aime pas le droit légal d’aînesse qui énerve l’autorité paternelle ; j’aime bien moins encore le droit de masculinité qui blesse l’égalité fraternelle par les exclusions au profit de la force, sans même assurer un centre à la famille et un protecteur à la faiblesse.

Les préférences imposées par la loi sont une atteinte à l’égalité; mais l’égalité imposée au père est une atteinte à la liberté.

Dans les institutions civiles comme dans les institutions politiques, l’excès de l’égalité perd toujours la liberté.

Large liberté au père de famille quand il a parlé, stricte égalité quand il a gardé le silence, c’est ainsi que j’entendrais pour ma part concilier le droit de propriété et la conservation de la famille, l’autorité du père et l’intimité fraternelle, les traditions patriarcales et la sublime équité de l’Évangile.

Mais je ne me sens pas l’orgueilleuse prétention de mettre mes sympathies à la place des mœurs des peuples et d’imposer mes combinaisons à Rome ou à la France. Je ne conseillerais pas à mon pays d’user ailleurs de violence contre des habitudes immémoriales, qui ont aussi leur sagesse et leur grandeur. A quoi bon, d’ailleurs, tant d’efforts contre une loi purement facultative? Pourquoi venir législative-

mont en aide au père do famille romain, quand il peut d’un seul mot rendre la loi inefficace, et quand le sort de tous ses enfants est en définitive soumis sans réserve à sa puissance?

On peut préférer nos lois, mais il faut attendre leur propagation de la persuasion et du temps; il ne faut pas la demander à la force.

En tout cas, si la France voulait par l’autorité de sa puissance imposer son principe d’égalité absolue au dehors, ce ne serait pas le Code Napoléon qu’il faudrait importer à Rome, avec les règles com- ‘ pliquées de ses successions collatérales. Ce serait le droit romain de Justinien qu’il s’agirait d’y rétablir dans sa pureté, en le dégageant de tous les éléments étrangers, que les invasions, les coutumes, les mœurs ont introduits dans les lois.

Mais si enfin la France, qui s’arme pour une idée, veut faire prévaloir la sienne à tout prix, pourquoi ne pas l’étendre à toute l’Europe? Pourquoi pas du moins à toute l’Italie? Pourquoi seulement à Rome? Serait-ce parce que le pouvoir matériel y est plus faible elle pouvoir moral plus auguste? Trouverait-on ' plus facile de contraindre l’un, plus digne de braver l’autre? De tels sentiments ressemblent trop peu à la France, elle les prendrait pour une injure.

Non, non, si une telle réforme doit être imposée

à Rome, il faut la demander d’abord à la Toscane et. surtout au Piémont. Il est juste que l’exemple vienne de nos alliés et que ceux qui ont pris l’initiative d’inscrire sur le drapeau italien : Code Napoléon à Home, commencent à l’arborer chez eux et à s’y soumettre les premiers.

Or, cet exemple ne sera pas facile à obtenir. Les hommes les plus éminents parmi ceux qui dirigent aujourd’hui le mouvement et le gouvernement de la Toscane, tiennent à leurs institutions civiles et n’en laisseraient pas arracher aisément les prérogatives de la masculinité, qu’ils regardent comme le palladium de leurs propres familles.

Le Piémont ferait bien plus de résistance encore : car il a étendu la préférence masculine bien plus loin que Rome même.

A Rome , les mâles sont préférés dans la succession des mâles, mais on aurait trouvé inique de désavantager les femmes dans la succession des femmes. La fdle n’a qu’une dot dans l’hérédité paternelle, mais elle partage également avec ses frères l’hérédité maternelle; on observe ainsi une sorte d’équité naturelle qui tempère les préférences politiques.

Il en est autrement en Piémont. Les frères germains sont préférés à leurs sœurs dans la succession maternelle comme dans la succession paternelle;

les filles ont seulement dans l’une et dans l’autre une dot équivalente à la légitime, en sorte que, dans le silence du testateur, un frère prend les cinq sixièmes et la sœur un sixième seulement des deux successions.

C’est assurément un remarquable contraste que le droit de masculinité ait cédé en Italie devant le principe d’égalité , à Naples et à Milan sous les sceptres qu’on regardait comme les plus énergiques soutiens de toutes les préférences aristocratiques, tandis qu’il est resté debout avec toute sa force dans le Piémont et dans la Toscane, qui prétendent marcher à la tête de toutes les réformes libérales.

C’est une preuve de plus que les institutions civiles sont les plus fortement enracinées dans l’esprit des peuples ; elles laissent passer les institutions politiques qui deviennent le jouet des événements; elles survivent parce qu’elles sont le symbole des mœurs.

Mais c’est aussi un avertissement salutaire aux incorrigibles novateurs qui veulent faire plier les lois et les peuples sous l’aveugle niveau de leurs importations téméraires.

Leurs entraînements ne seront point écoutés; nous ne prétendrons point assujettir le monde aux habitudes de nos mœurs, ni le soumettre au joug uniforme de nos lois.

L’indépendance que nous avons respectée chez nos alliés, nous n’entreprendrons pas de la violer dans les États de celui qui restera toujours le Père de toute la chrétienté.

Le respect de cette indépendance législative sera bien plus impérieux encore dans les principes des donations et des testaments.

En attaquant la préférence accordée aux mâles dans le silence du testament, on n’aurait touché qu’à une loi facultative; on aurait eu pour soi le dernier droit romain , et la tradition même de nos antiques provinces de droit écrit consacrée par le Code Napoléon. Et cependant il faut s’arrêter devant la puissance des usages et la liberté des peuples !

Mais pour importer à Rome les principes du Code Napoléon sur les donations et les testaments, il faut rompre à la fois avec le droit romain antique et moderne, avec les vieilles traditions de notre France et la presque unanimité des législations contemporaines.

Il y a, en effet, deux principes fondamentaux qui séparent aujourd’hui le Code Napoléon des lois de Rome, en matière de libéralités testamentaires.

Le Code Napoléon a restreint la liberté testamentaire.

Il a aboli les substitutions.

La liberté de disposer est réduite à moitié si le père de famille laisse un enfant; à un tiers s’il en laisse deux; à un quart s’il en laisse trois, ou un plus grand nombre. Cette disponibilité est étroite sans doute, mais la Convention, en interdisant au père de modifier l'égalité absolue entre ses enfants, avait porté le dernier coup à l’autorité paternelle. La loi du 4 germinal an VIII venait à peine de lui rendre une faible disponibilité; les souvenirs de la révolution étaient vivaces encore. Le Code voulut les ménager et n’osa pas rétablir l’autorité paternelle dans la pleine latitude de son ancienne liberté.

Rome est au contraire restée fidèle auxpri ncipes des Novelles justiniennesqui ont laissé au père la libre disposition des deux tiers de sa fortune s'il laisse moins de cinq enfants, et de la moitié dans le cas contraire.

Cette règle était devenue la base de la plupart des législations européennes et en particulier de nos anciennes lois. La disponibilité a même été, en général, plutôt étendue que restreinte. L’Angleterre l’a voulue illimitée. Presque tous les États de la grande

Confédération américaine ont suivi son exemple.

Ce n’est pas quand ces deux civilisations puissantes, l’une si aristocratique et si traditionnelle, l’autre si jeune et si démocratique, se sont entendues pour reconnaître à l’autorité paternelle et au droit de propriété un pouvoir sans réserve, qu’on accusera Rome de rétrograder vers la barbarie, parce qu’elle a étendu des limites que les deux pays les plus libres du monde ont fait complètement disparaître.

Rome a pour elle la dernière expression de la civilisation antique écrite dans le droit Justinien, qui fut le dernier éclair du Ras-Empire, et le plus imposant témoignage de la civilisation moderne tracée dans la législation de ses plus puissants peuples.

En effet, l’Autriche, la Prusse, l’Allemagne, l’Italie tout entière, se sont unanimement accordées pour laisser au père de famille une large liberté de disposer.

La quotité n’est pas partout la même. Une question de quotité ne saurait être absolue; aucune n’est plus personnelle à chaque peuple , plus essentiellement variable suivant les mœurs. La volonté qui prétendrait imposer ses caprices à tous pour une appréciation si mobile, serait sur ce point, plus que sur tout autre, une véritable tyrannie.

.Mais dans aucun des grands États de l’Europe la

faculté de disposer n’a été aussi sévèrement restreintes que dans le Code Napoléon.

On a généralement laissé au père la disposition de la moitié du patrimoine, quelque soit le nombre des enfants. C’est notamment le système des lois de l’empire d’Autriche, d’un grand nombre d’États d’Allemagne, et de presque tous les États de l’Italie. A Naples comme à Turin, à Florence comme à Rome, à Milan comme à Venise, la disponibilité ne peut jamais descendre au-dessous de moitié. Elle est môme fixée uniformément à cette quotité, quel que soit le nombre des enfants, par une disposition expresse du Code des Deux-Siciles.

On ne peut nier que ces législations ne se soient fondées sur des raisons graves. Elles ont voulu affermir l’autorité paternelle et le droit de»propriété.

L’une, déjà si énervée par les lois et les mœurs, n’a guère gardé d’autre frein légal de respect que sa liberté testamentaire. Réduire son droit à une action étroite et presque inefficace, c’est achever de la désarmer, partant de la détrôner. Aux yeux des lois, sans le droit de récompenser ou de punir il n’y a plus de véritable puissance.

Le droit de propriété n’appelle pas moins, dans les temps actuels, la sollicitude des législateurs.

La faculté de disposer est le plus précieux attrait, le plus vital attribut de la propriété. Ceux qui lui ont déclaré la guerre le savent bien. Us veulent ruiner avant tout cette prérogative souveraine, qui donne à la propriété une durée indéfinie et à l’homme une sorte de royauté se survivant à ellemême, dictant des lois à ses héritiers comme à son patrimoine, et que l’antique droit romain caractérisait si bien par ces énergiques paroles : Dicat testator, et erit lex.

On sent bien qu’un tel droit est la sentinelle avancée de la propriété elle-même; le droit détruit, la propriété n’est plus, elle dégénère en simple usufruit. La mort rompt lp lien entre l’homme et sa chose, le bien devient vacant. La loi désigne l’héritier : aujourd’hui la famille, demain peut-être l’État. Du droit d’imposer absolument l’héritier à celui de se désigner héritier soi-même il y a moins loin qu’on ne pense, et ceux qui concentrent tout dans l’État auraient bien vite franchi l’intervalle. En attendant, l’abolition de la liberté testamentaire serait le plus grand pas que le législateur pût faire vers le socialisme; le reste viendrait de soi.

Aussi, cette abolition complète, nul ne l’a osée. Toutes les législations ont admis, avec plus ou moins d’étendue, la liberté de tester; toutes ont

voulu concilier le droit de la propriété et le droit de la famille , l’autorité du père et l’avenir des enfants. Ce n’est entre elles qu’une question de limites.

Mais il est évitfent que la limite touche de près au fond du droit, et qu’à force de la rétrécir, on étoufferait le droit lui-même.

11 a paru à un grand nombre que le droit de propriété ne pouvait, sans s’abdiquer lui-même, consentir à descendre au-dessous de moitié, et que les droits de l’autorité paternelle ne pouvaient laisser au père moins qu’à tous ses enfants réunis. Autrement, la légitime, qui est une exception, devient le principe, la propriété devient l’exception; et le lambeau de liberté qu’on laisse au père n’est plus lui-même qu’une grâce et presque une aumône de la loi.

On trouve d’ailleurs naturel que le père transmette à ses enfants ce qu’il a reçu de ses ancêtres, et qu’il dispose librement de ce qu’il a lui-même librement gagné. Dans notre temps, où la recherche de l’origine des biens est impossible, plusieurs législateurs ont trouvé que la fixation à moitié, qui suppose une égale valeur aux deux natures de patrimoine, portait le caractère d’une équitable transaction.

Il ne m'appartient pas de me prononcer entre

cette détermination invariable et l’échelle proportionnelle des lois romaines, qui du reste s’en rapproche beaucoup; je regrette sans doute les bornes bien plus étroites dans lesquelles le Code Napoléon a cru devoir renfermer la disponibilité. Beaucoup d’esprits voudraient les élargir; ils se flattent même de développer ainsi la pensée primitive du législateur, qui ne pouvait oser alors tout ce qu’il eût peut-être voulu. Ils invoquent le temps et l’expérience, qui autorisent plus de hardiesse et de liberté. Ce n’est point ici le moment d’approfondir cette grande question, qui se posera peut-être plus tôt qu’on ne pense.

Pour ma part, je ne réclame rien de précipité : la stabilité vaut mieux que les progrès, quand le temps et les opinions ne les amènent pas sans secousse.

Mais ce prudent respect que je témoigne aux lois de mon pays, je le demande à mon pays pour les lois des autres peuples; jamais il ne fut plus impérieusement nécessaire que sur une telle question. La France sait bien qu’en imposant sa loi à Rome sur la liberté testamentaire, elle aurait contre elle : les traditions de Rome antique; les lois de Rome moderne; l’autorité paternelle, qui n’a pas besoin d’être amoindrie; le droit de propriété, qui veut plus que jamais être défendu; l’exemple de toutes les nations les plus primitives comme les plus avancées, depuis les

tentes des patriarches jusqu’aux comptoirs du nouveau monde.

On ne brave pas de tels obstacles quand on est presque seul, et quand on songe peut-être bien plus à imiter le reste du monde qu’à le contraindre.

On ne pourra donc pas contraindre Rome. Elle gardera scs traditions, la propriété sa puissance, le père son autorité.

Rome conservera aussi son droit de substitution.

Ce grand système des substitutions consacré par Auguste, exagéré par le droit féodal, a perpétué les familles et conservé les patrimoines ; mais il a entravé les individus et resserré le mouvement* social ; il a produit de grands biens et de grands maux.

Le souvenir des maux était palpitant quand la révolution française éclata ; le remède fut violent, les substitutions furent radicalement abolies. Le Code Napoléon maintint cette abolition, il alla même jusqu’à frapper de nullité non-seulement la substitution, mais l’institution qui en est grevée; il craignit la fidélité du dépositaire et se mit en garde contre sa conscience, comme d’autres lois s’étaient mises en garde contre sa déloyauté.

Cette rigueur n’a été imitée ni à Naples, ni à

Turin; la substitution vicieuse n’y détruit jamais l’institution régulière.

Quant aux substitutions elles-mêmes, Rome a maintenu un principe complètement opposé à celui du Code français ; la législation a varié sur leur étendue. Pie VIL ne permettait d’y soumettre que des immeubles importants. Léon XII les a autorisées pour tous les immeubles comme pour les galeries et les collections précieuses. Dans ces limites, le droit de substituer est indéfini, à la condition de respecter la légitime et d’avertir la société par une large publicité.

Ainsi, les droits des autres enfants ne peuvent en souffrir, la foi publique ne peut être trompée; mais les biens ne risquent-ils pas d’être mis hors du commerce en trop grand nombre et trop longtemps ?

C’est ici que se placeraient les arguments tant de fois reproduits des partisans des substitutions et de leurs adversaires. Nous n’entreprendrons pas de les redire ; ce n’est pas dans les bornes de cet aperçu qu’on peut approfondir les grands intérêts de la famille, de l’agriculture, du crédit, de la propriété et de la politique, qui ont été commentés et débattus dans de si nombreux éctits, avec autant d’éclat que de science.

Il s’est trouvé des esprits circonspects, éloignés des solutions extrêmes, disposés à croire que rien n’est absolu dans le gouvernement des choses humaines, et qui ont laissé voir une tendance manifeste à appliquer leurs principes conciliateurs à la grave matière des substitutions.

Suivant eux, la politique a besoin, comme l’agriculture, d’encourager la petite propriété et de conserver la grande. L’une multiplie les propriétaires qui impriment l’énergie au travail et assurent l’ordre de la société; l’autre conserve les traditions qui font sa force et concentre les capitaux qui avancent sa prospérité. L’incessante mobilité des héritages ne vaut pas mieux pour les mœurs que pour la prospérité de l’État.

Ils disent que ceux-là ne sont uulle part les meilleurs citoyens qui sont devenus subitement pauvres ou subitement riches.

Ils n’hésitent pas à proclamer que la société peut souffrir, même dans la richesse de son sol, par excès d’éparpillement comme par excès de concentration.

Cette crainte n’est sans doute pas sans fondement, car elle a exercé son empire sur presque toutes les législations de l’Europe. Celles mêmes qui ont aboli les substitutions avec le plus d’énergie leur ont tou-

jours gardé une arrière-pensée dans leurs doctrines et une compensation dans les faits.

Napoléon les détruisait dans son Code d’une main impitoyable et il les relevait en même temps de l’autre sous le nom de majorais; seulement il remplaçait une institution civile par une institution politique. Il clioisissaitlui-même les familles à qui il permettait de durer; il laissait finir celles qui restaient suspectes de fidélité royaliste; il en fondait de nouvelles; il changeait les appuis du trône, mais il lui voulait des appuis. Le père ne pouvait rien qu’avec lui et par lui. Il attirait tout à son pouvoir; c’était le système de l’Empire.

Ce système est retracé tout entier dans une lettre du 5 juin 1806', où Napoléon révèle à son frère Joseph , nouvellement intronisé à Naples, tous les secrets de ses combinaisons législatives pour la France comme pour l’Italie.

« Je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s’étant élevées « avec le trône et restant seules considérables, puisque ce sont « des fidcicommis, et que ce qui ne sera pas elles par l'effet du « Code civil va se disséminer.

« Établissez le Code civil à Naples; tout ce qui ne vous est « pas attaché va alors se détruire en peu d’années, et ce que « vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avan- « tage du Code civil. Si le divorce vous gène pour Naples, je ne

1 Mémoires du roi Joseph, tome II, pages 27i> et 27C. Paris, 1 853 .

« vois pas d’inconvénient (le cartonner cet article; cependant « je le crois utile. Car pourquoi le Pape prononcerait-il, lors- « qu’il y a cause d’impuissance ou force majeure ressortissant « à l’ordre civil? Toutefois, si vous le croyez nécessaire, chan- « gez-le. Pour les actes de l’État civil , vous pouvez les laisser « aux curés.

« Au moyen de ces modifications, il faut établir le Code civil « cliez vous; il consolide votre puissance, puisque par lui tout « ce qui n’est pas tidéicommis tombe, et qu’il ne reste plus de « grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C'est ce « r/ui m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à l’établir. »

Ainsi Napoléon ne tient pas absolument au divorce et au mariage civil à Naples, parce qu’il n’en a pas besoin là comme en France; mais il veut partout la dissolution des fortunes existantes, l’inféodation des nouvelles à ses amis et de ses amis à lui-même! Jamais la politique personnelle n’avait dit plus crûment son dernier mot.

Cette politique égoïste et exclusive ne„ pouvait être celle de la monarchie constitutionnelle. La Restauration maintint les majorais de l’Empire, permit à tous les pères de famille sans distinction deux degrés de substitution dans la limite de la portion disponible, et fonda, avec les grands noms de toutes les époques, la pairie héréditaire, qui sut en peu de temps rendre d’importants services et acquérir,

meme dans les rangs populaires une juste renommée.

L’hérédité de la pairie tomba en 1830. Les majorais ont disparu depuis, comme les substitutions, devant la loi de 1832.

Quel sera leur sort à venir? Napoléon III voudrat-il déserter complètement les traces du fondateur de sa dynastie, auxquelles il s’est montré si invariablement fidèle, et isoler son trône au milieu du nivellement absolu des familles et des fortunes?

Il est permis d’en douter , surtout quand on se rappelle que le nouvel Empire a déjà fondé un majorât héréditaire en faveur du vainqueur de Sébastopol. C’est, il est vrai, le privilège de la victoire ; mais toutes les grandes choses commencent par les grands exemples; partout c’est la gloire qui donne le baptême à toutes les puissantes institutions de l’avenir.

Le premier feuillet d’une législation nouvelle est désormais écrit dans le livre de nos triomphes, et ce livre-là ne se fermera pas.

Ce livre de l’avenir est resté ouvert chez toutes les nations ; leur législation a varié. La plupart ont conservé les substitutions. L’Allemagne leur est restée fidèle ; l’Angleterre est substituée presque tout entière. La plupart des États de la

démocratie américaine elle-même, tout en limitant leur durée, ont voulu maintenir le principe. D’autres peuples ont aboli les substitutions, mais ils ont retenu les majorats. Partout, sous une forme ou sous une autre, le maintien des patrimoines et la durée des familles ont conservé une sauvegarde suprême; nulle part on n’a dit à ce principe tutélaire : Jamais !

Rome pouvait moins que toute autre prononcer ce mot redoutable ; il eut été pour elle un arrêt de mort.

Tout à Rome en effet porte le caractère de la durée ; tout est organisé par elle et pour elle. Elle est le but, la fin et l’âme de toutes les institutions. Les traditions, les charges, les vies elles-mêmes ressemblent à des substitutions perpétuelles. Cette loi fondamentale devait régir les patrimoines comme tout le reste.

Il se peut qu’on l’ait trop largement appliquée, et qu’à force de s’étendre, la garantie soit devenue une entrave. Plusieurs Papes l’avaient restreinte ; ce qu’ils avaient fait peut se refaire et s’améliorer encore.

Qu’on borne la faculté de substituer aux imineu-

blés considérables et aux galeries; qu’on enferme, si on veut, comme on a fait à Naples, dans des limites de maximum et de minimum, l’importance des biens substitués, afin de ne rien autoriser d’insignifiant ou d’excessif; qu’on circonscrive même la durée par le nombre des degrés, en réservant, comme partout, à la souveraine puissance, le droit de consacrer par la perpétuité la grandeur des services, la gloire du nom et la majesté des récompenses ; qu’en ménageant l’inviolable respect des droits acquis et des saintes fondations du passé, on préserve l’avenir des débordements d’une vanité stérile et des paralysies d’une concentration funeste: ce sont là de graves sujets de méditations législatives. On n’appellerait pas en vain sur ces hautes questions la science des jurisconsultes et la libérale sagesse du souverain Pontife. Ce pourraient être d’utiles tempéraments introduits pour le règlement des substitutions, mais ce serait surtout le maintien et même l’affermissement éclairé du principe.

Le Code Napoléon, au contraire, c’est le renversement du principe lui-même, et le renversement sans exception ni réserve. On traite les substitutions plus sévèrement même qu’une condition immorale. Celleci est seulement réputée non écrite et laisse subsister la disposition principale; la substitution est une

tache fatale dont le seul contact vicie l'institution elle-même.

Or, une telle proscription ne peut vivre à Rome, ou, pour mieux dire, Rome ne peut vivre avec elle.

En effet, tout ce qui fait son caractère, sa grandeur, son essence, tout ce qui l’a faiie enfin ce qu'elle est, repose sur les substitutions.

La fondation des institutions religieuses et charitables n'a pas eu d’autre base; leur entretien n’est guère assuré que sur des biens substitués; les substitutions sont l’inspiration première, le gage, la perpétuité de la charité.

Ces palais princiers toujours si généreusement ouverts, ces bibliothèques où la science puise d’incomparables trésors , ces magnifiques galeries qui étalent avec tant de splendeur les modèles qui enseignent l’art, les chefs-d’œuvre qu’admire le monde; enfin tout ce qui attire à Rome et tout ce qui y retient, tout ce qui plaît, instruit, brille et inspire à Rome, tout vient des substitutions, tout vit de leur force: tout s'éteindrait avec leur puissance.

Supprimez les substitutions, et la Rome que nous avons connue, chérie, admirée, disparaît. Ses palais se ferment, la division les met en poussière.

La noble hospitalité qu’ils offrirent si longtemps urbi et orbi ne se retrouvera plus; ses sources sont désormais taries. Celles de la charité, qu’ils ouvraient plus largement encore à toutes les infortunes, cessent aussi de couler sur les peuples.

Le même sort atteint plus rapidement encore les . trésors de la science et de l'art. Le pouvoir seul des substitutions avait pu amasser et maintenir leurs richesses; le lien rompu, la dissipation sera prompte. Une fois la liberté donnée aux dépositaires, comment résisteront-ils à l’appât des riches offrandes venues de toutes parts? Ce qu’ils ont gardé si longtemps pour la cité et pour le monde, ils l’exploiteront pour eux. Les besoins insatiables de ce siècle de jouissances positives, les ambitions de famille, peut-être les spéculations insensées auront rapidement achevé la dispersion. La roue de fortune de la Bourse aura bien vite emporté au vent l’or qui aura payé les chefs-d’œuvre , et les chefs - d’œuvre eux-mêmes ne tarderont pas à s’ensevelir dans les manoirs fermés des lords de la Grande-Bretagne et des boyards de la Moscowie. Ces admirables toiles qui s’épanouissaient sous le ciel du Tibre et au soleil d’Italie iront se décolorer sous les brouillards de la Tamise ou les brumes glacées de la Newa. Elles vivront seulement pour les curiosités privilégiées d’un égoïste

orgueil, qui les achète à tout prix alin de les posséder à lui seul , et qui s’applique souvent bien moins à les connaître qu’à les cacher.

Ainsi sera dissipé l’immortel héritage des siècles. On rencontrera, à force de recherches, quelques tableaux épars, dont l'importunité obtiendra, comme par grâce , d’entrevoir les mystérieuses beautés. L’art comptera encore des chefs-d’œuvre exilés ; il aura perdu sa patrie.

11 trouvera encore d’admirables trésors dans l’asile des Papes, jusqu’au jour où le flot destructeur aura achevé de miner cette souveraineté généreuse qui put seule les recueillir et les conserver. Mais il cherchera vainement dans les palais des princes de l’Église et du siècle les merveilleuses richesses que l’effort de tant d’années avait accumulées, pour servir de comparaison et de complément à toutes les autres.

C’en sera fait de ce peuple destalues.de ce monde de tableaux où l’œil contemplait en même temps les écoles, les maîtres, les manières, les secrets, les ressemblances et les variétés des âges divers. On ne reverra plus groupées toutes ensemble les merveilles de cet art romain, éclatantdans les musées romains et sous les rayons de l’horizon romain. Toutes ces brillantes académies qui se réunissent pour les étudier

dans leur centre, toute cette jeunesse d’élite de loutes les nations accourue pour les admirer de plus près auront vu disparaître leurs plus inimitables modèles. Le congrès des arts sera dissous ; ce caractère d’universalité se sera évanoui avec tous les autres. Rome ne sera plus Rome.

Ainsi ce ne sera point assez pour la révolution de l’avoir dépouillée de sa royauté temporelle, dans l’espoir de détruire celle que la sagesse de Dieu a placée au-dessus de l’atteinte des hommes : on aura brisé du même coup cette gracieuse couronne des arts que la Providence avait aussi placée sur son front et que les plus saints pontifes n’avaient pas dédaigné d’enrichir de ses fleurons les plus brillants. On aura dégradé Rome en mentant à son histoire et à ses destinées.

On aura menti aussi à la sainte loi des contrats, car tous ces trésors n’étaient au pouvoir d’aucun siècle ; ils étaient confiés à la loyauté et à l’admiration de tous.

En effet, toutes ces richesses que les substitutions ont conservées ne sont pas le libre domaine de leurs possesseurs. Toutes ou presque toutes viennent des Papes. Au temps où la piété des peuples concentrait à Rome les volontaires offrandes de l’univers, elles

servirent surtout à doter l’Église des monuments qu

sont l’orgueil du christianisme, et la cité de ces aqueducs qui font revivre l’ancienne Rome. Souvent même on en usa pour conserver à l’art et à l’histoire les ruines des temples des faux dieux. Les pontifes qui avaient consacré ces richesses à de si nobles emplois, en laissèrent une part à leur famille. Mais cette libéralité ne fut de leur part ni gratuite ni aveugle : ils voulurent que des biens qui venaient de la cité et de l’univers pussent encore servir à tous deux.

Ces palais, ces bibliothèques, ces galeries passèrent à leurs neveux pour rester dans leurs mains l’apanage de l’avenir ; leur famille fut dépositaire, la jouissance demeura à toutes les nations, la propriété au peuple romain.

Ce qu’ils avaient fait pour les arts, ils l’avaient fait aussi pour la foi et la charité. Ils chargèrent les héritiers de leur patrimoine d’entretenir les pieuses fondations de leur munificence ; ils voulurent partager avec leurs derniers neveux l’honneur du bienfait, et revivre à la fois dans les traditions de leur sang et dans la reconnaissance des peuples.

Et toutes ces généreuses pensées religieusement maintenues, agrandies et fécondées par le cours des siècles s’évanouiraient pour toujours!

Ces trésors de la charité et de la science tomberaient en poussière sous le marteau des niveleurs.

Tout serait partagé pour être bientôt détruit. On dépouillerait audacieusement le peuple romain pour changer le dépositaire en usurpateur. La haute prévoyance qui avait réservé tant de chefs-d’œuvre à l’éternelle dotation de l’avenir, aboutirait à la voir dilapider pour servir les folles prodigalités d’un fils de famille, ou pour liquider des différences de bourse.

On aurait ainsi satisfait les aveugles passions et les basses envies, on aurait comblé les joies révolutionnaires exaltées par l’aspect de tant de désastres.

On aurait enrichi en passant quelque obscur descendant de quelque illustre maison pour lui faciliter sa ruine de demain.

Maison aurait trahi les droits de sa postérité; car on aurait d’avance dissipé son héritage et compromis l’avenir de son nom.

On aurait recueilli les malédictions du peuple romain, qui verrait tomber à la fois tout ce qui fit sa prospérité et son orgueil; celles des amis de l’art, de la science et de toutes les grandeurs divines et humaines ne se feraient pas attendre.

On aurait enfin offensé tous les peuples, parce qu’on aurait attenté aux plus antiques contrats et violé les plus sacrés dépôts.

Mais, grâce à Dieu, ce déplorable envahissement

ne s’accomplira pas. Les lois conservatrices des patrimoines ne sont pas seulement à Rome des institutions civiles, elles y sont de véritables institutions publiques, parce que la durée des familles est inséparable du caractère de Rome et des droits même de l’univers. Elles y sont surtout des institutions du droit des gens , car elles reposent à la fois sur la sainteté des origines et sur l’inviolabilité des promesses.

L’abolition radicale des substitutions qu’on voudrait lui imposer ne serait qu’une usurpation sacrilège. La France est trop loyale pour la vouloir, trop sage pour la tenter. Notre pays gardera ses lois en méditant peut-être sur les grandeurs de celles de Rome; il pourra ne pas les suivre, mais il les admirera toujours et surtout il ne les détruira jamais.

Toutefois, quelque brillant que soit un foyer, il peut s’enrichir encore par de précieux rayons ; la merveilleuse communication des peuples appelle la concentration des lumières. Rien n’est plus noble et plus salutaire que cet enseignement législatif et réciproque des nations, se montrant tour à tour leurs défauts pour s’avertir, leur progrès pour s’encourager et s’avançant ainsi toutes ensemble vers le perfectionnement de l’humanité tout entière.

Dans ce mutuel échange, Rome aura sans doute à emprunter aussi aux autres contrées. Elle pourra chercher des enseignements dans les règles savantes de notre comptabilité, dans la simplicité de nos compétences, dans la hiérarchie de notre magistrature. Elle aura peu à demander au Code Napoléon luimême. Il y a régné plusieurs années, et, s’il y a laissé quelques traces utiles, il en est resté d’autres qui peuvent inspirer des regrets.

Il en est même quelques-unes qu’elle pourrait effacer en s’adressant à nos lois nouvelles. Elle a maintenu le droit d’aubaine réciproque du Code Napoléon de 1 804, que nous avons supprimé par la loi de 1819. Elle peut naturaliser chez elle cette loi généreuse.

Elle avait conservé la confiscation judiciaire tant de fois écrite dans notre Code pénal; mais elle en avait restreint l’application, elle avait surtout excepté de ses rigueurs la faveur des légitimes.

Elle peut faire mieux encore en introduisant chez elle le principe tutélaire de la Charte de 1814, qui abolit la confiscation sans réserve comme sans retour.

Enfin le droit romain, au lieu de nous emprunter ce qu’il n’a pas retenu du Code Napoléon, peut retrancher même dans ce qu’il en a gardé les imper-

fections que nous en avons fait disparailre nous mêmes. Il n’a qu’à demander aux grandes lois de notre monarchie constitutionnelle le moyen de s’en affranchir à son tour.

Mais, quelle que soit la source où Rome voudra puiser pour améliorer ses institutions et perfectionner ses lois, qu’elle se charge elle-même de les coordonner librement , qu’elle porte dans cette appréciation l’esprit de maturité et de sagesse qui a fait la renommée de ses codes I

Surtout qu’elle maintienne fidèlement ces bases immuables qui ont fait de sa législation le droit commun des peuples; qu’elle n’abdique jamais le privilège auguste d’universalité et d’immortalité que lui départit la Providence! Elle a conquis le monde antique par sa force, pacifié le monde moderne par son autorité ; elle les a éclairés et régis tous deux par ses lois. Toutes les nations marchent encore à la lumière de leur sagesse ; qu’elle ne la laisse jamais s’éclipser chez elle ! Que ses œuvres nouvelles gardent le caractère de ce majestueux édifice qu’on peut fortifier encore, mais que rien ne saurait détruire, encore moins remplacer! Que l’esprit des lois reste romain comme leur titre! Un droit qui a l’honneur de s’appeler le droit romain conserve son nom, il se garde d’en emprunter

un autre. Quel que fût ce nom nouveau, Rome ne pourrait lui sacrifier le sien sans descendre devant Dieu et devant les hommes, dans les lois comme dans l’histoire.^

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