I.E CODE NAPOLÉON
Le droit du Code Napoléon sur toutes ces parties importantes de la législation, c’est le droit du vieux monde comme du nouveau; c’est par-dessus tout le droit romain, ancien comme moderne, le droit d'Auguste et de Justinien, comme celui de Sixte V et de Pie IX.
Ce n'est assurément pas celle partie du Code Napoléon qu’on prétend implanter à Rome ; elle y est en pleine vigueur depuis des siècles. C’est là que l'Europe l’a cherchée. Ce serait faire remonter le fleuve du droit vers sa source éternelle. Il y aurait peut-être une étrange naïveté d’orgueil à entreprendre l’importation du Code Napoléon à Rome, d’où il est venu, et à prétendre donner des leçons à nos maîtres.
Les jurisconsultes romains furent, en effet, nos premiers maîtres, et nulle part la science du droit n’est aujourd’hui même encore plus approfondie et plus honorée.
Ces principes généraux d’éternelle équité qui font le corps du droit romain n’ont pas été, il est vrai, formulés en codes ni distribués en articles, mais ils vivent dans les immortels recueils qui ont suffi pendant des siècles au droit commun de l’Europe, lis sont enrichis par les savantes recherches des plus illustres jurisconsultes de tous les pays. Cette science est surtout fécondée et fixée tout ensemble par les décisions du tribunal de la Rote, dont l’autorité a longtemps fait loi en Europe, et reste acceptée encore aujourd’hui comme un commentaire in-
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LE CODE NAPOLEON
faiblir l’ autorité par le doute et par la confusion. Us ne veulent pas que la pratique des citoyens soit obligée de puiser tout ensemble dans la loi des Douze Tables, les édits des empereurs et les décrétales des papes. Suivant eux, propager les rayons du présent, ce n’est pas détruire le foyer du passé.
Toutefois, la différence de ces deux systèmes ne touche qu’à la forme, et, si je puis ainsi parler, à l’écorce des lois. Qu’on garde les lois anciennes comme texte primordial ou qu’on les rédige en articles distribués et numérotés avec l’ordonnance d’un code, le fond restera toujours le même; ce seront toujours les mômes principes qui seront reconnus, les mêmes dispositions qui recevront leur application. Ce ne sera plus qu’une question de rédaction, et, en quelque sorte, de symétrie légistative qui ne saurait influer sur les mœurs et les habitudes du peuple; la cité gardera la même physionomie puisqu’elle conservera le même corps de droit. Ce sera toujours la même vie qui circulera dans la société romaine ; rien ne sera changé que des mots. De tels changements pourront sans doute faciliter les études des jurisconsultes, mais ils ne toucheront en rien aux rapports des gouvernants et des gouvernés. Les réformateurs en devront prendre leur parti. Rome restera la même; il n’y aura pas une loi de moins; il pourra y avoir un code de plus, mais ce ne sera pas le Code Napoléon; ce sera un véritable code romain.
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lion, déjà plusieurs fois méditée, est définitivement poursuivie, U n’est pas besoin de dire qu’elle ne s’astreindra pas à copier les dispositions d'un code quelconque. Il faut laisser la rédaction et l’ordonnance des textes aux jurisconsultes qui les -appliquent et les apprécient tous les jours; eux seuls pourraient conduire à bien cette œuvre de coordination, sous la haute direction des savants princes de l’Église, qui ont reçu la mission de veiller à la conservation des Lois. On ne leur devrait sans doute ni la création du droit, qui est immémoriale, ni l’unité de législation nationale qui existe déjà, mais l’harmonie assurée des textes les honorerait encore ; l’œuvre de leur science compterait comme un nouveau bienfait du règne de Pie IX.
Dans une telle œuvre tout resterait romain, le fond > comme la forme; ce serait toujours la jurisprudence romaine, le droit romain. Le Code Napoléon ne pourra se glorifier d’avoir naturalisé à Rome cette partie permanente des lois qui vient de l’éternelle équité de Dieu pour régler les contrats des hommes. Il devra garder au con- . traire pour son premier titre d’honneur de s’étre rapproché, autant qu'il l’a pu, de son incomparable modèle;
d’avoir puisé à la source immortelle de la sagesse écrite des nations et d’être resté fidèle à la gloire de son berceau romain.
Ainsi, cette importante partie du Code Napoléon, qui consacre plus de la moitié de ses textes à la définition des principes du droit des gens, n’a pas besoin d’être importée
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dans les autres pays, parce qu’elle y est déjà. Elle ne sera pas surtout importée à Rome, parce quelle en est venue.
Mais en dehors de cette portion du Code Napoléon, qu’on peut nommer universelle et éternelle, il en est une autre qui lui est particulière, et, on peut le dire, exclusivement propre.
En effet, toutes les législations ne possèdent pas seulement un corps commun à toutes, chacune d’elles porte aussi sa physionomie spéciale. Elles se ressemblent toutes par le but philosophique, humanitaire, disons mieux, chrétien ; elles diffèrent par le but polilique, civil, national. C’est la différence de la couleur à la nuance, du genre à l’espèce. Ce qui fait l’espèce, ou pour mieux dire l’individualité, ce qui caractérise véritablement une législation, ce sont les traits qui ne conviennent qu’à elle seule, qui font qu’elle est elle-mènie et qu’elle n’est pas une autre; qui lui assignent enfin sa place exclusive et indépendante dans la politique contemporaine comme dans l’histoire.
Or, ces traits distinctifs apparaissent principalement dans les lois qui régissent la cité et la famille.
Celles qui règlent les relations de l’individu considéré isolément vis-à-vis des autres individus qu’aucun lien particulier n’unit à lui, et qui sont en quelque sorte à son égard à l’état de nature, appartiennent en général au droit des gens. Le droit civil, qui n’est pas intervenu pour le
' "O»* lui. ne fait
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que promulguer les principes communs à tous les hommes vis-à-vis de ceux qui n’ont en effet de commun entre eux que le nom d’homme, et d’autres liens que celui de l’humanité tout entière. Mais dès que l’individu sort de cette immense et cosmopolite généralité pour entrer en rapport avec la cité ou avec la famille, la société, qui constitue l’une et organise l’autre, imprime aux lois qui les coiir cernent son autorité propre et son caractère particulier.
Telles sont les règles sur la jouissance des droits de cité, sur leur perte, sur la situation des étrangers, sur la naturalisation ou l'abdication de la patrie, sur les incapacités et les exclusions civiles et politiques.
Tels sont encore les principes sur les successions, les donations, les testaments, la disponibilité, les tutelles, les interdictions, les enfants nés hors mariage et surtout sur le mariage lui-mème, sur ses droits, ses effets, sa durée, sa dissolution, sur la puissance paternelle qui en est la suite, le veuvage qui en est la fin, et la descendance qui survit à sa fin même et qui perpétue sa mémoire. Ces lois, et tant d'autres qui dérivent de l’état de cité ou de famille, portent en effet presque toutes une physionomie différente chez les différents peuples.
11 en faut dire autant, en général, de celles qui constituent en quelque sorte le sol par les conditions de l’existence et de la transmission de la propriété assise sur la terre, ou par celle de la créance, en tant qu’elle s’incorpore à la terre elle-même par le privilège ou par l'hypothèque. C’est qu’en effet dans toutes les institutions dont
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l’ensemble compose une nation civile, il y a à côté, et trop souvent au-dessus du but social, un but national et politique.
Ces règles , chaque législation les crée , les modifie comme il lui convient, suivant le temps et suivant le lieu. De telles lois ne peuvent être envisagées séparément des circonstances qui les ont vues naître et de la situation des peuples qu’elles sont appelées à régir.
Pour bien se pénétrer de l’esprit du code Napoléon, pour en apprécier la portée, en juger les principes, il faut donc se placer à ce double point de vue.
Or, quelle était en partant de cette base la situation du législateur qui a promulgué le Code Napoléon?
On ne peut nier qu’elle ne fût grave et difficile. Dans le passé immémorial du pays, c’était une opposition et presque une confusion de lois et de coutumes diversifiées à l’infini qu’il fallait ramener à l’unité.
Dans les temps anciens, il fallait rechercher avec soin et distinguer avec prudence les dispositions utiles autrefois qui avaient fait leur temps et celles dont la sagesse pouvait encore profiter à l’avenir.
Dans les temps modernes, il fallait accepter celles qui avaient consacré de véritables améliorations et constitué des situations permanentes, et rejeter celles qui s’étaient accidentellement produites par des entraînements éphémères. L’état de révolution est un passage qui ouvre vio-
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du mal, et il faut savoir tout ensemble accepter ses bienfaits, détruire ses fléaux, et surtout effacer ses traces.
Ainsi, la tâche était double : dans le passé, concilier les diversités législatives des provinces; faire la part des conquêtes de la civilisation et des atteintes à l’ordre social pour perpétuer les unes et faire justice des autres.
Et cette tâche si difficile sé compliquait encore par les nécessités du but qu’on entendait réserver à l’avenir.
La politique voulait détruire la république présente sans ramener la monarchie passée. Elle prétendait fonder un empire qui gardât l’origine populaire dé l’une sans perpétuer ses tendances révolutionnaires, et hériter des prestiges de l’autre sans ranimer la force de ses institutions et de sa dynastie héréditaire.
On fondait enfin un trône issu de la révolution pour la couronner et la comprimer tout ensemble, et pour trouver en elle sa force contre elle -même et contre les antiques principes de la monarchie.
Le passé à reprendre sans réactions, le présent à changer sans secousses, l’avenir à fonder sans témérité, tel est le triple but qui dominait le législateur et absorbait sa pensée dans des préoccupations personnelles et dynastiques. Cette pensée impérieuse et souveraine devait influer sans cesse sur l’œuvre tout entière ; elle l’a altérée souvent, elle a pesé sur les éminents jurisconsultes qui l’ont préparée, et la postérité ne peut s’en prendre à leur mémoire.
La grandeur des principes permanents est à eux ; ils
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étaient libres pour les promulguer. Le mélange de bien et de mal qui se trouve dans les autres ne vient pas d’eux, mais des temps et du suprême dominateur de l’époque. Son coup d’œil d’aigle qui commanda et inspira leurs travaux leur communiqua plus d’une fois la puissante activité de son génie, mais souvent aussi la pression de sa main de fer comprima l’essor de leurs généreuses intelligences et imposa de rudes sacrifices à la prévoyante résistance de leur sagesse.
Ainsi le Code Napoléon se ressent à la fois des temps qui avaient précédé la révolution et de ceux qui l’avaient suivie, de ceux qui l’ont enfanté lui-même et de ceux qu’il était destiné à préparer; il garde surtout l’empreinte de la pensée souveraine qui l’a conçu et inspiré.
Ce n’est pas en vain qu’il porte son nom, car il le représente tout entier par ses grandeurs comme par ses faiblesses. D’autres monarques ont imposé leurs noms à des législations dont ils étaient bien plus les signataires que les créateurs. Leur autorité les avait consacrées, leur pensée en était souvent absente. Leur couronne surmontait l’édifice, les fondations appartenaient à d’autres. Mais cette fois le nom n’est pas un vain hommage offert à l’orgueil royal par la flatterie du temps, dont la postérité ratifie rarement le mensonge. Aux yeux des contemporains comme devant l’histoire, dans sa vérité intime comme dans sa forme solennelle, le Code de 1 804 est bien vraiment le Code Napoléon ; et, par la loi même de son but, de ■ ’ ■ ' '»<!t mani-
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festement une œuvre de transaclion politique entre les temps et entre les lieu-v.
Hais aussi que de contrastes à effacer, que de difficultés à aplanir !
D’une part, l’ancien droit avec la force monarchique de ses principes conservateurs, mais avec la faiblesse de ses inégalités sociales, avec ses institulions puissantes et ses règlements vieillis, avec ses lumières et ses nuages, ses entraves et ses garanties.
De l’autre, la législation de 1789 et de nos assemblées républicaines, avec scs premières inspirations libérales et ses entraînements révolutionnaires, avec ses principes généreux et ses mesures violentes, avec les grandeurs qui ont fait sa gloire et les folies qui ont fait sa honte, avec ce mélange de sentiments patriotiques et d’implacables passions qui ont subjugué l’Europe et ensanglanté la France.
Ici, la société fondée sur cette pensée religieuse qui donne lu vie aux lois et la durée aux nations ;
L’inviolabilité du mariage placée sous la garde même du fondateur immortel de toutes les sociétés humaines ;
La puissance paternelle maintenant l’autorité des parents, la sécurité des fils, la paix des familles et l’avenir môme de la société ;
Le culte quelquefois jaloux cl superstitieux, mais toujours fidèle du droit de propriété ;
La stabilité des patrimoines et la conservation des fa-
lü.
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milles garanties à la fois par la large liberté de tester et' par les étroites précautions de la loi. Mais aussi, pour vivifier ces précautions mêmes, tout un cortège d’institutions exclusives : le droit d’aînesse, les retraits lignagers ou féodaux et le débordement des substitutions aussi fatales dans leur excès qu’elles peuvent être tutélaires dans une application limitée par la prévoyance et tempérée par la sagesse ;
Tout un système, enfin, admirablement conçu et coordonné pour assurer le respect des traditions, resserrer la chaîne des temps, moraliser la famille par les principes et faire durer la société par les lois.
Mais, avec ce système, des exigences qui l’entravent souvent, et risquent, à force de les tendre, de briser des ressorts usés par l’action du temps et le courant de l’opinion;
Enfin, un ensemble de lois portant à la fois la sagesse et l’excès de leurs principes et formant un de ces monuments vénérables dont il faut savoir raffermir la base immortelle, remplacer les colonnes chancelantes et couronner le majestueux ensemble, pour le défendre contre le déchaînement des passions et les secousses des orages révolutionnaires.
D’un autre côté, et en regard de cet antique édifice, les créations de la révolution offrant un incohérent mélange de fondations permanentes et d’irréparables ruines, renf'»>'inant dnns un esnace de douze années toutes les con-
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tradictions de systèmes, toutes les vicissitudes de sagesse et de folie auxquelles suffit à peine la durée des siècles, étalant les unes à côté des autres des lois déjà enracinées dans l’opinion qu’on ne peut plus détruire et des mesures déjà mortes dans le sentiment public et qu’il n’est donné à personne de faire revivre ;
L’égalité rentrée dans la famille, mais la puissance paternelle chassée de son sein pour faire place au divorce ;
Le droit d’aînesse aboli, mais les enfants du vice élevés au niveau des enfants du mariage ;
Les substitutions de la volonté humaine radicalement supprimées, mais, à leur place, une substitution permanente de la loi qui abolit de fait la faculté de tester et rabaisse le droit de propriété jusqu’au simple usufruit;
La propriété elle-même sans cesse bouleversée, et passant de l’inviolabilité décrétée par la Constituante, qui abolit la confiscation, aux spoliations de la Convention, qui la rétablit pour l’exploiter par la hache révolutionnaire.
Ainsi : le droit antique avec ses principes conservateurs et ses entraves vieillies, la législation moderne avec ses progrès salutaires et ses bouleversements insensés, le droit romain avec sa sagesse immortelle et sa puissante unité, les coutumes avec leurs traditions vénérables et leur variété souvent contradictoire: quel contraste dans les temps et dans les lieux !
Entre des principes si contraires, il fallait choisir; entre des institutions si diverses, il fallait transiger. C’é-
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tait une immense mission ; jamais problème plus haut et plus compliqué tout ensemble ne s’était vu soumis à la prudence des hommes.
La science des jurisconsultes était digne de monter à un tel niveau; mais leur décision, inspirée et quelquefois imposée par la volonté politique du législateur, n’a pas toujours été heureuse, parce qu’elle n’a pas toujours été libre.
Les traditions les plus conservatrices de l’antique monarchie, les principes les plus libéraux de 1789, ont reçu du même coup les plus graves atteintes.
Le Code Napoléon ne s’est pas toujours montré fidèle aux généreuses aspirations de la France de 1789.
De tous les sentiments qui alors élevèrent et électrisèrent lésâmes, aucun ne sembla plus inspiré par l’esprit du siècle que cet amour de l’humanité, le plus beau fruit de la civilisation chrétienne, alors même qu’il amoindrissait son but en désavouant son origine. Chacun se souvient de cet entraînement de bienveillance universelle qui voulait embrasser l’humanité tout entière, et tendre la main par-dessus les frontières pour rapprocher tous les peuples. On eût dit un pressentiment des futures merveilles de l’industrie; c’était un symptôme des besoins du temps, un généreux signal d’avenir auquel la science devait bientôt répondre. C’est ainsique toujours l’esprit humain vient par ses découvertes en aide aux élans de » ....' — J ;i ... '■..rnos vives et
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persévérantes vers un but noble et fécond, la Providence lui ouvre à son tour quelques faces nouvelles de ses sublimes secrets. L’instinct moral prépare, la science accomplit.
L’Assemblée constituante était profondément pénétrée de cet esprit d’expansion universelle et de fraternel rapprochement des nations.
Elle en imprégna ses décrets ; et pour déployer à tous les regards les larges horizons de son droit international, pour résumer d’un mot l’esprit de ses lois à venir, elle proclama solennellement l’abolition du droit d’aubaine, sans réserve comme sans retard, sans réciprocité comme sans retour. Ce fut une résolution aussi politique que magnanime, qui portait un coup mortel aux exclusions nationales et ouvrait toute une ère nouvelle d’activité et de confiance.
Cet esprit de confiance généreuse ne pouvait inspirer au même degré le législateur du Code Napoléon. Ce temps fut celui des jalousies territoriales et des défiances guerroyantes ; on y vit le plus glorieux patriotisme égaré pai‘ d’insatiables ambitions et d’ardentes rancunes.
Aussi, le Code Napoléon déchira l’œuvre de la Constituante.
Il tempéra le droit d’aubaine par la réciprocité, mais il le rétablit. Le calcul étroit fut substitué au principe fécond ; le calcul môme ne fut pas plus prévoyant que généreux. En interdisant le bienfait de ses lois à l’étranger, la France fermait son sol à sa famille et à ses trésors.
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On se confia aux habiletés souvent ombrageuses de la diplomatie ; le grand principe de la générosité spontanée fut voilé ; le point de départ du droit international se vit 'complètement interverti.
Ce fut aussi un des plus nobles points de départ de la Constituante que l’abolition de la confiscation ; c’était le désaveu éclatant de toutes les spoliations passées, la déclaration soleimelle de l’inviolabilité de la propriété future.
Mais l’œinTe et la promesse durèrent peu. Il était dans la destinée de la révolution de détruire par la violence tyramiique de ses passions tout ce que la liberté avait conquis par le pacifique rayonnement de ses progrès. L’Assemblée constituante avait aboli la confiscation , la Convention la rétablit et inaugura par des flots de sang cette résurrection funeste.
Ce fut une guerre déclarée aux gloires comme aux richesses de la France. Les hécatombes passèrent à l’état de système ; on se fit de l’immolation un gage de sécurité, de la confiscation une ressource de combat ; l’échafaud battit monnaie sur la place de la Révolution.
L’orage passé, le temps vint de fonder des lois. Entre les principes généreux de la Constituante et les mesures violentes de la Convention, il fallait choisir. Maintiendraiton la confiscation? La Constituante avait dit non, la Convention avait dit oui ; on opta pour la Convention.
T, a confiscation nst nno orr>i« doill lOS dicta-
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lures militaires ne peuvent se passer ; la propriété ne doit pas être plus sacrée que la personne, le joug du maître doit peser sur tout. Le Code pénal de 1810, qui est auss* un Code Napoléon et qui s’harmonise avec la pensée de tous les autres, prodigue aux crimes politiques la confis, cation avec un luxe de rigueurs heureusement effacé aujourd’hui ; on ne compte pas moins de vingt articles qui répètent la mort et la confiscation comme un double et menaçant écho.
Ce système ne dura pas plus que l’Empire. L’Empire était à peine tombé avec ses prisons d’État et ses cours spéciales, que la confiscation disparut dès le premier avènement de la race de saint Louis restaurée. La Charte de 1814 abolit la confiscation. La monarchie constitutionnelle décréta tout ensemble l’inviolabilité des juridictions et celle des patrimoines ; sa main réparatrice traça dans les annales des nations ces mots destinés à retentir dans les siècles. 11 est écrit : Tu ne confisqueras pas !
Le droit d’aubaine, ressuscité par l’Empire, devait, aussi tomber devant elle. Elle sut dominer toutes les coot sidérations mesquines, toutes les craintes jalouses ; elle reprit l’œuvre de la Constituante, promulgua comme elle, en caractères ineffaçables, la véritable égalité des droits, 1a vraie fraternité des peuples.
Enfin, la République avait rendu à la France l’immense service de réaliser, dans la célèbre loi du \\ brumaire an VU, la publicité hypothécaire, proclamée pai' la Constituante comme la hase de la siîrclé des transactions et de
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la slabilité du crédit. On sait ce qu’elle est devenue dans le système hypothécaire du Code Napoléon, que personne assurément ne nous envie en Europe.
On voir combien de progrès réels et sagement libéraux de nos premières assemblées s’étaient évanouis depuis le Code Napoléon, et par combien de côtés cette grande œuvre des temps modernes avait sacrifié leurs plus généreuses conquêtes.
Le Code Napoléon n'a pas toujours été plus heureux pour les temps anciens, dont il s’était donné la mission de ressusciter les doctrines véritablement conservatrices, line pouvait ni ne devait assurément tout maintenir. A-t-il toujours bien choisi?
L’ancien droit avait fait du mariage un contrat sacré formé sous les auspices de la religion, indissoluble dans sa durée, immortel dans ses effets.
La révolution avait renversé toutes ces tutélaires maximes, qui font la base éternelle des sociétés civilisées. La digue brisée avait ouvert une libre carrière à la licence des lois comme à celle des mœurs. On avaitfait d’un consentement éphémère et révocable le seul fondement du mariage; une logique impitoyable fit du divorce le droit commun de la France, éleva les enfants naturels au niveau des enfants légitimes et finit par récompenser les fillesmères.
La réaction commença dans les lois ; mais la pente des fonioiirs do nliis en oins erliss.mte. entraînait la
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nation du Directoire jusqu’au dernier degré de la dissolution sociale. La main du Premier Consul vint l’arrêter sur le bord de l’abîme ; il contint les excès, mais il ne put ou ne voulut pas détruire le principe. Il se montra le fidèle héritier de cette loi du 21 septembre 1792, aussi funeste par sa date que par ses effets, qui, la première, chassa Dieu du mariage pour y introduire le divorce et rabaissa le mariage aux proportions d’un contrat civil. Comme elle, le Code Napoléon déclara le mariage révocable par les inconstances de la volonté, anéanti par la mort civile. Enfin il en effaça jusqu’au souvenir, en délaissant la veuve protégée avec un si pieux empressement par toutes les législations de l’Europe.
Ainsi l’épouse qui n’a consenti à se présenter au magistrat que sur la promesse d’être conduite à l’autel pour y donner sa foi peut se voir impunément trompée dans les plus saintes assurances. On la contraint de subir un lien que sa conscience ne reconnaît pas et l’autorité d’une loi qui punit la confiance et reste désarmée devant le parjure.
On avait banni la religion du mariage, il fallait y introduire le divorce. Un lien exclusivement civil ne pouvait être indissoluble ; ce que le simple consentement avait fait, le caprice devait le détruire. Le consentement mutuel a donc suffi pour produire le divorce, ce fléau législatif qui trouble la société, pervertit la source des familles et fait de l’union conjugale une polygamie successive.
Le divorce a pu marcher tête lovée ; mais, à mesure
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qu’il a grandi, le mariage s’est abaissé, la majesté du lien a disparu avec sa durée.
Et, pour mieux ouvrir tous les accès au divorce, on a discrédité la séparation de corps, qu’un reste de respect pour la liberté des cultes avait semblé laisser comme un dernier refuge aux scrupules de la conscience intime et aux exigences de la pudeur publique.
On a rendu sa forme difficile en imposant l’éclat d’un procès qui détruit jusqu’à l’espoir des réconciliations de l’avenir. On a laissé subsister, après la séparation prononcée, une présomption de paternité qui rend inefficace le remède de la loi et détruit l’autorité môme des jugements. Et quand cette séparation, si difficile et si impuissante, a duré trois ans, l’époux coupable a pu se faire un titre de son crime même, pour mettre le comble à sa licence en exigeant le divorce. En même temps l’époux scrupuleux et innocent se voyait contraint de faire cesser à son grand péril une séparation qui n’était qu’une grâce transitoire. 11 lui fallait ou rentrer dans un lien qu'on lui avait rendu impossible, ou descendre jusqu’au divorce, qui restait le seul et véritable but auquel il fallait aboutir tôt ou tard, et que pourtant sa conscience avait Voulu éviter à tout prix.
Ce n’est pas tout : le divorce eSigeait du moins la volonté des deux époux ou de fun d’eux. La mort civile était bien plus absolue, car elle anéantissait le lien en dépit de lo (lf> Ions dciiv. cf of'itd r!""''"" ««oî* inévi-
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table dajis son principe qu'impitoyable dans ses effets. Dès que Itî mariage n’est qu’un contrat de droit civil, il ne peut survivre à la perte de tous les droits civils ; il finit nécessairement avec la vie civile, et cette fin, écrite dans la loi même de son origine, doit, par la nature même des choses, planer au-dessus de toutes les volontés. Ainsi, vainement une épouse dévouée bravait les rigueurs de la loi pour suivre son époux condamné sur la terre d’exil; elle se voyait punie dans son héroïsme par le titre de concubine, et dans ses enfants par la tache de la bâtardise. Et en même temps une autre épouse égoïste ou fragile, qui avait délaissé le malheur pour l’attrait d’un nouvel hymen, se voyait récompensée dans elle-même et dans sa postérité par tous les honneurs de la légitimité civile.
' Un tel contraste changeait tout dans la langue comme dans l’iiislinct moral des peuples; la fidélité s’appelait concubinage, et l’adultère devenait la légitimité.
Enfin, comme le mariage est un contrat purement civil, révocable et transitoire, la loi ne prend nul souci de ce que les époux deviendront après lui ; ils ne seront plus rien l’un à l’autre si le lien finit de leur vivant par le divorce. Comment assurer un douaire à chacune des femmes divorcées qu’un même époux aura pu délaisser tour à tour dans le cours de sa vie et qu’il pourra rencontrer ensemble après les avoir quittées? Si le lien finit par la mort, la veuve ne sera pas mieux traitée; c’est une société temporaire qui se dissout. Tout est fini, même le souvenir. La veuve demeure pour toujours étrangère à la
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famille comme au patrimoine du mari qu’elle a perdu. La loi lui donne un an d’aliments, les gages d’une mercenaire; puis elle lui signifie son congé et l’expulse du domicile conjugal, pour le livrer quelquefois à des collatéraux peu soucieux du nom qu’elle a porté, seul titre qui lui reste du passé, et qu’elle est condamnée peutêtre à traîner dans la gêne ou à compromettre dans la détresse.
Voilà dans son ensemble le titre du Mariage, tel que le Code de 1804 l'a fait, exclusivement civil dans son principe, impitoyablement logique dans ses conséquences. Les plus rigoureuses sont tombées devant l’opinion, qui a fini par s’imposer au législateur. Les autres sont çlemeurées debout avec le principe.
Le divorce et la mort civile ont disparu ; la séparation de corps a été rendue plus efficace par la suspension de la présomption de paternité. .Mais la destruction du sceau l'oligieux du mariage et l’abandon de la veuve ont survécu et caractérisent encore nos lois.
L’abaissement du mariage devait nécessairement influer sur la puissance paternelle. L’ancien droit lui avait rendu hommage : peut- être en avait-il exagéré la force. La loi nouvelle devait tenir un sage milieu. Ce n’était plus le temps de la vigoureuse et quelquefois tyrannique omnipotence qui fit l’énergie de la société romaine ; c’était bien moins encore celui ’ ' "^""îpnt
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jelée CPS jours néfastes qui perdaient l’ordre et la liberté, en déclarant la guerre à tonte autorité et en s’attaquant de préférence aux plus saintes.
Le Code Napoléon la releva de cet anéantissement qui détruisait la famille, mais il ne lui tendit pas une main assez énergique pour la replacer au niveau de cette sage et efficace dignité que se sont empressées de lui maintenir ou de lui rendre les civilisations les plus avancées de nos temps modernes.
' Ainsi, le Code Napoléon l’inclina devant les insatiables besoins de celte dictature militaire et conquérante qui engloutit tant de générations dans le gouffre toujours béant de ses sanglantes guerres. L’adolescent de dix-huit ans, qui ne peut toucher à une parcelle de sa fortune, a pu aliéner sa personne en s’engageant au service militaire contre 1a volonté paternelle.
Une loi du 10 juillet 1848 a abaissé jusqu’à dix-sept ans la faculté des engagements volontaires, et le nouvel Empire a accepté le legs dont la seconde république avait enrichi l’héritage du premier.
Mais pendant cet intervalle la monarchie constitutionnelle avait tempéré la disposition exorbitante du Code Napoléon par un retour à des tendances plus respectueuses pour le droit des familles. La loi du 21 mars 1832 avait exigé jusqu’à l’ûge de vingt ans le consentement du père; le fils ne put plus disposer de lui qu’à l’époque où la loi en dispose elle-même par les appels du recrutement régulier. Celte loi a encore conservé son pouvoir, et, grâce
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à elle, le législateur n’est plus exposé à briser par le privilège de l’épée le sceptre paternel qu’il avait mission de protéger.
Toutefois, il énerve encore son autorité à dix-huit ans par la perte de la jouissance légale des biens personnels de l’enfant, qu’il n’a pas voulu prolonger même jusqu’à l’époque, pourtant si voisine, de la majorilé. Enfin, à cette époque, la loi ne laisse plus au père d’autres garanties qu’une disponibilité très-inférieure aux limites adoptées par la plupart des législations contemporaines) et elle achève de le désarmer en supprimant jusqu’à l’ombre du droit d’exhérédation. Les cas même les plus graves n’ont pas suffi. On a maintenu quelques motifs d’indignité pour punir les attentats commis contre la personne du père; mais le père, que la loi venge, ne peut jamais venger lui-même la loi. C’est entre son fils et lui une affaire d’injures privées. Le fils qui lui aura refusé les aliments pourra être écarté de son héritage; mais celui que la justice du pays aura puni comme malfaiteur, mais la fille publiquement dégradée, viendront s’asseoir en paix sur la tombe et l’hérédité paternelle. Ce sont là des crimes que la loi frappe ou des hontes que la société flétrit ; mais le père devra les subir, et le législateur le forcera à laisser son patrimoine et le titre même d’héritier à l’enfant sacrilège qui aura déshonoré son nom.
La législation actuelle de Rome a modéré les rigueurs du droit antique par les libertés que l’équité chrétienne
Mais Ja
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puissance paternelle ne se dissout toujours que par l’émancipation, et la jouissance des biens patrimoniaux de l’enfant ne finit qu’avec elle. Le fils ne peut perdre sa fortune par des prodigalités insensées ; les emprunts ne peuvent procéder que de l’autorité paternelle. Cette autorité reste ainsi tutélaire et armée. Elle ne peut déshériter que pour des motifs graves et strictement déterminés par les lois ; elle n’est pas du moins plus impuissante que la justice pour venger la morale et la société.
Ainsi la puissance paternelle, restée généralement à Rome conforme aux anciens principes de nos pays de droit écrit, se trouve parlé même bien éloignée de la décadence qu’elle a subie chez nous.
Celte décadence devait naturellement amener le relâchement de toutes les garanties légales qui protégeaient les mœurs publiques. La prudence a dégénéré en timidité, l’indulgence en mollesse. On ne s’est pas contenté de cette sage circonspection qui assure la paix des familles en jetant un voile prudent sur des fautes secrètes ; on s’est incliné même devant le cynisme le plus étalé. On a craint la publicité plus que le mal, le scandale plus que le vice. On n’a pas pris garde que le triomphe décerné au vice impudent décourage les bonnes mœurs sans éviter le scandale, et devient lui-même un scandale de plus.
Ainsi, on a justement consacré en principe l’interdiction de la recherche de la paternité, mais on a exagéré
LE CODE NAPOLÉON
ce principe prolecteur jusqu’à ses plus dangereuses conséquences. On a exigé à tout prix des actes authentiques. La paternité démontrée par les faits les plus incontestés, justifiée par la possession d’état la plus notoire, avouée même par les déclarations autographes les plus précises, pourra être impunément démentie au nom de la loi, et le séducteur triomphera en paix des plaintes et de l’humiliation de sa victime.
La plupart des législations anciennes ou contemporaines ne se sont montrées ni si rigoureuses contre l’une, ni si complaisantes pour l’autre. Nos principes absolus n’ont pu prévaloir ni dans les lois d’Allemagne et d’Angleterre, ni surtout dans celles de Rome, qu’on devait trouver la première à la garde des bonnes mœurs.
On s’est généralement imposé la plus délicate réserve * pour ne pas autoriser sur un fait mystérieux des recherches impuissantes et téméraires ; mais quand l’évidence des aveux ou des faits a levé le voile et fait éclater le grand jour, la plupart des législations, et surtout la loi romaine, n’hésitent pas à permettre la manifestation de la vérité. Car alors le scandale n’est plus dans la publicité désormais inévitable, il est tout entier dans l’impunité triomphante. -
Cette impunité devient même une sorte de conquête : car, avec le système inexorable du (’ode, le père naturel
• On trouve dans plusieurs codes, et en particulier dans le code autricliien, art. 163, et dans le code sarde, art. 183, des restric-
«affomprit
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acquiert sur les fruits innocents de sa faute une sorte de droit de vie et de mort. 11 peut, à son gré et malgré l’évidence des faits, ou priver son fds des aliments que lui assurait le droit même du sang, ou lui jeter tout entier un patrimoine que lui refuse la prévoyante réserve des lois. II pourra le condamner à la détresse, en étouffant la voix de la nature et de l’humanité, ou lui conférer par testament, ou au besoin par adoption, tous les profits et les honneurs de la légitimité nuptiale, au grand scandale de la société et de la famille.
Pour exercer cette dictature, le père naturel n’a qu’à ne pas reconnaître son fils. .Ainsi le devoir d’une reconnaissance réparatrice pourra être brutalement méconnu par l’égoïsme qui ne veut rien accorder à la nature, ou frauduleusement éludé par la tendresse aveugle qui veut tout prodiguer à l’illégitimité et enlever tout à la famille.
Enfin, nos vieilles lois, gardiennes des mœurs publiques, annulaient les donations immorales que les séductions cupides arrachent à l’entraînement des passions. Aujourd’hui les barrières ont disparu. Le Code, pour protéger la liberté des mourants, s’arme bien d’une légitime défiance contre tout ce qui environne le lit de mort ; il défend les libéralités au profit du prêtre et du médecin. La sainteté de leur caractère ne les garantit pas contre les soupçons de son ombrageuse prévoyance. Mais la concubine pourra impunément souiller par ses obssessions la paix du moment suprême. Eût-elle pYtorrmô io Hnn Hp la
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fortune entière, le titre avoué de concubine sera vainement invoqué pour l’exclure. Je me trompe ; celles qui auront reconnu et fait reconnaître leurs enfants pourront se voir punies du dévouement avec lequel elles auront expié leur faute et rempli les devoirs de la maternité; les donations qu’on leur aura consenties seront annulées comme faites à personnes interposées. Au contraire, celles qui auront comblé leurs torts en délaissant le fruit de leur faiblesse seront récompensées par la validité des dons de leur complice ; et tous deux pourront impunéjnent s’enrichir l’un l’autre et dépouiller même leurs enfants méconnus, à la confusion de la nature et de la société également outragées.
11 est temps de s’arrêter : voilà où les principes absolus peuvent conduire les hommes les plus sages quand ils désertent les antiques traditions; on peut juger si le droit romain, qui y est resté fidèle, doit nous envier de telles innovations.
11 avait assuré l’existence des enfants naturels contre des délaissements dénaturés; il est resté inflexible contre les spéculations du concubinage. 11 a su allier ainsi les principes élevés de générosité chrétienne et de dignité sociale qui sont la sauvegarde des nations et la force des lois.
En même temps qu’il veillait à l’honneur de la famille, il s’est montré jaloux d’en maintenir l’harmonie; il a
-•—.Il — l’intimirA rie aa
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vie et le gage de sa durée. Les devoirs alimentaires n’y sont pas bornés comme chez nous à la ligne directe, ils s’étendent aux degrés les plus rapprochés de la ligne colatérale. Un frère opulent ne peut y refuser le pain de la pitié à la supplication d’une sœur en détresse. Cette noble sanction de l’intimité fraternelle a étendu sa bienfaisante influence sur toutes les législations de l'Italie. Naples comme Turin a suivi l’exemple de Rome; aurait-on la prétention d’étouffer leurs généreux élans et de leur imposer nos froides rigueurs?
On voit lequel se rapproche le plus du principe éternel du droit des gens et des règles conservatrices de la famille : ou du Code Napoléon, ou de la législation actuelle de Rome, restée invariablement fidèle aux traditions de l’ancien droit de l’Europe chrétienne.
Ce qui est vrai pour la législation qui régit les personnes ne l’est guère moins pour tout le reste, et en mettant à parties principes généraux des contrats communs aux deux législations comme à toutes celles de l’univers, il serait facile de démontrer que la comparaison ne nous serait pas plus avantageuse sur les choses que sur les personnes.
Je ne renonce pas à la pensée de soumettre quelque jour à la sagesse de nos jurisconsultes le tribut de mes réflexions consciencieuses sur les diverses imperfections de nos lois civiles. J’essayerai alors de les réunir dans un tableau complet et de les éclairer par des développements
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comparatifs qui les rendent plus dignes de la gravité du sujet et des méditations de la science ; mais un examen détaillé de tous les titres du Code Napoléon dépasserait évidemment les limites de cet écrit. On l’accuserait de ressembler plutôt à une minutieuse invesligatioii de légiste qu’à une appréciation philosophique offerte aux hommes d’État. C’est pourtant ce dernier point de vue qui doit dominer celte discussion. 11 ne peut s’agir d’une critique de détails, mais d’un coup d’œil d’ensemble qui embrasse l’esprit général des lois et leurs effets politiques sur la société qu’elles sont destinées à régir.
Poumons renfermer dans ce cadre, il nous suffira de comparer rapidement les bases essentielles qui constituent la législation sur la propriété, c’est-à-dire ; les successions et les dots, qui sont les moyens les plus ordinaires de l’acquérir, les aliénations et les hypothèques, qui sont le moyen le plus habituel de la perdre, ou, pour parler la langue du droit, les quatre sources principales de sa transmission et de sa perpétuité.
Voyons d’abord la loi des successions.
Aussi bien est-ce celle-là surtout que les importateurs enthousiastes du Code Napoléon s’accordent à proclamer vitale : c’est la loi des successions qu’ils veulent proclamer à Rome. La sagesse des lois romaines sur les bases immuables des contrats et sur le règlement des rapports individuels et sociaux créés par les principes immortels
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universel et, par là même, trop durable pour pouvoir être sérieusement ébranlée. C’est la loi des successions qù’on entreprend de briser à Rome.
Certes, je ne méconnais pas l’importance d’une telle loi. Elle constitue à la fois la propriété et la famille ; elle est la plus fidèle gardienne des mœurs d’un peuple, et deviendrait au besoin l’arme la plus puissante pour les changer; elle donne l'impulsion à tous les rouages et la vie à la société elle-même; elle est à la législation civile ce que la loi d’élection est aux institutions politiques. 11 s’est trouvé des hommes d’État pour préférer une bonne loi d’élection corrigeant une charte imparfaite à la constitution la mieu.v entendue, viciée par une mauvaise loi d’élection . On pourrait en dire autant de la loi des successions dans le droit civil. Quand elle est sage, elle supplée et aide à améliorer tout le reste. Quand elle est mauvaise, elle rend tout précaire et défectueux. L’édifice législatif est incessamment miné par sa base; les proportions peuvent être belles, la solidité manque à son avenir.
Quelle est donc la différence fondamentale entre la loi de Rome et celle du Code Napoléon sur l’importante ma’liére des successions ?
Toutes deux admettent le principe même de la succession qui fait survivre la propriété à l’homme, et perpétue la société par la famille.
Mais elles diffèrent profondément en ce que Rome moderne, comme Rome antique, a fait de la volonté testa-
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meiilaire la base et le but de ses lois. Tester est pour elle un droit primordial, presque un patriotique devoir. La loi s’incline devant ce jugement suprême de l’homme; elle ne le limite qu’à regret, toujours par exception et en lui laissant la plus grande part. Elle va jusqu’à interroger le silence, et, quand le testateur s’est tu, elle cherche scrupuleusement dans l’affection présumée la volonté tacite qui supplée la volonté expresse, et la fait régner comme telle à la place du testament solennel.
Ainsi, le testament et la disponibilité sont le principe; la légitime et la succession intestate sont l’exception. Tel est le droit de Rome antique, qui a survécu à travers les siècles, et tel est encore l’esprit des lois de Rome moderne.
La loi française part d'un principe inverse : la succession légitime est le principe, le testament l’exception. Elle réserve généralement aux enfants la plus grande part, et, quand le testateur n’a pas parlé, elle ne fait pas de son affection présumée la seule règle de l’hérédité; elle proclame bien cette intention générale, mais elle se détermine souvent par des considérations où la politique a plus de part. Elle dispose en souveraine, parce qu’elle lient que tout vient d’elle, même le testament, qu’elle regarde comme une concession de sa volonté et une délégation de sa puissance.
Une telle différence dans le point de départ doit en en- Irainer de capitales dans les voies suivies comme dans le but ftw>f/'nA M — ■’ • ,.i i„ citoyen romain
ET EES LOIS ROMAINES, 195
est mort sans avoir parlé, la loi justinienne interroge sa volonté secrète, et, mesurant l’affection sur l’intimité des nœuds du sang, et celle-ci sur la proximité du degré, elle défère l’hérédité tout entière au parent le plus proche ; elle ne s’inquiète ni de la provenance des biens, ni de la distinction des lignes, ni de l’origine de la parenté.
Les lois actuelles de Rome ont conservé le principe, mais des coutumes postérieures y ont fait introduire, comme dans une grande partie de l’Italie, des exceptions de préférence pour la masculinité ou l’agnation, que nous examinerons à part, et dans lesquelles les Romains ne voient eux-mêmes qu’une application de la règle de l’affection présumée, interprétée par les traditions et les mœurs du pays.
Notre ancien droit sur les successions variait à l’infini, suivant les législations si indépendantes et quelquefois si contraires des diverses provinces de la monarchie.
Les pays de droit écrit avaient généralement gardé la simplicité du dernier droit romain, où Justinien, inspiré par le souffle divin de l’équité chrétienne, fit prévaloir les droits de la nature et de la vraie civilisation sur la force jalouse et quelquefois aveugle des institutions politiques.
Les droits du sang reconnus, l’égalité entre les lits, les âges et les sexes, l’affection présumée devenue le seul interprète de ce testament tacite que la loi substitue au testament exprès, si cher aux pays de droit écrit; nulle distinction de liene et d'nriffine dans Ips nprsrinnps pt
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dans les biens, une seule hérédité, un seul ordre d’héritiers, une seule règle de préférence, enfin la loi de la nature consacrée par le texte de la loi positive, telle fut, dans les pays de droit écrit, la règle dominante des successions.
La plupart de nos coutumes s’étaient inspirées d’un principe différent. Fidèles gardiennes d’autres institutions politiques qui ont montré aussi leur grandeur, plus préoccupées de la conservation des biens dans les familles que du culte des affections individuelles, elles avaient surtout considéré l’origini' des biens pour déterminer l’attribution aux personnes. Chaque famille en s’alliant gardait sou droit, et la célèbre régie paterna paternis devint la charte des pays de coutumes.
Pour mieux affermir la stabilité des patrimoines, on les faisait remonter chacun à sa source. On connut ainsi plusieurs ordres d’héritiers : les héritiers des biens paternels, ceux des biens maternels, ceux des biens conquis par le travail personnel. Cette distinction originelle prévalait presque partout sur les vraisemblances de l’affection présumée qui eût concentré son choix dans 1e nœud le plus intime et le degré le plus proche. On subordonnait l’interprétation des volontés et quelquefois les volontés ellesmêmes au besoin de ce principe de conservation et de durée, dont on avait fait la base des lois civiles comme l’âme de la société politique.
Le Code .Napoléon pouvait choisir entre ces deux grands
nelle du droit ays de coutuiteté des af- ’es origines fortune, le le son osas de roloul en voulait coulue. On deux îesrte es
LE CODE NAPOLEON
comme les ihconvénients des lois de transaction : ceux-là, puisqu’il ménageait les habitudes par une transition calculée; ceux-ci, puisqu'il démentait en réalité tous les pi'incipes pour leur substituer des incertitudes et souvent des contradictions.
Cette bifurcation en a malheureusement enfanté de nombreuses, et le Code Napoléon s’est vu appelé à consacrer dans la pratique des anomalies véritablement regrettables.
Ainsi, le partage en deux lignes a reçu une exemption en faveur des frères; il a cédé à l’intimité du nœud fraternel, et il a pourtant prévalu sur la sainteté du droit paternel. S’il n’y a de frères que d’un seul côté, le frère paternel ou maternel prend tout le patrimoine et exclut de l’hérédité les aïeux mêmes du défunt, à quelque ligne qu’ils appartieiment; mais un tel privilège est refusé au père ou à la mère, dont pourtant la loi place les droits au niveau de ceux des frères, en les appelant à concourir avec eux.
Ainsi le frère utérin, qui eût partagé avec le père, exclut, s’il est seul, toute la ligne paternelle; le père, s’il est seul aussi, n’exclut personne dans la ligne maternelle, ni ascendants ni collatéraux ; et, sauf une réserve partielle en usufruit, le cousin maternel au douzième degré vient prendre dans la propriété une part égale à celle même du père.
Ce n’est pas tout : la loi préfère les frères aux aïeux.
■ ’ ' ■ > "AiTiplétement
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les autres, et cependant elle attribue une réserve aux seconds et la refuse aux premiers.
Si le testateur a institué un étranger pour son seul et universel héritier, les aïeux réduisent son institution à moitié, et les frères, que la loi préfère aux aïeux, la laissent subsister tout entière. S’il n’était resté que des aïeux, ils eussent pris leur légitime sur l’étranger, parce qu’ils étaient héritiers. Mais il y a en même temps des frères qui sont plus chers à la loi et deviennent seuls héritiers; les aïeux ne peuvent donc plus demander leur légitime à un légataire étranger parce qu’ils ne sont pas héritiers, et les fl ères, qui l’emportent sur eux, ne le pourront pas davantage, parce qu’ils ne sont pas réservataires.
Ainsi, l’existence des frères annulera la légitime des ascendants, mais les frères n’en profiteront pas; l’étranger seul y gagnera. Des héritiers moins proches l’eussent réduit; les plus proches le laissent seul maître, au détriment de l’intimité fraternelle et des besoins peut-être alimentaires de la vieillesse de l’ascendant totalement méconnus * .
Le système adopté pour les dispositions entre époux peut entraîner aussi d’étranges conséquences.
La disponibilité varie suivant le nombre des enfants.
* On a essayé quelquefois de faire revivre les droits des ascendants par la renonciation combinée des frères; niais de tels remèdes, subordonnés à la collusion ou au caprice, ne font honneur ni à la justice ni à la prévoyance do la loi.
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l.e père qui n’en a qu’un pourrait donner à un étranger la moitié de son patrimoine en toute propriété ; mais visà-vis de sa femme les libéralités ne peuvent dépasser un quart en propriété, auquel la loi permet d’ajouter un aulre quart en usufruit.
En revanche, si tes enfants sont nombreux, l’époux pourra toujours recevoir le quart en propriété et le quart en usufruit, tandis qu’un étranger ne pourrait obtenir qu’un quart en propriété.
Tantôt le survivant peut obtenir plus qu’un étranger, tantôt te prémourant ne peut lui donner tout ce qu’il donnerait valablement à un étranger. La loi crée ainsi dans le môme héritage deux disponibilités différentes à l’égard du même testateur, et, sans parler de la regrettable inconséquence du principe, on ne saurait dire les embarras et les procès que cette complication a entraînés dans les subtilités et les incertitudes de la pratique.
Ce système de deux disponibilités, l’une pour l’époux, l’autre pour l’étranger, ne s’est pas borné au cas où le prémourant laisse dos enfants du mariage.
Si, à défaut d’enfants, ce sont les ascendants qui sont appelés à lui succéder, il pourra donner à son épouse, non-seulement la propriété de la moitié de sa fortune que la loi déclare libre dans ses mains, mais encore la jouissance de la moitié qu’elle réservait aux ascendants. Ainsi le but sacré de cette réserve, en quelque sorte alimentaire, ' sera complètement manqué. C’est un époux jeune qui aura la ionissanc.»'- pf />’'''•* ”• — - nToiifipra de la
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perspective décevante d’une nue propriété dont il ne doit jamais jouir. L’époux eût dû céder la priorité à des nécessités qui ne s’ajournent pas et atlendre, pour jouir à son tour, révénement des lois de la nature qui aurait grossi les ressources dans l’âge qui multiplie les besoins. C’est le contraire que le Code Napoléon établit par une combinaison qui n’a pas eu plus de précédents qu’elle ne trouvera d’imitateurs. Ainsi l’ascendant accablé déjà par la mort prématurée d’un fils, dont la nature avait fait son plus précieux consolateur et dont la loi elle-même avait fait son nécessaire soutien, se verra frappé aussi dans les besoins les plus impérieux de la vie. La loi je privera de tout patrimoine pendant sa vie et le réduira à attendre, avec une impatience aussi impuissante que dénaturée, l’cvénement d’une survie qui ne se réalisera probablement jamais. Quel renversement de toutes les traditions de la famille, de tous les devoirs du respect !
•Mais si les droits d’un vieux père peuvent se trouver ainsi sacrifiés à un jeune époux, l’épouse légitime, à son tour, pourra voir les siens s’incliner devant ceux des enfants nés hors mariage ; ceux-ci obtiendront sur elle une préférence absolue dans l’ordre légal des successions.
A défaut de tout parent au degré successible, Rome appelle l'époux; l’enfant naturel n’a qu’une part. Chez nous c’est l’enfant naturel qui recueille tout le patrimoine. L’époux légitime est complètement exclu.
A'nsi la loi, qui donnait déjà les trois quarts à l’enfant
LE CODE NAPOLEON
naturel et un quart aux collatéraux éloignés, ne laissera pas même, à défaut de tout parent, ce quart à titre d’aliments à l’époux. C’est l’enfant naturel qui sera seul héritier ; il joindra ce quart à tout le reste, et l’épouse ne pourra prétendre au patrimoine qu’à titre de pis-aller, après tous les enfants illégitimes, et seulement pour empêcher la déshérence et l’absorption du patrimoine par l’État.
L’affaiblissement des droits de la femme est un des traits les plus regrettables pour la physionomie d’une législation tout entière. La protection des faibles est le premier but des lois, les forts n’ont pas besoin d’elles ; ce sont elles, au contraire, qui rétablissent l’équilibre par leur puissance morale. Leur plus noble privilège est de conserver la prédominance du droit sur la force, et leur perfection se mesure sur l’énergie de leur prévoyance. Le sort fait aux femmes marque surtout le degré d’avancement de la sagesse et de la civilisation des peuples.
La polygamie opprime la femme et maintient l’Orient barbare.
Le divorce la rabaisse , et c’est lui surtout qui avait plongé le vieux monde romain dans la corruption qui le livra sans défense à la conquête.
Le concubinage légal la dégrade; il faillit engloutir les conquérants à leur tour dans la licence et dans l’abrutissement.
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tomme un gage de son avenir dynastique.
La conservation du divorce ne pouvait manquer d’exercer sur la situation de la femme et sur l’ensemble du régime matrimonial une funeste et inévitable infliience.
Le titre du contrat de mariage qui régie les droits respectifs et les intérêts financiers des époux s’en est profondément ressenti.
LE CODE NAPOLÉON
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Là, comme dans les successions, l’ancienne législation s’était partagée entre deux systèmes nettement tranchés par les principes, les origines et tes territoires.
Les pays de droit écrit avaient hérité des lois romaines l’inflexible sévérité du régime dotal qui assurait, par l’inaliénabilité de la dot, l’avenir de la famille et le patrimoine même des femmes contre l’ascendant dominateur de leurs maris et contre les entraînements de leur propre faiblesse.
Le droit coutumier avait puisé dans la sainte intimité du mariage chrétien l'idée touchante et généreuse de la communauté des bénéfices comme des travaux ; il avait voulu transporter dans les fortunes celte sublime définition de l’union des personnes : Et erunt duo in carne una.
Le Code Napoléon n’a pas voulu choisir d'une manière absolue. 11 a promulgué législativement les deux systèmes en réservant le choix aux époux ; mais les règles posées pour chacun d’eux ont laissé beaucoup à désirer dans la théorie, cl plus encore dans la pratique.
11 a créé un régime dotal incomplet, qui a parfois aggravé les entraves de l’ancien sans garder toujours ses garanties, et il l’a rédigé avec une brièveté dont le droit romain peut seul éclairer les incertitudes et combler les lacunes.
Seule aussi la jurisprudence a pu fixer la question fondamentale de l’inaliénabilité de la dot mobilière et tant d’autres points importants nécessairement omis ou eflleu- " ■ ' ’ ■ '•'«s ne pouvait
ET LES LOIS ROMAINES
tenir lieu des textes savants et nombreux par lesquels la sage prévoyance des lois romaines avait développé cette puissante et féconde instilulion.
Toutefois, on peut dire que si le régime dotal semble avoir été traité avec une concision un peu rapide, cette défaveur relative s’explique par la situation subalterne que le législateur a voulu lui faire. 11 le relègue sur le second plan, ce n'est pas pour lui que se prononcent ses sympathies. Le Code Napoléon lui a préféré la communauté; c’est la communauté dont il a fait le droit commun de la France.
La plupart des grands Etats ne l'ont pas suivi dans cette voie : l’Angleterre, l’Amérique, l’Autriche, la Prusse, la Russie, et la plus grande partie de l’Allemagne n’adinettcnt la communauté qu’en vertu d'une stipulation expresse.
Tous les États d’Italie ont conservé, en le modifiant suivant les traditions et les besoins, le régime dotal de l’ancienne Rome, qui est aussi demeuré celui de Rome moderne.
Rome l’a perfectionné chez elle par des tempéraments qui concilient, dans une juste mesure, les garanties des principes antiques et les besoins des temps nouveaux.
Le Code Napoléon a pu sans doute préférer la communauté pour la France.
Mais quelle communauté, sur quelle base et avec quels effets ?
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Tout le inonde eût compris la communauté d’acquêts, qui embrasse seulement l’existence commune et laisse à chaque époux son patrimoine antérieur, pour partager entre tous deux les fruits comme les sueurs du travail quotidien de la vie conjugale. L’équité semble l’avoir inspirée; la raison publique et la religion elle-même n’eussent pu qu’applaudir à une institution si favorable à la dignité du mariage.
Mais telle n’est pas la coinmunauté dont le Code Napoléon a fait le droit commun de la France.
La communauté légale est moins que la communauté universelle et plus que la société d'acquêts. Elle laisse à chacun des époux ses immeubles personnels, et confond la fortune mobilière que chacun possédait au inomeut du mariage. Elle applique la même distinction aux successions qui échoient aux époux pendant le mariage. Les immeubles restent propres, les capitaux deviennent communs. Une telle communauté ne semble pas seulement une inconséquence; elle se pose comme un anachronisme, à une époque où les yeux de chacun et ceux du fisc, plus clairvoyants que tous les autres, voient dans la fortune mobilière la moitié la plus active et peut-être la plus influente de la richesse publique. Elle devient surtout une flagrante injustice en laissant tout en propre à l’époux qui n’a que des immeubles, et en prenant tout à celui qui n’a que des meubles, pour partager également entre celui qui a tout retenu et celui qui a tout apporté.
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leurs mobilières tenaient si peu de place, et où il paraissait plus sage de les confondre que de faire pour leur attribution séparée des recherches d’origine, dont leur modique importance ne valait ni les difficultés ni les frais. Mais, si elle put régir autrefois certaines parties de notre territoire, nul ne peut comprendre comment on l’impose aujourd’hui à la France entière comme le régime légal de ceux qui n’ont pas fait de contrat. La loi fait ainsi le contrat pour tous comme personne ne le fait pour soi. On manque à la base fondamentale des présomptions légales, qui n’écrivent comme règle commune que ce que chacun fait communément, et qui sont instituées pour suppléer et non pour démentir les affections et les volontés.
11 est difficile de ne pas regretter une telle atteinte à cette suprême équité qui doit régner dans les mariages avec plus d’autorité que partout ailleurs.
La femme, dont la dot est bien plus fréquemment mobilière que celle de l’homme, sera la victime la plus ordinaire de cette inégalité légale, de cette confiscation mobilière, qui se trouvera consommée le jour même de la formation de la communauté.
La loi ne sera pas plus prévoyante pour garantir la femme pendant sa durée et pour la soutenir après sa dissolution.
Pendant sa durée, elle est livrée sans défense à l’ascendant du mari. L’autorisation de celui-ci suffit à la validité des engagements qui peuvent non-seulement absorber sa dot présente, mais dépasser môme toutes ses. facultés
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futures, et la contraindre de léguer la tache de l’insolvabilité à ses enfants.
Vainement prétendra-t-elle que ses engagements n’ont été ni éclairés ni libres; qu’elle n’a pu ni savoir ni ne pas vouloir; que, contrainte par une autorité à laquelle la loi elle-môme lui dicte l’obéissance, elle a dû choisir entre le maintien de sa fortune et la paix de sa vie; vainement l’équité proclamera hautement que le dominateur n’était pas désintéressé, que les entraînements de l’intérêt personnel le rendaient inhabile aux devoirs de protection impartiale dont la loi lui remettait la sainte mission, que nul enfin n’est ni conseil ni juge dans sa propre cause : Nemo auctor in rem suam; il n’importe, sa volonté sera souveraine, son ascendant de mari subjuguera la volonté la plus faible; puis il redeviendra magistrat pour autoriser, contre l’intérêt de l’épouse, la résolution qu’il aura luimême dictée pour satisfaire le sien.
Et comme si la contradiction devait toujours se joindre à l’erreur, la loi, qui aura ainsi sacrifié la femme à une domination irrésistible, ne se sera pas ailleurs contentée pour elle des précautions les plus rassurantes.
Elle aura conféré à la femme commune, comme à la fcMiime dotale, une hypothèque occulte qui dément le principe avoué du Code, paralyse les patrimoines, trouble la société et jette la France dans une confusion hypothécaire où elle reste plongée seule, à la surprise de l’Europe qui en est sortie tout entière. Et le motif de cet exorbi-
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l’ascendant du mari ne rende l’inscription impossible, non-seulement à la femme, mais encore à tous ses parents et au ministère public lui-mème qui sont autorisés à la prendre pour elle.
Ainsi, la loi croit la femme tellement dépendante, que son père n'osera pas même inscrire pour elle, dans la crainte de l’exposer, vis-à-vis de son mari, à des soupçons inexorables et à une responsabilité de ressentiment funeste à la paix du ménage.
Et elle la suppose assez libre pour pouvoir refuser directement à cet époux, tout-puissant sur sa personne et sur sa fortune, un cautionnement demandé an nom de la confiance qu’elle doit au gardien légal de son patrimoine et de l’avenir de ses enfants.
Et pourtant elle n’eût perdu, en ne s’inscrivant pas, que le rang privilégié de sa créance; la créance elle-même fût restée. Son avenir fût du moins demeuré sauf, tandis que la validité de son engagement absorbe toute sa fortune et jusqu'à son hypothèque même.
En effet, cette hypothèque n’aura été conservée avec tant de soins que pour être bientôt vendue à des tiers, que la connaissance même dn droit de la femme rendra plus intraitables vis-à-vis du mari.
Ainsi ce surcroit de précautions, si fatal à la sécurité des contrats et des fortunes, n’aura pas été seulement stérile pour la femme ; il lui sera devenu nuisible, il aura suscité contre son mari, et par conséquent contre ellemême, l’exigence des créanciers. Et pendant que ces
LE CODE NAI'OLEON
créanciers exploiteront ainsi le privilège de la loi et la situation des époux qu'ils ne connaissent que trop, les tiers, qui ont contracté sans savoir et sans pouvoir connaître l’hypothèque de la femme, deviendront les victimes inévitables de cette faveur, aussi inefficace pour la femme que funeste pour eux et qui les perd sans la sauver.
C’est l’abandon des faibles, lé où la protection était si facile sans nuire à la société ; c’est l’abandon de la société, là où il était si aisé de la garantir sans cesser de protéger la faiblesse.
Le droit romain de nos jours a compris autrement sa double mission. 11 a protégé la femme sans exposer la foi publique.
La femme a une hypothèque pour sa dot ; mais cette hypothèque doit être inscrite par elle ou par les siens. La loi charge même les officiers publics de l’inscrire pour elle et va jusqu’à les déclarer responsables vis-à-vis d’elle des suites de leur incurie ; mais si, malgré tant d’efforts, l’hypothèque n’a pas été inscrite, elle n’existe pas vis-àvis des tiers. Ils ne peuvent connaître que les registres; ils ne sauraient devenir victimes d’une omission dont d’autres doivent répondre et qui leur reste nécessairement étrangère. Ils ont contracté sous la garantie de la société elle-même, et ce n’est pas en vain qu’ils font appel à la publicité, condition impérieuse de la sécurité des transactions et du crédit social. Nulle exception n’est admise, nnllo '•* ost la
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charte de l’hypothèque, et cette charte reste toujours une vérité.
Mais si la loi n’a pu sacrifier les tiers aux négligences de la famille de la femme qui a méconnu ses devoirs et trahi la confiance du législateur, elle l’a protégée efficacement et contre l’ascendant de son mari et contre les exigences des tiers, qui ne peuvent ignorer la situation des époux avec lesquels ils contractent.
La femme ‘ peut s’engager pour la moitié de sa dot, à la condition que l’autre moitié demeure efficacement garantie sur les biens du mari. La loi a voulu concilier la circulation ctla conservation des biens, le mouvement de la société et la durée des familles, le présent et l’avenir. Ce n’est que dans des cas de nécessité suprême, scrupuleusement définis par la loi, que la moitié privilégiée de sa dot peut cesser d’être efficacement garantie.
Mais, dans tous les cas, pour la moitié disponible, comme pour la moitié réservée, le consentement du mari ne saurait suffire ; il est trop intéressé, et partant trop suspect, pour être juge dans sa cause.
C’est au magistrat seul que la loi se confie. Elle épargne à la femme des résistances embarrassantes pour l’autorité du mari, compromettantes pour sa tranquillité personnelle; c’est la loi seule qui se charge de compléter, par la
* La sage protection de la loi romaine s’étend même aux femmes non mariées; elles ne peuvent aussi s’engager valablement que pour la moitié de leur patrimoine et que sous l’autorité du magistral.
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consécration de son organe impartial et éclairé, un engagement que la condition même de la femme ne pouvait rendre suffisamment libre. Ainsi, toutes les dignités sont maintenues, tous les intérêts des époux protégés, tous les droits de la société garantis.
Le contraste entre le Gode Napoléon et les diverses législations d’Italie n’est pas moins frappant pour ce qui concerne le droit des femmes après la dissolution du mariage.
Notre ancien droit français, comme les lois de l’Europe cbrétieime, s’était préoccupé d’assurer le sort de la veuve. On avait varié sur le nom, le mode et la quotité des avantages; mais nulle part on n’avait voulu effacer le souvenir de l’union conjugale, ni laisser la veuve exposée à la détresse. La loi s’empressait toujours de garantir les droits du mariage, comme elle en avait déterminé les devoirs.
La France s’était, sur ce point important comme sur tous les autres, partagée en deux zones. Les pays de droit écrit avaient admis l’augment; les pays de coutume avaient consacré le douaire.
L’augment se mesurait sur la dot; la veuve prélevait sur les biens de son mari une part proportionnelle à sa dot; c’était, comme le nom même l’indique, une véritable augmentation de dot.
Le douaire se proportionnait, au contraire, à la fortune ’ “ ’■ • ■ portion du
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patrimoine qu’il avait laissé; clic était enfin douée d'un apanage viager dans la fortune de son mari.
L’esprit des deux législations était sans doute fort différent.
Le principe de l’augment était plus froid, plus calculateur, plus intéressé; il se ressentait de son ancienne origine grecque et romaine, il était dît à la dot et non au mariage. C’était un tribut offert bien plus à ce qu’avait possédé la femme qu’à ce qu’elle avait été. Elle gagnait à proportion de ce qu’elle avait apporté; plus la dot était considérable, plus l'augment s’élevait. Le mari ayant pu bénéfîcior par la jouissance d’un fort capital devait rendre davantage; s’il ne laissait qu’un héritage modique , une femme opulente pouvait, par son augment, absorber, dépasser même sa succession. Par contre, celle qui n’avait apporté elle-même qu’une dot modique ne pouvait exiger qu’un faible augment, même dans une opulente hérédité. C’est celle qui avait le plus de besoins qui pouvait demander le moins. Une femme sans dol, que l’inclination avait choisie et que ses vertus seules avaient fait monter au rang de son mari, se voyait tout à coup déchue du rang comme de la fortune. Elle ne recevait rien parce qu’elle n’avait rien apporté; elle avait partagé, honoré, peut-être accru l’opulence; on l’avait élevée comme épouse; on la condamnait comme veuve à l’indigence.
Le douaire était plus généreux, plus équitable, plus chrétien; il restait surtout plus fidèle au vrai caractère du mariage, à cette intimité qui unit les patrimoines
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comme les personnes, à cette dignité qui place toujours l’épouse au niveau du mari, à cette perpétuité qui fait survivre le souvenir comme le nom et assure à la mémoire du lien les mêmes prérogatives qu’à sa durée.
Riche ou pauvre, la femme reprenait d’abord tout ce qu’elle avait apporté; c’était la loi de l’équité qui présidait au règlement de ses droits de famille. C’était une restitution, et rien de plus.
Mais ce qui était dû à son titre d’épouse, à l’accomplissement des devoirs du mariage, à la dignité de son souvenir, c’était un tribut proportionnel à la fortune de son mari. Vivant, il donnait son nom et son rang à sa femme; après lui, il lui laissait le devoir de porter l’un et le moyen de soutenir l’autre. Qu’il fût riche ou pauvre, peu importait, elle avait partagé sa fortune; cette fortune lui restait fidèle. Même après la séparation, et tant qu’tm époux survivait, le mariage lui-même semblait ne pouvoir mourir.
On ne peut rien imaginer de plus élevé et de plus touchant que cette pensée. Elle relevait le mariage, protégeait la faiblesse et moralisait la société tout entière.
Ainsi, aucune des législations de la France n’avait oublié les droits de la femme. L’une avait choisi l’augment, l’autre le douaire; mais toutes deux s’étaient accordées pour instituer au profit de la veuve des avantages de survie. Ces avantages étaient dus de plein droit dans un grand nombre de pays de droit écrit et dans toute la
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Le Code Napoléon pouvait choisir l'augincnt ou le douaire; il n’a pas choisi, il a aboli d’un même coup l’un et l’autre, délaissé complètement la veuve et supprimé sans retour tout souvenir du mariage.
Si le mari n’a pourvu à rien, la femme ne peut prétendre à rien; on la laisse à la merci de tous les oublis, de toutes les surprises Le mariage dissous, elle n’est plus rien ; la loi lui donne un an de logement indispensable et de nourriture, comme une sorte de grâce et presque d’aumône de survie.
C’est à peu près le temps pour se replacer sous un nouvel hymen. Le législateur, qui voit partout avec défaveur les seconds mariages, semble cette fois les rendre nécessaires, et c’est lui qui contraint en quelque sorte la femme à chercher dans d’autres nœuds un appui que lui refuse l’imprévoyance des lois.
Cet étrange oubli des traditions les plus universelles est resté propre au Code Napoléon.
La loi romaine, fidèle interprète de l’ancien droit romain, assure à la veuve sans dot ou qui n’a pas dans sa dofdes moyens suffisants d’existence, le quart de la jouis^ sance des biens de son mari. D'autres législations l’ont mieux traitée encore; surlout aucune ne l’a oubliée. En Angleterre comme en Allemagne, en Suède Comme en Portugal, en Europe comme en Amérique, partout les droits de la veuve ont été reconnus et consacrés. Enfin,
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qui ont pris le Code Napoléon pour type et pour modèle, aucun législateur n’a imité son silence à l’égard de la femme; tous ont condamné et réparé son injustice. Presque tous nos éminents jurisconsultes voudraient la voir réparer chez nous. Ce n’est pas le moment de l’importer ailleurs, et d’imposer de fâcheux exemples à ceux-là mêmes auxquels nous sommes peut-être à la veille d’en demander de salutaires.
Nous venons d’emprunter à Rome même un de ces exemples aussi utiles qu’éclatants.
Le même esprit de sagesse qui a consacré les droits de.s femmes a dicté les lois qui régi.ssent à Rome la transmission de la propriété immobilière.
Rien ne surpasse l’importance de la législation sur celte grave matière. Si la force matérielle des sociétés repose sur la propriété foncière, la force de celle-ci dépend à son tour des lois qui veillent à sa conservation. Plus sa perpétuité est sacrée, mieux sa transmission doit être garantie. Elle se déplace, mais elle ne meurt pas; elle ne change de main que par la volonté du proprié, taire. Mais quand cette volonté intervient, il faut qu’il la manifeste solennellement; car elle ne l’intéresse pas seul. La société fout entière a le droit et le besoin de connaître et de consacrer le déplacement de la propriété qu'elle a garantie.
Ce n’est qu’à celte condition que les droits peuvent rester saufs et les intérêts assurés. Aussi toutes les lé-
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coiinailre aux tiers que la propriété a changé de main. Ces formes ont varié de mode et de nom ; mais qu’elles SC soient appelées tradition réelle ou feinte, investiture, transcription, le principe est resté le même : il faut que la mutation soit annoncée à la société; elle ne connaît le nouveau propriétaire qu’aprés cette solennelle déclaration.
La transcription des actes de mutation sur des registres publics, que nul ne peut supprimer, que chacun peut se f.iire ouvrir, a paru la forme la plus simple, la plus sûre, la mieux appropriée aux besoins de notre temps.
Ce fut un des bienfaits de notre première république que d’avoir répondu efficacement à ces besoins, en substituant aux règles vagues et compliquées de l’ancien droit un principe simple et complet.
Nous avons rappelé que la loi du 11 brumaire au Vil avait impérieusement exigé la transcription sur des registres publics de tous les actes translatifs de la propriété foncière. Tout contrat non transcrit ne peut avoir d’effet qu’entre le.s parties. Vis-à vis des tiers, l’ancien propriétaire ne put être dépossédé, et le nouveau ne put être saisi que par la transcription. Toutes les situations furent nettes, tous les intérêts garantis. Pour acquérir avec sûreté, l’acheteur n’avait qu’à consulter le registre public, celte précaution prise, tout était dit; il s’asseyait à son tour sur 1e sol, nul ne pouvait l’évincer; désormais sa sécurité était devenue inébranlable.
Cette législation, si rationnelle en théorie, si bienfaisante dans la pratique, a été renversée par le Code Napo-
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léon. On l’a si vivement regrettée, que longtemps on a hésité à croire à sa destruction : on s’est efforcé de supposer que le Code Napoléon avait voulu maintenir la nécessité de la transcription. Mais, après des incertitudes dont le récit et le commentaire appartiennent à la jurisprudence, il est demeuré constant que le Code Napoléon avait changé le point de départ, et qu’on avait cessé de faire de la transcription une condition indispensable de la transmission de la propriété. De ce jour, l’acheteîir a été saisi vis-à-vis des tiers par le seul effet du contrat de vente, encore même qu’il n’eût pas été transcrit.
Ce système a remis tous les principes en question ; nul n’a plus pu acheter avec sécurité. Tout acquéreur a dû courir la chance de se voir déposséder par un contrat antérieur non transcrit, et dont, par conséquent, il ignorait forcément l’existence ; le registre des transcriptions est devenu impuissant pour lui ; il est resté à la discrétion de son vendeur.
On comprend combien un tel système devenait périlleux pour la société, à une époque où la rapidité des transactions a rendu les fraudes plus faciles, en . môme temps que les progrès du crédit ont rendu la publicité plus nécessaire.
On doit même féliciter la loyauté des mœurs publiques de ce que la pratique n’a pas produit en fait tous les bouleversements que pouvait engendrer la théorie.
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de notre temps et aux principes de tous les temps pour ne pas amener des tentatives de réforme ; elles ont enfin abouti, et, pour les faire réussir, on s’est adressé aux législations qui avaient maintenu les principes tutélaires de la publicité des mutations.
Les lois romaines étaient demeurées, sur ce point comme sur les autres, à la tête des grands principes d’équité publique. Elles consacraient autrefois la nécessité de la tradition.
Cette pensée avait survécu à Rome à toutes les vicissitudes. Le Code Napoléon, qui y régna quelques années avec l’Empire, n’avait pu en étouffer le germe. Quand la papauté relevée donna des lois hypothécaires, la principale règle fut la publicité absolue de toutes les mutations; nulle propriété ne put être transférée à l’égard des tiers que par l’effet de la transcription, qui est devenue la tra- .dition perfectionnée de nos temps modernes.
Ce principe salutaire domina toute la législation romaine sur la propriété foncière.
Et quand nous avons voulu restaurer chez nous la publicité de la loi de brumaire, nous avons pu retrouver son principe dans la plus grande partie de l'Europe et em* prunter ses textes particulièrement à Rome.
C’est ce qu’a fait la loi du 23 mars 1855, saluée par la France comme un véritable bienfait. Elle a reproduit fidèlement la prescription des lois actuelles de Rome, en rendant dorénavant la transcription indispensable à la transmission de la propriété à l’égard des tiers.
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Ainsi c’était le Code Napoléon qui avait suspendu la publicité à Rome, et c’est le code romain qui l’a rendue à la France sous les auspices du neveu de Napoléon.
Après un tel acte de sagesse, ce n’est pas de lui qu’on obtiendra l’importation du Code Napoléon à Rome.
11 se gardera surtout d’y importer son système hypothécaire.
De toutes les parties du Code Napoléon, c’est sans contredit la plus défectueuse et la plus universellement attaquée ; elle n’est, à vrai dire, défendue par personne. Ceux même qui ont admis notre législation presque sur tous les autres points s’en sont écartés sur celui-là. Notre systéme hypothécaire est resté à peu près pour nous seuls.
C’est qu’en effet il n’a pu se fixer sur aucune base logique. 11 pose la publicité en principe, et l’étouffe sous des exceptions. Il exige l’inscription de toutes les hypothèques, mais il en dispense celle des femmes et des mineurs; c’est-à-dire toutes les créances qui, par l'étendue et la variété de leurs rapports, embrassent la société entière et pèsent en réalité sur toute la propriété foncière de la France.
. Une exception qui comprend tous les époux et tous les pères devient en quelque sorte la règle générale, et c’est la publicité qui ressemble à l’exception. Il est vrai que la loi ordonne l’inscription aux maris, aux pères, aux tuteurs, aux familles, et même au ministère public. Mais les familles savent que les droits des femmes et des mineurs ’ ■ J., ;r,cf.r.;n*ian, et elles
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ne recourent pas à une mesure inutile aux intérêts qu’elles voudraient défendre, gênante pour elles-mêmes, et quelquefois irritante pour des susceptibilités que la paix intérieure commande de prévenir. On laisse la charge à la loi qui est censée prendre inscription elle-même pour les femmes comme pour les mineurs.
L’organe de la loi lui abandonne aussi toute la responsabilité. Le ministère public ne déserte jamais les intérêts des faibles dont elle lui confie la défense, mais il sait qu’ils peuvent se passer d’inscription, que la loi veille directement pour eux, et il la laisse veiller toute seule.
Sa sollicitude ne s’éveille que le jour où des dénonciations de contrats peuvent mettre en péril les droits qu’il a reçu la mission de sauvegarder ; mais tant qu’il ne s’agit que d’assurer la publicité et d’éclairer les tiers, il garde le silence.
Son zèle a même été contenu par des circulaires ministérielles qui ont défendu aux magistrats de prendre, sans une nécessité reconnue, l’initiative d’inscriptions qui pourraient troubler la paix des familles.
Aussi, en fait, les inscriptions pour les femmes et pour les mineurs ne sont presque jamais prises ; elles existent par la seule force de la loi, c’est-à-dire sans être connues de personne, et grèvent d’une manière occulte tout le patrimoine de la nation. On comprend ce que deviennent la loyauté des transactions , la vie du crédit , la sécurité môme de la société. La fortune des citoyens reste un
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mystère ; la force dos contrats est liwéo au hasard d’une conjecture. L’imprévu domine toutes les volontés comme toutes tes sagesses. L’agriculture y perd plus que tout le reste; l’incertitude du gage éloigne ou enchérit les capitaux producteurs. Un négociant honoré obtient des avances presque à la moitié du prix qu’on exige des détenteurs des plus magniûques immeubles. L’hypothèque devrait l’emporter par sa sûreté immuable sur les plus puissantes vraisemblances du crédit personnel; mais de la base la plus positive on a fait la plus incertaine. Le capital aime mieux se fier à la personne qu’à la chose : car il peut connaître l’une, et on lui a rendu impossible de connaître l’autre.
Ce discrédit de la propriété s’aggrave encore par toutes les incertitudes qui pèsent sur les caractères, les effets et le rang des nombreuses classes de privilèges, par les difficultés inextricables des séparations de patrimoines, enfin par toutes les contradictions qui embarrassent de toutes parts notre système hypothécaire.
La science des jurisconsultes, la persévérance des magistrats ont pu dissiper quelques nuages et fixer quelques doutes ; mais leur autorité ne pouvait suffire à dégager le système lui-mème d’une confusion qui prend sa source dans l’essence même de la loi. Une telle œuvre attend le pouvoir des législateurs de la France.
L’Europe n’a pas attendu. Partout les hypothèques ocailtes et les systèmes inconséquents disparaissent. En
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gique, la publicité a triomphé; le Code Napoléon n’a guère gardé pour lui que la France. ,
Encore si son autorité a prévalu sur les vœux de la France, elle ne l’a pas convaincue. La science comme le crédit a élevé d’imposantes protestations ; les plus hauts représentants de l’industrie ont tenu le même langage que les hommes d’État. Un citoyen qui fut l’éloquent organe des uns, avant de conquérir parmi les autres une place glorieuse, Casimir Périer, alors simple député, prit l’initiative solennelle de celte grave réforme en proposant un prix à celui qui indiquerait les meilleurs moyens de corriger le système hypothécaire de la France.
Son rapide passage au pouvoir ne laissa pas au ministre le temps d’accomplir les vœux du citoyen; son ministère ne fut qu’une lutte de tous les jours contre toutes les passions. 11 y usa sa vie à la défense du gouvernement représentatif. C’est de lui qu’il attendait la satisfaction de tous les besoins sociaux qui préoccupèrent si vivement sa pensée.
Le signal qu’il avait donné ne pouvait en effet manquer d’être entendu. Dés que les jours deviiu*ent plus calmes la question fut sérieusement étudiée. Une commission fut choisie le 14 août 1836 par le garde des sceaux dans l’élite de la magistrature et du barreau pour reviser le régime des ventes judiciaires et préluder abisi à la réforme hypothécaire. Mais les formes . constitutionnelles sont lentes. On y redoute moins les surprises; les améliorations y sont plus préparées et mieux garanties, elles se font
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quelquefois attendre pour être plus dignes de durer.
Cependant, la législation en consacra d’importantes. On simplifia les partages et les expropriations. C’était un premier service rendu à la propriété foncière. Pour le couronner par la réorganisation du système hypothécaire, on consulta les tribunaux, on réunit toutes les lumières.
Un projet de loi fut préparé, il fut annoncé dans le discours du trône de 1848 ; il figurait parmi ces réformes pacifiques et fécondes auxquelles le gouvernement voulait consacrer la session. Mais il était écrit qu’elle ne s’achèverait pas : un coup de foudre emporta la session, les Chambres et la monarchie constitutionnelle.
Après quelques mois de chaos, les pouvoirs qui survinrent s’approprièrent les éléments préparés dans des temps plus prospères. Un projet de loi sur la réforme hypothécaire fut présenté à l’Assemblée législative. Mais après de laborieux efforts et malgré le savant rapport de M. de Vatimesnil, qui défendit le principe de la publicité avec l’autorité de son nom et de son talent, le projet ne put aboutir, et la législation du Code Napoléon nous resta.
On chercha alors à suppléer par des réformes partielles et successives à la réfortpe principale. On n’osa plus attaquer de front l’hypothèque occulte des femmes et des mineurs; on voulut au moins en tempérer le péril, en abréger la durée. On tenta quelques épreuves incomplètes. Le décret sur le crédit foncier alla jusqu’à constituer un privilège en faveur d’une compagnie, et jusqu’à
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même contraires dans le pays te plus justement glorieux de son unité législative. Des efforts entrepris sur une telle base devaient nécessairement échouer.
11 fallut enfin s’adresser aux législations étrangères.
Le code napolitain était du petit nombre de ceux qui avaient, à l’exemple du Code Napoléon, admis l’hypothèque secrète des femmes et des mineurs ; toutefois il iie les avait pas comme lui prolongées au delà même du mariage et de la minorité. Les causes de faveur cessant, le droit commun reprenait son empire. La femme devenue veuve, le mineur devenu majeur, devaient inscrire dans un bref délai, à peine de déchéance.
Cette combinaison ne tarissait pas la source du mal, mais elle circonscrivait ses ravages.
Ce fut à elle que le gouvernement français s’adressa. La lui du 25 mars 1855 consacra pour les hypothèques des femmes et des mineurs la nécessité de l’inscription dans l’année après la cessation du mariage ou de la minorité.
Ainsi, celte loi avait emprunté au droit actuel de Rome la nécessité de la transcription pour les ventes ; elle prit au code napolitain la limitation de la durée des hypothèques secrètes. Elle ne fut, à vrai dire, que l’importation presque textuelle de deux principes importants de ces sages législations.
Mais le premier principe a consacré une réforme complète. La propriété est désormais irrévocablement Axée,
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la publicité de ses mutations est exigée sans réserve comme sans retour. L’œuvre est accomplie.
U n’en est pas de même du second : l’hypothèque n’a pas gagné complètement sa cause comme la propriété. La publicité a fait un pas ; les hypothèques secrètes sont restreintes, mais non éteintes ; le mal subsiste encore.
- On a essayé d’autres remèdes. La récente loi des ordres est une preuve de celte tendance, et elle n’est pas la seule. Mais tous les essais seront infructueux tant qu’on ne rentrera pas franchement dans le principe de la publicité.
On le sent, et aussi on cherche partout un système qui supprime les hypothèques occultes en garantissant les droits des personnes privilégiées. On consentirait peutêtre à subordonner l’effet de leurs hypothèques à l’inscription ; mais on voudrait être assuré que celte inscription sera prise. On trouve que la loi de brumaire n’avait pas suffisamment pourvu à la garantie des incapables, on voudrait un système de publicité absolue aussi favorable à la foi publique, mais plus efficacement protecteur pour les faibles.
Ce système est tout organisé dans la loi en vigueur à Rome. Les femmes, les mineurs, ont une hypothèque légale. La loi exige absolument l inscriptiou pour la validité de l’hypothèque, mais elle n’en charge pas seulement les maris et les tuteurs. Elle en impose l’obligation à des officiers publics qui unissent la connaissance parfaite des faits et la responsabilité efficace des situations.
‘ ' ■ ■ ' protection des
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incapables, la sûreté des transactions, rinviolabililé du crédit, surtout la sainteté de la foi publique.
Un tel modèle est bien digne d’appeler l’attention de nos législateurs et de fixer leurs incertitudes. Espérons qu’il éclairera leurs efforts et les amènera enfin à doter notre pays de cette publicité hypothécaire, sans exception et sans équivoque, que nous envions aujourd’hui aux autres peuples, et qui est la vie des contrats et des affaires dans toutes les sociétés civilisées. Ce sera un nouveau bienfait que nous devrons aux lois romaines.
Ce ne sera pas le premier, et vraisemblablement ce ne sera pas le dernier. Nous pourrions développer bien d'autres points qui attendent des réformes, et qui pourraient s’inspirer utilement des législations étrangères, particulièrement de celles d’Italie, surtout de celle de Rome.
Mais le but de cet écrit serait dépassé.
Je lie voudrais pas qu’on dénaturât cette œuvre et qu’au lieu d’y voir une comparaison sérieuse et impartiale, commandée par la nature même du sujet et par l’urgence des temps, on y cherchât une dépréciation systématique de nos lois, et une aveugle glorification des lois romaines.
De telles partiaUtés sont bien loin de ma pensée. Personne plus que moi ne rend un sincère hommage à tout ce qui fut courageux, à tout ce qui restera vraiment grand dans le Code Napoléon.
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Il a dolé la France de Tunilé. La simplicité pratique de sa rédaction a offert un modèle de style législatif digne d’être imité par d’autres peuples ; enfin il a tiré nos lois de l’anarchie morale où nos jours néfastes avaient précipité tous les grands principes de la société.
S’il ne les a pas tous relevés à la hauteur qu’attendent des temps plus heureux, il faut surtout s’en prendre aux agitations révolutionnaires à peine calmées, aux embarras des époques de transition, aux nécessités de gouvernement, de personnes et de circonstances avec lesquelles les consciences les plus droites, les plus hautes intelligences, sont toujours obligées de compter.
S’il n’a pas satisfait à tous les besoins du présent, c’est qu’il n’est donné à aucune loi de devancer l’avenir, à une époque surtout où il vient si vite et où la prodigieuse rapidité des progrès et des ruines donne presque aux années la puissance des siècles. Le temps développera le bien, redressera les erreurs, corrigera le mal.
Déjà de grandes réformes se sont accomplies. La confiscation a disparu avec le droit d’aubaine, la mort civile avec le divorce. On a facilité la naturalisation, adouci les peines, restreint la contrainte personnelle. On a rendu la séparation de corps plus digne et plus efficace, simplifié les partages, abrégé les délais, porté dans les lois de la procédure et du commerce de larges et décisives améliorations. Enfin ces derniers temps ont vu d’importants services rendus à la propriété, au crédit, à la foi publiniie. lïnr ta nUontnp ventes et
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par la limitation des hypothèques secrètes qui pèsent en •’ core sur la société.
D’autres réformes se préparent. Leur jour viendra ; il est déjà venu pour plusieurs. S’il en est qui appellent encore des méditations, il en est d’urgentes que l’impatience de la société attend.
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, elle se plaint de la coûteuse longueur des procédures d’absence, si peu en rapport avec la rapidité des communications ; de la contrainte par corps préventive imposée aux étrangers, et qui semble un vestige vivant encore du droit d’aubaine aboli ; du taux de l'intérêt, qui force dans certains temps le législateur à fermer les yeux sur des violations dont les banques fondées par lui sont autorisées à donner le signal ; des régies sur les marçhés de bourse, dont l’incertitude peut tantôt entraîner la faiblesse, tantôt favoriser la mauvaise foi. Ces plaintes ne peuvent manquer de toucher le législateiu". Une loi sur les sociétés a déjà réprimé de graves abus. Bien d’autres redressements se préparent dans l’intérêt de l’agriculture, du crédit, des mœurs publiques. De rudes expériences ont enseigné nos mœurs. Elles étaient peut-être, à l’époque du Code Napoléon, en arriére de nos lois. Elles sont, grâce à Dieu, en avant aujourd’hui. Le progrès moral a marché du même pas que le progrès intellectuel, et tous deux demandent satisfaction au législateur.
Toutes ces réformes partielles donneront-elles 1 idée