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d’une révision générale, qui dissiperait toutes les contradictions, comblerait toutes les lacunes, et imprimerait à toutes ces œuvres si diverses de pensée, de date et d’origine, un esprit d’ensemble, d’ordre et d’unité digne d’affermir leur autorité et de perpétuer leurs bienfaits ?
Une telle question est faite pour diviser les meilleurs esprits.
La stabilité des lois est si nécessaire à leur autorité dans un temps et dans un pays si mobiles ! La fragilité de nos institutions politiques donne tant de prix à la durée de nos institutions civiles, qui semblent rester seules debout au milieu delà rapidité invincible qui entraîne tout le reste !
D’autre part, il faut l’avouer, cette stabilité civile n’a été qu’apparente; elle a reçu et recevra nécessairement encore de graves atteintes. ,
Les temps semblent mûrs. Le Code compte plus d’un demi-siècle d’existence. Tant de révolutions l’ont vieilli au delà de son âge, et le moment paraît venu de le revoir, et d’assurer son harmonie pour garantir sa durée.
Toutefois ce n’est point ici le lieu de débattre une telle question, ni de prendre l’initiative d’une telle œuvre. Cette initiative appartient surtout au pouvoir. Elle veut des temps calmes et réguliers ; elle doit appeler toutes les lumières, surmonter toutes les passions. 11 lui faut surtout dominer toutes les préoccupations de personnes, de noms, d’époques et d’origines, pour ne chercher dans le passé que la grande tradition des principes, dans l’avenir que
des neuples.
ET LES LOIS ROMAINES
■ Je ne sais si elle sera jamais entreprise ! En tout cas, l’époque qui en dotera la France vivra dans les annales de l’humanité et fera l’immortalité d’un règne.
Mais'quelles que soient pour cette haute et large pensée les chances de l’avenir, les réformes partielles ne sauraient manquer aux besoins du moment. Ce qui est déjà fait appelle ce qui reste à faire. Les esprits dévoués à l’amour des lois et du pays ne doivent pas se décourager dans leurs efforts; tes succès obtenus leur répondent des succès cherchés. Pour ma modeste part, je ne me lasserai jamais.
J’avais osé, il y a six ans, formuler un double vœu. Je demandais que la sanction religieuse fût rendue au mariage et que la mort civile cessât de le dissoudre. Je croyais servir à la fois la dignité de l'union conjugale et l’honneur même de nos lois.
Mon premier vœu n’a pas été écouté. Le pouvoir a fermé le débat par une manifestation solennelle de sa volonté; il s’est déclaré fermement résolu à maintenir la loi du 21 septembre 1792. Celte déclaration n’a ébranlé ni mes sentiments, ni mes regrets, ni mes espérances. Ce qui s’est passé depuis, les discussions engagées par la science, les événements accomplis dans d’autres pays, surtout de récentes décisions de la justice, n’ont pu que confirmer ma conscience en faisant ressortir les vices de la loi.
Je ne désespère pas que la lumière se fasse dans le pou-
LE CODE NAPOLÉON
voir comme dans l’opinion. Elle s’est déjà faite en d’autres contrées, elle avance chaque jour çhez nous. 11 serait si facile de concilier, par des combinaisons prudentes et pratiques, les droits éternels de la morale publicpie avec les plus larges exigences de la liberté des cultes, qui est un des premiers besoins de notre temps, et avec le ferme maintien des prérogatives du pouvoir civil, qui est une nécessité de tous les temps ! -
Mais ce n’est point ici le lieu de rouvrir une telle discussion. Son inopportunité pourrait compromettre la question au lieu de la servir. Je n’en ai parlé que pour remplir un devoir envers mes convictions les plus chères; je ne voudrais pas que mon silence fît croire que je puisse les abandonner jamais.
Poiu’quoi les abandonnerais-je? La mort civile contre laquelle je m’élevais en même temps a bien succombé, non sous ma faible plume, mais sous les efforts puissants et réitérés de tous les maîtres de la morale et de la science. Ce sont eux qui ont enfin gagné cette grande cause. Leur triomphe honore notre époque. Elle a noblement consacré par l’abolition de la mort civile la généreuse résistance de Napoléon I", qui la combattit autrefois avec sa parole presque toujours si obéie, et dont la fatalité des temps rendit cette fois l’éloquence impuissante.
L’opinion publique, qui a préparé cette victoire, en amènera bientôt de nouvelles ; et je ne crois pas risquer une aventii
ET LES LOIS ROMAINES. 235
accomplissement des réformes quelle réclame avec le plus d’insistance.
Avant peu, si je ne me trompe, l’hypothèque occulte de la femme aura disparu, et son douaire sera rétabli. On garantira ses droits sans altérer la publicité dont la société a besoin; on assurera surtout les droits de son veuvage et la dignité de sa vie.
C’est toujours un grand spectacle que celui d’une nation qui se recueille ainsi en elle-même pour mûrir avec sagesse et réaliser avec énergie, dans ses lois comme dans ses mœurs, de laborieuses et salutaires transformations.
Mais ce temps est celui de la méditation au dedans et non de l’importation au dehors. Ou ne propose pas pour modèle à d’autres ce qu’on est en travail de changer. Alors, on ne propage pas ; on attend. Rendons nos codes dignes de servir d’exemple ; que les autres peuples viennent nous emprunter nos progrès; notre gloire y gagnera ! Mais gardons-nous de leur importer nos faiblesses; tout y perdrait, leurs lois comme l'avenir de notre influence.
Quelle partie d’ailleurs voudrait-on prendre dans le Code Napoléon pour l’importer à Rome?
Serait-ce sa partie immuable, sa législation sur les contrats du droit des gens? Elle est à Rome depuis longtemps, et c’est de là qu’elle est venue.
Serait-ce la partie détruite parles heureux changements
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que nos lois nouvelles ontapportès dans les droits de cité, de propriété et de famille définis par le Code de 1804? Mais cette partie, nous l'avons répudiée pour nous-mêmes, et la plupart de ses défauts n’ont jamais existé à Rome que sous l’empire du Code Napoléon.
Serait-ce enfin la partie qui est restée stable jusqu’ici, et dont la réforme est tous les jours agitée et pour ainsi dire flagrante? 11 sera temps d’aviser quand elle sera accomplie. Ce que nous maintiendrons comme approprié à nos mœurs pourrait ne pas convenir à celles de Rome; ce que nous ne jugerons pas bon pour nous-mêmes ne pourra être offert à personne.
En résumé, il y a entre Rome et nous un grand nombre de principes communs. Quant à ceux qui différent, plusieurs tiennent à la diversité du caractère des peuples : ceux-là ne peuvent être ni importés ni exportés.
La législation romaine s’est montrée au plus haut degré pénétrée de respect pour tous les grands principes conservateurs de la société. Son origine, ses traditions, le caractère même du gouvernement et des peuples lui en faisaient une loi.
Elle a donné peut-être moins que d’autres à l’action de l’État, mais elle a fait beaucoup plus pour la religion, la famille, la propriété, la dignité des mœurs, la vraie liberté des personnes.
Elle a appelé Dieu à présider à la formation de 1a " ’ ' "n maintenant la force
ET LES LOIS ROMAINES
de l’autorité paternelle; l’union, en resserrant les saintes obligations des frères.
Elle a protégé les mœurs en réprouvant les dons et les contrats arrachés par la séduction à la faiblesse, et en maintenant partout la prééminence des droits du mariage sur ceux des enfants issus des unions illégitimes.
Elle a affermi l’ordre dans la société, pour la famille comme pour la cité :
Pour la famille, en réglant les hérédités conformément aux affections présumées, quand la volonté de l’homme n’a pas parlé; et en s’inclinant devant cette parole à laquelle elle a laissé une latitude digne de la sainteté du droit de propriété et de la majesté de l’autorité paternelle;
Pour la cité, en consacrant la publicité absolue des aliénations et des hypothèques et en assurant ainsi la fixité de la propriété et l’inviolabilité de la foi publique.
Elle n’a pas donné moins de garanties à la vraie liberté.
On a tant abusé de ce mot dans les institutions politiques des peuples, qu’il faut au moins le bien définir pour les lois civiles. 11 y a la liberté du mal et celle du bien, le laisser aller des passions et l’essor des généreux élans.
La liberté de se marier et de divorcer en se passant de Dieu; de s’engager à dix-huit ans en se passant de son père; de jeter à une concubine le patrimoine de ses ancêtres en se passant du mariage; de refuser aux fruits de ses erreurs la dette sacrée des aliments en se passant des
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devoirs de la nature; la liberté de leur conférer les bénéfices de la légitimité en se passant de les reconnaître ; la liberté de laisser ses frères périr de détresse en se passant de les secourir; la liberté de ruiner l’épouse par des engagements sans spontanéité comme sans garantie,
et de laisser la veuve sans asile et sans pain; la liberté * ^
d’éluder la foi publique par des engagements secrets et des combinaisons collusoires :
Voilé des libertés que la morale publique déplore tout on s’inclinant devant l’autorité des lois civiles auxquelles la nécessité des temps et des mœurs impose quelquefois l’obligation de les souffrir.
Ces libertés, la législation romaine a eu le droit de ne pas les admettre. Elle se félicite d’en pouvoir rester exempte; elle ne prétend pas les gêner ailleurs, elle demande seulement qu’on ne les lui impose pas.
Eu revanche, elle patronne franchement et efficacement les vraies libertés, celle des nobles inspirations du cœur et de l’intelligence ; la liberté de donner, la liberté de tester, la liberté d’assurer l’avenir de sa famille, la liberté de fonder et d’entretenir de pieuses institutions sans tracasserie et sans contrainte, la liberté de choisir son héritier suivant ses mérites, et de ne pas subir comme tel l’enfant qui a déshonoré son nom, la liberté d’assurer le crédit général et le patrimoine privé par une inviolable publicité; voilà les libertés dont la législation romaine est fière et jalouse.
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avec acharnement celles-ci; ils voudraient bien les lui ravir. Mais ce ne sont pas les gouvernements de l’Europe qui viendront en aide à de telles passions; la loyauté de leurs intentions ne saurait être douteuse, il suffit de les éclairer.
Et pourtant, qu’on y prenne garde, ces mots si décisifs : Le Code Napoléon à Rome, que tant d’hommes sincères ne prononcent que pour réformer des abus auxquels on leur a persuadé de croire, ou pour consacrer des garanties qui existent déjà, ces mois sont devenus, au milieu des crises politiques, un signal d’agitation pour les novaleurs , une soui’ce d’inquiétudes pour les esprits sages.
Pour les uns comme pour les autres, c’est la suppression de ce caractère religieux des lois qui fait l’honneur et la vie de la législation des États de l’Église.
C’est la mutilation du pouvoir paternel et de la volonté testamentaire; c’est l’annulation de ce droit de conservation et de perpétuité des patrimoines, qui fait la force traditionnelle et le caractère distinctif de la société romaine.
Nous venons de dire d’ailleurs quels progrès la législation romaine aurait à attendre d’une telle importation ;
Dieu chassé du mariage, la liberté testamentaire restreinte, l’autorité paternelle énervée, le lien fraternel relâché, la femme pi ivée de la garantie du magistrat qui
LE CODE N.VPOLÉON
protège la liberté de ses engagements contre l’ascendant du mari, la veuve déshéritée de . la bienfaisante prévoyance de la loi, l’enfant naturel préféré dans l’héritage à l’épouse légitime, les embarras d’une communauté indéterminée et la paralysie du crédit public par l’hypothèque secrète : tel est le tableau précis et fidèle des principales réformes qu’on veut importer à Rome. Qui pourrait les appeler des bienfaits, en les comparant aux institutions actuelles de la législation romaine?
Et cependant, malgré mon respect pour la sagesse des principes romains, je me garderais aussi d’en demander l’importation sans choix et sans réserve au milieu de nous. Chaque peuple a ses besoins ; l’indépendance des lois est le premier de tous. 11 est des règles bonnes à Rome qui ne seraient point admises parmi nous; il en est qui sont appropriées à nos mœurs et qui ne pourraient se naturaliser à Rome.
Toutefois, Rome aussi peut puiser des enseignements dans les législations étrangères; elle le peut sans scrupule, car elle ne leur prendra jamais autant qu’elle leur a donné; elle le doit sans hésiter, car son caractère même lui impose de tendre sans cesse à la perfection.
Mais ce ne sont pas toutes les parties du Code Napoléon que les novateurs tiennent également à importer à Rome; ils ne cherchent ni les appréciations raisonnées, ni les comparaisons suivies entre nos lois et les lois romaines. La multitude les ignore et ne s’en inquiète pas; elle serait neii ifni'-Lân travail d’une réforme
ET LES LOIS ROMAINES
civile; on l’émeut par la perspective d’une révolution radicale et politique dans les mœurs par les lo"s.^
Pour les calculs subversifs comme pour les passions soulevées, le Code Napoléon à Rome, c’est l’indifférence religieuse écrite dans les lois, c’est le nivellement des fortunes écrit dans les faits. Ce qu’on veut détruire à Rome, c’est le caractère religieux du mariage, c’est surtout la liberté testamentaire. L’une met Dieu dans les lois, l’autre la durée dans les patrimoines et dans les familles.
Nous avons dit toute notre pensée sur le caractère religieux du mariage, il nous reste à nous expliquer avec la même franchise sur le nivellement civil et politique, qui ruinerait -toutes les institutions conservatrices des héritages, et anéantirait tous les caractères traditionnels de la société romaine.
Ces institutions qu’on veut détruire, en important ce qu’on appelle l’égalité du Code Napoléon, c’est la préférence de la masculinité admise en certains cas dans le silence du testateur ; ce sont surtout la liberté testamentaire et la faculté de substituer. Nous avons déjà indiqué ces questions en traitant de l’esprit général de la loi des successions; mais leur importance politique et surtout l’insistance des attaques exigent une discussion spéciale.
11 est vrai que la loi romaine actuelle admet, dans le silence du testateur, la préférence des héritiers mâles dans les successions mâles. Ce privilège s’étend à toute
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la ligne directe et aux trois degrés les plus rapprochés de la ligne coUsftérale. Les fils partagent l’hérédité, les filles n’ont droit qu’à une dot proportionnée à la fortune, et destinée à leur garantir un établissement conforme à leur rang.
Cette préférence n’est instituée par la toi que dans le silence du père de famille; elle ne nie pas sa volonté. .Mais s’il n’a pas disposé, la loi lui suppose une volonté de préférence, qui n’est, au reste, que l’expression des habitudes et des mœurs.
Ces habitudes ont d’antiques racines. Le vieux droit romain, fondé tout entier sur la concentration de la puissance paternelle et sur la perpétuelle agrégation des familles, avait institué sur de larges bases les prérogatives de l’agnation.
L’équité naturelle les avait peu à peu tempérées ; elles disparurent enfin devant la sublime égalité de l’Évangile. Celle parole divine, pour laquelle il n’y a ni hommes, ni femmes, ni maîtres, ni esclaves, ni Romains, ni Barbares, anéantit les exclusions et les privilèges ; elle pénétra peu à peu dans les institutions de l’empire, malgré la résistance opiniâtre des traditions, et les lois de Justinien achevèrent de consacrer son triomphe.
L’égalité proclamée entre tous les enfants, sans distinction de lit, d’âge ou de sexe, devint, par le droit des Novelles, la base de la législation romaine. Mais ce dernier bienfait de la civilisation et de la puissance de l’empire romain d’Orient dura peu en llalie.
ET LES LOIS ROMAINES
Les soldats do Narsès et de Bélisaire l'y a^jt^ apporté pendant ce court rayon de gloire qui sei^NlMRirer en passant les ténèbres des siècles d’invasion et ranimer un moment les défaillances du Bas-Empire.
Mais de nouveaux envahisseurs triomphèrent à leur tour ; leurs débordements engloutirent en Occident les derniers vestiges de la puissance impériale. Leurs lois se mêlèrent aux lois du peuple vaincu, et dominèrent bientôt la société politique.
Or, l’esprit de ces lois ne pouvait être l’égalité. La préférence des mâles était l’âme de leurs mœurs et de leur histoire. L’épée devait seule posséder ce que seule elle avait conquis ; elle régnait sur les familles comme sur la société, et faisait la destinée des héritages comme celle des combats.
Tous les peuples conquérants se ressemblent. Nos Francs, qui conquirent les Gaules par le glaive, ne pouvaient abdiquer la puissance du glaive.
La loi salique dut ressembler à la loi des Douze Tables *, et les compagnons de Clovis durent agir et gouverner comme les compagnons de Romulus. Ce furent aussi les mœurs et les institutions de tous les peuples qui envahirent la Péninsule. Le développement des fiefs vint au
‘ La loi des Douze Tables, fondée tout entière sur l’omnipotence paternelle, n’écartait pas de l’hérédité la fille restée sous la puissance du père, mais elle excluait ses enfants, et il suffisait d’une émancipation pour l’écarter elle-même. On sait d’ailleurs toutes les riffucurs de l’ancien droit romain à l’égard des femmes.
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moyen à|U|^ir prêter une force nouvelle. La préférence des mâHPnaisser une profonde empreinte sur les lois de l’Italie. ’
Les mœurs romaines l’ont encore fidèlement gardée. Les Romains voient dans la préférence des mâles un gage de durée ; elle est, à leurs yeux, un hommage à l’autorité des traditions conservatrices, bien plus qu’à la force conquérante. Suivant eux, les mâles seuls perpétuent la famille ; il suffit aux filles d’une dot qui assure leur établissement selon leur condition; aller au delà, ce serait enlever les biens à la famille, pour enrichir les familles étrangères. Ils ajoutent que d’ailleurs les situations finissent par s’équilibrer, et que les femmes retrouvent, dans ce que leurs époux ont prélevé sur leurs sœurs, l’équivalent de ce qu’elles n’ont pas reçu de leurs frères. On insiste surtout sur ce que la disposition de la loi n'est pas impérative. 11 dépend du père de l’anéantir par un signe de sa volonté, de rétablir l’égalité entre tous ses enfants, môme d’avantager ses filles au préjudice de ses fils : sa parole est toujours la loi suprême.
Je ne méconnais pas la gravité de ces raisons, et pourtant je ne saurais dissimuler ma préférence pour celte grande égalité si largement proclamée par le droit des Novelles. C’est elle qui avait fini par dominer tant de contrées de l’Europe et surtout cette belle partie de notre France, dont le Code Napoléon n’a fait sur ce point que reproduire les lois.
Di'j ^ — by G‘ «
ET LES LOIS ROMAINES
rité paternelle ; j’aime bien moins encore mas-
culinité qui blesse l’égalité fraternelle pa^jHIlusions au profit de la force, sans même assurer un centre à la famille et un protecteur à la faiblesse.
Les préférences imposées par la loi sont une atteinte à l'égalité; mais l’égalité imposée au père est une atteinte à la liberté.
Dans les institutions civiles comme dans les institutions politiques, l’excès de l’égalité perd toujours la liberté.
Large liberté au père de famille quand il a parlé, stricte égalité quand il a gardé le silence, c’est ainsi que j’entendrais pour ma part concilier le droit de propriété et la conservation de la famille, l’autorité du père et l’intimité fraternelle, les traditions patriarcales et la sublime équité de l’Évangile.
Mais je ne me sens pas l’orgueilleuse prétention de mettre mes sympathies à la place des mœurs des peuples et d’imposer mes combinaisons à Rome ou à la France. Je ne conseillerais pas à mon pays d’user ailleurs de violence contre des habitudes immémoriales, qui ont aussi leur sagesse et leur grandeur. A quoi bon, d’ailleurs, tant d’efforts contre une loi purement facultative? Pourquoi venir législativement en aide au père de famille romain, quand il peut d’un seul mot rendre la loi inefficace, et quand le sort de tous ses enfants est en définitive soumis sans réserve à sa puissance?
On peut préférer nos lois, mais il faut attendre leur pro-
LE CODE NAPOLÉON
‘ii4
pagalion
dcmandi
Dersuasion et du temps ; il ne faut pas la )rce.
En tout cas, si la France voulait par l’autorité de sa puissance imposer son principe d'égalité absolue au dehors, ce ne serait pas le Code Napoléon qu’il faudrait importer à Rome, avec les régies compliquées de ses successions collatérales. Ce serait le droit romain de Justinien qu’il s’agirait d’y rétablir dans sa pureté, en le dégageant de tous les éléments étrangers que les invasions, les coutumes, les mœurs, ont introduits dans les lois.
Mais si enfin la France, qui s’arme pour une idée, veut faire prévaloir la sienne à tout prix, pourquoi ne pas l’étendre à toute l’Europe? Pourquoi pas du moins à toute l’Italie? Pourquoi seulement à Rome? Serait-ce parce que le pouvoir matériel y est plus faible et le pouvoir moral plus auguste? Trouverait-on plus facile de contraindre l’un, plus digne de braver l’autre?
Non, non, si une telle réforme doit être imposée à Rome, il faut la demander d’abord à la Toscane et surtout au Piémont. Il est juste que l’exemple vienne de nos alliés et que ceux qui ont pris l’initiative d’inscrire sur le drapeau italien : Code Napoléon à Home, commencent à l’arborer chez eux et à s’y soumettre les premiers.
Or, cet exemple ne sera pas facile à obtenir. Les hommes les plus éminents, parmi ceux qui dirigent aujourd’hui le mouvement et le gouvernement de la Toscane, tiennent à leurs institutions civiles et n’en laisseraient
^ "fiasculinité.
ET LES LOIS ROMAINES
qii’ils regardent comme le palladium de leurs propres familles.
Le Piémont ferait bien plus de résistance CTcore : car il a étendu la préférence masculine bien plus loin que Rome même.
A Rome, les mâles sont préférés dans la succession des mâles, mais on aurait trouvé inique de désavantager. les femmes dans la succession des femmes. La fille o’a qu’une dot dans l’hérédité paternelle, mais elle partage également avec ses frères l’Bérédité maternelle; on observe ainsi une sorte d’équité naturelle qui tempère les préférences politiques.
Il en est autrement en Piémont. Les frères germains sont préférés à leurs sœurs dans la succession maternelle comme dans la .succession paternelle ; les filles ont seulement dans l’une et dans l’autre une dot équivalente à la légitime, en sorte que, dans le silence du testateur, • un frère prend les cinq sixièmes et la sœur un sixième seulement des deux successions.
C’est assurément un remarquable contraste qu’en Italie le droit de masculinité ait cédé devant le principe d’égalité, à Naples et à Milan sous les sceptres qu’on regardait comme les plus énergiques soutiens de toutes les préférences aristocratiques, tandis qu’il est resté debout avec toute sa force dans le Piémont et dans la Toscane, qui prétendent marcher à la tête de toutes les réformes libérales.
C’est une preuve de plus que les institutions civiles sont
LE CODE NAPOLÉON
les plus fortement enracinées dans l’esprit des peuples; elles laissent'passer les institutions politiques qui deviennent le jouet des événements ; elles survivent parce qu’elles sont le symbole des mœurs.
Mais c’est aussi un avertissement salutaire aux incorrigibles novateurs qui veulent faire plier les lois et les peuples sous l’aveugle niveau de leurs importations téméraires.
Leurs entraînements ne seront point écoutés ; nous ne prétendrons point assujettir le monde aux habitudes de nos mœurs, ni le soumettre au joug uniforme de nos lois.
L’indépendance que nous avons respectée chez nos alliés, nous n’entreprendrons pas de la violer dans les États de celui qui restera toujours le Père de toute la chrétienté.
. IjC respect de cette indépendance législative sera bien plus impérieux encore dans les principes des donations et des testaments.
En attaquant la préférence accordée aux mâles dans le silence du testament, on n’aurait touché qu’à une loi facultative ; on aurait eu pour soi le dernier droit romain, et la tradition même de nos antiques provinces de droit écrit consacrée par le Code Napoléon. Et cependant il faut s’arrêter devant la puissance des usages et la liberté des peuples !
Mais nfnir iinnnriAr Ttnmn — «•îr,r>ines du Code Na-
ET LES LOIS ROMAINES
poléon sur les donations cl les testaments, il faut rompre à la fois avec le droit romain antique et moderne, avec les vieilles traditions de notre France et la presque unanimité des législations contemporaines.
Il y a, en effet, deux principes fondamentaux qui séparent aujourd’hui le Code Napoléon des lois de Rome, on matière de libéralités testamentaires.
Le Code Napoléon a restreint la liberté testamentaire.
11 a aboli les substitutions.
La liberté de disposer est réduite à la moitié si le père de famille laisse un enfant ; à un tiers s’il en laisse deux ; à un quart s’il en laisse trois, ou un plus grand nombre. Cette disponibilité est étroite sans doute, mais la Conven- (ion, en interdisant au père de modifier l’égalité absolue entre ses enfants, avait porté le dernier coup à l’autorité paternelle. La loi du 4 germinal an Ylll venait à peine de lui rendre une faible disponibilité; les souvenirs de la révolution étaient vivaces encore. Le Code voulut les ménager et n’osa pas rétablir l’autorité paternelle dans la pleine latitude de son ancienne liberté.
Rome est au contraire restée fidèle aux principes des Novelles justiniennes qui ont laissé au père la libre disposition des deux tiers de sa fortune s’il laisse moins de cinq enfants, et de la moitié dans le cas contraire.
Cette règle était devenue la base de la plupart des législations européennes et en particulier de nos anciennes lois. La disponibilité a même été, en général, plutôt éten-
LK CODE NAPOLÉON
due que restreinte. L’Angleterre l’a voulue illimitée. Presque tous les États de la grande Confédération américaine ont suivi son exemple.
Ce n’est pas quand ces deux civilisations puissantes, l’une si aristocratique et si traditionnelle, l’autre si jeune et si démocratique, se sont entendues pour reconnaître à l’autorité paternelle et au droit de propriété un pouvoir sans réserve, qu’on accusera Rome de rétrograder vers la barbarie, parce qu’elle a étendu des limites que les deux pays les plus libres du monde ont fait complètement disparaître.
Rome a pour elle la dernière expression de la civilisation antique écrite dans le droit Justinien, qui fut le dernier éclair du Bas-Empire, et le plus imposant témoignage de la civilisation moderne tracée dans la législation de ses plus puissants peuples.
En effet, l’Autriche, la Prusse, l’Allemagne, l’Italie tout entière, se sont unanimement accordées pour laisser au père de famille une large liberté de disposer.
La quotité n’est pas partout la même. Une question de quotité ne saurait être absolue ; aucune n’est plus personnelle à chaque peuple, plus essentiellement variable suivant les mœurs. La volonté qui prétendrait imposer ses caprices à tous pour une appréciation si mobile^ serait sur ce point, plus que sur tout autre, une véritable tyrannie.
Mais dans aucun des grands États de l’Europe la faculté de disnoser n’a été aussi sévèrement restreinte que dans
KT LES LOIS ROMAINES
On a généralement laissé an père la disposition de la moitié du patrimoine, quel que soit le nombre des enfants. C’est notamment le système des lois de l’empire d’Autriche, d’un grand nombre d’États d’Allemagne, et de presque tous les États de l’Italie. A Naples comme à Turin, à Florence comme à Rome, à Milan comme à Venise, la disponibilité ne peut jamais descendre au-dessous de moitié. Elle est môme fixée uniformément à cette quotité, quel que soit le nombre des enfants, par une disposition expresse du Code des Deux-Siciles.
On ne peut nier que ces législations ne se soient fondées sur des raisons graves. Elles ont voulu âfferqiir l’autorité paternelle et le droit de propriété.
L’une, déjà si énervée parles lois et les mœurs, n a guère gardé d’autre frein légal de respect que sa liberté testamentaire. Réduire son droit à une action étroite et presque inefficace, c’est achever de la désarmer, parlant de la détrôner. Aux yeux des lois, sans le droit de récompenser ou de punir il n’y a plus de véritable puissance.
Le droit de propriété n’appelle pas moins, dans les temps actuels, la sollicitude des législateurs. La faculté de disposer est le plus précieux attrait, le plus vital attribut de la propriété. Ceux qui lui ont déclaré la guerre le savent bien. Ils veulent ruiner avant tout celle prérogative souveraine, qui donne à la propriété une durée indéfinie et à l’homme une sorte de royauté se survivant à ellemême, dictant des lois à ses héritiers comme à son patri-
LE CODE NAPOLÉON
moine, él qtie l'antiqué droit romain caractérisait si bien par ces énergiques paroles : Dicat testator, et eritlex.
On sent bien qu’un tel droit est la sentinelle avancée de la propriété elle-même ; le droit détruit, la propriélé n’est plus, elle dégénère en simple usufruit. La mort rompt le lien entre l’homme et sa chose, le bien devient vacant. La loi désigne l’héritier ; aujourd’hui la famille, demain peut-être l’État. Du droit d’imposer absolument l’héritier à celui de se désigner héritier soi-môme il y a moins loin qu’on ne pense, et ceux qui concentrent tout dans l’État auraient bien vite franchi l’intervalle. En attendant, l’abolition de la liberté testamentaire serait le plus grand pas que le législateur pût faire vers le socialisme ; le reste viendrait de soi.
Aussi, cette abolition complète, nul ne l’a osée. Toutes les législations ont admis, avec plus ou moins d’étendue, la liberté de tester ; toutes ont voulu concilier le droit de la propriété et le droit de la famille, l'autorité du père et l’avenir des enfants. Ce n’est entre elles qu’une question de limites.
Mais il est évident que la limite touche de près au fond du droit , et qu’à force de la rétrécir, on étoufferait le droit lui-même.
' Il a paru à un grand nombre que le droit de propriélé ne pouvait, sans s’abdiquer lui-même, consentir à descendre au-dessous de moitié, et que les droits de l’autorité paternelle ne pouvaient laisser au père moins qu’à tous
' ’ nui est une
ET LES LOIS ROMAINES. 251
exception, devient le principe, la propriété devient l’exception ; et le lambeau de liberté qu’on laisse au père n’est plus lui-même qu’une grâce et presque une aumône de la loi.
On trouve d’ailleurs naturel que le père transmette à ses enfants ce qu’il a reçu de ses ancêtres, et qu’il'dispose librement de ce qu’il a lui-même librement gagné. Dans notre temps, où la recberche de l’origine des biens est impossible, plusieurs législateurs ont trouvé que la fixation à moitié, qui suppose une égale valeur aux deux natures de patrimoine, portait le caractère d’une équitable transaction.
Il ne m’appartient pas de me prononcer entre cette détermination invariable et l’échelle proportionnelle des lois romaines, qui du reste s’en rapproche beaucoup; je regrette sans doute les bornes bien plus étroites dans lesquelles le Code Napoléon a cru devoir renfermer la disponibilité. Beaucoup d’esprits voudraient les élargir; ils se flattent même de développer ainsi la pensée primitive du législateur, qui ne pouvait oser alors tout ce qu’il eût peut-être voulu. Us invoquent le temps et l’expérience, qui autorisent plus de hardiesse et de liberté. Ce n’est point ici le moment d’approfondir cette grande question, qui sé posera peut-être plus tôt qu’on ne pense.
Pour ma part, je ne réclame rien de précipité : la stâbilité vaut mieux que les progrès, quand le temps et les opinions ne les amènent pas sans secou-sse.
Mais ce prudent respect que je témoigne aux lois de
LE CODE NAPOLÉON
mon pays, je le demande à mon pays pour les lois des autres peuples; jamais il ne fut plus impérieusement nécessaire que sur une telle question. La France sait bien qu’en imposant sa loi à Rome sur la liberté testamentaire, elle aurait contre elle : les traditions de Rome antique; les lois de Rome moderne; l’autorité paternelle, qu’il faut se garder d’amoindrir encore ; le droit de propriété, qui Veut plus que jamais être défendu ; l’exemple de toutes les nations les plus primitives comme les plus avancées, depuis les tentes des patriarches jusqu’aux comptoirs du nouveau monde.
On ne brave pas de tels obstacles quand on est presque seul, et quand on songe peut-être bien plus à imiter le reste du mondé qu’à le contraindre.
ünhepourradonc pas contraindreRome. Elle gardera scs traditions, la propriété sa puissance, le père son autorité.
Rome conservera aussi son droit de substitution.
Ce grand système des substitutions consacré par Auguste, exagéré par le droit féedal, a perpétué les familles et conservé les patrimoines; mais il a entravé les individus et resserré le mouvement social; il a produit de grands biens et de grands maux.
Le souvenir des maux était palpitant quand la révolution française éclata; le remède fut violent, les substitutions furent radicalement abolies. Le Code Napoléon maintint cette abolition, il alla même jusqu’à frapper de ■ "'-'‘Hfution
ET LES LUIS HUMAINES
qui eu est grevée ; il craignit la fidélité du dépositaire et se mit en garde contre sa conscience, comme d’autres lois s'étaient mises eil garde contre sa déloyauté.
Cette rigueur n’a été imitée ni à Naples, ni à Turin ; la substitution vicieuse n’y détruit jamais l'institution régulière. •
Quant aux substitutions elles-mêmes, Rome a maintenu un principe complètement opposé à celui du Code français; la législation a varié sur leur étendue. Pie Yll rie permettait d’y soumettre que des immeubles importants. Léon Xll les a autorisées pour tous tes immeubles comme pour les galeries et les collections précieuses. Dans ces limites, le droit de substituer estindéturi, à la condition de respecter la légitime et d’avertir la société par une .large publicité.
Ainsi, les droits des autres enfants ne peuvent en souffrir, la foi publique ne peut être trompée ; mais les biens ne risquent-ils pas d’être mis hors du commerce en trop grand nombre et trop longtemps?
C’est ici que se placeraient les arguments tant de fois reproduits des partisans des -substitutions et de leurs adversaires. Nous n’entreprendrons pas de les redire; ce n’est pas dans les bornes de cet aperçu qu’on peut approfondir les grands intérêts de la famille, de l’agriculture, du crédit, de la propriété et de la politique, qui ont été commentés et débattus dans de si nombreux écrits, avec autant d’éclat que de science, il s’est trouvé des esprits circonspects, éloignés des
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solutions extrêmes, disposés à croire que rien n’est absolu dans le gouvernement des choses humaines, et qui ont laissé voir une tendance manifeste à appliquer leurs principes conciliateurs à la grave matière des substitutions.
Suivant eux, la politique a besoin, comme l’agriculture, d’encourager la petite propriété et de conserver la grande. L’une multiplie les propriétaires qui impriment l’énergie au travail et assurent l’ordre de la société ; l’autre conserve les traditions qui font sa force et concentre les capitaux qui avancent sa prospérité. L’incessante mobilité des héritages ne vaut pas mieux pour les mœurs que pour la prospérité de l’État.
Ils disent que ceux-là ne sont nulle part les meilleurs citoyens qui sont devenus subitement pauvres ou subitement riches.
Ils n’hésitent pas à proclamer que la société peut souffrir, même dans la richesse de son sol, par excès d’éparpillement comme par excès de concentration.
Cette crainte n’est sans doute pas sans fondement, car elle a exercé son empire sur presque toutes les législations de l’Europe. Celles même qui ont aboli les substitutions avec le plus d’énergie leur ont toujours gardé une arrièrepensée dans leurs doctrines et une compensation dans les faits.
Napoléon les détruisait dans son Code d’une main im* pitoyable et il les relevait en même temps de l'autre sous le nom de majorais ; seulement il remplaçait une instiüifinn piviio {ncfii.iiinn nnlitique. 11 choisissait
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lui-même les familles à qui il permettait de durer; il laissait finir celles qui restaient suspectes de fidélité royaliste; il en fondait de nouvelles; il changeait les appuis du trône, mais il lui voulait des appuis. Le père ne pouvait rien qu’avec lui et par lui. 11 attirait tout à son pouvoir; c’était le système de l’Empire.
Ce système est retracé tout entier dans une lettre du 5 juin 1806 où Napoléon révèle à son frère Joseph, nouvellement intronisé à Naples, tous les secrets de ses combinaisons législatives pour la France comme pour ritalie.
« Je veux avoir à Paris ceiil fortunes, toutes s'étant élevées (I avec le trône et restant seules considérables, puisque ce sont « des fidéicovimis, et que ce qui ne sera pas elles par l’effet du
(Iode civil va sc disséminer.
> « Établissez le Code civil à Naples; tout ce qui ne vous est « pas attaché va alors se détruire en peu d’années, et ce que « vous voudrez conserver se consolidera. Voilà le grand avan- « tage du Code civil. Si le divorce vous gêne pour Naples, je ne « vois pas d’inconvénient de cartonner cet article ; cependant « je le crois utile. Car pourquoi le Pape prononcerait-il, lors- « qu’il y a cause d’impuissance ou force majeure ressortissant • à l’ordre civil? Toutefois, si vous- le croyez nécessaire, chan- II gez-le. Pour les actes de l’État civil, vous pouvez les laisser a aux curés.
« Au moyen de ces modifications, il faut établir le Code civil « chez VOUS; i! consolide votre puissance, puisque par lui tout « ce qui n’est pas fidéieommis tombe, et qu’il ne reste plus de
* Mémoires du roi Joseph, Ionie II, pages 275 et 27(>. Paris, 1855,
LE CODE NAPOLÉON
t grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C'esl ce « gui m'a fait prêcher un Code civil et m'a porté à rétablir. »
Ainsi Napoléon ne tient pas absolument au divorce et au mariage civil à Naples, parce qu’il n’en a pas besoin là comme en France; mais il veut partout la dissolution des fortunes existantes, l’inféodation des nouvelles à scs amis et de ses amis à lui-même! Jamais la politique personnelle n’avait dit plus crûment son dernier mot.
(’ette politique égoïste et exclusive ne pouvait être celle de la monarchie constitutionnelle. La Restauration maintint les majorais de l’Empire, permit à tous les pères de famille sans distinction deux degrés de substitution dans la limite de la portion disponible, et fonda, avec les grands noms de loutes les époques, la pairie héréditaire, qui sut en peu de temps rendre d’importants services et acquérir, même dans les rangs populaires, une juste renommée.
L’hérédité de la pairie tomba en 1850. Les majorais ont disparu depuis, comme les substitutions, devant les lois de 1832 et do 1848.
Quel sera leur sort à’ venir? Napoléon III voudra-t-il déserter complètement les traces du fondateur de sa dynastie, aux(iuellcs il s’est montré si invariablement fidèle, et isoler son trône au milieu du nivellement absolu des familles et des fortunes?
11 est permis d’en douter, surtout quand on se rappelle ’ •" • • ’ ^-^‘^ilaire
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én faveur du vainqueur de Sébastopol. C’est, il est vrai, le privilège de la victoire; mais toutes les grandes choses commencent par les grands exemples ; partout c’est la gloire qui donne le baptême à toutes les puissantes institutions de l’avenir.
Le premier feuillet d’une législation nouvelle est désormais écrit dans le livre de nos triomphes, et ce livre-là ne se fermera pas.
Ce livre de l’avenir est resté ouvert chez toutes les nations ; leur législation a varié. La plupart ont conservé les substitutions. L’Allemagne leur est restée fidèle ; l’Angleterre est substituée presque tout entière. La plupart des États de la démocratie américaine elle-même, tout en limitant leur durée, ont voulu maintenir le principe. D’autres peuples ont aboli les substitutions, mais ils ont retenu les majorais. Partout, sous une forme ou sous une autre, le maintien des patrimoines et la durée des familles ont conservé une sauvegarde suprême ; nulle part on n’a dit à ce principe tutélaire : Jamais!
Rome pouvait moins que toute autre prononcer ce mot redoutable ; il eût été pour elle un arrêt de mort.
Tout à Rome en effet porte le caractère de la durée ; tout est organisé par elle et pour elle. Elle est le but, la fin et Pâme de toutes les institutions. Les traditions, les chaînes, les vies elles-mêmes ressemblent à des substitutions perpétuelles. Cette loi fondamentale devait régir les patrimoines comme tout le reste.
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Il se peut qu’on l’ait trop largement appliquée, et qu’à force de s’étendre , la garantie soit devenue une entrave. Plusieurs Papes l’avaient restreinte ; ce qu’ils avaient fait peut se refaire et s’améliorer encore. ;
Qu’on borne la faculté de substituer aux immeubles considérables et aux galeries ; qu’on enferme, si on veut, comme on a fait pour les majorats à Naples, dans des limites de maximum et de minimum, l’importance des biens substitués, afin de ne rien autoriser d’insignifiant ou d’excessif; qu’on circonscrive même la durée par le nombre des degrés, en réservant, comme partout, à la gOuveraine puissance , le droit de consacrer par la perpétuité la grandeur des services, la gloire du nom et la majesté des récompenses ; qu’en ménageant l’inviolable respect des droits acquis et des saintes fondations du passé, on préserve l’avenir des débordements d’une vanité stérile et des paralysies d’une accumulation funeste : ce sont là de graves sujets de méditations législatives. On n’appellerait pas en vain sur ces hautes questions la science des jurisconsultes et la libérale sagesse du souverain Pontife. Ce pourraient être d’utiles tempéraments introduits pour le règlement des substitutions, mais ce serait surtout le maintien et même l’affermissement éclairé du principe.
Le Code Napoléon, au contraire, c’est le renversement du principe lui-môme, et le renversement sans exception ni réserve. On traite les substitutions plus sévèrement
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rt lempéraiiiw'* niions, mais “ aiîermissenw'
tout vit de leur force : tout s’éteindrait avec leur puissance. , .
Supprimez les substitutions, et la Rome que nous avons connue, chérie, admirée, disparaît. Ses palais se ferment, la division les met en poussière. .
- La noble hospitalité qu’ils offrirent si longtemps urbi €i orbi ne se retrouvera plus; ses sources sont désormais taries. Celles de la charité; qu’ils ouvraient plus large-
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ment encorc à toutes les infortunes, cessent aussi de couler Sur les peuples.
Le même sort atteint plus rapidement encore les trésors de la science et de l’art. Le pouvoir seul des substitutions avait pu amasser et maintenir leurs richesses ; le lien rompu, la dissipation sera prompte. Une fois la liberté donnée aux dépositaires, comment résisteront-ils à l’appât des riches offrandes venues de toutes parts ? Ce qu’ils ont gardé si longtemps pour la cité et pour le inonde, ils l’exploiteront pour eux. Les besoins insatiables de ce siècle de jouissances positives, les ambitions de famille, peut-être les spéculations insensées auront rapidement achevé la dispersion. La roue dé fortune de la Bourse aura bien vite emporté au vent l’or qui aura payé les chefs-d’œuvre , et les chefs-d’œuvre eux-mêmes ne tarderont pas à s’ensevelir dans les manoirs fermés des lords de la Grande-Bretagne et des boyards de la Moscovie. Ces admirables toiles qui s’épanouissaient sous le ciel du Tibre et au soleil d’Italie iront se décolorer sous les brouillards de la Tamise ou les brumes glacées de la Newa. Elles vivront seulement pour les curiosités privilégiées d’un égoïste orgueil, qui les achète à tout prix afin de les posséder à lui seul, et qui s’applique souvent bien moins à les connaître qu’à les cacher.
Ainsi sera dissipé l’immortel héritage des siècles. On rencontrera, à force de recherches; quelques tableaux épars, dont l’importunité obtiendra, comme par grâce, ' ■ ■ ' ---.«A.. l’ar» /'niTintera en-
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core des chefs-d’œuvre exilés; il aura perdu sa patrie.
II trouvera encore d’admirables trésors dans l’asile des
Papes, jusqu’au jour où le flot destructeur aura achevé de miner cette souveraineté généreuse qui put seule les recueillir et les conserver. Mais il cherchera vainement dans les palais des princes de l’Église et du siècle les merveilleuses richesses que l’elTort. de tant d’années avait accumulées, ^our servir de comparaison et de complément à toutes les autres.
C’en sera fait de ce peuple de statues, de ce monde de tableaux où l’œil contemplait en même temps les écoles, les maîtres, les manières, les secrets, les ressemblances et les variétés des âges divers. On ne reverra plus groupées toutes ensemble les merveilles de cet art romain, éclatant dans les musées romains et sous les rayons do l’horizon romain. Toutes ces célèbres académies qui se réunissent pour les étudier dans leur centre, toute cette jeunesse d’élite de toutes les nations accourue pour les admirer de plus près auront vu disparaître leurs plus inimitables modèles. Le congrès des arts sera dissous; ce caractère d’universalité se sera évanoui avec tous les autres. Rome ne'feera plus Rome.
Ainsi ce ne sera point assez pour là révolution de l’avoir dépouillée de sa royauté temporelle, dans l’espoir de détruire celle que la sagesse de Dieu a placée au-dessus de l’atteinte des hommes : on aura brisé du même coup cette gracieuse couronne des arts que la Providence avait
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n’avaient, pas dédaigné d’enrichir de ses fleurons les plus brillants. On aura dégradé Rome en mentant à son histoire et à ses destinées.
On aura menti aussi à la sainte loi des contrats, car tous ces trésors n’étaient au pouvoir d’aucun siècle; ils étaient confiés à la loyauté et à l’admiration de tous.
lin effet, toutes ces richesses que les substitutions ont conservées ne sont pas le libre domaine d(Tleurs possesseurs. Toutes ou presque toutes viennent des Papes. .\u temps où la piété des peuples concentrait à Rome les volontaires offrandes de l’univers, elles servirent surtout à doter l’Église des monuments qui sont l’oi^ueil du christianisme, et la cité de ces aqueducs qui font revivre l’ancienne Rome. Souvent même on en usa pour conserver à l’art et à l’histoire les ruines des temples des faux dieux. Les pontifes qui avaient consacré ces richesses à de si nobles emplois, en laissèrent une part à leur famille. Mais cette libéralité ne fut ni gratuite ni aveugle ; ils voulurent que des biens qui venaient de la cité et de l’univers jmssent encore servir à tous deux.
Ces palais, ces bibliothèques, ces galeries passèrent à leurs neveux pour rester dans leurs mains l'apanage de l’avenir ; leur faimlle fut dépositaire, la jouissance demeura à toutes les nations , la propriété au peuple romain.
Ce qu’ils avaient fait pour les arts, ils l’avaient fait aussi
pour la foi et la charité. Us chargèrent les héritière de leur ■ ■ .... . „ ,
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munificence ; ils voulurent partager avec leurs derniers neveux l’honneur du bienfait, et revivre à la fois dans les traditions de leur sang et dans la reconnaissance des peuples. . * ‘
Et toutes ces généreuses pensées religieusement maintenues, agrandies et fécondées par le cours des siècles, s’évanouiraient pour toujours !
Ces trésors de la charité et de la science tomberaient en poussière sous le marteau des niveleurs. Tout serait partagé pour être bientôt détruit. On dépouillerait audacieusement le peuple romain pour changer le dépositaire en usurpateur. La haute prévoyance qui avait réservé tant de chefs-d’œuvre à l’éternelle dotation de l’avenir aboutirait à la voir dilapider pour servir les folles prodigalités d’un fils de famille, ou pour liquider des différences de bourse. ■ ■ '
On aurait ainsi satisfait les aveugles passions et les basses envies, on aurait comblé les joies révolutionnaires exaltées par l’aspect de tant de désastres.
On aurait enrichi en passant quelque obscur descendant de quelque illustre maison pour lui faciliter sa ruine de demain.
Mais on aurait trahi les droits de sa postérité ; car on aurait d’avance dissipé son héritage et compromis l’avenir de son nom.
On aurait recueilli les malédictions du peuple romain, qui verrait tomber à la fois tout ce qui fit sa prospérité et son nrcriipii ; celles des amis de l’art, de la science et de
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toutes les grandeurs divines et humaines ne se feraient pas attendre.
ün aurait enfin offensé tous les peuples, parce qu’on aurait attenté aux plus antiques contrats et violé les plus sacrés dépôts.
Mais, grâce à Dieu, ce déplorable envahissement ne s’accomplira pas. Les lois conservatrices des patrimoines ne sont pas seulement à Rome des institutions civiles, elles y sont de véritables institutions publiques, parce que la durée des familles est inséparable du caractère de Rome et des droits même de l'univers. Elles y sont surtout des institutions du droit des gens, car elles reposent à la fois sur la sainteté des origines et sur l’inviolabilité des promesses.
L’abolition radicale des substitutions qu’on voudrait lui imposer ne serait qu’une usurpation sacrilège. La France est trop loyale pour la vouloir, trop sage pour la tenter. Notre pays gardera ses lois en méditant peut-être sur les grandeurs de celles de Rome ; il pourra ne pas les suivre, mais il les admirera toujours et surtout il ne les détruira jamais.
Toutefois, quelque brillant que soit un foyer, il peut s’enrichir encore par de précieux rayons; la merveilleuse communication des peuples appelle la concentration des lumières. Rien n’est plus noble et plus salutaire que cet enseignement lés^islnlîf nf récinroaue des nations , se
leur
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progrès pour s’encourager et s’avançant ainsi toutes ensemble vers le perfectionnement deThumanité tout entière.
Dans ce mutuel échange, Rome aura sans doute à einprimter aussi aux autres contrées. Elle pourra chercher des enseignements dans les règles savantes de notre comptabilité, dans la simplicité de nos compétences, dans la hiérarchie de notre magistrature. Elle aura peu à de> mander au Code Napoléon lui-même. 11 y a régné plusieurs années, et, s’il y a laissé quelques traces utiles, il en est resté d’autres qui peuvent inspirer des regrets.
11 en est de même quelques-unes qu’elle pourrait effacer en s’adressant à nos lois nouvelles. Elle a maintenu le droit d’aubaine réciproque du Code Napoléon de 1804, que nous avons supprimé par la loi de 1819. Elle peut naturaliser chez elle cette loi généreuse.
Elle avait conservé la confiscation judiciaire tant de fois écrite dans notre Code pénal ; mais elle en avait restreint l’application, elle avait surtout excepté de ses rigueurs la faveur des légitimes.
Elle peut faire mieux encore en inti'oduisant chez elle le principe tutélaire de la Charte de 1814, qui abolit la confiscation sans réserve comme sans retour.
Enfin le droit romain, au lieu de nous emprunter ce qu’il n’a pas retenu du Code Napoléon, peut retrancher même dans ce qu’il en a gardé les imperfections que nous en avons fait disparaître nous-mêmes. Il n’a qu’à demander aux grandes lois de notre monarchie constitutionnelle le moyen de s’en affrancliir à son tour.
peut agrandir et periecuonner encore, mais que rien ne saurait détruire, encore moins remplacer! Que l’esprit des lois reste romain comme leur titre ! Un droit qui a l’honneur de s’appeler le droit romain conserve son nom, il se garde d’en emprunter un autre. Quel que fût ce nom nouveau, Rome ne pourrait lui sacrifier le sien sans des- . cendre devant Dieu et devant les hommes, -dans les lois comme dans l’histoire.
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