IC
gloire de chacune est d’en avoir mieux éclairé les textes, pénétré l’esprit, développé les conséquences. Toutes sont d’autant plus parfaites qu’elles se rapprochent davantage du type primitif et divin.
A ce titre, le droit romain a depuis longtemps remporté la couronne. La sagesse de ce peuple, qui a si promptement conquis l’empire du monde par ses armes et Ta si longtemps gardé par ses lois, est restée sans égale; elle a mérité à ses codes le titre de raison écrite. La dernière comme la plus parfaite expression de cette raison universelle se trouve empreinte dans les œuvres de Justinien, parce qu’elles ont consacré l’alliance de l’antique et ferme énergie du peuple-roi avec la haute et douce lumière do l’inspiration chrétienne.
C’est cet admirable mélange du bon sens pratique de l’ancienne Rome et du généreux élan de la civilisation moderne qui a donné à Justinien une incomparable renommée. Sa législation, venue dans des temps de décadence, a pu vivifier et surpasser tout ensemble les trésors amassés par les grands jurisconsultes de l’âge d’or de la science, et s’élever à la plus parfaite expression do toutes les hauteurs philosophiques et de toutes les forces politiques de l’esprit humain.
Cette lumière immortelle, un instant enveloppée dans la nuit des âges barbares, a reparu comme un rayon d’espérance à mesure que la société s’est dégagée de leurs sanglants nuages, et le droit, des implacables étreintes
de la force. Elle a grandi en même temps que la civilisation elle-même et brillé du même éclat que son flambeau. Plus les esprits se sont avancés, plus ils ont voulu s’éclairer à ce foyer tutélaire; et la conformité aux lois romaines est devenue la garantie la plus sûre de la sagesse des nations et le plus noble symbole de leur véritable gloire.
L’éternel honneur du Code Napoléon, c’est d’avoir voulu se rapprocher de cet incomparable modèle ; son bonheur, c’est de n’avoir eu qu’à suivre, pour l’imiter, l’exemple de nos grands jurisconsultes. Iæ titre des obligations, les titres qui traitent de l’usufruit, de la prescription, des servitudes et de tous les contrats, enfin, tous ceux qui se lient à cette partie immuable des lois empruntée aux éternels principes de l’équité et aux traditions immémoriales du droit des gens, sont puisés presque sans mélange aux sources impérissables du droit romain.
Ils offrent la reproduction fidèle et souvent la copie littérale de ses dispositions traduites pour notre pays par les commentateurs éminents qui ont éclairé sa législation et honoré son nom dans toute l’Europe. C’est l’expression de l’érudition gigantesque de ce Cujas, que la science de l’Italie envie encore à la France; c’est l’ordre lumineux de ce judicieux Domat, qui a mérité d’être appelé la parole des hommes de bien et le guide des hommes d’Etat ; c’est la rédaction de ce sage et infatigable Pothier, qui a précisé et popularisé la langue du droit pour toutes les classes et pour tous les temps.
LE CODE NAPOLÉON
Le droit du Code Napoléon sur toutes ces parlies importantes de la législation, c'est le droit du vieux monde comme du nouveau; c’est par-dessus tout le droit romain, ancien comme moderne, le droit d’Auguste et de Justinien, comme celui de Sixte V et de Pie IX.
Ce n’est assurément pas cette partie du Code Napoléon qu’on prétend implanter à Rome ; elle y est en pleine vigueur depuis des siècles. C’est là que l’Europe l’a cherchée. Ce serait faire remonter le fleuve du droit vers sa source éternelle. Il y aurait peut-être une étrange naïveté d’orgueil à entreprendre l’importation du Code Napoléon à Rome, d’où il est venu, et à prétendre donner des leçons à nos maîtres.
Les jurisconsultes romains furent, en effet, nos premiers maîtres, et nulle part la science du droit n’est aujourd’hui même encore plus approfondie et plus honorée.
Ces principes généraux d’éternelle équité qui font le corps du droit romain n’ont pas été, il est vrai, formulés en codes ni distribués en articles, mais ils vivent dans les immortels recueils qui ont suffi pendant des siècles au droit commun de l’Europe. Ils sont enrichis par les savantes recherches des plus illustres jurisconsultes de tous les pays. Cette science est surtout fécondée et fixée tout ensemble par les décisions du tribunal de la Rote, dont l’autorité a longtemps fait loi en Europe, et reste acceptée encore aujourd’hui comme un commentaire inséparable du droit romain.
Serait-il utile de toucher à un tel état de choses en enfermant la science légale de la pratique actuelle dans un cercle d’articles codifiés?
Beaucoup de jurisconsultes romains y répugnent profondément; ils voient un inconvénient sérieux à réduire une science, aujourd’hui développée et complète, aux proportions de quelques textes nécessairement abrégés qui désormais auraient seuls force de loi, changeraient le point de départ, et détruiraient ainsi l’autorité efficace de tant de trésors si laborieusement amassés dans le passé. Ils se plaignent d’une tentative qui mutilerait les lois, énerverait la jurisprudence et anéantirait le fruit de ces grands travaux qui remplissent des vies et durent des siècles. A leurs yeux, ce serait substituer les éléments et pour ainsi dire le catéchisme du droit à ces monuments imposants et à ces magnifiques traités.
D’autres, je le sais, coinbaltcnlces raisons comme plus spécieuses que solides; ils trouvent ces appréciations rigoureuses et ces craintes exagérées.
Ils imputent à ces graves esprits do céder trop à la préoccupation exclusive de leurs fortes études, de se tourner trop vers le passé, pas assez vers l’avenir. Touten convenant que les principes d’éternelle équité n’ont guère besoin d’une promulgation nouvelle dans l’esprit des peuples auxquels Dieu et leur conscience ont déjà pris soin de les révéler, ils trouvent un avantage précieux à populariser les lois par des textes précis et saisissants. Us redoutent cette diversité d’origines légales, qui risque d’af-
16C LE CODE NAPOLÉON
faiblir l’autorilé par le doute et par la confusion. Ils ne veulent pas que la pratique des citoyens soit obligée de puiser tout ensemble dans la loi des Douze Tables, les édits des empereurs et les décrétales des papes. Suivant eux, propager les rayons du présent, ce n’est pas détruire le foyer du passé.
Toutefois, la différence de ces deux systèmes ne touche qu’à la forme, et, si je puis ainsi parler, à l’écorce des lois. Qu'on garde les lois anciennes comme texte primordial ou qu’on les rédige en articles distribués et numérotés avec l’ordonnance d’un code, le fond restera toujours le même; ce seront toujours les mêmes principes qui seront reconnus, les mêmes dispositions qui recevront leur application. Ce ne sera plus qu’une question de rédaction, et, en quelque sorte, de symétrie législative qui ne saurait influer sur les mœurs et les habitudes du peuple; la cité gardera la même physionomie puisqu’elle conservera le même corps de droit. Ce sera toujours la même vie qui circulera dans la société romaine ; rien ne sera changé que des mots. De tels changements pourront sans doute faciliter les études des jurisconsultes, mais ils ne toucheront en rien aux rapports des gouvernants et des gouvernés. Les réformateurs en devront prendre leur parti. Rome restera la même; il n’y aura pas une loi de moins; il pourra y avoir un code de plus, mais ce ne sera pas le Code Napoléon; ce sera un véritable code romain.
En effet, si, comme on l’annonce^ une telle codifica-
lion, déjà plusieurs fois méditée, est définitivement poursuivie, il n’est pas besoin de dire qu’elle ne s’astreindra pas à copier les dispositions d’un code quelconque. Il faut laisser la rédaction et l’ordonnance des textes aux jurisconsultes qui les appliquent et les apprécient tous les jours; eux seuls pourraient conduire à bien cette œuvre de coordination, sous la haute direction des savants princes de l’Église, qui ont reçu la mission de veiller à la conservation des Lois. On ne leur devrait sans doute ni la création du droit, qui est immémoriale, ni l’unité de législation nationale qui existe déjà, mais l’harmonie assurée des textes les honorerait encore : l’œuvre de leur science compterait comme un nouveau bienfait du règne de Pie IX.
Dans une telle œuvre tout resterait romain, le fond comme la forme; ce serait toujours la jurisprudence romaine, le droit romain. Le Code Napoléon ne pourra se glorifier d’avoir naturalisé à Rome celte partie permanente des lois qui vient de l’éternelle équité de Dieu pour régler les contrats des hommes. Il devra garder au contraire pour son premier titre d’honneur de s’être rapproché, autant qu’il l’a pu, de son incomparable modèle; d’avoir puisé à la source immortelle de la sagesse écrite ' des nations et d‘être resté fidèle à la gloire de son berceau romain.
Ainsi, celte importante partie du Code Napoléon, qui consacre plus de la moitié de ses textes à la définition des principes du droit des gens, n’a pas besoin d’être importée
LE CODE NArOLÉON
dans les autres pays, parce qu’elle y esl déjà. Elle ne sera pas surtout importée à Rome, parce qu’elle en est venue.
.Mais en dehors de cette portion du Gode Napoléon, qu’on peut nommer universelle et éternelle, il en est une autre qui lui est particulière, et, on peut le dire, exclusivement propre.
En effet, toutes les législations ne possèdent pas seulement un corps commun à toutes, chacune d’elles porte aussi sa physionomie spéciale. Elles se ressemblent toutes par le but philosophique, humanitaire, disons mieux, chrétien ; elles différent par le but politique, civil, national. C’est la différence de la couleur à la nuance, du genre à l’espèce. Ce qui fait l’espèce, ou pour mieux dire l’individualité, ce qui caractérise véritablement une législation, ce sont les traits qui ne conviennent qu’à elle seule, qui font qu’elle est elle-même et qu’elle n’est pas une autre; qui lui assignent enfin sa place exclusive et indépendante dans la politique contemporaine comme dans l’histoire.
Or, ces traits distinctifs apparaissent principalement dans les lois qui régissent la cité et la famille.
Celles qui règlent les relations de l’individu considéré isolément vis-à-vis des autres individus qu'aucun lien particulier n’unit à lui, et qui sont en quelque sorte à son égard à l’état de nature, appartiennent en général au droit des gens. Le di’oit civil, qui n’est pas inteiTenu pour le compi'cndrc dans les agrégations formées par lui, ne fai!
ET LES LOIS HOMAINES. lÜU
que promulguer les principes communs à tons les hommes vis-à-vis de ceux qui n’ont en effet de commun entre eux que le nom d’homme, et d’autres liens que celui de l’humanité tout entière. Mais dès que l’individu sort de cette immense et cosmopolite généralité pour entrer en rapport avec la cité ou avec la famille, la société, qui constitue l’une et organise l’autre, imprime aux lois qui les concernent son autorité propre et son caractère particulier.
Telles sont les règles sur la jouissance des droits de cité, sur leur porte, sur la situation des étrangers, sur la naturalisation ou l’abdication de la patrie, sur les incapacités et les exclusions civiles et politiques.
Tels sont encore les principes sur les successions, les donations, les testaments, la disponibilité, les tutelles, les interdictions, les enfants nés hors mariage et surtout sur le mariage lui-même, sur ses droits, ses effets, sa durée, sa dissolution, sur la puissance paternelle qui en est la suite, le veuvage qui en est la fin, et la descendance qui survit à sa fin même et qui perpétue sa mémoire. Ces lois, et tant d’autres qui dérivent de l’état de cité ou de famille, portent en effet presque toutes une physionomie différente chez les différents peuples.
H en faut dire autant, en général, de celles qui constituent en quelque sorte le sol par les conditions de l’existence et de la transmission de la propriété assise sur la terre, ou par celle de la créance, en tant qu’elle s’incorpore à la terre elle-même par le privilège ou par l’hypothèque. C’est qu’en effet dans toutes les institutions dont
170 LE CODE NAPOLÉON
l’ensemble compose une nation civile, il y a à côté, et trop souvent au-dessus du but social, un but national et politique.
Ces règles, chaque législation les crée, les modifie comme il lui convient, suivant le temps et suivant le lieu. De telles lois ne peuvent être envisagées séparément des circonstances qui les ont vues naître et de la situation des peuples qu’elles sont appelées à régir.
Pour bien se pénétrer de l'esprit du code Napoléon, pour en apprécier la portée, en juger les principes, il faut donc se placer à ce double point de vue.
Or, quelle était en partant de cette base la situation du législateur qui a promulgué le Code Napoléon?
On ne peut nier qu’elle ne fût grave et difficile. Dans le passé immémorial du pays, c'était une opposition et près- ^ que une confusion de lois et de coutumes diversifiées à l’infini qu’il fallait ramener à l’unité.
Dans les temps anciens, il fallait rechercher avec soin et distinguer avec prudence les dispositions utiles autrefois qui avaient fait leur temps et celles dont la sagesse pouvait encore profiter à l’avenir.
Dans les temps modernes, il fallait accepter celles qui avaient consacré de véritables améliorations et constitué des situations permanentes, et rejeter celles qui s’étaient accidentellement produites par des entraînements éphémères. L’état de révolution est un passage qui ouvre violemment une large brèche au.v invasions du bien comme
du mal, et il faut savoir tout ensemble accepter ses bienfaits, détruire ses fléaux, et surtout effacer ses traces.
Ainsi, la tâche était double : dans le passé, concilier les diversités législatives des provinces; faire la part des conquêtes de la civilisation et des atteintes à l’ordre social pour perpétuer les unes et faire justice des autres.
Et cette tâche si difficile se compliquait encore par les nécessités du but qu’on entendait réserver à l'avenir.
La politique voulait détruire la république présente sans ramener la monarchie passée. Elle prétendait fonder un empire qui gardât l’origine populaire de l’une sans perpétuer ses tendance.s révolutionnaires, et hériter des prestiges de l’autre sans ranimer la force de scs institutions et de sa dynastie héréditaire.
On fondait enfin un trône issu de la révolution pour la couronner et la comprimer tout ensemble, et pour trouver en elle sa force contre elle-même et contre les antiques principes de la monarchie.
Le passé à reprendre sans réactions, le présent à changer sans secousses, l’avenir à fonder sans témérité, tel est le triple but qui dominait le législateur et absorbait sa pensée dans des préoccupations personnelles et dynastiques. Cette pensée impérieuse et souveraine devait influer sans cesse sur l’œuvre tout entière ; elle l’a altérée souvent, elle a pesé sur les éminents jurisconsultes qui 1 ont préparée, et la postérité ne peut s’en prendre à leur mémoire.
La grandeur des principes permanents est à eux ; ils
LE CODE NAPOLÉON
étaient libres pour les promulguer. Le mélange de bien et de mal qui se trouve dans les autres ne vient pas d’eux, mais des temps et du suprême dominateur do l’époque. Son coup d’œil d’aigle qui commanda et inspira leurs travaux leur communiqua plus d’une fois la puissante activité de son génie, mais souvent aussi la pression de sa main de fer comprima l’essor de leurs généreuses intelligences et imposa de rudes sacrifices à la prévoyante résistance de leur sagesse.
Ainsi le Code Napoléon se ressent à la fois des temps qui avaient précédé la révolution et de ceux qui l’avaient suivie, de ceux qui l’ont enfanté lui-méme et de ceux qu’il était destiné à préparer ; il garde surtout l’empreinte de la pensée souveraine qui l’a conçu et inspiré.
Ce n’est pas en vain qu’il porte son nom, car il le représente tout entier par ses grandeurs comme par ses . faiblesses. D’autres monarques ont imposé leurs noms à des législations dont ils étaient bien plus les signataires que les créateurs. Leur autorité les avait consacrées, leur pensée en était souvent absente. Leur couronne surmontait l’édifice, les fondations appartenaient à d’autres. Mais cette fois le nom n’est pas un vain hommage offert à l’orgueil royal par la flatterie du temps, dont la postérité ratifie rarement le mensonge. Aux yeux des contemporains comme devant l’histoire, dans sa vérité intime comme dans sa forme solennelle, le Code de 1 804 est bien vraiment le Code Napoléon ; et, par la loi même de son but, de son époque, de son créateur, le Code Napoléon est mani-
les lois romaines.