‹ Rome devant l'EuropeChapitre 9 sur 154 · HT · texte numérisé non relu

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festemcnt une œuvre de transaction polilifiuo entre les temps et entre les lieux.

Mais aussi que de contrastes à effacer, que de difficultés à aplanir !

D’une part, l’ancien droit avec la force monarchique de ses principes conservateurs, mais avec la faiblesse de ses inégalités sociales, avec ses institutions puissantes et ses règlements vieillis, avec ses lumières et ses nuages, ses entraves et ses garanties.

De l’autre, la législation de 1789 et de nos assemblées républicaines, avec ses premières inspirations libérales et sesentraînements révolutionnaires, avec ses principes généreux et ses mesures violentes, avec les grandeurs qui ont fait sa gloire et les folies qui ont fait sa honte, avec ce mélange de sentiments patriotiques et d’implacables passions qui ont subjugué l’Europe et ensanglanté la France.

Ici, la société fondée sur cette pensée religieuse qui donne la vie aux lois et la durée aux nations ;

L’inviolabilité du mariage placée sous la garde même du fondateur immortel de toutes les sociétés humaines ;

La puissance paternelle maintenant l’autorité des parents, la sécurité des fils, la paix des familles et l’avenir même de la société ;

Le culte quelquefois jaloux cl superstitieux, mais toujours fidèle du droit de propriété ;

La stabilité des patrimoines et la conservation des fa-

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milles garanties à la fois par la large liberté de tester et par les étroites précautions de la loi. Mais aussi, pour vivifier ces précautions mêmes, tout un cortège d’institutions exclusives : le droit d’aînesse, les retraits lignagers ou féodaux et le débordement des substitutions aussi fatales dans leur excès qu’elles peuvent être tutélaires dans une application limitée par la prévoyance et tempérée par la sagesse ;

Tout un système, enfin, admirablement conçu et coordonné pour assurer le respect des traditions, resserrer la chaîne des temps, moraliser la famille par les principes et faire durer la société par les lois.

Mais, avec ce système, des exigences qui l’entravent souvent, et risquent, à force de les tendre, de briser des ressorts usés par l’action du temps et le courant de l'opinion;

Enfin, un ensemble de lois portant à la fois la sagesse et l’excès de leurs principes et formant un de ces monuments vénérables dont il faut savoir raffermir la base immortelle, remplacer les colonnes chancelantes et couronner le majestueux ensemble, pour le défendre contre le déchaînement des passions et les secousses des orages révolutionnaires.

D’un autre côté, et en regard de cet antique édifice, les créations de la révolution offrant un incohérent mélange de fondations permanentes et d’irréparables ruines, renfermant dans un espace de douze années toutes les con-

tradiclions de systèmes, toutes les vicissitudes de sagesse et de folie auxquelles suffit à peine la durée des siècles, étalant les unes à côté des autres des lois déjà enracinées dans l’opinion qu’on ne peut plus détruire et des mesures déjà mortes dans le sentiment public et qu’il n’est donné à personne de faire revivre ;

L’égalité rentrée dans la famille, mais la puissance pa- Icmelle chassée de son sein pour faire place au divorce ;

Le droit d’aînesse aboli, mais les enfants du vice élevés au niveau des enfants du mariage;

[.tes substitutions de la volonté humaine radicalement supprimées, mais, à leur place, une substitution permanente de la loi qui abolit de fait la faculté de tester et rabaisse le droit de propriété jusqu’au simple usufruit;

La propriété elle-même sans cesse bouleversée, et passant de l’inviolabilité décrétée par la Constituante, qui abolit la confiscation, aux spoliations de la Convention, qui la rétablit pour l’exploiter par la hache révolutionnaire.

Ainsi : le droit antique avec ses principes conservateurs et ses entraves vieillies, la législation moderne avec ses progrès salutaires et ses bouleversements insensés, le droit romain avec sa sagesse immortelle et sa puissante unité, les coutumes avec leurs traditions vénérables et leur variété souvent contradictoire: quel contraste dans les temps et dans les lieux !

Entre des principes si contraires, il fallait choisir; entre des institutions si diverses, il fallait transiger. C’é-

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tait une immense mission ; jamais problème plus haut et plus compliqué tout ensemble ne s’était vu soumis à la prudence des hommes.

La science des jurisconsultes était digne de monter à lin tel niveau; mais leur décision, inspirée et quelquefois imposée par la volonté politique du législateur, n’a pas toujours été heureuse, parce qu'elle n’a pas toujours été libre.

Les traditions les plus conservatrices de l’antique monarchie, les principes les plus libéraux de 1789, ont reçu du même coup les plus graves atteintes.

Le Code Napoléon ne s’est pas toujours montré fidèle aux généreuses aspirations de la France de 1789.

De tous les sentiments qui alors élevèrent et électrisèrent lésâmes, aucun ne sembla plus inspiré par l’esprit du siècle que cet amour de l’humanité, le plus beau fruit de la civilisation chrétienne, alors même qu’il amoindrissait son but en désavouant son origine. Chacun se souvient de cet entraînement de bienveillance universelle qui voulait embrasser l’humanité tout entière, et tendre la main par-dessus les frontières pour rapprocher tous les peuples. On eût dit un pressentiment des futures merveilles de l’industrie; c’était un symptôme des besoins du temps, un généreux signal d’avenir auquel la science devait bientôt répondre. C’est ainsi que toujours l’esprit humain vient par ses découvoiles en aide aux élans de l’époque, et quand il concentre toutes ses forces vives et

persévérantes vers un but noble et fécond, la Providence lui ouvre à son tour quelques faces nouvelles de ses sublimes secrets. L’instinct moral prépare, la science accomplit.

L’Assemblée constituante était profondément pénétrée de cet esprit d’expansion universelle et de fraternel rapprochement des nations.

Elle en imprégna ses décrets; et pour déployer à tous les regards les larges horizons de son droit international, pour résumer d’un mot l’esprit de ses lois à venir, elle proclama solennellement l’abolition du droit d'aubaine, sans réserve comme sans retard, sans réciprocité comme sans retour. Ce fut une résolution aussi politique que magnanime, qui portait un coup mortel aux exclusions nationales et ouvrait toute une ère nouvelle d’activité et de confiance.

Cet esprit de confiance généreuse ne pouvait inspirer au même degré le législateur du Code Napoléon. Ce temps fut celui des jalousies territoriales et des défiances guerroyantes ; on y vit le plus glorieux patriotisme égaré par

d’insatiables ambitions et d’ardentes rancunes.

Aussi, le Code Napoléon déchira l’œuvre de la Constituante.

Il tempéra le droit d’aubaine par la réciprocité, mais il le rétablit. Le calcul étroit fut substitué au principe fécond ; le calcul même ne fut pas plus prévoyant que généreux. En interdisant le bienfait de ses lois à l’étranger, la France fermait son sol à sa famille et à ses trésors.

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On se confia aux habiletés souvent ombrageuses de la diplomatie ; le grand principe de la générosité spontanée fut voilé ; le point de départ du droit international se vit complètement interverti.

Ce fut aussi un des plus nobles points de départ de la Constituante que l’abolition de la confiscation ; c’était le désaveu éclatant de toutes les spoliations passées, la déclaration solennelle de l’inviolabilité de la propriété future.

Mais l’œuvre et la promesse durèrent peu. Il était dans la destinée de la révolution de détruire par la violence tyrannique de ses passions tout ce que la liberté avait conquis par le pacifique rayonnement de ses progrès. L’Assemblée constituante avait aboli la confiscation , la Convention la rétablit et inaugura par des flots de sang cette résurrection funeste.

Ce fut une guerre déclarée aux gloires comme aux richesses de la France. Les hécatombes passèrent à l’état de système ; on se fit de l’immolation un gage de sécurité, de la confiscation une ressource de combat ; l’écha faud battit monnaie sur la place de la Révolution.

L’orage passé, le temps vint de fonder des lois. Entre les principes généreux de la Constituante et les mesures violentes de la Convention, il fallait choisir. Maintiendraiton la confiscation? La Constituante avait dit non, la Convention avait dit oui ; on opta pour la Convention.

La confiscation est une arme politique dont les dicta -

turcs militaires ne peuvent se passer ; la propriété ne doit pas être plus sacrée que la personne, le joug du inaitre doit peser sur tout. Le Code pénal de 1810, qui est auss* un Code Napoléon et qui s’harmonise avec la pensée de tous les autres, prodigue aux crimes politiques la confis, cation avec un luxe de rigueurs heureusement effacé aujourd’hui ; on ne compte pas moins de vingt articles qui répètent la mort et la confiscation comme un double et menaçant écho.

Ce système ne dura pas plus que l’Empire. L’Empire était à peine tombé avec ses prisons d’État et ses cours spéciales, que la confiscation disparut dès le premier avènement de la race de saint Louis restaurée. La Charte de 1814 abolit la confiscation. La monarchie constitutionnelle décréta tout ensemble l’inviolabilité des juridictions et celle des patrimoines ; sa main réparatrice traça dans les annales des nations ces mots destinés à retentir dans les siècles. 11 est écrit : Tu ne confisqueras pas !

Le droit d’aubaine, ressuscité par l’Empire, devait aussi tomber devant elle. Elle sut dominer toutes les considérations mesquines, toutes les craintes jalouses ; elle reprit l’œuvre de la Constituante, promulgua comme elle, en caractères ineffaçables, la véritable égalité des droits, la vraie fraternité des peuples.

Enfin, la République avait rendu à la France l’immense service de réaliser, dans la célèbre loi du 11 brumaire an Vil, la publicité hypotliécaire, proclamée par la Constituante comme la base de la sûreté des transactions et de

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la stabilité du crédit. On sait ce qu’elle est devenue dans le système hypothécaire du Gode Napoléon, que personne assurément ne nous envie en Europe.

On voit combien de progrès réels et sagement libéraux de nos premières assemblées s’étaient évanouis depuis le Code Napoléon, et par combien de côtés cette grande œuvre des temps modernes avait sacrifié leurs plus généreuses conquêtes.

Le Code Napoléon n'a pas toujours été plus heureux pour les temps anciens, dont il s’était donné la mission de ressusciter les doctrines véritablement conservatrices. Une pouvait ni ne devait assurément tout maintenir. A-t-il toujours bien choisi?

L’ancien droit avait fait du mariage un contrat sacré formé sous les auspices de la religion, indissoluble dans sa durée, immortel dans scs effets.

La révolution avait renversé toutes ces tutélaires maximes, qui font la base éternelle des sociétés civiUsées. La digue brisée avait ouvert une libre carrière à la licence des lois comme à celle des mœurs. On avaitfait d’un consentement éphémère et révocable le seul fondement du mariage ; une logique impitoyable fit du divorce le droit commun de la France, élevâtes enfants naturels au niveau des enfants légitimes et finit par récompenser les fillesmères.

La réaction commença dans les lois ; mais la pente des faits, toujours de plus en plus glissante, entraînait la

nation du Directoire jusqu’au dernier degré de la dissolution sociale, La main du Premier Consul vint l’arrêter sur le bord de l’abîme ; il contint les excès, mais il ne put ou ne voulut pas détruire le principe. 11 se montra le fidèle héritier de cette loi du 21 septembre 1792, aussi funeste par sa date que par ses effets, qui, la première, chassa Dieu du mariage pour y introduire le divorce et rabaissa le mariage aux proportions d’un cojitrat civil. Comme elle, le Code Napoléon déclara le mariage révocable par les inconstances de la volonté, anéanti par la mort civile. Enfin il en effaça jusqu’au souvenir, en délaissant la veuve protégée avec un si pieux empressement par toutes les législations de l’Europe.

Ainsi l’épouse qui n’a consenti à se présenter au magistrat que sur la promesse d’être conduite à l’autel pour y donner sa foi peut se voir impunément trompée dans les plus saintes assurances. On la contraint de subir un lien que sa conscience ne reconnaît pas et l’autorité d’une loi qui punit la confiance et reste désarmée devant le parjure.

On avait banni la religion du mariage, il fallait y introduire le divorce. Un lien exclusivement civil ne pouvait être indissoluble ; ce que le simple consentement avait fait, le caprice devait le détruire. Le consentement mutuel a donc .suffi pour produire le divorce, ce fléau législatif qui trouble la société, pervertit la source des familles et fait de l’union conjugale une polygamie successive.

Le divorce a pu marcher tête levée ; mais, à mesure

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qu’il a grandi, le mariage s’est abaissé, la majeslé du lien a disparu avec sa durée.

Et, pour mieux ouvrir tous les accès au divorce, on a discrédité la séparation de corps, qu’un reste de respect pour la liberté des cultes avait semblé laisser comme un dernier refuge aux scrupules de la conscience intime et aux exigences de la pudeur publique.

On a rendu sa forme difficile en imposant l’éclat d’un procès qui détruit jusqu’à l’espoir des réconciliations de l’avenir. On a laissé subsister, après la séparation prononcée, une présomption de paternité qui rend inefficace le remède de la loi et détruit l’autorité mémo des jugements. Et quand cette séparation, si difficile et si impuissante, a duré trois ans, l’époux coupable a pu se faire un titre de son crime môme, pour mettre le comble à sa licence en exigeant le divorce. En même temps l’époux scrupuleux et innocent se voyait contraint de faire cesser à son grand péril une séparation qui n’était qu'une grâce transitoire. Il lui fallait ou rentrer dans un lien qu’on lui avait rendu impossible, on descendre jusqu’au divorce, qui restait le seul et véritable but auquel il fallait aboutir tôt ou tard, et que pourtant sa conscience avait voulu éviter à tout prix.

Ce n’est pas tout : le divorce exigeait du moins la volonté des deux époux ou de l’un d’eux. La mort civile était bien plus absolue, car elle anéantissait le lien en dépit de la volonté de tous deux, et celte rigueur était aussi inévi-

Inble dans son principe qn’iinpiloyable dans ses effets. Dès que le mariage n’est qu’nn conirat de droit civil, il ne peut sni'vivre à la perle de tons les droits civils; il finit nécessairement avec la vie civile, et cette fin, ècrile dans la loi même de son origine, doil, par la nainre même des choses, planer au-dessns de toutes les volonlés. Ainsi, vainement une épouse dévouée bravait les rigueurs de la loi pour suivre son époux condamné sur la terre d’exil; elle se voyait punie dans son héroïsme par le titre de concubine, et dans scs enfants par la tache de la bâtardise. Et en même lem[is une autre épouse égoïste ou fragile, qui avait délaissé le malheur pour l’attrait d’un nouvel hymen, se voyait récompensée dans elle-même et dans sa postérité par tous les honneurs de la légitimité civile. Un tel contraste changeait tout dans la langue comme dans l’instinct moral des poiqiles ; la fidélité s’appelait concubinage, et l’adultère devenait la légitimité.

Enfin, comme le mariage est un conirat purement civil, révocable et transitoire, la loi ne prend nul souci de ce que les époux deviendront après lui ; ils ne seront plus rien l’un à l’autre si le lien finit de leur vivant par le divorce. Comment assurer un douaire à chacune des femmes divorcées qu’un même époux aura pu délaisser tour à tour dans le cours de sa vie et qu'il pourra rencontrer ensemble après les avoir quitlécs? Si le lien finit par la mort, la \euve ne sera pas mieux traitée; c’est une société temporaire qui se dissout. Tout est fini, même le souvenir. La veuve demeure pour toujours étrangère â la

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