RAPPORTS DE I/ETAT ET DE I/EGLISE
Toute restriction a 1 exercice du droit de reunion de lar part des membres du clerge catholique est abolie.
Le gouvernernent renonce au droit de Legazia apostolique en Sicile et, pour tout le royaume, au droit de nomination ou de proposition dans la collation des bene fices majeurs.
Les eveques ne seront point requis de preter sermenl au Roi.
Les benefices majeurs et mineurs ne peuvent etre conferes qu a des citoyens du royaume, sauf dans la ville de Rome et dans les dioceses suburbicaires. Rien n est innovtV dans la collation des benefices de patronage royal.
Sont abolis Vexec/uatur et le placet royal et toute autre forme de consentement .youvernemental pour I* publication et I execution des actes de 1 autorite ecclesiastique.
Toutefois, tant qu il n aura pas ete pourvu differemment par la loi speciale dont il est question a 1 article 18, les actes de ces autorif.es , en ce qui concerne la destination des biens ecclesiastiques et la collation des benefices ma-
PIECES JUSTIFIGATIVES. 401
jeurs et mineurs, sauf ceux de la ville de Rome et des dioceses suburbicaires, restent soumis a I exequatur et au placet du Roi.
Sont maintenues les dispositions des lois civiles relativement a la creation et aux modes d existence des etablissements ecclesiastiques et a i alienation de leurs biens.
En matiere spirituelle et disciplinaire , la reclamation ou I appel centre les actes des autorites eccldsiastiques ne sont pas admis, et il n est pas reconnu ni accorde pour ces actes d execution par contrainte.
La connaissance des effets juridiques, soit de ces actes, soit de tout autre acte de ces autorites, appartient a la juridiction civile.
Gependant ces actes sont denues d effet s ils sont contraires aux lois de 1 Etat ou a 1 ordre public, s ils lesent les droits des particuliers , et sont soumis aux lois penales, s ils constituent un de"lit.
Une loi ulterieure pourvoira a la reorganisation, a la conservation et a 1 administration des proprietes ecclesias tiques dans le royaurne.
Toute disposition actuellement en vigueur cesse d avoir son effet en toutes les matieres qui forment 1 objet de la presente loi en tant qu elle lui serait contraire.
Nous ordonnons que la presente loi , munie du sceau de 1 Etat, soit inseree dans le Recueil officiel des lois et
des decrets du Royaume d ltalie, et mandons a qui il appartient de 1 observer et de la faire observer comme loi de 1 Etat.
Donne a Turin, le 13 mai 1871.
Signe: VICTOR EMMANUEL.
Contre-signe : G. LANZA.
E. VISCONTI-VENOSTA.