II, 4ô
mandés, I, 23.
noniens *, et les Francs s'étaient trouvés finalement dominer en Gaule sur les Burgundes, sur les Visigoths, et sur les Romains eux-mêmes. Ce sont là, outre ce que nous avons dit à la fin du précédent chapitre sur les groupements des tribus germaniques audelà du Rhin, autant d'indices d'une aptitude à un régime d'association régulière et organisée.
Douter d'ailleurs que l'ancienne Germanie ait eu quelque chose de semblable à des institutions, professer que cette barbarie avait été jusqu'alors entièrement stérile et inerte, c'est méconnaître les intelligentes et précieuses informations de César, de Tacite, d*Ammien Marcellin. Tous ces témoignages diffèrent, mais selon la différence des époques, et pour nous montrer clairement le progrès qui s'accomplit. N'avons-nous pas au surplus les lois barbares qui répondent à ces doutes ? Dira-t-on, parce qu'elles ont été écrites en latin, par des clercs, qu'elles sont uniquement œuvres chrétiennes, et qu'on n'y retrouve pas le paganisme germanique? Il faudrait n'avoir lu ni ces lois elles-mêmes ni les savants travaux de Jacques Grimm. Nous voudrions, quant à nous, placer les romanistes extrêmes en présence d'un de ces recueils qu'on appelle Corpus juris germanici. Voici celui qu'a édité Walter, par exemple, en trois volumes inoctavo, comprenant les lois dites barbares, les capitulaires, et ces nombreuses formules qu'un de nos savants, M. de Rozière, a depuis très-habilement rééditées*. Ajoutons-y les pièces d'un intérêt juridique,
< Paul Diacre, H, 26.
3 Recueil général des formules usitées dans l*empire des Francs
DE L INVASION GKRMANIQUB. 415
politique ou civil que le recueil de M. Pertz nous a fait connaître; ajoutons-y, ne serait-ce que pourconstater Fidentité de race et de génie, les lois Scandinaves, particulièrement le Grâgâs, image de cette république islandaise, qui, pendant quatre cents ans, a résumé la civilisation antcgermanique fuyant les atteintes romaines et chrétiennes^ Nous disons quà côté du vénérable Corpus juris civilis romani, ce vaste Corpus juris germanici antiqui mérite aussi la sérieuse attention de ceux qui veulent pénétrer l'histoire des institutions et des mœurs de l'Europe occidentale, spécialement de la France. Ces formules et ces lois germaniques, bien qu'elles aient fait acception, sans nul doute, de beaucoup d'éléments romains et chrétiens au moment même où les clercs les mettaient en écrit, contiennent tout un vaste ensemble de dispositions révélant un génie différent du génie classique. On y trouve subsistantes une constitution de la famille, une tradition de coutumes juridiques et civiles, qui trahissent une identité visible avec les témoignages de Tacite et de César. Ces formules et ces lois ne sont pas lettres mortes; elles ont constitué, elles ont réglé le développement social de toute une série de générations qui les ont, pour ainsi parler, vécues, soit avant la conquôte, alors que, non écrites, elles étaient d'autant plus énergiques et d'autant plus
du V^ au X* siècle, par Eugène de Rozière, 3 vol. gros iD-8, Durand, 1850, 18C1, 1871.
*■ A. Geffroy, L'Iêlande avant le christianistnet d'après le Grafjas et les sagas, au tome IV des Mémoires présentés par divers savants à VAcadétnie des Inscriptions et belles-lettres ^ 1864.
obéies, soit après la conquête, lorsqu'elles durent accepter le partage avec les institutions et les lois romaines. S'il en est ainsi, comment donc est-il possible de douter que le génie germanique ait apporté dans Toccident de l'Europe un certain nombre d'institutions? Comment méconnaître qu'il s'agit de quelque autre chose que de vagues et indécises coutumes, vaine expression d'une pure barbarie?
II y a un trait commun de ces lois qui paraît mériter surtout l'attention : c'est leur caractère de personnalité. De même qu'au-delà du Rhin chaque tribu, vivant sous sa règle propre, reconnaissait aux tribus sœurs un droit pareil, de même les barbares, une fois entrés en Gaule, sans abdiquer leurs coutumes, reconnurent aux Romains, avec qui désormais ils devaient vivre, la faculté de conserver les leurs. Ce respect des lois personnelles résultait naturellement, il est vrai, de l'état de civilisation auquel les Germains étaient parvenus. Depuis les premiers temps où Thistoire les aperçoit, ils avaient poursuivi un continuel progrès, d'abord nomades et étrangers à la propriété foncière privée, puis se fatiguant de la vie errante et venant de toutes parts, loin de leur pays peu fertile et sans cesse agité, demander des terres à l'empire, en môme temps se réunissant chez eux en groupes toujours plus considérables, jusqu'à offrir vers le troisième siècle des confédérations importantes, qui n'atteignaient pas toutefois ce degré de formation intense et politique qu'on appelle l'État. L'État proprement dit ne se passe pas de cette sorte d'unité matérielle et morale inhérente h un territoire aux limites
DE L*1NVAS10N GERMANIQUE. 417
précises qu'on retient et qu'on gouverne par la généralité d'une loi unique partout acceptée, partout obéie. Les Germains n'en étaient pas là : sans parler d'autres obstacles, il y avait trop peu de temps qu'ils se familiarisaient avec la propriété privée et le gouvernement territorial pour qu'ils pussent atteindre à une telle unité. Ils enrestaient à la pratique de lois particulières pour les différents groupes d'une grande association aux limites un peu vagues, comme celles que forme le souvenir ou le sentiment de l'unité de race, admettant sans doute une certaine subordination des tribus entre elles, mais non pas des tyrannies et des servitudes. Au lendemain donc de la conquête, la loi romaine devint, de territoriale et générale qu'elle était, purement particulière et personnelle, au même titre que les lois barbares. De telles concessions pouvaient révéler l'absence d'une vraie force politique ; mais, de la part de vainqueurs ayant la force en main, elles étaient le fait de tribus aptes à la civilisation, non pas de tribus farouches qui auraient imposé autour d'elles uniquement l'obéissance passive et l'esclavage.
Si ces lois germaniques n'avaient été que les pâles reflets d'une barbarie inerte, qui doute qu'une fois transportées dans l'empire elles n'eussent été promptement étouffées par le droit romain? Certes elles lui étaient inférieures; elles n'en avaient pas moins ce privilège d'être des organismes vivants, de sincères expressions d'un progrès actuel et continu. Elles n'étaient pas, comme le droit romain, des œuvres de haute raison, savantes et réfléchies; mais la coutume primitive, l'instinct naturel des peuples respirait en
elles. 11 ne faut que quelque attention pour suivre la trace de ces lois personnelles persistantes pendant une partie du moyen âge à côté du droit romain, qu'elles ne prétendent pas restreindre. Nous ne disons pas avec Montesquieu ' que chacun pouvait choisir sa loi : il n'y aurait eu à ce compte ni vainqueurs ni vaincus ; mais la liberté consistait en ce que chacun pût, après la conquête, continuer à vivre sous la loi que comportait sa nationalité. Une formule de Marculfe*, probablement du septième siècle, invite lesducs royaux à garantir aux divers sujets. Francs, Burgundes ou Romains, la jouissance de leurs lois particulières. Un capitulaire d'Aquitaine ^ dit que Romains, Saliens et autres doivent vivre paisiblement sous leurs différentes lois. On connaît la fameuse lettre d'Agobard, évoque de Lyon, à Louis le Débonnaire* : au nom des idées de centralisation et d'unité que représente l'Église, il y déploré la multiplicité des droits personnels ; cinq hommes réunis, dit-il, cinq législations différentes. La loi salique est non-seulement invoquée, mais pratiquée aux dixième et onzième siècles en France ; les codes anglais de Henri II la mentionnent encore, avec la loi ripuaire, au douzième. Les professiones jiiris^ c'est-à-dire ces formules par lesquelles, en tête de tout contrat, les signataires déclaraient sous quelle loi ils faisaient profession de
* Esprit des lois, livre XXVHl, chapitre 2. — « H, 8.
* Pertz, lome IV, page 13.
* Voir le recueil de dom Bouquet, Rerum francicarum et gallïcarunscriptores, tome VI, page 350 : Plerumque contiDgit ut si. mul eant aut itdeaQt quinque homines, et nullus eorum communcm legem cum altero habcat.
DE l'invasion germanique. 419
^re ', offrent de pareils témoignages pour les codes ique, ripuaîre et alamannique en Italie jusqu'au inzième siècle. A cette époque, le droit romain, i n'avait donc pas péri, qui avait vu seulement diinuer son caractère et son rôle, — ranimé par les ssouvenirs érudits de la renaissance, se releva, en die d^abord, et de nouveau avec un caractère de loi nérale, s'imposant à tous, sans distinction de race d'origine; mais en face de lui désormais subsistaient effaçables les vestiges et l'influence du droit gerraaque, réfugié, un peu obscurément sans doute, dans domaine inaccessible et mêlé des coutumes, op- •sé au domaine du droit écrit.
Or cette longue persistance des lois barbares, avec \ double caractère de personnalité et de tolérance authentique et si constant dans les États issus de la nquête, ne laisse pas douter que l'introduction de s lois n'ait profité au développement d'un des princits de la société moderne, celui de la personnalité, de ndépendance individuelle. Quelque défiance qu'on iuille avoir des formules très-générales, celle-ci conînt, croyons-nous, une notable part de vérité. Tate nous a d'avance préparés à cette conclusion. 11
* Tradidit Gidulfus, qui profitebatur salica viverelego, in mas Pétri, etc. — Adelprandus diaconus, qui profiteur inc ex nane mea lege vivere Longobardorum, etc. — Suphia , filia Paleurandi, que profitebatur se ipsa Suphia ex nationesua lege 'virc Longobardorum, sed nunc por eumdem vire meo legem (ère videtur salica, etc. — Voilà, parmi un grand nombre de )numents analogues recueillis par Muratori (tome 1*^^ de ses fsertadotis^ pages 32d-350i, trois exemples relatifs à Tltalieet X années 867, 949 et 1034.
nous a montré la famille germanique associée pour la protection mutuelle de ses membres, non pas asservie au despotisme du père \ Tout membre de cette association naturelle peut la quitter en renonçant aui avantages qu'elle lui procure '. Le fils une fois armé en présence de rassemblée nationale devient indépendant ; il combat ou siège à côté de son père et au même titre. Tacite, en des traits^ d'un vivant relief, nous a dit jusqu'aux abus de ce sentiment énergique de liberté personnelle. Ce sentiment, nous le retrouvons dans plusieurs dispositions des lois barbares qui confirment les indications de l'historien romain. Est-il possible d'en suivre la persistance après Tinvasion, en distinguant, à travers le mélange des civilisations diverses, les traces romaines, les effets du christianisme, les influences purement germaniques, et ce qu'il faut attribuer d'effets nouveaux au concours des circonstances? Ce serait là une recherche délicate, périlleuse, qui d(^vrait s'appuyer tout d'abord sur les travaux accumulés d'une érudition scrupuleuse et patiente. Sans doute on ne médit de la première partie du moyen ûge, comme d'une époque d'inertie et de ténèbres, que parce qu'on l'ignore. Quel intérêt n'offrira-t-elle pas si nous pouvons un jour, grâce au progrès de la science, suivre, comme le chimiste, le travail intime des divers éléments appelés alors à se pénétrer et à se combiner entre eux ! Gomment croire que l'esprit germanique n'ait exercé là aucune in-
Cf. Histoire de la réserve héréditaire et de son influence «oraie et économique, par M. G. Boissonade, Paris, I873,p. l78etJ79. ' loi sal., lit. LXni. Deeoqui se de parent illa tolUre voltœrit.
flueoce socialeou politique? Comment serait-il absent de la féodalité, animée à son début de ce même sentiment d'indépendance individuelle que nous avait offert le monde barbare? La féodalité n*a certainement pas paru tout d*abord oppressive ; en faisant de la possession du sol la base de tout droit social, elle n'a fait que donner satisfaction à des peuples qui, après l'effroyable désordre des invasions, désiraient être fixés par de nouvelles attaches, telles que la propriété foncière. Elle a relâché les liens qui attachaient les sujets à un souverain commun, et elle n'a laissé en réalité subsister, pour un temps, que ceux par lesquels chacun d'eux se reliait désormais comme vassal à un suzerain immédiatement supérieur , la puissance comme la terre subissant un démembrement hiérarchique que dominait un échange réciproque de droits et de devoirs. N'est-on pas tenté de reconnaître à ce double symptôme, l'affaiblissement de l'idée de l'État et l'avide occupation de la terre, quelque influence de l'esprit d^ndividualisme germanique, et l'issue finale du mouvement qui avait sans cesse entraîné ces peuples de la vie nomade vers la vie agricole, et de la vie agricole vers la propriété foncière privée?
Le brillant essor de la chevalerie s'est exprimé surtout dans les œuvres de nos trouvères, différents des poètes du midi par le tour d'imagination et la langue, et restés plus voisins des souvenirs ou de l'influence germanique ; à propos de plusieurs pratiques chevaleresques, admission du jeune homme au rang des guerriers, remise solennelle des armes, hommage, serment, exercices et tournois militaires, dévouement
du page et de Téouyer, respect de la femme, on a pu remarquer de frappantes .analogies même avec certains textes de Tacite. Au point de vue des institutions purement politiques, on ne saurait nier que le célèbre aphorisme de Montesquieu sur le gouvernement anglais : « Ce beau système a été trouvé dans les bois, » ne puisse d'abord étonner. Comment se fait-il cependant que la constitution qui a offert le plus de garanties de liberté politique et civile se soit développée précisément dans le pays de l'Europe occidentale le plus préservé de l'influence romaine, et le plus fréquemment, le plus profondément trempé du flot germanique? N'est-ce pas le lieu d'ajouter qu'on a cru pouvoir suivre jusque dans le domaine religieux les effets de Tesprit d'individualisme qui animait les Germains? On sait qu'ils n'avaient pas de caste sacerdotale telle que les Druides chez les Celtes, et leur culte, rehaussé, ce semble, par une certaine gravité de sentiments religieux, paraît avoir été essentiellement personnel. Or comment expliquer, si ce n'est par l'identité de génie, que la réforme du seizième siècle se soit produite et propagée surtout chez les peuples d'origine exclusivement germanique? Que l'on considère la réforme protestante comme un retour à la conscienceou comme une rébellion, dans l'un ou l'autre cas il est impossible d'y méconnaître le triomphe du sens individuel et privé. L'antiquité grecque enserrait l'individu dans les bornes étroites de la cité, l'antiquité romaine risquait de l'opprimer sous le poids de l'État ; quel excès y a-t-il à croire que, pendant que le christianisme affranchissait les âmes,
DE i/iNVâSION GERMâMOLE. i'23
de nouvelles nations, faisant leur entrée sur la scène historique, apportaient avec elles un sérieux principe de liberté pei*sonnelle?
Pour sortir des généralités et rentrer dans le domaine des faits authentiques, y a-t-il un certain nombre d'institutions subsistantes dans TEurope moderne auxquelles il soit permis d'attribuer avec vérité ou tout au moins avec vraisemblance une ancienne origine germanique? Ceux-là n'hésiteraient pas à répondre par l'affirmative qui, au nom d'études juridiques toutes spéciales, croient pouvoir, dans notre code civil, faire le départ entre les dispositions romaines et les souvenirs du droit barbare'. Ils reconnaissent dans la saisine du droit français les principes de la (jewere; ils retrouvent dans la fameuse règle le mort saisit le vif l'axiome identique par lequel s'exprimait dans le vieux droit germain le prmcipe fondamental du droit de succession pour les héri-
« Revue étrangère et franc, de jurisprudence^ t. IX, p. 170, Irad. d'un travail de M. Zœpfl : De l'élément germanique dans le code iS'upoléon.-- Revue de législation et de jurisprudence^ t. VllI, Id'â?, étude de M. Renaud de fierne Sur la règle : le mort saisit le vif, — Voir aux t. XIV, XVI, XIX de la même Revue des travaux de Kônigswarter sur les origines germaniques du droit français. — Cf. Klimralh, Travaux sur thistoire du droit français, revueilliStînis en ordre et précédés.d'une préface, par M. L.-A. Warnkœnig, professeur de droit à TUniversité de Fribourg, Paris, Joubert, 1843. Klimralh assigne à notre droit moderne trois sources législatives différentes : le droit écrit ou romain , le droit cou* tumier ou germanique, et le droit canonique ou de TÉglise. On ne saurait toutefois sans doute identifier entièrement le droit coutumier avec le droit germanique: V. le mémoire de M. Pardessus Sur les Origines du droit coutumier en France {Acad, des inscriptions» t. X, p. 091).
tiers légitimes. La manière dont le Gode civil a établi soit la rekiion du mari à la femme, soit la puissance paternelle, leur paraît procéder non pas de la dure potestas romaine, mais du miindium barbare, droit de simple protection fondé sur les sentiments affectueux et les devoirs réciproques des parents', lis voient particulièrement dans les dispositions de notre droit français sur Torganisation de la société conjugale quelques-un«5 des traits le plus essentiellement germaniques. G*est ce qu'on peut dire sans doute de la communauté des biens dans le mariage. Chacun sait que ce régime est adopté aujourd'hui par la loi française comme la règle ordinaire, bien que certaines provinces de la France méridionale, anciens pays de droit écrit, y opposent encore le régime dotal. Nul doute que ce dernier système, en séparant les biens des époux, en les affranchissant de toute solidarité, n'institue entre eux une sorte de défiance, tandis que la communauté, en instituant la solidarité des biens comme des personnes, répond naturellement à ce que doit être en tout l'intime union du mariage. Or les juristes s'accordent à reconnaître l'origine romaine du régime dotal et l'origine germanique de la communauté ^ Tacite, dans son admirable peinture du mariage bar-
* C'est en ce sens qu'il faudra plus tard euleudre uotre règle coutumière, d'origine éminemment germanique : puissance paternelle n'a lieu. G. Boissonade, Histoire de la réserve hêrédiraie, Paris, 1873, page 178.
* V. Oudot, Hist. du régime dotaL — Aug. Dubois, De l'origine de la communauté, dans la Revue législative, ann. 1 849, t. XXXVI. —Gide, Étude sur la condition privée de la pmme, c/c, in-8, 1867.
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bare, qu'on ne saurait taxer d'exagération, pour certains traits du moins traduits ea institutions séculaires, a dit que Tépouse se donnaii au mari comme la compagne de ses travaux et do ses dangers, laborum periculorumque sociam ; il est bien remarquable que les lois barbares et beaucoup d'actes du moyen âge emploient une formule presque identique* pour stipuler en faveur de la veuve, en rappelant sa collaboration avec le mari, une part des acquêts, un tiers suivant la loi ripuaire et peut-être suivant la loi salique, la moitié chez les Saxons westphaliens. D'après la loi des Visigoths, la veuve ou ses héritiers devaient recevoir une quote-part des acquêts proportionnée aux biens apportés par elle. Le droit romain ne connaît rien de semblable, croyons-nous.
Outre la communauté des biens entre époux, il est une autre institution des temps modernes dont il semble qu'on puisse faire remonter certaines origines jusqu'aux premières inspirations du génie germanique : c'est le jury*. Il faut toutefois s'entendre sur ce qu'on désigne par ce nom, souvent appliqué à des formes diverses. L'institution du jury, considérée dans
' Dono tibi, dulcissima conjux, quod pariter in conjugio positi laboravimus... — Partem de omni re quam simul coulaboraverint... — Tertiam partem collaboralionis quam simul in bénéficie) collaboraverunt. — Formules de Marculfe^ U, 7, 17, etc. Loi ripuaire, litreXXXVn,§2.
^ Oudot, Théorie du jury^ 1843. — Hevue de législation.., l. XXVUI, XXX, etc., Irad. d'une étude de Dahimann. — Le plus récent travail publié en Allemagne est celui de M. Brunner, Die Enistehung der Schwurgerichte. — Les origines germaniques et Scandinaves du jury sont particulièrement examinées dans un volume de J. Michelsen, Ueber die Genesisder Jury, 1847.
son entier développement, se compose de plusieurs éléments principaux. C'est avant tout un jugement dans lequel interviennent les pairs de Taccusé ou des parties, afin de substituer à la sévérité rigoureuse d'un magistrat préoccupé d'habitudes juridiques et professionnelles l'équitable sentence d'hommes de la même condition, de la même contrée, animés des mêmes passions, sujets aux mêmes craintes et aux mêmes vœux. Un second élément principal du jury, et qui se montre nécessairement quand le progrès social entraîne une administration judiciaire plus savante et plus complexe, c'est la distinction du point de fait et du point de droit, avec Tintervention d'un ou de plusieurs juges adjoints aux jurés. A ceux-ci, avec leur expérience des conditions qui s'imposent à chacun de leurs concitoyens, avec leur sentiment de sympathie ou de vindicte loyale, avec leur appréciation des circonstances, de décider si tel dommage ou tel crime a été réellement commis. Aux juges qui ont fait une étude attentive de la loi, qui connaissent ses réserves, ses exceptions, ses amendements successifs, d'en appliquer les dispositions aux cas déterminés. D'autres éléments du jury seraient encore: le serment, auquel il doit son nom; le droit de récusation, au prix duquel les parties sont réputées avoir accepté leurs juges; ajoutons les témoins, l'accusateur et les défenseurs, ou bien les avocats de part et autre, et nous aurons, avec ses divers éléments, tout l'ensemble de l'institution moderne. Sans doute il n'est pas besoin, pour qu'on reconnaisse l'institution même, de l'entière réunion des éléments que nous
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venons d'éniimérer; aussi peut-on la retrouver en une certaine mesure parmi de très-diverses civilisations, dans l'antiquité ou dans les temps modernes. Toute la queslion, pour nous, est de savoir si le génie germanique, qu'on accuse d'inertie et de stérilité absolues, s'est en effet montré, sur ce point en particulier, incapable de toute invention, ou s'il n'a pas au contraire pratiqué de bonne heure pour son compte, en dehors de toute influence étrangère, l'institution du jury presque dans son intégralité. C'est là une forme si naturelle de l'administration de la justice que toute civilisation douée de quelque force vive a dû la rencontrer. L'ancienne Athènes, avec son grand tribunal des héliastes, offre assurément une certaine sorte de jury. Dans la législation romaine, quand le préteur désigne pour une cause \xn judeœ privatus, lui mandant de décider après examen si telle partie est coupable, ajoutant la mission de condamner ou d'absoudre, celui-ci est un vrai juré qui décide et le point de fait et le point de droit. Si cependant l'antiquité classique a en partie connu l'institution du jury, c'a été pour la laisser dépérir : on la voit s'effacer pendant la période impériale, et, sous Dioclétien, la dernière trace en disparaît lorsqu'esl détruite la procédure formulaire*. Elle n'a fait au contraire que se développer et grandir avec le génie germanique.
Quelles en sont les traces chez les peuples barbares qui figurent dans l'invasion? Tacite lui-même nous dit que l'assemblée nationale chez les Germains
* Par la célébré constilution de 294, devenue la loi 2 du code JusltuieD^au titre De pedaneisjudicibus.
était à la fois un tribunal et une réunion politique. Elle choisissait dans ses rangs des chefs chargés d'aller rendre la justice dans les cantons et villages, et chacun de ces magistrats suprêmes était accompagné d'un certain nombre d'habitants de la centurie ou du hundred; ils lui apportaient ensemble, dit Thistorien romain, l'appui et la garantie de leur propre sentence, consilium et auctoritas. Est-il donc téméraire d'apercevoir ici un double élément juridique, tel que le comporte la distinction du point de fait et du point de droit? Les Germains pratiquaient un démembrement de nature analogue, quand ils partageaient les délibérations politiques entre une petite et une grande assemblée. Lorsque ensuite les lois barbares, la loi salîque et la loi ripuaire, désignent les rachimbourgs, qui rendent un verdict, veritatem dicunty et les scabins^(\\i\ prononcent au nom de la loi, legem dicunt, n'a-t-on pas encore certaines traces du jugement par jury? Toutefois l'institution s'est développée dans sa forme la plus complète et la plus expresse en Grande- Bretagne, et c'est de là qu'au commencement de notre siècle les autres peuples de l'Europe, après en avoir connu d'incomplètes ébauches, l'ont empruntée. Or, depuis quand et par qui l'Angleterre elle-même avaitelle commencé de la connaître?
Les lois d'Ethelred, à la fin du neuvième siècle, lorsqu'elles signalent le serment des douze citoyens chargés, avec le magistrat à leur tête, de rendre la justice, font certainement allusion à une sorte de jury. On a beaucoup discuté pour savoir si elles mentionnent ainsi une institution purement anglo-saxonne
OU valable seulement pour la portion du royaume occupée par les Danois, Peu nous importe : il nous suffit que le jury y apparaît comme une importation des hommes du Nord. Aussi le trouvons-nous dans les monuments législatifs des peuples Scandinaves, qui nous conservent, purs du mélange classique ou chrétien, certains traits de la civilisation antégermanique, particulièrement sans doute celui-là. On peut lire dans la saga de Niai, dont les indications sont confirmées par le Grâgâs, tout le récit d'une cause criminelle devant l'Althing islandais. On y voit paraître d'abord les témoins que prend chaque partie pour constater et rappeler aux yeux de tous les diverses opérations légales régulièrement accomplies. Viennent ensuite les qiiidr^ sorte de témoins aussi, choisis par Tune et l'autre partie entre leurs pairs et dans le voisinage {de vicineto\ assignés pour venir déposer ou dire leur avis sur la culpabilité du prévenu. Ils n'arrêtent pas leur opinion d'après un débat contradictoire et sur l'audition de tout ce qui pourrait les éclairer; mais, avant de venir au tribunal, ils peuvent avoir fait pour eux-mêmes une sorte d'enquête ; ils ne doivent pas se préoccuper des conséquences légales de l'avis qu'ils croiront devoir émettre. Il y a en troisième lieu, après les témoins et les quidr^ les domendr ou juges, qui ne sont pas, en dépit de leur nom, des magistrats, mais de simples citoyens, eux -aussi, désignés par le chef administratif, représentant de la société et président de l'Althing. Des
' Du mot queda, dire, qu'on retrouve dans le vieil anglais quoihhetd\{-\\.
légistes sont en outre consultés, qui révèlent les formules et les moyens de droit. La sentence des domendr, nommés par le président de rassemblée, prime celle des çuidr^ assignés par les parties. Ne trouvons-nous pas dans une telle organisation les divers éléments du jury moderne, quoique mal définis et épars? Les témoins proprement dits, ceux que nous avons mentionnés d'abord, auront été remplacés, quand l'écriture sera devenue d'un usage familier, par les actes authentiques et publics; les quidt\, qui n'étaient ici qu'un simple jury d'examen, seront devenus les témoins; les domendr^ vrai jury de jugement, seront devenus les jurés; les légistes se seront retrouvés dans les avocats. Peut-être la transformation et la fusion de ces divers éléments ne se seront-elles accomplies pour la première fois que sur le sol de l'Angleterre, où les invasions anglo-saxonne, danoise, normande, les auront successivement portés.
On croit triompher quand on reconnaît, comme fait M. Guérard, pour unique héritage légué par l'invasion germanique au moyen âge ou à la société moderne, l'usage des épreuves judiciaires et la funeste coutume du duel. Certes il n'y a lieu de beaucoup vauter ni Tun ni Tautre. Toutefois de sincères sentiments ont primitivement donné naissance à de telles coutumes; TÉglise a cru pouvoir adopter ce qu'elle appelait les jugements de Dieu, et, comme Montesquieu Ta dit, les lois étaient, en ce cas, d'accord avec les mœurs. Le duel n'était pas, chez les anciens Germains, un pur et simple abus de la force; au contraire il apportait une sorte de restriction aux guerres pri-
DE l'iNVASIOI^ germanique. 431
vées, et représentait donc un certain progrès. C'était une véritable épreuve, empreinte d'un caractère reli« gieux. En Islande, suivant le récit des sagas, on amenait au champ-clos une victime que le vainqueur immolait à une divinité spéciale. Les limites du champclos étaient marquées par des pieux dont les extrémités supérieures figuraient les têtes des dieux, et tous les apprêts du combat se conformaient à un rite consacré. Le duel ne nous apparaît rehaussé du point d'honneur que dans les temps modernes, et nous ne nous tiendrions pas aussi sûr que Montesquieu de l'origine germanique de ce dernier trait. Au reste, pourquoi tnnt médire d'imperfections qui ont été plus ou moins le lait de toutes les nations indo-européennes à une certaine date de leur premier développement? Ne retrouve-t-on pas le combat singulier en Grèce et à Rome, et les épreuves judiciaires dans Sophocle? L'évidente parenté du génie germanique avec celui de Rome ou de la Grèce rend probable une certaine conformité d'aptitudes entre eux, et 'tourne ainsi contre la thèse qui combat les influences renouvelées de la race.
.£iP résumé, l'élément germanique a contribué avec Rontlie et le christianisme à la formation des sociétés modernes, etla France ne fait pas exception. En Orient, où le germanisme a fait défaut, on a eu le byzantinisme. R n'est pas déraisonnable de croire qu'une étude attentive puisse retrouver dans notre civilisation certains traits juridiques, littéraires, moraux, politiques, relevant du génie barbare. On est autorisé à penser ainsi avant tout examen, quand on se représente le grand essor qu'ont pris les nations restées essentielle-
ment germaniques, particulièrement les nations anglosaxonnes. Comment croire que des tribus de cette même race, là où elles ont été mêlées à d'autres peuples, soient devenues inertes ou aient été aisément annulées? Il était trop commode à Tabbé Dubos d'imaginer au profit de sa thèse des barbares sans passé, sans instincts propres, sans aucun lien effectif de race ou de tradition, bons tout au plus à devenir des manœuvres ou des soldats entre les mains de Rome. Montesquieu était en droit d'élargir la question ainsi mal 'posée. Lui qui, après avoir réfléchi sur l'essence des lois politiques et sociales, poursuivait l'application des principes généraux à l'histoire des origines de l'Europe moderne, il ne fit pas difficulté d'admettre comme un élément principal dans un si vaste tableau l'intervention des peuples germaniques. Il les étudia surtout en France, non pas seulement par une vue de patriotisme, mais parce que notre sol, grâce à des raisons diverses, a été la vraie terre d'alluvion où se sont réunies toutes les principales sources delà cinli^ation occidentale. Quiconque voudrait nier dans Thistoire générale les influences de race risquerait de nier l'initiative des difl'érents génies et, pour tout dire, la liberté en même temps que la solidarité humaine. Quiconque ne verrait dans cette diversité qu'un motif d'antagoui^rae, de division et de haine, fermerait les yeux au progrès des plus grands peuples, et eu particulier à tout le patient et bienfaisant travail de la civilisation française.
FJN.
Pages.
Tréface I