NULLITÉ DE LA BULLE « IN C^ENA DOMINI
et qu'elle est directement contraire aux maximes les plus certaines de rÉglise gallicane. Ainsi il suffit qu'une excommunication ait rapport à la bulle In cmna Domini pour être déclarée abusive et on en trouve un très grand nombre d'exemples. Elle excommunie tous les séculiers qui obligent les ecclésiastiques, de paroître devant d'autres juges que leurs supérieurs ecclésiastiques ; ceux qui empêchent les prélats d'exercer leur juridiction, particulièrement, selon la discipline du concile de Trente ; ceux qui empêchent qu'on ne porte du blé à Rome; ceux qui veulent exiger des ecclésiastiques les impôts établis dans chaque pays ; enfin elle est abusive en tant de manières que même dans les Etats où l'autorité des papes a des bornes moins étroites qu'elle n'a en France, on s est presque toujours opposé aux excommunications fulminées en conséquence de cette bulle.
Philippe II, roi d'Espagne, fit sortir de Madrid, en vingt- ((uatre heures, le nonce de Grégoire XIII parce qu'il avoitfait afficher un monitoire et ensuite une sentence d'excommunication contre l'évoque de Calahorra, par laquelle il étoit déclaré excommunié en vertu de la bulle In cœna Domini^ son évêché vacant et tous ses biens confisqués au profit de la Chambre apostolique ; comme aussi contre quelques officiers royaux qui avoient exécuté les ordres du roi Philippe au préjudice des défenses faites par le nonce. Le même prince défendit la publication de la même bulle In cama dans tous ses États du temps de Pie V à l'occasion d'une clause que ce pape y avoit fait insérer par laquelle les ecclésiastiques séculiers et réguliers étoient exemptés de tous impôts^ subsides et gabelles, avec défense aux magistrats de les exiger sous une excommunication majeure à peu près semblable à celle que le pape vient de fulminer contre la conservation des franchises. Cette même raison obligea les Vénitiens à en empocher la publication. L'empereur Rodolphe II s'opposa très fortement à celle qui fut faite par rarchev<>que de Prague à la sollicitation du nonce du pape, de sorte que ceux mêmes qui témoignent reconnoître en quelque façon cette bulle s'y opposent et la traitent comme abusive aussitôt qu'on la veut exécuter à leur égard.
Le troisième moyen d'abus est que cette bulle, spécifiant les ambassadeurs, en ce qu'elle contient tout au long les autres bulles
dans lesquelles il en est fait mention, viole manifestement le droit des gens puisque, si elle a lieu, les officiers du pape sont obligés de leur courir sus et d'user à leur égard de toutes les voies de fait. Or il est certain que rien n'est plus insoutenable qu'une constitution qui, par la peine d'excommunication majeure dont elle est appuyée, renverse une loi générale fondée sur le consentement universel de toutes les nations et sans la conservation de laquelle il ne peut y avoir de commerce entre les États. Mais quand même ces voies de fait mentionnées dans les bulles de Jules III, de Pie V et de Grégoire XIII, quoique spécifiées dans celle-ci et par conséquent renouvelées, ne seroient que comminatoires, conmie en effet elles ne doivent pas être considérées autrement, elles ne laisseroient pas néanmoins de violer le droit des gens puisqu'il n'y a point de prince qui ne se crût offensé en la personne de son ambassadeur par une loi qui, le soumettant à un règlement fait pour des sujets, dérogeroît ainsi à la souveraine dignité qu'il représente.
Enfin la publication de la bulle In cœna Domini n'étant plus qu'une formalité sans conséquence ainsi que le prouve le sieur Dupuy * par des remarques très judicieuses, auxquelles le sieur de Lavardin pourra avoir recours, la bulle qui regarde les franchises et qui est principalement fondée sur cette première, ne peut avoir de force et d'autorité que sur les sujets du pape, et par conséquent elle ne doit pas empêcher l'ambassadeur de Sa Majesté de maintenir l'immunité et franchise de son quartier, de la même manière qu'ont fait ceux qui l'ont précédé. Et si l'on entreprend quelque exécution ou que les sbires ou autres officiers de justice prétendent y faire quelque acte qui y donne atteinte, soit devant, soit après que le pape lui aura donné audience, il doit empêcher formellement toute nouveauté ; et Sa Majesté a ordonné pour cet effet qu'il fût suivi de cent officiers ou gardes de la marine les plus sages qui se pourront trouver, pour exécuter ses ordres sans les outrepasser en quelque manière que ce soit, voulant néanmoins que le sieur de Lavardin donne ses premiers soins et sa vigilance à conduire et régler son domestique en sorte