‹ Rome souterraine (volume 3)Chapitre 29 sur 228 · LOIS ET USAGES FUNÉRAIRES DES ROMAINS · texte numérisé non relu

LOIS ET USAGES FUNÉRAIRES DES ROMAINS

SoMMAiAB. — Les tombes chrétiennes protégées par les lois ordinaires sur les sépultures. — I. Privilèges des sépultures romaines, — considérées comme inaliénables et intransmissibles, — et mises sons la protection du collège des pontifes. — Sévérité du droit romain a l'égard des violateurs de tombeaux.

— Ces privilèges étendus aux tombes chrétiennes, — même à celles des martyrs, — sauf quelques exceptions. — II. Domaines funéraires le long des voies romaines. — Leur étendue. — Plan retrouvé d'une area sépulcrale.

— Les catacombes chrétiennes creusées dans des areœ semblables, — légalement délimitées. — Nombre de tombes qu'elles pouvaient contenir. — III. Collèges et confréries funéraires à Rome. — Comment les communautés chrétiennes purent s'abriter légalement sous la forme des collèges funéraires les plus pauvres. — Inscription de Lanuvium : rapprochée d'un texte de TertuUien, elle explique la constitution d'un collège funéraire chrétien. — IV. Analogie apparente des institutions funéraires païennes et chrétiennes. — Idée des dispositions d'un testament' païen relatives à la sépulture^ — résumées d'après les inscriptions, et en particulier d'après un testament antique découvert a Bâle; — Cella memoriœ, — triclinium funéraire, — jardin, — terrains accessoires, — puits, — repas commémoratifs, — ordo cœnarum, — anniversaires, — natalitia. — Tout cela se retrouve dans les usages chrétiens. — Agapes. — Triclinium, puits, a rentrée de la catacombe de Domitille. — Inscription de Césarée : areay alla, ecclesia fratrum. — Sens chrétien du mot natalitia.^V, Interruption de l'inviolabilité des sépultures chrétiennes. — Tumulte populaire en Afrique : areœ non sint (A. D. 203.) — Édit de Valérien, interdisant pour la première fois les cimetières chrétiens (A. D. 257).

Les lois romaines, nous venons de le dire, refusaient de protéger et même de tolérer les chrétiens : non licet esse vos. Mais cette rigueur des lois pénales ne s'étendait pas à leurs sépultures. Si l'Église était rejetée par la société païenne, les tombeaux de ses membres restaient protégés par le droit commun.

Ni dans la correspondance de Pline et de Trajan, ni dans aucun autre document des deux premiers siècles, on ne voit la trace d'une restriction quelconque apportée à la liberté des cimetières chrétiens. Il fallut ajouter aux édits de persécution du iii^ siècle des dispositions spéciales pour

les faire sortir de la condition commune à toutes les sépultures.

Tout le monde sait de quel respect l'antiquité entourait les tombeaux. Dans Athènes, avant d'admettre un citoyen aux grandes charges de l'État, on recherchait s'il avait eu un soin pieux de la sépulture de son père^ A Rome, le sol qui avait reçu un cadavre devenait privilégié. Il acquérait le caractère religieux*^ pour employer l'expression juridique, et comme tel était exempt de la plupart des lois qui réglaient les charges et la transmission de la propriété. On ne pouvait l'acquérir par usucapion ou prescription. Il était inaliénable, et ne pouvait sortir de la famille qui en avait pris possession par la sépulture d'un de ses membres. De là ces lettres qui se lisent si souvent sur les tombeaux romains : H. M. H. Ex. T. N. S., hoc monumentum hceredes ex testamento non sequitur : ce monument demeure la propriété intransmissible de la famille, et ne passe pas aux héritiers testamentaires.

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