Xenoph.^ Mim,^ II, a
2. Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dutn mortuum infert in locum suum (Marcian., Digest.^ I, 8, 6, § 4). — Les lois punissaient sévèrement les violateurs de tombeaux : Qui sepulchrum violaverint, aut de sepulchro aliquid detulerint, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur (Pauli Sent.^ II, c. 13). — Qui sepulchrum alienum effregerit aut aperuerit, eoque mortem suum alienum intulerit, violasse videtur. — Qui monumento inscriptos titulos eraserit, vel statuam everterit vel quid ex eo detraxerit, lapidem columnamve sustulerit, violasse videtur (ihid.). — Souvent les inscriptions funéraires contenaient des imprécations contre les violateurs de tombeaux : Illi deos iratos , si quis de eo sepulcro violaverit. Quisquis hoc sustulerit aut laeserit, ultimus suorum moriatur. — Les inscriptions des catacombes chrétiennes ne présentent jamais d'imprécations de cette nature; mais celles des sépultures chrétiennes à ciel ouvert, comme il s'en trouvait à Carthage, à Ostie, à Rome même, dans les premiers siècles de TÉglise, et où le genre de profanation le plus redouté des chrétiens, l'introduction dans leurs tombes d'un cadavre païen, était plus facile, en fournissent d'assez nombreux exemples : Si qui post obitum nostrum aliquod corpus intulserint (sic)^ non effugiant iram Dei et Domini nostri.
Cette inviolabilité légale des sépultures profitait aux chrétiens : inaliénables et imprescriptibles, les tombes des familles chrétiennes étaient mises par la loi elle-même à Tabri de toute profanation et de tout mélange. Elles étaient placées, comme les tombes païennes, sous la juridiction des pontifes^ juridiction peu onéreuse, et qui ne portait guère que sur un point : les pontifes devaient veiller à la conservation des monuments funéraires, et aucun changement n'y pouvait être fait sans leur autorisation. Les consciences chrétiennes ne pouvaient prendre ombrage d'une telle juridiction, qui se réduisait à une sorte de magistrature de police*, gardienne officielle de l'intégrité des sépultures.
Si les tombeaux des simples fidèles bénéficiaient ainsi des lois sur les sépultures, les tombeaux des martyrs euxmêmes ne demeuraient pas en dehors du droit commun. Les magistrats romains délivraient à qui en faisait la demande les restes des suppliciés. Une loi citée au Digeste le dit en termes formels*. C'est ainsi que nous voyons Pilate délivrer à Joseph d'Arimathie le corps de Jésus. Dioclétien et Maximin confirmèrent par un nouvel édit cette humaine disposition du droit pénal. On n'y contrevenait, dit Ulpien, qu'en des circonstances tout à fait exceptionnelles. L'histoire ecclésiastique nous en donné plusieurs exemples •. Les corps des martyrs furent quelquefois refusés après leur supplice, de peur que la possession de ces reliques n'augmentât la ferveur et la fermeté des fidèles. Mais une telle rigueur était rare, et plusieurs des plus anciennes catacombes eurent pour origine la sépulture d'un
1. Elle était tellement inofFensive au point de vue religieux, que Constantin et ses successeurs ne songèrent pas à y porter atteinte, et qu'une constitution de l'empereur Constant, insérée au Code Théodosien (IX, 7, a), la confirma expressément.
2. Corpora animadversorum quibuslibet petentihus ad sepulturam danda sunt. — Dig.^ XLVIII, 34, a.
3. Lettre des fidèles de Lyon et de Vienne aux Églises d'Asie et de Phrygie, dans Eusèbe, Hist, eccl.^ V, i.
6o ROME SOUTERRAINE.
martyr, enterré par quelque pieux chrétien dans son jardin ou sa villa.
On sera peut-être surpris que des sépultures privées aient été d'une étendue suffisante pour pouvoir un jour se transformer en cimetières. Il faut se souvenir que la loi romaine ne s'appliquait pas seulement à l'espace restreint du sépulcre lui-même, mais qu'elle étendait sa protection à tout ce qui en dépendait, à Varea dans laquelle il était établi, à l'hypogée qui était creusé au-dessous de lui, et sans doute aux constructions, aux jardins, au domaine entier dont le tombeau était le centre. Nou$ lisons souvent sur les tombeaux qui bordent les voies romaines la mesure de l'étendue du terrain qui dépendait du monument : IN. FR. P...., IN. AG. P...., in fronte pedes,.,, in agro pedes,,. * Une area de dimensions moyennes pouvait comprendre un carré de 125 pieds romains. Horace cite dans une satire * un lieu funéraire dont les dépendances se mesuraient par 1,000 pieds sur 300. Les dimensions des terrains funéraires variaient à l'infini, quelquefois trèsétroites, quelquefois d'une étendue considérable. Tel tombeau, avec toutes ses dépendances, ne mesurait pas plus de 16 pieds carrés, 25 pieds sur 15, etc., tel autre était un vrai domaine. On conserve au musée d'Urbin une table de marbre trouvée sur la voie Labicane ', provenant d'une area sépulcrale qui avait 1,800 pieds de long sur 500 de large. Le plan de tout le domaine funéraire y est dessiné, avec des inscriptions et des mesures. On y voit indiqués nonseulement les dimensions de Varea en longueur et largeur, mais encore les chemins publics et privés qui la traversaient, les jardins et les vignes qui lui appartenaient, des
I . Mommsen dit qu'il n'a jamais trouvé ces mesures indiquées sur des tombes antérieures au règne d'Auguste ; à partir de cette époque, au contraire, cette indication devient si fréquente, qu'il suppose qu'Auguste avait fait une loi à ce sujet. — Corpus inscrip. lat.^ p. 224. ; Berlin, 1863.