‹ Rome souterraine (volume 3)Chapitre 35 sur 228 · Plin., Ep.^ X · texte numérisé non relu

Plin., Ep.^ X

4. Permittitur tentùorihus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant. — Marcian., lib. '^.Institut, — Z?ig^.^ XLVII, 2a, i.

par un édit de Septime Sévère ^ Pour comprendre comment les chrétiens purent abriter leurs rites funéraires et la propriété de leurs sépultures communes sous cette exception légale, il suffit de rapprocher du texte de Marcien les paroles suivantes de TertuUien, qui en semblent le commentaire ; il décrit à un gouverneur païen les usages des chrétiens à la fin du ii* siècle : « Chacun de nous fournit une petite contribution un certain jour du mois, s'il le veut, et si ses ressources le lui permettent ; car rien n'est forcé, tout est volontaire parmi nous. Le montant des sommes versées forme un fonds commun que Ton .emploie à des œuvres de piété; il sert, non à festoyer ou à boire, ou à se livrer à des excès indécents, mais à nourrir et enterrer les pauvres^. »

Une longue et curieuse inscription' païenne, découverte en 1816 dans les ruines des anciens bains de Lanuvium, nous fait connaître l'organisation intérieure de ces humbles collèges, dont les chrétiens adoptèrent la forme légale. Elle contient les statuts ou, comme on disait, la loi d'un collège composé en grande partie d'esclaves *, qui avait été érigé dans cette ville, l'an 133, « en l'honneur de Diane et d'Antinous, et pour la sépulture des morts ». Pour en faire partie, il fallait payer une certaine somme et fournir une amphore de bon vin (boni vini amphoram) ; la même capitation (kapitularii nomine) devait être répétée le mois suivant. Quand un membre du collège mourait, une somme fixe était consacrée à ses funérailles, partie pour en payer les frais, partie pour être distribuée au pied

1. Quod non tantum in Urbe^ scd in Italia et in provinciis divus quo4ue Severus rescripsit. Marcian., loc, cit.

2. Modîcam unusquisque stipem menstrua die, vel quum velit, et si modo velit, et si modo jussit, apponit... nam inde non epulis... sed egenîs alendis humandisque... etc. — Tertull., Apol.^ 39.

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