‹ Rome souterraine (volume 3)Chapitre 36 sur 228 · Orelli, 3* volume, publié par Henzen, n · texte numérisé non relu

Orelli, 3* volume, publié par Henzen, n

4. Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis* Marcian., lib. a. Judiciorum publicortim. — ^ig- ^ XL VII, 22, i, 3.

du bûcher aux sociétaires qui auraient suivi le convoi. Si un membre décédait à plus de trois milles de la ville, trois confrères étaient envoyés chercher le corps, et une redevance leur était allouée pour les frais de leur voyage. Si le maître d'un sociétaire esclave refusait de délivrer son corps, les derniers devoirs lui étaient rendus en effigie. Quand un membre esclave recevait la liberté, il devait au collège une amphore de bon vin. Chaque nouveau président (magister)^ à son entrée en charge, devait donner à souper à tous les membres. Six fois par an, les membres du collège dînaient ensemble, en l'honneur de Diane, d'Antinoiis et du patron du collège. Chaque table de quatre convives avait droit à une mesure fixe de pain et de vin^ . Les plaintes, les querelles, les mauvais rapports étaient interdits les jours de fête, ut quieti et hilares diebus solemnibus epulemur. Enfin, ceux qui désiraient devenir membres du collège étaient priés d'en étudier le règlement, afin de ne point se plaindre ensuite et de ne point léguer une occasion de procès à leurs héritiers. Cet humble collège de pauvres et d'esclaves professait le respect de la vie humaine à un degré rare dans un temps où le suicide était devenu en honneur : si l'un de ses membres s'était donné volontairement la mort, la société refusait de subvenir aux funérailles du suicidé: quisquis ex quacumque causa mortem sibi asciverit, ejus ratio funeris non habebitur.

Ramenées à des habitudes plus graves, sanctifiées par la pratique de la charité et par Tidée religieuse, ces règles pouvaient s'adapter parfaitement aux mœurs de la communauté chrétienne. On comprendra mieux encore quel précieux abri lui offrait la forme des associations funéraires, si l'on étudie avec soin la constitution des areœ sépulcrales

I. On a trouvé à Rome en 1864 deux vases de bronze appartenant au Collegium Serrensium et désignés par une inscription comme des mensuralia, ou vases servant à mesurer les liquides, sans doute la ration de vin servie à chacun des Serrenses lors de leurs repas communs. L'un de ces vases contenait un sextarium (setier), l'autre une hèmine, M. de Rossi les a fait dessiner dans son Bullettino di arch, crise, ^ 1864, p. 58.

appartenant à des particuliers ou à des corporations, et les divers usages auxquels elles étaient destinées. Des détails assez étendus sont ici nécessaires. Nous les emprunterons aux testaments qui nous ont été conservés par les inscriptions des tombes païennes, et, afin d'éviter les redites et d'épargner au lecteur un trop grand nombre de citations, nous essayerons de reconstituer, en quelque sorte, un testament où seront insérées toutes les clauses relatives aux usages funéraires que nous trouvons éparses dans la collection d'Orelli- Henzen et dans le Corpus Inscriptionum latinarum qui se publie en ce moment sous les auspices de l'académie de Berlin. Nous ne dirons pas un mot qui ne soit appuyé, par conséquent, sur un texte et un document incontestables, et nous prendrons pour modèle et pour cadre de ce testament imaginaire un curieux testament païen qui a été découvert, il y a peu d'années, dans la bibliothèque de Bâle. Il avait été gravé sur le marbre d'un tombeau romain à Langres. Au VIII* ou IX* siècle, quelque disciple de l'école d'Alcuin le vit et le copia, et deux pages de cette copie ont été retrouvées dans la reliure d'un manuscrit du x* siècle*.

Supposons donc un riche Romain faisant son testament. Il commençait à peu près ainsi : « Moi, ..., ayant en ce moment le corps et l'esprit sains, je fais ainsi mon testament, et j'institue mon fils ... mon héritier. » Venaient ensuite, le plus souvent, des instructions relatives à ses fîinérailles, à la construction et à l'emplacement de son tombeau. C'était là un usage si général, qu'on trouve inscrite sur un grand nombre de monuments funéraires la mention que l'héritier les a fait élever pour obéir au testament du défunt : ex testamento fecerunt^. Le testament était-il muet à cet égard, l'héritier avait soin d'indiquer que le tombeau avait été élevé à ses dépens : pecunia sua, impensa sua, desuofaciendum curavit, La clause testamentaire relative

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