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Depuis Jules César le judaïsme était reconnu comme licite ; ses usages nationaux et ses pratiques religieuses avaient reçu dans Rome droit de cité *. La paix légale dont jouissaient les Juifs fut troublée, il est vrai, par des tempêtes passagères; mais elles avaient peu de durée, et ne laissaient aucune trace dans les lois. On vit ainsi les Juifs bannis de Rome sous Tibère^ et sous Claude^; ce fut une simple mesure de police, arbitraire et temporaire; jamais le décret de Tibère permettant « aux Juifs, ses sujets, de conserver leurs anciennes coutumes sans crainte d'être inquiétés * » ne fut abrogé. Aussi voyons-nous saint Paul, quelques années après le second bannissement, trouver à Rome un grand nombre de Juifs et pouvoir les réunir en toute liberté dans sa maison pour leur prêcher la parole de Dieu^
Les inscriptions des catacombes juives et quelques mots de Suétone prouvent que la protection légale s'étendait aux deux classes de prosélytes, les prosélytes de justice et les prosélytes de la porte. Les premiers embrassaient le judaïsme avec toutes ses observances et acquéraient la nationalité juive. Les seconds, qu'on appelait aussi les « craignant Dieu, j» timenles Deum^ n'avaient qu'une obligation : renoncer à l'idolâtrie et s'abstenir du sang et des viandes suffoquées. La même règle avait été imposée à l'Eglise naissante
1. Josèphe, Ant.y XIV, lo, 8. — D'après les calculs de M. Perd. Delaunay, rapprochant Tac, Ann.j II, 85, et Josèphe, Ant.y XVIII, 5, le nombre des Juifs de Rome aurait été, sous Tibère, de 15 à 20,000, sans compter les nombreux esclaves appartenant à cette race (Delaunay, Ecrits historiques de Philon d' Alexandrie j Introd,, p. 102, 136). Cicéron, dans le Pro Flacco^ parlait déjà du grand nombre des Juifs, de leur union, de leur influence dans les assemblées populaires. Auguste leur permit de participer aux distributions de blé faites au peuple : si elles avaient lieu un jour de sabbat, la part des Juifs leur était remise le lendemain (Philon, De légat, ad Caium).