‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 51 sur 215 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Article i*'. — Celui qui, de mauvaise foi, aura usurpé un terrain sera obligé de le restituer au propriétaire, avec l'équivalent des produits dont il aura joui pendant le temps de l'usurpation.

Art. 2. — Celui qui, de bonne foi, aura usurpé un terrain sera tenu de le restituer au véritable propriétaire avec l'équivalent des produits dont il aura joui, depuis le jour seulement oii la réclamation lui aura été adressée par voie judiciaire, attendu qu'avant cette date, ou bien il usurpait inconsciemment, ou bien le véritable propriétaire tolérait cette usurpation.

Art. 3. — A partir du vote et de la publication de cette loi, il est accordé un terme d'une année, conformément à l'article 3 de la première partie, à tous ceux pour lesquels le terme de la prescription aurait expiré, afin de leur permettre, — s'ils ont eu à souffrir d'une usurpation, — d'intenter un procès avant l'expiration dudit terme. Après ce délai, toutes les causes pour usur-

— résoudre directement par un décret, il avait encore préparé les travaux de la future Assemblée.

pation de terres seront indistinctement jugées d'après les principes généraux établis par la présente loi.

Adresse de la Chambre à S . A . S , le Prince.

La Chambre adopte le projet de loi sur la limite de la prescription en matière d'usurpation de terres.

TRADUCTION

Le projet qui limite la prescription en matière d'usurpation de terres, projet qui détermine la véritable acception des termes bonne ou înauvaïse foi, en matière d'usurpations, — envoyé à l'Assemblée générale par l'adresse de Votre Altesse, n"..., a été voté, après mûre délibération, avec les amendements contenus dans l'annexe ci-jointe.

Le secrétariat adresse à Votre Altesse ce projet et l'annexe en La priant humblement de la revêtir de la sanction légale.

Ce projet et ce rapport ont été votés par l'Assemblée générale, à la majorité des voix, conformément au § ^ de l'article 48 du Règlement organique (i).

(Le Président de l'Assemblée générale.)

[Suivent 2 y signatures.)

(i) Par suite de toutes les mesures qui précèdent, l'arriéré des procès, qui au I*' janvier 1847 était de 18,000, n'était plus au i" janvier suivant que de 4,000 (Discours d'ouverture à l'Assemblée générale de 1848.)

Pour avoir une idée de la sollicitude infatigable du Prince pour cette branche capitale de l'administration, qu'on nomme la Justice, de ses conseils, de ses ordres, de ses admonestations répétées aux présidents, aux juges, aux procureurs, aux avocats, il faut lire le Bulletin officiel du 2 avril 1843, n"" 119 et 30, p. 118; — du 7 avril 1843, n" 31 ; — du 2 mai 1843, ^1" 48;" — du 9 juin 1843, n'» 50, p. 198 : — du 9 juin 1843, n° 50, p. 199; — du 25 juin 1843, n" 57.

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