‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 50 sur 215 · COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ

Art. 7. — Tous les procureurs sont astreints à envoyer, le I" de chaque mois, au grand Logothète, un rapport et l'argent provenant des taxes, ainsi qu'une liste relatant les noms de ceux qui ont payé la taxe et la date à laquelle ils l'ont acquittée.

Art. 8. — Le même jour, les présidents seront tenus d'envoyer, avec les adresses et les rapports, une liste des plaintes introductives qu'ils auront reçues dans le courant du mois, en indiquant le nom des demandeurs, le jour de la réception de la plainte, la nature de la cause. On indiquera dans une colonne spéciale les actes de procédure qui auront été remplis.

Art. g. — Les mêmes formalités seront observées à la chancellerie du Département de la justice par le caissier, qui reçoit la taxe, et par le préposé à l'enregistrement, chargé d'inscrire les appels directs au Prince.

Art. 10. — Le chef du Département ou le directeur contrôlera ces listes, et, s'il les trouve rédigées conformément aux indications ci-dessus, s'il constate qu'il n'y a pas de déficit dans les sommes versées, il ordonnera l'inscription dans le registre du caissier. Dans le cas oii il découvrirait un déficit, il devra prendre les mesures nécessaires pour arriver à le combler aux frais du coupable.

Art. II. — Tous les trois mois, on dressera un état de toutes les sommes provenant de cette taxe, et cet état, accompagné du rapport du Logothète, sera soumis au Prince. Cet argent sera versé directement au Trésor et inscrit comme revenus de l'Etat.

Loi du 4 mars 184^.

(Décret du 8 mars 1847.)

Cette loi limite la prescription, en matière d'empiétement de terrains, — à trente ans lorsqu'il y aura eu mauvaise foi, à dix ans pour les empiétements de seconde main ; — elle établit la véritable acception des termes, possession de bonne ou de mauvaise foi, dans les questions de cette nature (i).

(Projet de loi élaboré en 1846 (2), Registre 124, p. 57.)

TRADUCTION

Article i^'. — L'alinéa 3, — § 7, chapitre a de la sixième partie de la loi du pays, — relatif à la non-limitation des prescriptions en matière d'usurpations de terres, est abrogé.

(1) En dépit de l'urgence d'une réforme réclamée par les possesseurs de bonne foi, la Chambre de 1843- 1844 avait rejeté ce projet de loi.

(2) Outre les questions que le Prince avait pu, — en l'absence des Chambres,

RÉFORMES JUDICIAIRES

Art. 2. — La prescription concernant l'usurpation des terres rentre dans la catégorie générale des prescriptions établies par la loi du pays pour la possession de bonne ou mauvaise foi des biens immeubles.

Art. 3. — Est réputée possession de mauvaise foi l'usurpation qu'exerce la personne qui l'a commise la première; cette usurpation ne peut être prescrite qu'au bout de trente ans, terme le plus long.

Est réputée possession de bonne foi, et soumise au terme de la prescription de dix années, celle d'un terrain usurpé au voisin et qui, avec la propriété principale, se trouve en la possession d'une tierce personne à laquelle elle serait échue par héritage, achat, donation, dot ou tout autre moyen d'acquérir.

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