ACTE
Convention entre les Principautés voisines de Moldavie et de Valachie pour la seconde période.
TRADUCTION
30 janvier 1846, n- 210 {Bull, off., n° 49 et supplément du n" 49 du 7 juillet 1847).
Le terme de sept années fixé par l'article 25 de la Convention conclue en 1835 entre les Principautés voisines de Moldavie et de Valachie ayant expiré le 16 juillet de l'année 1842 (i), et les
(i) Les mots roumains « anului trecut », de l'année dernière, ne peuvent pas être traduits mot par mot, car cela impliquerait la date de 1845; or le texte roumain porte la date de 1842.
Nous pensons que les mots anului trecut doivent être traduits par « l'autre année » 1842, ou simplement : de l'année 1842.
SUPPRESSION DES DOUANES
Gouvernements de ces deux Principautés s'étant sentis animés du même zèle et du même désir de s'unir désormais par des liens solides témoignant une harmonie vraie et pleine de sollicitude pour les relations de bon voisinage entre les habitants des deux pays, pour leurs rapports qu'il importe de favoriser, pour la satisfaction à donner au public au point de vue des relations et des transactions commerciales, — ces Gouvernements ont créé, l'année même de l'expiration du terme, c'est-à-dire en 1842, à la frontière des deux Principautés, après avoir rempli toutes les formalités exigées, une commission mixte de quatre membres r MM. le Vornic Jordache Pruncul et le Spatar Athanase Danul, représentant la Moldavie; MM. le Logothète des cultes et chevalier Jean Mano et l'Aga et chevalier Demètre Falcoyano, représentant la Valachie.
Ceux-ci, après de longues délibérations et pour se conformer aux instructions reçues des conseils de leurs Gouvernements respectifs, ont dressé — leurs travaux terminés — l'acte de convention pour la seconde période et fixé sa durée à dix ans, comptés à partir de l'expiration de la première convention. Ils ont ensuite présenté cet acte aux autorités compétentes. Cependant des circonstances particulières sont survenues et ont rendu nécessaire l'échange d'une correspondance et d'observations nombreuses entre les conseils respectifs. Il en est résulté que cette œuvre si nécessaire a été ajournée sans qu'on eût atteint le but souhaité.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui LL. AA. SS. les Princes régnants de ces Principautés, pénétrées du même zèle et du même désir de maintenir de bonnes et cordiales relations de voisinage entre leurs sujets, de donner plus d'extension aux relations et transactions commerciales . des habitants des deux Etats confiés à leur haute direction et de mettre définitivement un terme aux désastreux obstacles qui — l'expérience des années précédentes l'a prouvé, — ont frappé leur commerce, ont nommé dans ce but, après une entente commune entre Leurs
Altesses et conformément aux décisions des conseils respectifs, une nouvelle commission spéciale. S. A. le Prince de Moldavie y a délégué les membres de son conseil administratif extraordinaire, MM. le Logothète de la justice et chevalier Théodore Balche; le Logothète de l'intérieur et chevalier Jordache Ghika; S. A. le Prince Démètre Stourdza, fils de Prince, général inspecteur de la milice et chevalier, le Vel Vistiar Vornic et chevalier Lascar Cantacuzène; le secrétaire d'État Hatman; le chevalier Nicolas Mavrocordato, S. A. le Prince Nicolas Soutzo, lils de Prince, Logothète et chevalier.
De son côté, S. A. le Prince de Valachie a nommé pour le représenter le grand Logothète de la justice et chevalier, Alexandre Villara.
Selon les instructions qui leur ont été données, ces messieurs se sont réunis aujourd'hui le 30 janvier 1846, et ont conclu l'acte de convention dont le texte suit :
Article i". — La Convention sanctionnée en 1835 restera en vigueur jusqu'à la fin de 1847; à partir du i^"" janvier 1848, une nouvelle convention est conclue entre les deux Principautés dans les termes suivants :
Art. 2. — Les habitants imposables des villages et des villes qui s'enfuiraient d'une Principauté dans l'autre , tels que les tziganes, — tant ceux de l'Etat que ceux des boyards et d'autres particuliers, ou encore ceux des monastères de Valachie, — seront rendus à leurs maîtres. Ceux qui leur auront donné l'hospitalité seront condamnés, comme punition, à payer pour chaque habitant imposable ou tzigane qu'ils auraient accueilli le double de la capitation, et ils devront les livrer sans retard. Chaque Etat est respectivement tenu de s'emparer de pareils individus, — avec le concours des autorités des districts, — de les renvoyer, sous escorte, à la frontière, et de les livrer à l'autorité la plus proche. Si ces individus étaient poursuivis par des gendarmes, il faudrait donner à ces derniers tout l'appui nécessaire pour que les prescrip-
SUPPRESSION DES DOUANES
tions ci-dessus, relatives à la capture de telles gens, ne restent pas lettre morte. Toutefois, les fils des habitants payant l'impôt, qui passeraient d'une Principauté dans l'autre pour se marier, seraient libres de s'établir, s'ils le voulaient, là où ils se seraient mariés.
Tous les tziganes d'une Principauté qui seraient trouvés dans l'autre , et dont la fuite remonterait à une date antérieure au 15 juillet 1835, ne pourront être réclamés, — quel que soit leur maître actuel, — ni par leurs anciens maîtres, ni par l'État qu'ils ont abandonné. Ils demeureront définitivement au pouvoir de celui chez lequel ils auront été retrouvés.
Art. 3. — Tous les habitants passant d'une Principauté dans l'autre, pour leurs affaires, temporairement, devront être munis d'un passeport de leur Gouvernement, qui indique leur qualité de contribuable, de boyard titré, de noble, de marchand, afin qu'ils soient reconnus comme tels par les autorités de la Principauté voisine et ne soient soumis à aucune des obligations de cette Principauté. Ils y seront, au contraire, assurés de tout l'appui des autorités, s'ils se soumettent, durant leur séjour, à toutes les lois de l'État oii ils séjourneront.
En acquérant des immeubles dans la Principauté voisine, ces personnes acquerront aussi les mêmes droits et prérogatives reconnus aux propriétaires, et dont jouissent les indigènes, à condition de se soumettre à toutes les charges dont le Gouvernement local grève les propriétés de ces derniers. Cependant ils n'auront pas le droit de prendre part aux élections qui pourraient avoir lieu dans le district oii ils ont des propriétés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront être ni éligibles, ni électeurs : n'étant pas établis définitivement dans la Principauté, ils ne sauraient y jouir des droits politiques.
Art. 4. — Si des malfaiteurs, des criminels d'État, des déserteurs et des faillis cherchaient à passer d'une Principauté dans l'autre sans avoir un passeport de leur Gouvernement, les autorités locales des deux Principautés devront, conformément aux
ordres qu'elles recevront, renvoyer ces individus sans passeport au Gouvernement sur le territoire duquel ils seront arrêtés, et celui-ci les diriger sous escorte , — après constatation qu'ils se sont enfuis de la Principauté voisine, — sur la frontière de cette Principauté, avec tous les objets qui seront trouvés en leur possession ou recélés chez des tiers. On ne prendra cette mesure qu'à l'égard des individus au sujet desquels des réclamations seraient faites.
Chaque Gouvernement est tenu de faire de sa propre autorité arrêter ces individus par les autorités locales et de les livrer à l'autre Gouvernement; il agira de même envers les individus qui auraient trouvé moyen de s'introduire sur son territoire à l'aide de passeport, ou sous le nom d'une autre- personne, ou, en qualité de sujet étranger, avec un passeport visé par un consulat. En pareil cas, s'il est prouvé, par les recherches de la police locale, que ce sont des gens sans aveu, ou s'il existe contre eux quelque réclamation émanant de la Principauté voisine, on les fera arrêter et on les renverra au Gouvernement du pays d'oii ils se sont enfuis sans passeports réguliers.
Si l'un de ces individus possédait un passeport étranger, alors le Gouvernement local devrait s'entendre pour les démarches à faire avec le consulat de la nation qui aurait délivré ledit passeport.
Dans les poursuites dirigées contre les malfaiteurs, la police qui sera à leur poursuite pourra, — dans le but de ne pas les perdre de vue ou de ne pas perdre leurs traces, — passer la frontière, entrer dans le district voisin, tâcher de s'emparer d'eux, pourvu qu'elle en informe immédiatement la police locale ou la préfecture, si elle est à proximité, ou la sous-préfecture de l'arrondissement, ou les surveillants de cantons ou les gardes-frontières; et s'il arrivait que l'on se saisît des malfaiteurs, à la suite d'une commune entente, par l'action seule de la police, il faudrait les consigner, avec tout ce qu'ils auraient sur eux, à la préfecture du district de la Principauté sur le territoire de laquelle ils
SUPPRESSION DES DOUANES
auraient été capturés, et procéder ensuite, par écrit, aux démarches à faire pour leur extradition.
Art. 5. — Les villageois des deux Principautés voisines de la frontière pourront passer librement d'une Principauté dans une autre pour leurs affaires, à condition d'être en mesure de produire, chaque fois qu'ils se déplaceront, un billet des jurés de leur village, sans être tenus d'avoir le passeport prévu à l'article 3, passeport non imposé aux possesseurs de pareils billets.
Les propriétaires de la Principauté voisine pourront sans crainte passer des contrats pour les travaux des champs avec les personnes possédant les billets susmentionnés. Ces personnes, que leurs affaires feraient passer sur le territoire voisin, ne seraient inquiétées ni par les percepteurs, ni par les habitants des villages où elles résideraient temporairement ; on ne pourrait leur demander de payer aucun impôt ni au compte de l'Etat, ni à celui des caisses des villages. Ces mesures seront appliquées aux Olteni ou habitants de la petite Valachie qui d'habitude, pendant l'été, passent d'une Principauté dans l'autre pour gagner leur vie, de même qu'aux autres habitants adonnés aux travaux de la terre, qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre des deux Principautés. S'ils sont possesseurs de billets signés par les jurés de leur village, ils ne pourront être soumis à l'impôt personnel ni à d'autres redevances pendant leur séjour temporaire dans la Principauté voisine.
Art. 6. — Les habitants des bourgs voisins de la frontière sont libres, pour leurs besoins domestiques, de passer d'une Principauté dans l'autre, — pour une durée de 3 jours, — afin de se rendre aux foires voisines, ou aux propriétés qu'ils posséderaient au delà de la frontière, telles que terres, vignes, etc.; et ne seront point astreints à prendre un passeport ou un billet visé par les jurés.
Art. 7. — Le flottage du Sereth sera exempt pour toujours de toute redevance, quelle qu'elle soit; les habitants des deux Principautés pourront librement transporter sur cette rivière,
par flottage, soit en amont, soit en aval, leurs marchandises ou produits, qu'ils les portent au Danube ou qu'ils remontent le Sereth.
Art. 8. — Les obstacles et les formalités douanières existant • jusqu'à ce jour, et qui seront maintenus à la frontière des deux Principautés jusqu'au i" janvier 1848, sont et resteront abolis pour toujours, sans toutefois qu'une atteinte quelconque soit portée aux revenus des conseils municipaux ou des éphories touchant les objets destinés à être consommés dans l'intérieur des villes et soumis à une taxe.
A cet effet, sont décrétées les mesures suivantes, qui demeureront immuables :
A. — Les marchandises et produits indigènes : bois, pierres, bestiaux, boissons et tous autres produits des deux Principautés voisines, sans distinction, sont libres — à titre de réciprocité — d'entrer d'une Principauté dans l'autre sans payer un droit de douane, ni l'accise (i), ni une taxe ou un impôt quelconque, et sans être soumis à aucune revision. Le sel est excepté, son transport d'une Principauté dans l'autre étant interdit à cause de la différence des prix de consommation dans le pays. Ce prix est fixé par le Règlement organique.
B. — Si l'un des produits ci-dessus désignés, passant d'une Principauté dans l'autre, est exporté au delà des frontières, il payera le droit d'exportation au Gouvernement du pays dont il aura franchi la frontière.
C. — Toutes marchandises et produits étrangers qui ont libre accès dans les deux Principautés en acquittant le droit d'importation à la douane d'entrée, seront libres de passer dans l'autre Principauté sans payer de taxe ; mais celles qui traversent une Principauté pour être importées dans l'autre, c'est-à-dire par transit en traversant l'autre Principauté, seront soumises, à la
(1) Accise, droits d'octroi.
SUPPRESSION DES DOUANES
frontière par laquelle elles entreront, aux règles du transit et payeront des droits de douane dans la localité où les caisses seront ouvertes, soit encore dans celle où les objets seront transportés pour être mis en vente.
D. — L'été prochain, une commission mixte composée d'hommes spéciaux et munis des ordres et des instructions de leurs Gouvernements fixera les règles des douanes communes aux deux Principautés, ainsi qu'un tarif pour tous les objets qui seront soumis aux taxes douanières, soit un trois pour cent. Ce tarif sera renouvelé tous les six ans. Il est bien entendu que dans ce tarif ne sera pas comprise l'exportation des bestiaux et des sucres, une taxe particulière étant fixée pour ces objets. Dans le but d'établir la taxe de trois pour cent pour chaque objet, — après évaluation du prix de la marchandise, — la commission devra prendre pour base la moyenne des prix ayant eu cours dans les deux Principautés Unies (i) pendant les trois dernières années.
E. — Sous ces conditions et après que le tarif aura définitivement subi toutes les formalités requises, les douanes de Moldavie et du Pays roumain (de la Valachie) seront affermées, par licitation, à un seul et même acheteur ou à une seule et même compagnie pour une période douanière égale pour les deux Principautés ; il en sera de même pour toutes les périodes qui suivront. On observera, chaque fois, les formalités voulues qui seront publiées pour toutes les licitation s de ce genre relatives aux revenus publics. Le Gouvernement du pays dans lequel aura lieu la vente s'engage à prendre pour l'autre toutes les sécurités nécessaires, conformément aux conditions stipulées, et d'envoyer cet acte de garantie à la Trésorerie du pays voisin, pour y être conservé jusqu'à l'expiration du contrat.
(i) Cette dénomination Princip.\utés Unies, employée pour la première fois, dont Bibesco se servait en 1847 à propos de la convention douanière, devait devenir le titre officiel du pays à partir de la double élection de Couza comme Prince de Moldavie et de Valachie, jusqu'à la proclamation de la Royauté.
F. — Le dernier prix de la licitation, qui sera celui du contrat passé entre l'acheteur et le Gouvernement du pays oii aura eu lieu cette licitation, sera partagé en trois parts égales : une de ces parts sera versée à la Vistieria (Ministère des finances) de Moldavie et deux à la Vistieria de Valachie.
Art. 9. — Conformément à la chrysobulle de feu le Prince Alexandre Muruzi, Voïvode, la Moldavie étant restée redevable, — pour la captation d'eau de source qu'elle a faite en Valachie dans le but de construire des fontaines en Moldavie, — de six mesures d'eau à prendre du réservoir de Focsani pour servir une fontaine de la partie valaque de Focsani, — mesures dont le tirage se fait au compte des habitants de la partie valaque de la ville, — cette obligation sera exactement remplie et strictement observée à l'avenir.
Art. 10. — Pour les transactions qui auront lieu entre les habitants des deux Principautés, on conservera comme mesure la chila employée habituellement dans chaque pays ; les produits de la Moldavie seront vendus à la chila (i) de deux cent quarante ocas, et ceux de Valachie à la chila de quatre cents ocas, excepté le cas d'entente contraire entre les vendeurs et les acheteurs.
Art. II. — Le délai pendant lequel cette convention restera en vigueur, en ce qui touche les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, g et 10, sera de dix ans à partir du i" janvier 1848.
Art. 12. — L'article 8 de ce projet de convention sera soumis aux délibérations des honorables Assemblées générales ordinaires des deux Principautés dans la session prochaine; et après que ces formalités auront été accomplies, l'échange des ratifications aura lieu dans la capitale de Jassy, dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.
Nous soussignés munis de pleins pouvoirs par décrets de
(i) La chila, mesure représentant en Valachie, 508 kil. 800 gr. (l'oca valaque étant de i kil. 272 gr.) ; et, en Moldavie 309 kil. 840 gr. (l'oca Moldave étant de I kil. 291 gr.).
SUPPRESSION DES DOUANES
LL. AA. les Princes régnants, c'est-à-dire celui de S. A. le Prince de Moldavie n°... (i) et de S. A. le Prince du pays roumain (Valachie) n" 2, avons dressé et signé cette convention et y avons apposé nos sceaux.
Passé dans la capitale de Jassy, l'année 1846, le 30 janvier, n" 210.
Signé : Théodore BalS; Jordache Ghica, grand Logothète; D. Stourdza, Can- TACUZÈNE, grand Vistiar; N. Mavro- CORDAT, grand Postelnic; N. SUTZU; A. ViLARA.
Le Département de la Vistiairie (des Finances).
La suppression des frontières entre la Valachie et la Moldavie ayant été décrétée, prend des mesures pour l'affermage des deux douanes.
TRADUCTION
8 mai 1847, n° 729 {Buh. off. du 16 mai 1847, n" 35).
A la suite de la ratification de l'article 8 de la Convention conclue entre les Principautés de Valachie et de Moldavie , relative à l'union des douanes entre ces deux pays et à leur affermage, concédé à partir du V janvier 1848, pour le terme de six ans, au même entrepreneur ou à la même compagnie; et conformément à la décision princière figurant au Rapport du 6 de ce mois, que M. le grand Logothète A. Vilara, chargé de l'échange des ratifications, a présenté à Son Altesse : il est porté à la connaissance de tous que la licitation pour l'affermage de ce revenu aura lieu à lassy, pendant la session de l'honorable Assemblée générale ordinaire de Moldavie, aux jours des 10, 15 et 20 du mois de novembre prochain. Les conditions de l'affer-
(i) Le numéro manque dans le Moniteur,
mage des deux douanes réunies , ainsi que les tarifs douaniers fixés par les deux Principautés pour les objets indigènes qui seraient exportés au delà de leurs frontières , se trouvant en ce moment sous presse, seront distribués comme Annexe au Bulletin officiel dès qu'elles auront paru.
Le chef du Département : C. HerescO.
« Le Prince de Valachie , Georges Bibesco, écrit M. Xénopol (i), fait un grand pas vers la fusion des intérêts des deux Principautés sœurs, en supprimant en 1843 [lapsus calami, lisez 1847) les douanes qui les séparaient. Cette mesure si favorable aux deux tronçons roumains, la Valachie et la Moldavie, leur fit apprécier les heureuses conséquences produites par la suppression d'un aussi désastreux obstacle. Cette grande mesure permit d'écrire, en 1853, dans le projet des conditions d'affermage des douanes des deux Principautés , les très remarquables lignes qui suivent :
<( Partout où dans ces conditions il est parlé de frontières (granitza, margini ou hotar), l'on doit comprendre la ligne qui entoure les deux Principautés (2) . »
« C'est ainsi que depuis 1843 (lisez 1847) les Roumains commencèrent à s'habituer, peu à peu, à l'idée des frontières d'une Patrie commune, idée qui ne tarda pas à passer du terrain commercial dans toutes les manifestations de leur existence. Aussi voyons-nous dans la Foia pentru minte (mot à mot : V Organe du bon sens), de 1843 (3), un anonyme attribuer la décadence des Roumains au fait que
« jamais la Moldavie et la Valachie n'ont formé une union entre elles, mais qu'elles ont été toujours ennemies et, à l'intérieur, toujours déchi-
(1) Voxx Histoire des Roumains, par M. XÉnopol, p. 523.
(2) Btilletin officiel Valachie, 1853, 21 mai, p. 128.
(3) Foia pentru minte inima si literatura, 1843, p. 124.
SUPPRESSION DES DOUANES
rées par les dissensions des boyards. Le nom du Milcove, de ce fleuve qui a engendré tant de malheurs au lieu de laver une bonne fois les fautes politiques de la nation moldo-roumaine, sépare aujourd'hui ces deux pays, par son cours paresseux, non seulement géographiquement parlant, mais aussi au point de vue politique, voire de toutes façons ».
La suite de l'article a été supprimée par la censure autri chienne.
Note. — La phrase qui précède le passage que nous venons de citer rappelle qu'en 1842 plusieurs boyards firent proposer par M. Jean Ghica, au Prince Stourdza, qui régnait en Moldavie, la Couronne de Valachie. Ces boyards étaient des partisans du Prince récemment déchu, A. Ghica; ils redoutaient l'arrivée au pouvoir de Georges Bibesco.