ECCLÉSIASTIQUES
LOI Mars iS^y.
(Décret du 8 mars, n° 177.)
EXPOSÉ
Par cette loi, le Prince règle l'emploi des biens et des revenus ecclésiastiques. Il organise les séminaires et améliore les conditions des serviteurs de l'Église .
M. de Nion (i), consul général de France à Bucarest depuis la disgrâce de M. Billecoq, donne à M. Guizot des renseignements utiles sur cette loi. « Cette loi abroge, dit-il, et remplace une loi de 1834, dont les dispositions vagues et incomplètes n'avaient guère servi qu'à couvrir d'une apparence de légalité les désordres trop justement signalés de tout temps dans la gestion des biens ecclésiastiques en Valachie.
« Quelques exemples feront aisément ressortir les principales
(i) M. de Nion à M. Guizot, Bucarest, 2 avril 1847. (Archives des affaires étrangères, Paris.)
Nous laisserons la parole à M. de Nion, dans l'appréciation des différentes lois rendues par le Prince, parce que son opinion n'est pas l'expression d'un parti pris favorable à l'Élu de 1842, — comme celle de son prédécesseur à l'égard du Prince Ghica, — attendu que M. de Nion est arrivé à Bucarest prévenu contre le Souverain actuel, qu'il ne l'a connu et admiré qu'en l'étudiant, qu'il témoigne dans sa correspondance d'une grande indépendance, et que le langage de M. le Consul français peut être considéré comme absolument impartial. — Une garantie, s'il en fallait une, serait la haine dont les hommes de l'insurrection de 1848 et leurs amis ont poursuivi, dans leurs écrits, le représentant de la France à Bucarest.
différences qui existent entre les deux systèmes. Sous le régime antérieur, la totalité des revenus de l'épiscopat était divisée en plusieurs parts , affectées chacune à une destination spéciale ; mais le taux de ces parts étant proportionnel et par cela même essentiellement variable, il en résultait un état d'incertitude qui tournait toujours au profit personnel des évêques et au détriment des établissements placés sous leur direction.
« La nouvelle loi, par les articles 5 et 6, attribue à chaque branche du service une allocation fixe : elle assure aux prélats un traitement honorable, mais sans leur laisser désormais aucune participation éventuelle dans les autres allocations, non plus que dans l'excédent des recettes sur les dépenses. Cet excédent formera un fonds de réserve (article 8)...
« La passation des baux, qui s'opérait jadis à huis clos et sans autre intervention que celle des prélats et de leurs agents, aura lieu désormais par voie d'enchères publiques, en présence du ministre des cultes et d'une commission financière nommée par l'Assemblée générale. On doit donc espérer de voir cesser le scandale de ces baux à long terme, que les détenteurs des propriétés ecclésiastiques concédaient à des fermiers de leur choix, pour un prix bien inférieur à la valeur réelle, en se réservant, par un accord secret, une forte part dans les bénéfices de l'exploitation (i) .
« L'article 13 met fin à un abus non moins grave, celui de la redevance que les membres du clergé subalterne étaient tenus de payer annuellement à leurs supérieurs. Il affranchit en outre les desservants de toute contribution soit au profit des propriétaires sur le domaine desquels ils résident, soit au profit de l'État.
« La classe à laquelle s'appliquent ces exemptions a plus de droits, il est vrai, au respect et à l'intérêt publics par la sainteté de sa mission que par la manière dont ses membres savent géné-
(i) Voir t. I, Règne de Bibesco : Les biens conventuels.
ralement en comprendre l'esprit et en remplir les devoirs. La nouvelle loi s'est aussi efforcée de remédier à cet état de choses (articles 9, 10 et 11) en augmentant le nombre et la dotation des séminaires, en y organisant un meilleur système d'études, et surtout en rendant ces études strictement obligatoires pour l'admission dans les Ordres.
« Une disposition de pure forme au premier aperçu, mais importante sous plus d'un rapport, est celle de l'article 7, d'après lequel les comptes des diverses administrations épiscopales seront soumis chaque année au gouvernement, et non plus comme autrefois à l'Assemblée générale. La nécessité d'un vote de complaisance, pour couvrir les vices de cette comptabilité, obligeait l'épiscopat à s'assurer les suffrages d'un certain nombre de députés influents ; et ces dévouements intéressés, groupés autour du banc ecclésiastique et du fauteuil de la présidence (qui est occupé de droit par le métropolitain) formaient d'ordinaire le noyau d'un parti systématiquement hostile à toute idée de progrès, à toute innovation réclamée par l'intérêt du pays...
« Il restait à vaincre la résistance du Métropolitain, aujourd'hui seul représentant de l'épiscopat et seul défenseur officiel des prérogatives. Pressenti avec ménagement, circonvenu avec habileté, il lutta de tout son pouvoir contre les instances du Prince, fortement secondé par M. de Daschkoff. On put même craindre un instant que, ralliant à la cause du clergé quelques-uns de ses anciens pensionnaires qui hésitaient encore entre les traditions du passé et les exigences du présent, il ne parvînt à créer dans l'Assemblée un parti d'opposition plus ou moins embarrassant. Cette tentative décida l'Hospodar. Le projet de loi, présenté^ à l'improviste, fut adopté séance tenante, malgré la retraite du Métropolitain, dont les fonctions présidentielles furent exercées par un suppléant élu d'avance à cet effet parmi les hauts dignitaires de la Boyarie. Si le Prince Bibesco n'a pas cru devoir suivre ostensiblement le conseil que lui donnait M. de Daschkoff
de laisser au Métropolitain la jouissance viagère des avantages attachés à la dignité, il y a quelque raison de croire que ce prélat se trouvera, en définitive, indemnisé plus qu'à demi, et parla facilité que l'on a mise à passer l'éponge sur les irrégularités de la comptabilité arriérée, et par la promesse d'une compensation occulte dont peut-être même il aurait déjà reçu des arrhes.
« De magnifiques donatives accompagnaient jadis la nomination des évêques : la vacance des trois sièges donnait au maintien de cet antique usage un intérêt plus immédiat et plus puissant encore. On portait à plus d'un demi-million de francs la valeur des offres déjà faites par les prétendants à l'épiscopat, offres impossibles à réaliser dans les conditions financières du régime actuel. Le Prince n'a pas tenu compte de l'usage. Il a même, dit-on, saisi avec empressement l'occasion qui se présentait à Lui, de prouver son désintéressement personnel et de couper court, dès le principe, aux obsessions auxquelles il était exposé. »
La lutte que le Prince a dû soutenir contre le Métropolitain à propos de cette réforme se renouvellera, — M. de Nion nous en fera le récit, — dans la question de l'émancipation des esclaves appartenant aux établissements ecclésiastiques. Ces révélations jettent un jour nouveau sur le règne de Bibesco, sur les difficultés que ce Prince eut à faire le bien. La lettre adressée par Bibesco à Kisseleff, de Bréaza, le 16 août 1847 (i), soulève bien un côté du voile derrière lequel s'amoncellent les obstacles qui rendent pénible et retardent la marche du Pays dans la voie du progrès où il est poussé, quand même, par une volonté qui ne désarme pas; le Prince n'y cache pas à son ami le sentiment de dégoût et d abattement qu'il éprouvehien souvent, et auquel II prévoit difficilement combien II pourra résister, car la vie Lui est fort dure. « Chaque soir, dit-il, en quittant mon
(i) T. I, p. 310. Lettre de Bibesco à Kisseleff,
« cabinet de travail^ je me sens comme dans un état complet de « prostration, et, c-haque matin^ je me réveille en sursaut, « croyant entendre, comme le Juif errant, une voix qui 7ne crie : « Marche ! marche ! Bit il faut reprendre encore, jusqu'à la nuit, « la tâche pénible de la veille, de tout entendre, de tout voir, de « tout écrire, de tout faire par soi-même, sans quoi rien ne se ferait « ou ne se ferait qu'à rebours, et, ce qui est bien plus pénible « encore, de parer à mille intrigues, de se défendre contre mille « calomnies, de ménager mille prétentions, mille suceptibilités, « mille caprices d'autant plus difficiles à satisfaire qu'ici on ne « connaît guère ni règle ni mesure. Et, au milieu de cette lutte a continuelle, de cette agitation de tous les instants, pas un « homme ^ fiit-il même notre plus proche, qui nous vienne en aide « de bonne grâce ! Chacun y apporte ou la rancune d'un espoir {( déçu, ou l'arrière-pensée d'une illusion qu'il poursuit sans « relâche, ou telle autre passion mesquine, ayant tous l'air de « nous dire, en nous observant les bras croisés : Tire-toi de là « comme tu pourras. Vous concevez que, pour peu qu^o?z ait ce « que vous appelez le feu sacré, on doit se sentir brûlé comine en « enfer. »
Si ces confidences à Kisseleff en disent long sur les luttes de chaque jour que le Prince est obligé de soutenir, la correspondance de M. de Nion est précieuse par les détails qu'elle donne. On y voit le Souverain aux prises avec les obstacles vivants, les plus inattendus.
LOI Mars 184J.
(Décret du 8 mars 1847, n" 177.)
La loi régularise les biens et les revenus du clergé ; elle organise les séminaires; elle améliore la condition des prêtres.
TRADUCTION
{Bull. off. n° 22).
Section L — Régularisation des biens et des revenus.
Article i". — Les revenus de la Métropole, des évêchés, des couvents qui en dépendent, seront considérés, en ce qui concerne leur administration, comme formant une seule et même caisse.
Art. 2. — Toutes les propriétés foncières de la Métropole et des évêchés seront affermées par adjudication, aux enchères publiques, pour un terme de cinq ans : pour les biens de la Métropole en présence du Métropolitain , et pour ceux des évêchés en présence du Chiriarque (i) de chaque diocèse. Le Logothète des cultes et la commission financière élue par LAssemblée devront également être présents, lorsque celle-ci ne se réunira pas.
Les conditions de l'affermage seront fixées par le Métropolitain de concert avec le Logothète des cultes; elles seront présentées à l'approbation du Prince, et publiées au bulletin officiel une année avant l'expiration du terme du dernier contrat.
Les enchères auront lieu six mois avant l'expiration dudit terme. Le résultat en sera soumis au Prince, et ensuite les contrats, signés par le Chiriarque respectif de chaque diocèse et par le Logothète des cultes, seront délivrés aux fermiers.
(i) Fonctionnaire de l'administration religieuse.
Art. 3. — La vente des forêts appartenant à la Métropole, aux évêchés et aux couvents qui relèvent desdits évêchés, reste prohibée comme par le passé; il en sera de même pour tous les autres monastères, en attendant l'élaboration d'une loi réglant la coupe des forêts d'après des conditions déterminées et préservatrices. Au cas, toutefois, où, dans un intérêt public, il serait nécessaire de prendre du bois dans ces forêts, l'autorisation en serait accordée, après une entente préalable entre le Chiriarque du diocèse et le Logothète des cultes. Cette autorisation serait soumise à l'approbation du Prince.
Art. 4. — Les fonds qui proviendront des fermages, des loyers, des emphytéoses et d'autres revenus annuels des propriétés de la Métropole, des évêchés et des couvents qui en relèvent, seront déposés dans une caisse générale conservée à la Métropole.
Cette caisse sera sous la garde et sous la responsabilité d'un caissier, secondé par le nombre d'employés de chancellerie nécessaire, et qui sera nommé par le Prince, sur la recommandation du Métropolitain et du Logothète des cultes.
Art. 5. — Les revenus annuels, réunis dans la caisse générale, seront répartis de la manière suivante :
Pour les dépenses exigées pour la personne et la maison du Métropolitain, ainsi que pour ses actes de charité, on mettra à la
disposition de Sa Grandeur 200,000 piastres.
de l'évêque de Rimnic 100,000 —
de l'évêque de Bouzéo 100,000 —
de l'évêque d'Argèche 100,000 —
Total 500,000 piastres.
Art. 6. — Le reste des revenus sera partagé en cinq parts, à savoir :
§ A . Entretien des églises et de tous leurs serviteurs , y compris les dépenses nécessaires à tous les services; celles du Con-
sistoire, de la Chancellerie, de l'Economat et tous autres traitements en dehors de ceux des protopopes, savoir :
Pour la Métropole 250,000 piastres.
Pour l'évêché de Rimnic. . . . 120,000 —
Pour l'évêché de Bouzéo. . . . 100,000 —
Pour l'évêché d'Argfèche. . . . 80,000 —
Total 550,000 piastres.
§ B . Traitement des protopopes et des proiestosses, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi de 1833, savoir :
Pour la Métropole.
Pour l'évêché de Rimnic.
Pour l'évêché de Bouzéo.
Pour l'évêché d'Argèche.
Total. . . .
56,000 piastres, 49,000 — 21,000 — 14,000 —
40,000 piastres.
§ C . Pour l'entretien des séminaires :
A la Métropole 120,000 piastres.
A l'évêché de Rimnic 80,000 —
A l'évêché de Bouzéo 60,000 —
A l'évêché d'Argèche 40,000 —
Total 300,000 piastres.
§ D. Pour constructions, réparations et autres dépenses extraordinaires 300,000 piastres.
§ E. Réserve calculée sur le total de deux millions représentant l'ensemble des revenus de tous les diocèses. 2 10,000 piastres.
Art. 7. — Pour les dépenses prévues aux paragraphes A, B et C, chaque année il sera dressé pour chaque diocèse, par les soins du Logothète des cultes et du Chiriarque du diocèse, un budget séparé que ces fonctionnaires soumettront à l'approba-
tion du Prince. Ces budgets, après avoir été approuvés, serviront de base au caissier général pour délivrer, chaque trimestre, les sommes déterminées, et conformes à la demande que chaque diocèse lui adressera par l'intermédiaire du Logothète des cultes.
A l'expiration de chaque année, les comptes de chaque diocèse seront établis par le Chiriarque, soumis au Prince par le Logothète des cultes, et communiqués par le Prince à l'Assemblée.
Art. 8. — L'excédent des économies qui résulterait des susdits paragraphes, ainsi que l'accroissement des revenus, seront ajoutés au paragraphe de la réserve, et il ne sera fait aucun emploi de ces sommes, pas plus que de celles destinées aux constructions, sans l'autorisation du Prince.
Pous les petites réparations qui peuvent survenir dans le courant de l'année, on emploiera, — à titre de dépenses courantes, et sans autorisation, — une somme ne dépassant pas 5,000 piastres par an pour la Métropole, et 3,000 piastres pour chaque évêché.
Section IL — Séminaires.
Art. 9. — Les séminaires seront au nombre de quatre, un par diocèse; ils seront composés ceux : des évêchés, de quatre classes au moins; celui de la Métropole, de sept, dont les trois dernières, destinées aux supérieures, tiendront lieu du séminaire central mentionné dans la loi de 1840.
Art. 10. — Dans le séminaire de la Métropole, cent élèves internes seront entretenus aux frais de cet établissement; dans celui de Rimnic, quatre-vingts élèves; dans celui de Bouzéo, cinquante élèves, et dans celui d'Argèche, quarante.
En dehors des élèves internes, on recevra aussi comme externes, — à leurs frais, — ceux qui se destinent au sacerdoce, et personne ne pourra à l'avenir être admis dans les Ordres s'il n'a pas terminé les cours de l'un de ces séminaires.
Art. II. — Les inspecteurs et les professeurs des séminaires seront nommés, sur la recommandation du Chiriarque, par un décret princier.
Section III. — Dispositions spéciales.
Art. 12. — Les titres de propriété de la Métropole et des évêchés seront transcrits par la commission instituée ad hoc, en triple exemplaire, dont l'un sera déposé aux archives de l'État, le second dans les archives de chaque diocèse , et le troisième au Département des affaires ecclésiastiques.
Les dons offerts par les fidèles seront enregistrés sous la signature même du donateur, dans un registre cousu, scellé du sceau princier, et revêtu des signatures du Chiriarque du diocèse et du Logothète des cultes. Ce registre sera tenu en triple exemplaire et déposé aux endroits susnommés.
Art. 13. — Les protopopes, les prêtres, les diacres et tous les autres serviteurs de l'Église seront exemptés de toute charge envers l'État et de toute contribution envers leurs supérieurs à titre de Plokon (présent.) En outre, les prêtres des villages obtiendront des propriétaires, — sans exiger d'eux ni dîme ni redevance en numéraire, — un terrain double de celui concédé à un corvéable possédant quatre bœufs.
Art. 14. — Pour les casuels provenant des baptêmes, mariages, enterrements et autres cérémonies, il sera préparé un projet de loi par le Métropolitain et les évêques, en commun avec le Logothète des cultes, à cette fin de fixer au profit des desservants de l'Eglise une taxe déterminée, dont on ne pourra s'écarter.
Art. 15. — Toutes les dispositions des lois antérieures relatives à cette matière continueront à être en vigueur tant qu'elles n'auront point été modifiées ou infirmées par la présente loi.
(Suivent les signatures du président et des secrétaires.)